Les principales cybermalveillances qui visent les professionnels

À partir des données issues de son service d’assistance en ligne 17Cyber, le site Cybermalveillance.gouv.fr fait le point sur les grandes tendances de cybermalveillances observées en 2025 auprès des professionnels.

Le service d’assistance en ligne 17Cyber du site Cybermalveillance.gouv.fr permet de prendre en charge 51 formes de cybermalveillance à travers un parcours guidé allant de l’établissement du diagnostic du problème à l’orientation vers une assistance technique, en passant par des recommandations personnalisées ou un accompagnement avec un gendarme ou un policier. Les données issues de ce service permettent de dresser un tableau précis de la menace cyber selon les publics (particuliers, professionnels et collectivités).

Forte progression des cyberharcèlements

Concernant les professionnels, en 2025, ce sont les piratages de compte qui ont représenté la principale menace pour les entreprises (21 % des parcours d’assistance réalisés, en croissance de 52 % par rapport à 2024), devant l’hameçonnage (16 %, en augmentation de 29 %) et la fraude au virement (13,5 %, en progression de 93 %). Certaines menaces restent pour l’instant peu développées, mais leur progression laisse imaginer qu’elles seront significatives dans les prochaines années, comme les piratages informatiques (6 % des demandes d’assistance), en hausse de 112 %, ou les cyberharcèlements, particulièrement des dirigeants, des employés ou visant les pages de sociétés sur les réseaux sociaux (5,5 % des assistances), en progression de 205 %.

Pour en savoir plus : Cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : IDOL’foto – stock.adobe.com

Arnaques financières : l’AMF et l’ACPR ajoutent 25 nouveaux sites à leur liste noire

L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution viennent de rajouter à leur liste noire 25 sites internet ou entités qui proposent des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour la fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex), des options binaires, des biens divers et des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés. Ainsi, 25 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par ces institutions, ont été ajoutés. Pour consulter cette liste, cliquez ici.

À noter : cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement que le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et qu’il dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : la liste des prestataires de services d’investissement habilités (https://www.regafi.fr), la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou la liste des prestataires de service en financement participatif (PSFP) (https://www.amf-france.org/). Si tel n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nomad_Soul – stock.adobe.com

Groupe d’entreprises : qui a le pouvoir de licencier ?

Une responsable des ressources humaines ne peut pas licencier un salarié d’une autre entreprise du groupe sous le seul motif qu’elle en traite la paie.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit tout d’abord le recevoir en entretien afin de lui faire part de ses griefs et de recueillir ses explications. Et s’il décide de procéder au licenciement du salarié, il doit alors, au moins 2 jours ouvrables après la tenue de cet entretien, lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, seul l’employeur du salarié, ou son représentant, et non pas une personne étrangère à l’entreprise, est autorisé à mener la procédure de licenciement…

Traiter la paie n’est pas suffisant !

Dans une affaire récente, le directeur commercial d’une filiale d’un groupe de concessions automobiles avait contesté la validité de son licenciement en justice. Et ce, au motif que sa lettre de licenciement avait été signée par la responsable des ressources humaines (RRH) d’une autre entreprise du groupe, soit, selon lui, par une personne étrangère à son entreprise. De son côté, l’employeur faisait valoir que le licenciement était régulier puisque la lettre de licenciement avait été signée avec la mention « pour ordre » du directeur de site (qui lui-même avait reçu de l’employeur une délégation de pouvoir de licencier). Et que la RRH qui l’avait signée était chargée de traiter la paie de l’entreprise dans laquelle travaillait le salarié licencié. De sorte qu’elle n’était pas étrangère à cette entreprise. Mais pour la Cour de cassation, si la RRH assurait le traitement de la paie de cette entreprise, il n’était pas établi qu’elle en gérait aussi les ressources humaines, et donc qu’elle était autorisée à procéder à des licenciements. En outre, rien n’indiquait que l’entreprise de la RRH était la société mère de l’entreprise du salarié licencié, ni qu’elle exerçait un pouvoir sur celle-ci. Aussi, la Cour de cassation en a déduit que la RRH était une personne étrangère à l’entreprise qui avait licencié le directeur commercial et donc que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Précision : dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait validé le licenciement prononcé par le directeur général d’une société mère à l’égard d’un salarié d’une filiale dont il supervisait les activités (Cassation sociale, 13 juin 2018, n° 16-23701) ainsi que celui prononcé par le directeur des ressources humaines d’une société mère, mandaté à cet effet, à l’égard d’un salarié d’une filiale, la société mère étant étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales (Cassation sociale, 23 septembre 2009, n° 07-44200).

