Et si vous faisiez appel à la générosité du public ?

Retour sur les règles que doit respecter une association qui lance un appel en vue de collecter des dons.

L’appel à la générosité du public consiste pour une association à solliciter le grand public dans le but de collecter des fonds destinés à financer une cause définie. Cet appel aux dons peut être effectué notamment par voie d’affichage, par une campagne dans les journaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio, par téléphone ou courrier, ou via une plate-forme de financement participatif. Cette collecte peut être soumise à différentes obligations. Explications.

Une déclaration préalable

Les associations qui, pour soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public doivent effectuer une déclaration préalable lorsque le montant des dons collectés par un tel appel au cours de l’un des deux exercices précédents excède 153 000 €. À défaut, la déclaration doit être faite dès que l’association constate que la collecte dépasse ce seuil au cours d’un exercice.

En pratique : la déclaration, qui doit préciser les objectifs poursuivis par cet appel, est à souscrire auprès du préfet du département du siège de l’association.

Les associations qui réalisent plusieurs appels dans la même année civile peuvent faire une seule déclaration par an. Cependant, si elles lancent un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans cette déclaration (campagne d’urgence, par exemple), elles doivent effectuer une déclaration complémentaire.

Des obligations comptables

Lorsque le montant des dons collectés à la clôture de l’exercice est supérieur à 153 000 €, l’association doit établir des comptes annuels et produire un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER). Ce CER doit être déposé au siège de l’association et porté à la connaissance du public (donateurs, adhérents, etc.) par tout moyen. Enfin, l’appel à la générosité du public peut être soumis au contrôle de différents organismes tels que la Cour des comptes, l’inspection générale des Affaires sociales ou celle de l’Éducation, du Sport et de la Recherche. Sachant que ces organismes peuvent demander aux associations de leur communiquer leurs comptes.

Attention : le dirigeant d’une association qui lance un appel à la générosité du public sans effectuer de déclaration préalable ou qui ne donne pas suite à la demande des organismes de contrôle de transmettre les comptes de l’association risque une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

Article publié le 18 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : NIKCOA – stock.adobe.com

Retraite anticipée pour carrière longue : à quel âge pouvez-vous y prétendre ?

Les pouvoirs publics ont revu à la baisse l’âge permettant aux assurés, qui ont commencé à travailler avant 20 ans, de partir en retraite anticipée pour carrière longue.

Mesure phare de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale, le « ralentissement » du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite (de 62 à 64 ans) va prochainement impacter les départs en retraite anticipée pour carrière longue. Pour rappel, ce dispositif permet aux salariés et aux travailleurs non salariés, qui ont commencé à travailler avant l’âge de 16, 18, 20 ou 21 ans, de partir à la retraite entre 58 et 64 ans. Le point sur les modifications introduites.

Important : ces modifications concernent les pensions de retraite qui seront attribuées à compter du 1er septembre 2026. Aussi, concrètement, elles impactent les assurés nés à partir de 1965.

Un âge revu à la baisse

L’âge à compter duquel les assurés peuvent bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue dépend, notamment, de la date d’attribution de leur pension de retraite, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Âge minimal de départ en retraite anticipée pour carrière longue
Début d’activité Avant le 1er septembre 2026 Après de 1er septembre 2026
Avant 16 ans À compter de 58 ans
Avant 18 ans À compter de 60 ans
Avant 20 ans À compter de :
– 60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
– 61 ans (assurés nés en 1966)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
– 62 ans (assurés nés en 1970)
À compter de :
– 60 ans et 8 mois (assurés nés en décembre 1965)
– 60 ans et 9 mois (assurés nés du 1er janvier au
30 novembre 1965 ou en 1966)
– 61 ans (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en1968)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1969)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1970)
– 62 ans (assurés nés en 1971)
Avant 21 ans À compter de 63 ans

Précision : pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, les assurés doivent aussi avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein, soit de 170 à 172 trimestres selon leur année de naissance, dont 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire (4 trimestres pour les assurés nés au cours du dernier trimestre de l’année civile).

