Taxes sur les véhicules affectés à l’activité : à déclarer et à payer en janvier 2024 !

Les entreprises peuvent être tenues, chaque année, de s’acquitter de deux taxes sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité. Les taxes dues au titre de l’année 2023 doivent être déclarées et payées en janvier 2024 pour la plupart d’entre elles.

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté du véhicule et le type de carburant utilisé. Concrètement, ces deux taxes correspondent aux deux composantes de l’ex-TVS et sont dues par les entreprises qui affectent des véhicules de tourisme à leur activité. Sachant que les entrepreneurs individuels n’en sont pas redevables, sous réserve de respecter le plafond des aides de minimis, sauf s’ils ont opté pour leur assimilation à une EURL.

Attention : le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de revoir à la hausse ces deux taxes annuelles.

En principe, les entreprises doivent souscrire une déclaration pour les taxes à acquitter en 2024 au titre de leurs véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2023. La date limite à respecter pour remplir ces obligations dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA. Ainsi, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2023 par les entreprises relevant du régime normal de TVA soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2024. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement, par voie électronique, correspondant. Pour les entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer lors de la souscription de la déclaration annuelle CA12 de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent donc effectuer ces démarches au plus tard le 3 mai 2024 pour l’exercice 2023.

À noter : les associations peuvent être redevables de ces taxes lorsqu’elles sont assujetties à la TVA. Toutefois, en sont exonérés les véhicules affectés aux besoins de certaines opérations exonérées de TVA réalisées par les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux, par les organismes de caractère social, éducatif, culturel ou sportif ou encore par des organismes philanthropiques, agissant à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée.

Article publié le 26 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Emanuel M. Schwermer

Quel est l’impact de l’étiquette énergie sur le marché immobilier ?

Selon les Notaires de France, la part des ventes de logements affichant une étiquette F et G du DPE est en forte augmentation au cours de ces derniers mois.

Dans sa dernière étude, les Notaires de France se sont penchés sur la question de savoir quel est l’impact de l’étiquette énergie sur les volumes et les prix de vente des biens immobiliers. Et cette étude constate une forte augmentation de la part des ventes de logements les plus énergivores (étiquettes énergie F et G) sur les premiers mois de 2023. Ces biens représentent dorénavant 18 % des ventes, soit +7 points en deux ans. Les Notaires de France notent également que ce phénomène se reporte sur tous les départements, bien que quelques-uns se distinguent de cette tendance générale. Il s’agit principalement de ceux qui enregistrent déjà une forte part de ventes de logements étiquetés F et G. La Savoie et la Haute-Savoie sont les seuls à voir leur part légèrement baisser. A contrario, bon nombre de départements du Sud-Ouest, qui enregistraient, au 2e trimestre 2021, une faible proportion de ventes de logements très énergivores, ont vu leur part un peu plus que doubler jusqu’au 2e trimestre 2023, comme le Tarn-et-Garonne, les Landes ou les Pyrénées-Atlantiques. En Gironde, elle a même été multipliée par 4. Globalement, en 2022, environ une vente sur trois d’appartements affichant une étiquette F ou G est intervenue dans une ville de plus 100 000 habitants, contre une sur quatre un an plus tôt, soit une hausse d’environ 10 points, alors que cette hausse n’est que de 2 points sur l’ensemble des ventes intervenues sur le marché du collectif. Si, les années précédentes, l’impact de l’étiquette énergie sur les prix des logements était moins significatif sur le collectif, notamment pour les plus mauvaises étiquettes (F et G), ce n’était plus le cas en 2022. En effet, la décote engendrée par une étiquette F ou G, par rapport à un appartement similaire de classe D, est significative dans toutes les régions de France métropolitaine (hors Corse). Cette décote dépasse même -10 % dans le Grand Est et les Hauts-de-France. Sur l’individuel, la moins-value, déjà importante, l’est d’autant plus en 2022. Elle s’échelonne de -5 à -22 % en 2022 pour les maisons contre de -4 à -11 % pour les appartements.

Notaires de France – La valeur verte des logements en 2022, novembre 2023

Article publié le 22 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Philippe TURPIN / Getty Images

Rémunérations des associés de Sel : quel régime fiscal ?