Cassation sociale, 1er avril 2026, n° 24-18946

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : insta_photos – stock.adobe.com

Rupture anticipée d’un CDD : il ne faut pas en abuser !

La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’initiative de l’employeur, qui intervient en dehors des motifs autorisés par le Code du travail ou qui ne respecte pas la procédure appropriée est abusive.

En principe, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) prend automatiquement fin à la date prévue dans ce contrat ou lors de la réalisation de son objet (retour d’un salarié absent, par exemple). Il est toutefois possible, pour l’employeur, de le rompre de manière anticipée. Mais dans certains cas uniquement, qui sont limitativement énumérés par le Code du travail. En dehors de ces hypothèses, la rupture anticipée d’un CDD est considérée comme abusive. Et il en est de même lorsque l’employeur, qui dispose d’un motif pouvant justifier la rupture du contrat, ne respecte pas la procédure appropriée.

Précision : un CDD peut être rompu par anticipation par l’employeur en cas de force majeure, avec l’accord du salarié, si ce dernier est reconnu inapte par un médecin du travail ou s’il a commis une faute grave.

Rupture abusive = dommages-intérêts

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que chef de partie cuisine au moyen d’un CDD d’une durée de 9 mois. Quelques mois après son recrutement, son employeur avait mis fin au contrat de manière anticipée. Une rupture que le salarié considérait comme étant abusive, ce pourquoi il avait saisi la justice. De son côté, l’employeur estimait que la rupture du contrat était régulière, puisqu’elle était motivée par une faute grave, à savoir le refus du salarié de porter un équipement de protection individuelle. Amenés à se prononcer dans le cadre de ce litige, les juges d’appel avaient constaté que la lettre de rupture adressée au salarié ne précisait pas le motif de celle-ci, autrement dit la faute grave invoquée par l’employeur. Elle en avait déduit que la rupture anticipée du CDD devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Également saisie de l’affaire, la Cour de cassation a, elle aussi, estimé que la procédure de rupture du CDD était irrégulière, en raison de l’absence de motif mentionné dans la lettre adressée au salarié. Cependant, pour elle, la rupture ne devait pas être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais comme une rupture abusive du CDD. Aussi, les juges d’appel, qui devront de nouveau examiner l’affaire, sont invités à considérer la rupture comme étant abusive et à accorder des dommages-intérêts au salarié correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler jusqu’au terme de son contrat, à laquelle vient s’ajouter l’indemnité de fin de contrat.

Cassation sociale, 9 avril 2026, n° 25-13589

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Liubomir – stock.adobe.com

Exploitants agricoles : renforcement de la déduction pour épargne de précaution

Outre sa prorogation de 3 ans, la loi de finances pour 2026 étend l’exonération partielle de la réintégration de la déduction pour épargne de précaution (DEP) dont bénéficient les exploitants agricoles.

Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’épargner une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit. Cette DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Lorsqu’elle est mobilisée, elle est réintégrée au résultat et devient donc imposable. Toutefois, les sommes ainsi réintégrées peuvent être exonérées à hauteur de 30 % de leur montant si elles sont utilisées en cas de survenance de certains risques, à savoir un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou une calamité agricole.

Rappel : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.

