Assouplissement du rescrit-valeur en cas de donation d’une PME

L’absence de réponse expresse de l’administration fiscale dans les 6 mois à une demande de rescrit-valeur portant sur une PME vaut accord tacite sur l’évaluation proposée par le dirigeant.

Avant de faire donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou de ses titres de société, un dirigeant peut interroger l’administration fiscale sur la valeur vénale estimée de ces biens afin de sécuriser le coût fiscal de la transmission.

En pratique : la demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise par dépôt contre décharge, doit être assortie du projet d’acte de donation et d’une proposition d’évaluation comportant un certain nombre d’informations (comptes des 3 derniers exercices, analyse financière et principales données économiques de l’entreprise, méthodes d’évaluation et détail des calculs, etc.).

Dans le cadre de cette procédure, dite du « rescrit-valeur », l’administration doit normalement répondre, de manière expresse, dans les 6 mois qui suivent la réception de la demande.

À savoir : si la donation intervient dans les 3 mois suivant la réponse positive de l’administration, l’évaluation retenue ne pourra plus être remise en cause. En cas de réponse défavorable, le dirigeant peut demander un second examen de sa demande.

Jusqu’à présent, l’absence de réponse de l’administration passé ce délai de 6 mois ne valait pas acceptation de la valeur proposée par le dirigeant. Toutefois, pour faciliter la transmission des entreprises, une exception vient d’être introduite. Désormais, le silence de l’administration vaut accord tacite lorsque la demande concerne une PME (< 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€).

Précision : cet assouplissement s’applique aux demandes de rescrit formulées à compter du 28 mai 2026.

Art. 8, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 12 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jacob Lund – stock.adobe.com

Décès d’un exploitant agricole : option pour l’assiette forfaitaire de cotisations

Pour que ses cotisations sociales personnelles soient calculées sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, la personne qui reprend l’exploitation agricole à la suite du décès de son conjoint doit le demander avant le 30 juin.

La personne qui, à la suite du décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire. Pour bénéficier de ce dispositif en 2026, lorsque le décès est survenu en 2025, le conjoint repreneur doit le demander à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) via le formulaire dédié avant le 30 juin 2026. Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2026 seront calculées provisoirement sur un montant forfaitaire. Ce dernier correspondant, par exemple, à 600 fois le Smic horaire brut, soit à 7 212 € pour la cotisation maladie-maternité (Amexa), ou à 1 820 fois le Smic horaire brut, soit à 21 876 € pour la retraite complémentaire obligatoire. Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.

Précision : à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.

Article publié le 12 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Peter Maszlen – stock.adobe.com

Responsabilité des dirigeants associatifs en cas de faute détachable de leurs fonctions

Les dirigeants d’une association organisant des spectacles qui s’abstiennent intentionnellement de remplir leurs obligations légales auprès de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) commettent une faute entraînant leur responsabilité.

Une association est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) dès lors qu’ils agissent dans la limite de leurs pouvoirs au nom et pour le compte de celle-ci. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers à l’association peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute personnelle détachable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation.

Une violation de leurs obligations légales

Dans cette affaire, le président et la trésorière d’une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles étaient poursuivis en responsabilité par la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) pour ne pas avoir respecté leurs obligations légales (autorisation, paiement des droits d’auteur…) en lien avec les représentations publiques de plusieurs pièces de théâtre. La Cour d’appel de Paris avait effectivement constaté que les dirigeants de l’association n’avaient pas déclaré certaines représentations, ni payé les droits d’auteur correspondants. Pour autant, elle avait considéré que ces manquements ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute détachable de leurs fonctions car l’association, qui rencontrait d’importantes difficultés financières, avait donné ces représentations « dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » qu’elle portait. Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation qui a relevé que le président et la trésorière de l’association s’étaient abstenus intentionnellement de déclarer les représentations et de régler les redevances dues par l’association à ce titre, et ce en violation de leurs obligations légales.

En pratique : la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel qui est « invitée » à reconnaître que les dirigeants de l’association ont commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions.

Cassation civile 1re, 9 avril 2026, n° 25-13282

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : peopleimages.com – stock.adobe.com

Quand une clause de tontine entraîne la nullité d’une SCI

Souvent utilisée pour avantager le survivant lors d’une acquisition à plusieurs, la clause de tontine peut se révéler piégeuse. La Cour de cassation vient de juger qu’une telle clause, insérée dans les statuts d’une SCI, entraîne la nullité de la société.