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L’administration fiscale considère désormais que les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société (rémunérations dites « techniques ») sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus en traitements et salaires, sauf lorsqu’il existe un lien de subordination, caractérisant une activité salariée, entre l’associé et la Sel au titre de l’exercice de sa profession. Cette position s’applique, en principe, à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, par tolérance, l’administration fiscale autorise les associés de Sel, qui n’ont pas été en mesure de se conformer aux nouvelles règles d’imposition dès cette date, à déclarer leurs rémunérations techniques de 2023 dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2024, ces rémunérations techniques relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC.

À noter : l’administration fiscale devrait prochainement apporter des précisions sur les incidences de ce changement de régime fiscal dans le Bulletin officiel des Finances publiques (Bofip).

BOI-RSA-GER-10-30 du 5 janvier 2023, n° 520

Article publié le 22 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : filadendron / Getty Images

Une proposition de loi pour assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Déposée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023, une proposition de loi envisage notamment d’instaurer des cas de révocation aux avantages matrimoniaux consentis entre époux.

Un groupe de parlementaires a déposé récemment une proposition de loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux. Explications.

Une équité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes. Toutefois, l’un des conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour instruire cette demande, l’administration évalue alors le patrimoine global du demandeur : le patrimoine commun, les biens acquis avant le mariage ainsi que ceux issus des successions ou des donations. Les auteurs de cette proposition de loi ont souligné qu’en cas de dissolution du Pacs, de divorce ou de décès de l’un des conjoints, cette solidarité fiscale se transforme souvent en injustice et tend à léser l’un des ex-conjoints et ses héritiers. C’est la raison pour laquelle le texte propose d’assouplir les conditions d’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur en excluant la résidence principale dont il est propriétaire ou sur laquelle il est titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers qu’il détenait antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, et le patrimoine qu’il a reçu par donation ou succession.

Des cas d’ingratitude

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations : le donataire a attenté à la vie du donateur ; le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ; le donataire lui refuse des aliments. Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la proposition de loi prévoit d’étendre les cas d’ingratitude qui s’appliquent en cas de donation au droit des régimes matrimoniaux, et ce afin d’empêcher la personne qui a commis un crime en tuant son conjoint d’hériter de ce dernier par le jeu des avantages matrimoniaux.

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles.

Proposition de loi n° 1961 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, enregistrée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023

Article publié le 22 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Paul Tamas / 500px / Getty Images

Actes accomplis pour le compte d’une société en formation : du nouveau !

La procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est assouplie. La mention selon laquelle ces actes sont conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation n’est plus exigée.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. La Cour de cassation vient d’assouplir sa position et n’exige plus ce formalisme rigoureux. Désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-12865Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18295

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2015 Thomas M. Barwick INC

Le Smic fixé à 11,65 € en 2024

Au 1er janvier 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,52 € à 11,65 €.

En 2024, le Smic augmente de 1,13 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement. Son taux horaire brut s’établit donc à 11,65 € à partir du 1er janvier 2024, contre 11,52 € jusqu’alors. Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 20 € en passant de 1 747,20 € à 1 766,92 €, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,65 x 35 x 52/12 = 1 766,92 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,80 € à compter du 1er janvier 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 334,67 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er janvier 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 766,92 €
36 H(3) 156 H 1 830,02 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 893,13 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 956,23 €
39 H(3) 169 H 2 019,33 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 082,44 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 145,54 €
42 H(3) 182 H 2 208,65 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 271,75 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 347,48 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,5625 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,475 € de l’heure.

Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Michael J Berlin

Le minimum garanti en hausse en 2024

Le minimum garanti est fixé à 4,15 € au 1er janvier 2024.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2024, son montant s’établit à 4,15 €, contre 4,01 € jusqu’alors. L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,30 € par journée ou à 4,15 € pour un repas.

Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Reza Estakhrian

Cadeaux offerts aux salariés pour les JO 2024

Les bons d’achat et les cadeaux offerts aux salariés à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris seront exonérés de cotisations sociales dans la limite de 966 € en 2024.

Décembre 2023 – semaine 51

Article publié le 20 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La Cour des comptes préconise notamment d’augmenter la taxe foncière

Pour favoriser la résilience du marché immobilier, la Cour des comptes recommande notamment de réorienter la fiscalité du logement.

La Cour des comptes vient de rendre public un rapport en matière de fiscalité immobilière. Elle y pointe notamment du doigt le manque d’efficacité de l’outil fiscal pour venir en soutien du secteur immobilier. Secteur qui traverse actuellement une forte zone de turbulences. Pour favoriser la résilience du marché, la Cour des comptes recommande notamment de réorienter la fiscalité du logement vers davantage de neutralité, notamment en transformant certaines « niches fiscales » en dépenses budgétaires et en imposant fiscalement la détention de biens immobiliers, de préférence à l’acquisition. Concrètement, elle propose que les droits de mutation à titre onéreux (nommés de façon simpliste « frais de notaire »), appliqués lors de transactions immobilières, soient revus à la baisse. En contrepartie, il serait question de revoir la méthodologie d’estimation de l’assiette de la taxe foncière (réforme des valeurs locatives) pour établir un lien plus direct avec les loyers ou les prix de marché. Cette révision aurait pour effet de faire grimper les montants de cet impôt. Autre recommandation émise par la Cour des comptes : revoir le système des abattements pour durée de détention. Selon elle, ce système, qui permet d’adoucir la facture fiscale au moment de la vente d’un bien immobilier, serait de nature à favoriser la conservation de biens immobiliers sous-utilisés et à empêcher la fluidité du marché. La solution proposée consiste à imposer la plus-value réelle en substituant aux abattements liés à la durée de détention une correction du prix d’achat de l’inflation, entre l’achat et la vente, et la prise en compte des travaux d’amélioration. À défaut, aligner le rythme des abattements sur une durée maximale de 22 ans pour limiter la rétention immobilière.En outre, l’institution préconise une harmonisation des conditions fiscales applicables entre meublé et non-meublé, en réduisant l’abattement offert aux loueurs en meublé (de 50 à 30 %). Ce qui permettrait d’égaliser les situations et de générer des effets redistributifs pour les ménages les plus modestes : réduction du prix des loyers en l’absence d’incitation à louer en meublé et baisse du rendement de certains actifs immobiliers.

Conseil des prélèvements obligatoire – Pour une fiscalité du logement plus cohérente, décembre 2023

Article publié le 20 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : marchmeena29

Implantation en ZFU d’un professionnel libéral : quid d’une activité non sédentaire ?

Un professionnel libéral installé en ZFU peut bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices, même s’il exerce une activité non sédentaire en dehors de cette zone, à condition toutefois d’y être réellement installé.

Une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux activités professionnelles, notamment libérales, implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour bénéficier de cette exonération, le professionnel libéral doit, notamment, disposer, dans la ZFU, d’une implantation matérielle susceptible de générer des recettes et y exercer une activité effective. Sachant qu’il en va ainsi, en cas d’activité non sédentaire réalisée en tout ou partie en dehors de la ZFU, s’il emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ou s’il réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients résidant dans la ZFU. À ce titre, les juges ont récemment refusé le bénéfice de l’exonération à une infirmière libérale qui intervenait au domicile de ses patients et exerçait donc une activité non sédentaire. En effet, selon eux, son activité professionnelle n’était pas implantée en ZFU dès lors qu’elle n’exerçait pas effectivement son activité au sein de l’immeuble situé en ZFU dont elle avait loué une surface de 10 m² avec 8 autres infirmiers sans aucune modalité de partage entre eux. En outre, elle n’y disposait pas de moyens matériels d’exploitation nécessaires à son activité et n’y dispensait pas de soins. Enfin, elle ne démontrait pas y effectuer ses tâches administratives.

À noter : ce régime de faveur concerne les cabinets créés en ZFU-TE entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023. Toutefois, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de le proroger jusqu’à fin 2024.

Conseil d’État, 29 septembre 2023, n° 473805

Cour administrative d’appel de Marseille, 10 mars 2023, n° 21MA04713

Article publié le 20 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Frazao Studio Latino / Getty Images