Ce dispositif de DEP a été prolongé pour 3 ans par la dernière loi de finances et peut donc s’appliquer jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2028. En outre, l’exonération partielle de la réintégration des sommes déduites est élargie au cas de survenance d’un aléa économique, à la double condition que :
– l’exploitant ait déjà souscrit un contrat d’assurance multirisque couvrant les pertes de l’exercice ;
– l’exploitant soit en mesure de présenter à l’administration fiscale, sur demande, une attestation d’un expert-comptable établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée.

Précision : l’aléa économique se caractérise par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice N supérieure à 10 % de la moyenne des valeurs ajoutées des 3 exercices précédents (N-3 à N-1), ou supérieure à 15 % de la moyenne des valeurs ajoutées des 3 derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa (N-4 à N-2). Sachant que la valeur ajoutée doit être réalisée dans des conditions comparables.

Et attention, le montant des sommes exonérées en cas de survenance d’un aléa économique ne peut toutefois pas excéder, en principe, 20 000 €.

À noter : pour les Gaec et les EARL, les plafonds précités de 50 000 € et de 20 000 € sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4.

Par ailleurs, l’exonération partielle de la réintégration de la DEP utilisée en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, qui était jusqu’à présent réservée à ceux ouvrant droit à une indemnisation du Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), est étendue à ceux indemnisés dans le cadre plus général d’un programme national ou européen. Ces mesures s’appliquent à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026.

Art. 31, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Serhii

Paiement des acomptes de CET au 15 juin 2026

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2026 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), laquelle réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À savoir : le défaut ou le retard de paiement de cette échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

Acompte de CFE

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE.

À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2025 était au moins égale à 3 000 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de cette cotisation. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, établissement par établissement. En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte au plus tard le 15 juin 2026 par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’option pour le prélèvement à l’échéance étant possible jusqu’au 31 mai prochain. L’avis d’acompte sera uniquement consultable en ligne sur impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, d’ici fin mai.

Précision : le solde de CFE sera à payer pour le 15 décembre 2026.

Acompte de CVAE

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 15 juin 2026, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.

Rappel : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 500 000 € peuvent être redevables de la CVAE et donc tenues au versement d’acomptes.

Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2025 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise souscrite à la date de paiement de l’acompte. Un second acompte de CVAE pourra être dû au plus tard le 15 septembre prochain.

Attention : la suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030.

Le versement de l’éventuel solde de CVAE interviendra lors de la déclaration n° 1329-DEF, à télétransmettre au plus tard le 4 mai 2027.

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : EineroLens/peopleimages.com

9 000 Md€ à transmettre : les baby-boomers ont-ils fait preuve d’anticipation ?

Entre 2025 et 2040, les transmissions de patrimoine vont connaître une hausse spectaculaire. Représentant plus de 9 000 milliards d’euros, cette « grande transmission », due au vieillissement des baby-boomers, doit pousser les générations les plus âgées à anticiper dès aujourd’hui la gestion de leur patrimoine.

D’après une étude de la fondation Jean Jaurès, « au cours des quinze prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire contemporaine : plus de 9 000 milliards d’euros de patrimoine détenu par les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants. Ce mouvement est lié à la disparition progressive de la génération du baby-boom ». Comme le souligne l’étude, les ménages français dont la personne de référence est âgée de 70 ans ou plus représentent aujourd’hui 22 % des ménages français (6,6 millions de ménages). La mortalité annuelle moyenne, qui était de 539 600 décès dans les années 2000, devrait s’établir à environ 700 000 en moyenne sur la période 2025-2040, ce qui conduira naturellement à augmenter le flux successoral.

Précision : un pic de transmission est d’ailleurs attendu en 2040, avec 677 Md€ à transmettre (en comparaison, 464 Md€ en 2025).