Peu connue, la clause de tontine (appelée également clause d’accroissement) est une clause particulière insérée généralement dans un acte notarié lors d’un achat immobilier. Elle permet à deux ou plusieurs personnes qui acquièrent un bien immobilier ensemble de convenir que seul le survivant d’entre eux sera propriétaire du logement acquis. En pratique, de leur vivant, chaque « tontinier » est considéré comme copropriétaire du bien. Au décès de l’un d’eux, le défunt est censé n’avoir jamais acheté, le survivant étant alors considéré comme le seul propriétaire de la maison depuis l’origine. Si cette clause présente certains avantages, principalement en matière successorale, elle doit toutefois être maniée avec précaution. C’est précisément ce que rappelle une affaire récemment tranchée par la Cour de cassation.

Une situation pouvant être régularisée ?

Dans cette affaire, un couple, en concubinage, avait constitué, à parts égales, une société civile immobilière (SCI) afin d’acquérir un bien immobilier destiné à la location. Dans les statuts de la société, une clause de tontine avait été insérée et prévoyait, comme en veut l’usage, qu’en cas de décès de l’un deux, l’ensemble des parts de la SCI de l’associé décédé seraient censées avoir toujours appartenu à l’associé survivant. Après la rupture du couple, l’ex-concubine avait demandé en justice la dissolution anticipée de la SCI et que la clause de tontine soit réputée non écrite car, selon elle, elle était contraire à l’exigence de pluralité d’associés (en l’espèce, en cas de décès, les parts auraient été réunies entre les mains d’un seul associé).Une demande qui n’a cependant pas trouvé d’écho favorable devant la cour d’appel. Pour justifier le rejet de la demande de l’ex-concubine, les juges avaient relevé que la survenue des événements prévus par la tontine, si elle affectait l’acte juridique dans sa globalité, ne remettait pas en cause la validité du contrat de société qui possédait, dès l’origine, tous les éléments légalement constitutifs. Sachant que, après le décès, la situation pouvait être régularisée (en intégrant, par exemple, de nouveaux associés). Pour la cour d’appel, la clause de tontine était donc valable.

Une nullité dès l’origine

Une solution à laquelle la Cour de cassation n’a pas adhéré ! En effet, les juges de la haute juridiction ont souligné que lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire de tontine est contraire aux règles imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes. La Cour de cassation a conclu qu’une clause de tontine intégrée à des statuts entraîne la nullité de la société. Moralité, avant d’intégrer des clauses « particulières » dans les statuts d’une société civile, il est fortement conseillé de se faire accompagner par un professionnel du conseil !

Cassation civile 3e, 9 avril 2026, n° 25-15992

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : goodluz – stock.adobe.com

Un congé supplémentaire de naissance pour les indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, à compter du 1er juillet 2026, bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance indemnisé d’une durée d’un ou de 2 mois.

En début d’année 2026, les pouvoirs publics ont instauré un congé supplémentaire de naissance d’une durée d’un ou de 2 mois, au choix des travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Toutefois, les conditions de recours à ce dispositif, ainsi que le montant de l’indemnisation accordée à ses bénéficiaires, n’avaient pas encore été précisées. C’est désormais chose faite !

Précision : ce nouveau congé concerne les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que les enfants nés avant le 1er janvier 2026, si leur naissance était prévue à compter de cette date.

À quelles conditions ?

Pour pouvoir prétendre au congé supplémentaire de naissance, les travailleurs indépendants doivent, à la date de début du congé, justifier d’au moins 6 mois d’affiliation à l’Assurance maladie. Et bien entendu, ils doivent suspendre leur activité professionnelle. Mais ce n’est pas tout, ils doivent aussi avoir bénéficié d’un congé de maternité (au moins 8 semaines, dont 6 semaines après leur accouchement), de paternité et d’accueil de l’enfant (au moins 7 jours) ou d’adoption.

Important : le congé supplémentaire de naissance doit débuter dans les 9 mois qui suivent la naissance de l’enfant ou son arrivée au sein du foyer. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés jusqu’au 30 juin 2026, ce délai est décompté à partir du 1er juillet 2026 (ce congé pouvant alors débuter jusqu’au 31 mars 2027).

Quelle indemnisation ?

Durant leur congé supplémentaire de naissance, les travailleurs indépendants peuvent prétendre au versement d’une indemnité journalière forfaitaire, calculée de la manière suivante :
– pour le 1er mois de congé : 70 % x (1/730e du plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 46,08 € en 2026 ;
– pour le 2nd mois de congé : 60 % x (1/730e du plafond annuel de la Sécurité sociale) x 70 %, soit 39,50 € en 2026.