Décret n° 2026-345 du 7 mai 2026, JO du 8

Article publié le 18 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Laflor2000/peopleimages.com – stock.adobe.com

Détecteurs de contenus réalisés par une IA

De plus en plus d’outils, accessibles en ligne, permettent d’identifier les contenus réalisés par une intelligence artificielle.

Juin 2026 – semaine 23

Article publié le 14 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Bail civil

Régi par le Code civil, le « bail civil », appelé aussi « bail de droit commun », peut être conclu dans certaines situations comme la location d’une résidence secondaire, d’une cave ou d’un box.

Juin 2026 – semaine 23

Article publié le 14 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Aides à l’achat de véhicules et d’équipements électriques

Dans le cadre de la mise en place d’un « plan d’électrification des usages », les pouvoirs publics encouragent les entreprises à acquérir des véhicules et des équipements électriques en leur octroyant des aides financières.

Mai 2026 – semaine 21

Article publié le 14 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Rupture abusive d’un CDD

La rupture anticipée, à l’initiative de l’employeur, d’un contrat de travail à durée déterminée, qui intervient en dehors des motifs autorisés par le Code du travail ou qui ne respecte pas la procédure appropriée, est abusive.

Mai 2026 – semaine 22

Article publié le 14 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Médaille du travail

À compter du 1 janvier 2027, la gratification accordée au salarié qui se voit attribuer une médaille d’honneur du travail ne sera plus exonérée de cotisations et contributions sociales.

Mai 2026 – semaine 22

Article publié le 14 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Vol de marchandises : quand y a-t-il une faute inexcusable du transporteur ?

En cas de vol de la marchandise transportée, le transporteur n’est tenu d’indemniser intégralement son client que s’il a commis une faute inexcusable. Une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur. Ce n’est que si le transporteur a commis une faute « inexcusable » que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable. Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau. Après le vol des marchandises (en l’occurrence des pièces automobiles) lors de leur transport par camion, le client du transporteur avait estimé que le chauffeur avait commis une faute inexcusable. En effet, alors que la livraison aurait dû intervenir le même jour que le chargement et qu’elle n’avait pourtant pas eu lieu sans que le transporteur invoque une impossibilité d’y procéder, le chauffeur avait stationné son camion, chargé de marchandises sensibles, pendant 4 jours sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, donc pour une durée nécessairement limitée.

Une négligence grave, mais pas de faute inexcusable

Mais les juges ont considéré que le transporteur, même s’il avait fait preuve de négligence grave, n’avait pas commis de faute inexcusable. Car ils ont constaté, d’une part, que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, était fermé le week-end, d’autre part, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, et enfin qu’une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière. Les juges en ont déduit qu’il n’était pas justifié que le chauffeur avait eu conscience de stationner la cargaison sur un site particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il avait accepté de façon téméraire un tel dommage. Le transporteur n’était donc pas tenu d’indemniser intégralement son client.

Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-17979

Article publié le 13 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : R_Yosha – stock.adobe.com

Bourse : les constructeurs automobiles européens confrontés à la déferlante chinoise

La montée en puissance des BYD, Chery, Geely et autres Xpeng, champions des véhicules électriques, fragilise les grands groupes du Vieux Continent.

Le salon de l’automobile de Pékin a fermé ses portes le 3 mai dernier, illustrant l’extraordinaire puissance de l’industrie automobile chinoise devenue, de loin, la première au monde. Sur 96 millions de voitures fabriquées à l’échelle de la planète l’an dernier, 34 millions l’ont été dans l’Empire du Milieu. Il semble bien loin – pourtant ce n’était qu’au début des années 2020 – le temps où les constructeurs automobiles occidentaux, en particulier allemands, réalisaient de fortes ventes (jusqu’à 40 % de ses immatriculations pour Volkswagen) et de très gros profits en Chine. Aujourd’hui, la tendance s’est complètement inversée sur un marché automobile chinois qui a basculé vers l’électrique (plus d’une voiture vendue sur deux dans le pays est une électrique ou une hybride rechargeable). Les groupes locaux ont progressivement évincé leurs rivaux européens. Pire, ce sont eux qui commencent à attaquer en force l’Europe. Si leur part de marché n’était que de 6 % sur le continent en 2025, elle dépasse désormais les 10 % en Espagne et au Royaume-Uni et les 8 % en Italie et en Pologne.