Autre élément qui mérite l’attention : les ménages héritent de plus en plus tard. En effet, l’Insee a pu relever en 2024 que plus de 6 ménages sur 10 qui héritent ont plus de 60 ans. Un âge où les héritiers ont déjà constitué leur patrimoine personnel. Dès lors, il peut s’avérer pertinent d’envisager des solutions pour anticiper la transmission et soutenir plus directement les jeunes générations (on pense principalement aux petits-enfants).

L’intérêt d’un saut de génération

Pouvant être déstabilisant pour certaines personnes, « sauter une génération » n’est pas dénué d’intérêt. En effet, cette façon de transmettre est tout d’abord un moyen d’éviter un frottement fiscal lié à une double transmission de patrimoine (grands-parents – parents ; parents – enfants). Cette dernière engendrant une double taxation aux droits de succession et une double consommation des abattements fiscaux. « Déshériter » ses enfants, c’est aussi s’assurer de l’efficacité de la transmission en étant quasi certain que les actifs patrimoniaux transmis seront consommés et serviront de « tremplin » à la jeune génération.

Un panel d’outils

En principe, les petits-enfants n’ont aucun droit dans la succession de leurs grands-parents. Mais les enfants peuvent très bien accepter de renoncer à leurs droits successoraux. Ainsi, ils seront censés n’avoir jamais été héritiers et leur part d’héritage reviendra directement à leurs propres enfants. Autre possibilité, faire appel à la donation-partage transgénérationnelle. Cet outil permet aux grands-parents de transmettre et de répartir, de leur vivant, tout ou partie de leurs biens en faveur de leurs petits-enfants. Les parents devant toutefois consentir à ce que leurs propres enfants soient allotis à leur place. Dans le même ordre d’idée, les grands-parents ont également tout intérêt à réaliser des donations de sommes d’argent. Chacun d’eux pouvant donner, sous conditions, jusqu’à 31 865 € par petit-enfant, en franchise de droits de donation. Enfin, une solution consiste à faire appel à l’assurance-vie. Ce support permet de transmettre un capital aux bénéficiaires de son choix. Toutefois, il conviendra de rédiger une clause bénéficiaire sur-mesure en prévoyant, par exemple, un paiement différé du capital à la majorité des petits-enfants.

Article publié le 06 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ReadyAtTheEase/peopleimages.com – stock.adobe.com

Des aides aux entreprises pour l’achat de véhicules et matériels électriques

Le gouvernement a dévoilé son « plan d’électrification des usages » dont certaines mesures visent à renforcer les aides à destination des entreprises pour l’achat de leurs véhicules et matériels électriques.

Afin de réduire la dépendance des entreprises aux énergies fossiles, le gouvernement a récemment annoncé un « plan d’électrification des usages » dont plusieurs mesures visent à décarboner les véhicules et les outils de travail des professionnels. Ainsi, à compter du 1er juin 2026, les aides à l’achat ou à la location de véhicules utilitaires neufs légers (camionnettes) électriques par des professionnels seront revalorisées jusqu’à 9 500 €. De même, une aide portée à plus de 100 000 € pourra s’appliquer lors de l’achat d’un poids-lourd « tracteur routier » électrique. Par ailleurs, les aides déjà existantes pour l’électrification des camions « porteurs » seront quasiment doublées. Quant aux entreprises de travaux publics, elles pourront profiter d’une aide à l’achat d’engins électriques de chantier. Enfin, l’achat d’engins agricoles électriques légers sera facilité pour les agriculteurs d’ici à la fin de l’année. Pour bénéficier de ces aides, les véhicules et engins doivent être fabriqués en Europe.

En pratique : le financement s’opèrera via les certificats d’économie d’énergie (CEE).

Outre ces véhicules et engins, le plan prévoit également de soutenir, d’ici l’été 2026, les artisans dans le financement de l’acquisition de leurs fours de boulangers électriques, de leurs rôtisseries électriques et de leurs cabines de peinture électriques pour carrosserie.

À noter : en parallèle, un prêt « Action élec ta boite », sans garantie et remboursable sur une durée de 3 à 7 ans, avec jusqu’à 2 ans de différé, est lancé par Bpifrance pour le financement de l’achat d’équipements électriques par les artisans.

Et s’agissant des particuliers ?

Le plan du gouvernement contient aussi des mesures en faveur des particuliers, notamment la mise à disposition de 50 000 véhicules électriques neufs supplémentaires en leasing social pour les ménages modestes à partir de mi-juillet 2026. Et pour ceux qui n’auraient pas accès à cette location sociale, les aides à l’achat de véhicules électriques seront augmentées jusqu’à 7 700 € en 2026 pour un véhicule éco-scoré et dont la batterie est fabriquée en Europe. Cette mesure cible les travailleurs en milieu rural des classes moyennes parcourant au moins 12 000 km/an avec leur véhicule personnel, tels que les sages-femmes ou les infirmiers.

www.economie.gouv.fr, actualité du 23 avril 2026

Article publié le 06 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : scharfsinn86 – stock.adobe.com

Aide à l’achat de carburant

À certaines conditions, les travailleurs « grands rouleurs » qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle vont pouvoir bénéficier d’une « aide carburant » de 50 €.

Mai 2026 – semaine 20

Article publié le 05 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Gare au délai pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction !

Après avoir reçu un congé portant refus du bailleur de renouveler son bail commercial, le locataire doit agir en paiement de l’indemnité d’éviction dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé.

Lorsque, à l’expiration d’un bail commercial, le bailleur ne souhaite pas le renouveler, il doit délivrer au locataire un congé portant refus de renouvellement. Ce dernier a alors droit à une indemnité, dite « d’éviction », destinée à réparer le préjudice que lui cause ce refus (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime tel que des défauts de paiement du loyer).

Précision : tant qu’il n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, le locataire a le droit de se maintenir dans les lieux.

Et attention, pour obtenir le paiement de cette indemnité d’éviction, le locataire doit impérativement saisir le tribunal dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé. À défaut, il perdrait son droit à percevoir cette indemnité ainsi que, par voie de conséquences, son droit à se maintenir dans les lieux. Et le fait que le congé comporte une offre d’indemnité d’éviction ou que le bailleur ait été de mauvaise foi ne suspend pas ce délai de prescription de 2 ans.

2 ans pour saisir le tribunal…

C’est ce que les juges ont précisé dans une affaire où un bailleur avait délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement, ce congé comportant une offre d’indemnité d’éviction. À ce titre, il lui avait demandé de lui communiquer les justificatifs permettant de calculer le montant de celle-ci. Le locataire étant resté inactif pendant 2 ans à compter de la date d’effet du congé, le bailleur avait estimé qu’il avait perdu son droit à indemnité d’éviction ainsi que son droit à se maintenir dans les lieux et avait demandé son expulsion. Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que le bailleur avait été de mauvaise foi lorsqu’il s’était prévalu de la prescription de 2 ans pour réclamer l’expulsion du locataire. En effet, en délivrant au locataire un congé avec offre d’indemnité d’éviction et en lui demandant ensuite de lui fournir des éléments pour calculer le montant de l’indemnité d’éviction, il avait, de fait, reconnu le droit du locataire à une indemnité d’éviction. En outre, pour la cour d’appel, le locataire n’avait aucune raison d’agir en justice puisqu’il n’avait jamais eu l’intention de contester le congé ni le principe du versement d’une indemnité d’éviction dont il attendait de connaître le montant. Pour ces raisons, la prescription de 2 ans ne s’appliquait pas à lui.

… à compter de la date d’effet du congé

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription de 2 ans de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, laquelle court à compter de la date d’effet du congé même si ce congé comporte une offre d’indemnité d’éviction. Du coup, une fois ce délai de 2 ans arrivé à expiration, le locataire perd son droit à indemnité d’éviction et devient un occupant sans droit ni titre des locaux.

Cassation civile 3e, 12 février 2026, n° 24-10578

Article publié le 05 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi – stock.adobe.com