À savoir : cette indemnité est abaissée à 6,58 € (pour 2026) pour les 2 mois du congé lorsque le revenu d’activité annuel moyen du travailleur indépendant est inférieur à 10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (4 582 € en 2026).

Décret n° 2026-425 du 30 mai 2026, JO du 31Décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, JO du 31

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Seventyfour – stock.adobe.com

Un livre blanc pour déployer l’intelligence artificielle

Bpifrance et Siparex propose un livre blanc pour accompagner les entreprises dans la réussite de leurs projets d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), en se basant notamment sur des cas d’usages réels.

Selon une étude McKinsey de 2025, plus de 80 % des organisations ayant investi dans l’IA générative n’ont constaté aucun retour financier tangible. En effet, pour transformer l’IA en levier concret de performance, il faut adopter une démarche structurée. C’est ce que proposent Bpifrance et Siparex, à travers un livre blanc qui fait le point sur les conditions nécessaires à la réussite des projets IA et établit une méthodologie de déploiement. Le site francenum.gouv.fr présente une synthèse des recommandations du livre blanc et met en avant une sélection de 12 cas d’usages IA accessibles aux PME.

Clarifier la vision et les enjeux prioritaires

Le livre blanc propose une méthodologie en 4 étapes : commencer par aligner la direction (sensibiliser les dirigeants à l’IA, clarifier la vision et les enjeux prioritaires en cohérence avec la stratégie de l’entreprise, nommer un référent ou responsable IA…). Puis prioriser les cas d’usage, pour ensuite lancer les premières initiatives (commencer par un cas d’usage simple, visible et utile, former les utilisateurs, analyser les besoins en qualité et disponibilité des données…). Finir par industrialiser la démarche avec la mise en place d’une organisation et une gouvernance transverse et d’une feuille de route.

Pour consulter le livre blanc : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Des précisions sur le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le locataire commercial a le droit d’acquérir en priorité le local qu’il occupe en cas de vente de ce dernier. La récente loi de simplification de la vie économique est venue préciser que ce droit ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux entrepôts.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée avec AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts

Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :
– le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;
– le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts. Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.

Précision : ces nouvelles définitions s’appliquent aux ventes conclues à compter du 26 mai 2026. Sachant que pour les locaux à usage artisanal, un décret devra lister les activités concernées pour que cette mesure puisse véritablement s’appliquer.

Art. 61, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 10 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jelena – stock.adobe.com

Remaniement de l’obligation déclarative pour le mécénat d’entreprise

À compter du 1er janvier 2027, l’obligation pour les entreprises de déclarer à l’administration fiscale leurs dons de plus de 10 000 € au titre du mécénat sera supprimée. En revanche, elles devront mentionner des informations relatives à leurs dons ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat dans leur rapport de gestion.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, les entreprises doivent la déclarer, par voie électronique, auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que celui imparti pour la déclaration de résultats de l’exercice de réalisation de ces dons. Et celles qui consentent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons ouvrant droit à cet avantage fiscal doivent également mentionner, sur une annexe à ce même formulaire, certaines informations complémentaires. En l’occurrence, elles doivent indiquer le montant et la date des dons, l’identité des organismes bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. À compter du 1er janvier 2027, cette obligation déclarative complémentaire sera supprimée. En revanche, les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA…) devront faire figurer ces informations dans leur rapport de gestion, et ce quel que soit le montant global de leurs dons (donc même si ce montant est inférieur à 10 000 €). Elles devront, en outre, y indiquer « les actions soutenues et les effets attendus » dans le cadre de leur mécénat. Par définition, ne seront donc pas concernées par cette obligation les petites entreprises qui bénéficient d’une dispense d’établir un rapport de gestion. Elles devront toutefois continuer, comme toute entreprise mécène, de déclarer la réduction d’impôt sur le formulaire n° 2069-RCI.

Précision : les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :- 50 salariés ;- total du bilan < 7,5 M€ ;- chiffre d’affaires < 15 M€.

Art. 6, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : FantiS/peopleimages.com – stock.adobe.com

Quel avenir pour le dispositif d’encadrement des loyers ?

Commandé par l’Exécutif, un rapport récent dresse le bilan de l’encadrement des loyers. S’il constate une légère baisse des loyers, le document pointe surtout une contraction de l’offre locative et un ciblage défaillant.