Accélération du phénomène

Depuis le début de l’année, le mouvement s’est accéléré, la hausse du prix de l’essence incitant les Européens à acheter des voitures électriques, domaine où les Chinois ont une avance en matière de technologie et surtout de prix. Et sur les marchés d’Asie et d’Amérique latine, leur offensive est aussi impressionnante. Pour lutter, les constructeurs européens sont contraints de se réorganiser et de s’inspirer des méthodes en provenance de Pékin. La nouvelle Twingo électrique de Renault a été développée en Chine en moins de deux ans, soit deux fois moins que la durée habituelle en Europe. Stellantis est entré au capital du chinois Leapmotor et a créé une société commune pour commercialiser ses voitures hors de Chine. Il envisage aussi de produire des modèles de concurrents chinois dans ses usines européennes. Tous se restructurent et baissent leurs coûts. Le groupe Volkswagen a ainsi annoncé la suppression de 50 000 postes en Allemagne d’ici 2030. Cette situation critique se reflète dans les cours de la bourse : à l’exception de BMW, les autres grands groupes européens sont en nette baisse sur 1 an et 5 ans.

Les principales valeurs du secteur
Valeurs Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
BMW 2 % -6,7 %
Mercedes -19,7 % -8,6 %
Renault -37,8 % -11,7 %
Stellantis -25,4 % -50,2 %*
Volkswagen -12,1 % -53,2 %

* Depuis la première cotation le 18 janvier 2021

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : AnastasiiaUsoltceva – stock.adobe.com

Rémunération du dirigeant de société : gare au redressement fiscal !

Les juges ont précisé les critères permettant à l’administration fiscale de déterminer le caractère excessif des rémunérations du dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, de nature à remettre en cause leur déductibilité.

Les rémunérations versées au dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déductibles des résultats à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives au regard du service rendu. Si elles sont jugées excessives, la fraction de rémunération excédentaire est alors réintégrée au bénéfice imposable de l’entreprise.

Attention : cette fraction est également imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sur une base majorée de 25 %.

Pour caractériser une rémunération excessive, l’administration fiscale s’appuie habituellement sur certains critères tels que le niveau de rémunération des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires de la région et l’importance de la rémunération du dirigeant par rapport aux bénéfices de l’entreprise ou aux salaires des autres membres du personnel de celle-ci. Des critères dont les modalités d’appréciation ont été précisées par les juges.

Une méthode par comparaison…

Dans cette affaire, une société, exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge un redressement d’impôt sur les sociétés, estimant que la rémunération de sa gérante était excessive et donc qu’une partie de celle-ci n’était pas déductible.

À noter : la gérante détenait, avec son époux, l’intégralité du capital de la société.

Concrètement, cette société avait versé à sa gérante, au cours des 3 exercices vérifiés, des rémunérations annuelles respectives de 70 000 €, 140 000 € et 68 000 €. Pour déterminer les fractions de salaires excessives, l’administration les avait comparés avec ceux attribués aux gérants de trois centres de contrôle technique de la même région, lesquels s’élevaient, en moyenne, sur ces 3 mêmes années, à 57 887 €, 54 019 € et 53 737 €, et étaient donc effectivement inférieurs aux salaires perçus par la gérante.

… est suffisante

Une méthode par comparaison que la société avait contestée dès lors que, selon elle, l’administration aurait notamment dû tenir compte des données internes à la société, telle que la rémunération des autres salariés. Mais cet argument a été rejeté par les juges de la Cour administrative d’appel, qui ont considéré que l’administration n’était pas tenue de retenir d’autres éléments que les rémunérations des dirigeants d’entreprises concurrentes. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Douai, 2 février 2026, n° 25DA00923

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nuttapong punna – stock.adobe.com