Adopté par environ 70 communes, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette qui tient compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier. Dans certains cas, le bailleur peut aller au-delà de cette fourchette et demander un complément de loyer. En vigueur depuis plusieurs années maintenant, le dispositif de l’encadrement des loyers est en réalité toujours en phase d’expérimentation. Une expérimentation qui doit prendre fin le 23 novembre 2026. À quelques mois de l’échéance, les pouvoirs publics doivent donc décider du sort de ce système plutôt controversé. Dans le but d’éclairer leur lanterne, un rapport commandé sur cette question par Matignon en février 2025 a été publié récemment.

Un dispositif aux effets contrastés

Dans les grandes lignes, ce rapport (le rapport « Chapelle – Fack »), mêlant effets positifs et négatifs, laisse entendre que le dispositif a globalement raté sa cible et n’a pas produit les effets escomptés.Au rang des points positifs, on note que l’encadrement des loyers a produit une modération effective de la croissance des loyers. Par rapport aux villes ayant des marchés immobiliers similaires, l’évolution des loyers dans les villes sous encadrement a été plus faible d’environ 2 à 4 % dans les 2 années qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers, et jusqu’à 5 % en fin de période. À noter toutefois que ces baisses de loyer représentent un transfert de revenu vers les locataires, estimé à environ 600 M€, dont deux tiers proviennent des propriétaires, majoritairement aisés, et un tiers est supporté par l’État et la Sécurité sociale via la baisse des prélèvements fiscaux et sociaux. Viennent ensuite les points négatifs : l’encadrement des loyers est une mesure difficile à mettre en œuvre, car l’effet redistributif n’est pas ciblé vers les ménages les plus modestes. Typiquement, à Paris, une part substantielle des gains bénéficie à des ménages appartenant aux centiles élevés de revenu. Ainsi, le caractère redistributif du dispositif dépend étroitement de la structure locale de la population locataire. L’encadrement des loyers redistribue donc bien de la rente foncière, mais il ne le fait pas toujours au bénéfice prioritaire des ménages les plus modestes. Autre bémol, l’offre locative, appréhendée à travers le volume d’annonces, tend à se contracter nettement dans les communes de province soumises à l’encadrement. Les auteurs du rapport restent toutefois prudents sur les leçons à tirer de cette baisse de l’offre de logements. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : une réduction effective de l’offre locative, un allongement de la durée d’occupation des logements, ou encore un déplacement vers d’autres canaux de mise en location tels que les réseaux sociaux ou les colocations avec services.

Précision : cas très particulier, Paris a enregistré, en raison de dynamiques spécifiques liées à la période post-Covid, une augmentation relative du volume d’annonces dans les 2 ans qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers. Un phénomène qui s’explique, en partie, par le comportement d’un certain nombre de ménages qui ont fui la capitale après les confinements pour chercher plus d’espace et de verdure.

Enfin, le rapport juge que l’efficacité du dispositif est entravée par un pilotage institutionnel fragmenté et un appareil statistique lacunaire, rendant difficile une évaluation fiable.

Un dispositif qui divise la classe politique

Alors que le gouvernement pourrait remettre en question le bien-fondé de l’encadrement des loyers, une proposition de loi visant à pérenniser le dispositif a été adoptée en décembre dernier. Et d’autres textes visent même à l’étendre notamment aux résidences avec services et aux dispositifs de coliving. Récemment, une cinquantaine de maires ont même publié une tribune pour tenter de convaincre le gouvernement de faire perdurer l’encadrement des loyers. Parallèlement, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, s’est exprimé sur le sujet : « Compte tenu des alertes présentées par le rapport, généraliser l’expérimentation dans sa forme actuelle ne serait pas responsable. […] L’encadrement des loyers produit des effets limités sur les prix mais des effets négatifs beaucoup plus importants sur l’offre. Qui peut croire qu’on peut résoudre une pénurie en administrant les prix plutôt qu’en augmentant l’offre ? ».La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, qui devra trancher dans les prochains mois. Prolonger l’expérimentation ? La réformer ? L’arrêter et lui substituer un nouveau dispositif ? Affaire à suivre, donc…

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : zephyr_p – stock.adobe.com

Marianne Or

La Monnaie de Paris vient de lancer le Marianne Or, premier bullion français permettant au grand public d’acquérir facilement ce métal précieux.

Juillet 2026 – semaine 28

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR