Économie sociale et solidaire : renforcer le partage de la valeur

Les structures de l’économie sociale et solidaire devront bientôt proposer à leurs salariés un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Le gouvernement a instauré une expérimentation de partage de la valeur destinée aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS), que sont notamment les associations et les fondations. Cette expérimentation, qui a débuté le 29 novembre 2023, sera menée sur une période de 5 ans.

Les organismes concernés

Les associations et les fondations employant au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui, pendant trois exercices consécutifs, ont réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes devront instaurer un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés au cours de l’exercice suivant. Sachant que les associations et fondations pourront se lancer dans cette expérimentation seulement si un accord de branche étendu le permet.

À noter : les structures qui appliquent déjà un dispositif de participation pour l’exercice considéré ne seront pas soumises à cette expérimentation.

Le choix d’un dispositif de partage de la valeur

Les associations et les fondations pourront mettre en place un intéressement via un accord conclu au sein de l’association ou de la fondation, via l’application d’un accord « clé en main » prévu par un accord de branche agréé ou via une décision unilatérale. Ils pourront également abonder un plan d’épargne instauré au sein de l’association (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…). Enfin, ils pourront verser une prime de partage de la valeur. Cette prime est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € pour :
– les associations et fondations pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt (a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts), à savoir les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique remplissant les critères ci-dessus ;
– les établissements et services d’accompagnement par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés bénéficiaires.

À savoir : cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’appréciera sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, seront pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

Art. 6, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #1514512

DPE : les pouvoirs publics vont devoir revoir leur copie

La fiabilité du diagnostic de performance énergétique est de nouveau pointée du doigt. Le gouvernement propose une simplification du dispositif.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) fait à nouveau parler de lui ! En effet, une étude récente du Conseil d’analyse économique s’est intéressée à la pertinence du DPE. Rappelons que le DPE renseigne sur la performance énergétique et climatique d’un logement ou d’un bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie (DPE « énergie ») et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre (DPE « climat »). Comme le souligne l’étude, la consommation énergétique « théorique » prédite par le DPE constitue la mesure centrale pour estimer la décarbonation attendue d’une rénovation énergétique. D’où l’importance qu’il soit correctement établi, faute de quoi il risquerait de distordre toutes les politiques qui l’instrumentent. Or en compilant des données bancaires anonymisées de 178 110 ménages et en les associant avec la base de l’Ademe, le Conseil d’analyse économique a observé que la consommation théorique calculée par le DPE diffère très largement de la consommation réelle des ménages. Globalement, la différence de consommation d’énergie au m2 entre un logement classé A ou B et un logement classé G est 6 fois plus faible que celle prédite par le DPE. Étant précisé que plus le logement est grand et plus l’écart entre consommation théorique et consommation réelle s’atténue. L’auteur de l’étude nous donne un exemple parlant. Ainsi, selon la nomenclature du DPE, les logements arborant l’étiquette A ou B n’excèdent pas (théoriquement) une consommation énergétique de 83 kilowattheures par mètre carré et par an. Pour les logements classés G, la consommation ne doit pas excéder 548 kWh par m² et par an (soit +560 % par rapport à la consommation d’un logement A ou B). En pratique, l’écart de consommation entre un logement classé A ou B et un logement classé G n’est en réalité que de +86 %. Pour justifier ce résultat, le Conseil d’analyse économique indique que les effets comportementaux des ménages jouent une part prépondérante pour expliquer l’écart entre consommation prédite par le DPE et consommation réelle, mais ils ne l’expliquent pas entièrement, ce qui laisse penser que le modèle actuel du DPE est un prédicteur encore perfectible de la consommation théorique. Même constat exprimé par les professionnels du secteur de l’immobilier et les bailleurs ! Face à cette carence, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré : « Changeons le diagnostic énergétique puisque visiblement, ce n’est pas le bon indicateur. Je souhaite que le diagnostic de performance énergétique soit modifié pour tenir compte aujourd’hui des biais qu’il a, à la fois sur les modalités de chauffage et sur la taille des surfaces. Nous sommes là pour apporter des solutions aux gens, pas pour apporter des problèmes ». Affaire à suivre, donc…

Performance énergétique du logement et consommation d’énergie, focus n° 103, janvier 2024 – Conseil d’analyse économique

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Olivier Le Moal

Travailleurs non-salariés : création d’une pension d’orphelin

Les enfants des travailleurs indépendants et des non-salariés agricoles bénéficient désormais d’une pension d’orphelin.

Désormais, les enfants des non-salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux non réglementés dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin.

À noter : pour les professions libérales réglementées, ce sont les caisses professionnelles (CAVP, CARPV, CARPIMKO, CAVOM, etc.) qui fixent les règles relatives aux pensions accordées aux orphelins.

Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait bénéficié la personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 100 € brut mensuels. La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont les revenus mensuels ne dépassent pas 55 % du Smic (soit 6,41 € de l’heure), jusqu’à l’âge de 25 ans.

En pratique : l’orphelin doit adresser sa demande de pension aux caisses de retraite dont dépendaient ses parents décédés.

Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Irina_Geo / Getty Images

Changement de régime fiscal pour les associés de Sel : quelles conséquences ?

L’administration vient de préciser les incidences du changement de régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (Sel) au regard de divers impôts (impôt sur le revenu, TVA, CET…).

Comme vous le savez déjà, l’administration fiscale considère désormais que les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société (rémunérations dites « techniques ») sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus en traitements et salaires, sauf lorsqu’il existe un lien de subordination, caractérisant une activité salariée, entre l’associé et la Sel au titre de l’exercice de sa profession. Cette position s’applique, en principe, depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, par tolérance, l’administration autorise les associés de Sel, qui n’ont pas été en mesure de se conformer aux nouvelles règles d’imposition dès cette date, à déclarer leurs rémunérations techniques de 2023 dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2024, ces rémunérations techniques relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC. À ce titre, l’administration vient de préciser les incidences de ce changement de régime fiscal au regard de divers impôts.

Précision : ce changement concerne aussi les honoraires rétrocédés directement par une Sel aux associés d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) au titre de leur activité professionnelle au sein de cette Sel.

L’impôt sur le revenu, la TVA et la CFE

Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, dès lors que leurs rémunérations techniques sont imposées en BNC, les associés de Sel doivent :
– s’ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, déclarer leur résultat annuel sur la déclaration n° 2035 et reporter le montant du bénéfice imposable sur leur déclaration n° 2042-C-PRO ;
– s’ils relèvent du régime micro-BNC, porter le montant de leurs recettes annuelles sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

À noter : dans la mesure où ils n’exercent pas leur activité en nom propre, les associés de Sel ne peuvent pas opter pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à l’inverse des entrepreneurs individuels.

Par ailleurs, les rémunérations techniques versées aux associés de Sel continuent de ne pas être soumises à la TVA ni à l’obligation de facturation. Seule la Sel, et non ses membres, étant redevable de cette taxe. De même, la Sel est passible de la CFE et, le cas échéant, de la CVAE, dans la mesure où elle exerce l’activité libérale. Les associés de Sel restent donc exclus de cette imposition à la CFE, sauf s’ils exercent, en complément de leurs fonctions techniques, une activité professionnelle propre non salariée. Ils seraient alors soumis à la CFE en leur nom propre au titre de cette activité distincte.

Le cas particulier des gérants de Selarl et de Selca

Pour les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) ou gérants de Sel en commandite par actions (Selca), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entrent dans la catégorie des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction est impossible, elles demeurent soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Les gérants devant alors être en mesure de prouver cette impossibilité de distinction.

En pratique : en tout état de cause, l’administration considère qu’une part de 5 % de la rémunération totale perçue par ces gérants correspond à la rémunération de leurs fonctions de gérant, imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-RES-BNC-000136 du 27 décembre 2023BOI-RSA-GER-10-30 du 27 décembre 2023, n° 530 et s.

Article publié le 02 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Encadrement des promotions : prolongation de la dispense pour certains produits alimentaires

Le foie gras, les chocolats, les champignons, les escargots et les volailles de Noël seront exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires jusqu’au 1er mars 2026.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2026, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

Rappelons que bénéficient de cette dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade ainsi que les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais. Cette dérogation, qui était prévue jusqu’au 1er mars 2023, a été reconduite pour 3 années supplémentaires et s’appliquera donc jusqu’au 1er mars 2026.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 11 janvier 2024

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anna Kurzaeva / Getty Images

Rachats de trimestres de retraite : le barème 2024 est disponible

Vous souhaitez déposer une demande de rachat de trimestres de retraite ? Voici ce qu’il vous en coûtera cette année.

Pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein, il est nécessaire d’avoir atteint l’âge légal requis et surtout de justifier d’un certain nombre de trimestres de cotisations. S’il en manque, les salariés et autres actifs peuvent racheter jusqu’à 12 trimestres de retraite au titre des années d’études supérieures et des années civiles validées par moins de 4 trimestres. Concrètement, le coût de l’opération dépend de l’âge de l’assuré, de ses revenus annuels ainsi que de l’option de rachat choisie (taux seul ou taux et durée d’assurance).À ce titre, la Caisse nationale d’assurance vieillesse vient de publier une circulaire fixant le barème applicable aux demandes déposées en 2024. Concrètement, pas de changements notables par rapport à 2023. Les seuls éléments qui évoluent sont les tranches de salaires/revenus exprimés par référence au plafond annuel de la Sécurité sociale fixé pour 2024. Les barèmes 2024 sont disponibles en cliquant ici.

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

Licenciement économique : quel périmètre pour l’obligation de reclassement ?

L’employeur qui licencie un salarié pour motif économique doit tenter de le reclasser dans les autres entreprises du groupe, et ce même si elles œuvrent dans un autre secteur d’activité.

Avant de licencier un salarié pour motif économique, l’employeur a l’obligation de rechercher un poste de reclassement au sein de l’entreprise. Et lorsque celle-ci fait partie d’un groupe, le reclassement doit également être recherché dans les autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Et peu importe que ces entreprises appartiennent à un autre secteur d’activité, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié qui exerçait les fonctions de magasinier vendeur dans une entreprise de négoce avait été licencié pour motif économique. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice estimant que son employeur avait failli à son obligation de reclassement. Et pour cause, ce dernier n’avait pas tenté de le reclasser dans les autres entreprises du groupe au motif qu’elles œuvraient dans un autre secteur d’activité, à savoir la réalisation de travaux. Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait donné raison à l’employeur. Pour elle, les autres entreprises du groupe ne faisaient pas partie du périmètre de l’obligation de reclassement de l’employeur dans la mesure où elles appartenaient à un autre secteur d’activité. Un secteur d’activité différent qui ne permettait pas d’établir la permutabilité entre les membres du personnel de ces entreprises et de l’entreprise de négoce. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Selon elle, l’obligation de reclassement s’étend aux autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel qui auront la charge de déterminer si le salarié concerné pouvait être reclassé dans l’une des autres entreprises du groupe.

Cassation sociale, 8 novembre 2023, n° 22-18784

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty Images

Des fiches pratiques sur le chiffrement et la sécurité des données en cloud

Pour accompagner les entreprises qui s’interrogent sur les offres concernant l’informatique en nuage (cloud), la CNIL propose deux premières fiches sur le recours au chiffrement et l’utilisation d’outils de sécurité et de performance.

Les entreprises doivent obligatoirement sécuriser la gestion des données personnelles qu’elles récupèrent, sous peine de sanctions prononcées par la CNIL. En 2022, près d’un tiers des sanctions ont été prononcées par la CNIL pour des manquements à cette obligation. Or, de plus en plus d’entreprises font appel à des fournisseurs de solutions informatiques en nuage (cloud), ce qui ne les exonère pas de cette obligation. Elles sont donc amenées à s’interroger face aux nombreuses offres existantes sur le marché avec des prestations différentes. Pour les aider dans leur choix et leur permettre de trouver l’approche en matière de sécurité la plus adaptée à leurs besoins, la CNIL vient de publier deux fiches de conseils.

Des outils pour sécuriser le cloud

La première fiche est consacrée au chiffrement des données sur le cloud. Elle détaille les différents types de chiffrement (chiffrement au repos, chiffrement en transit, chiffrement en traitement, chiffrement de bout en bout…) et indique pour chacun les enjeux et problématiques spécifiques. La deuxième fiche s’intéresse aux outils pour sécuriser un service cloud. Sont ainsi passés en revue les différents produits de sécurité nécessaires pour sécuriser un service cloud, avec les points de vigilance pour ces différents produits. D’autres fiches devraient suivre, toujours dans l’objectif de donner des clés de compréhension aux entreprises pour mieux choisir leurs solutions numériques.

www.cnil.fr/

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andriy Onufriyenko

Téléconsultation médicale

L’indemnisation des arrêts de travail délivrés par téléconsultation est limitée à 3 jours.

Février 2024 – semaine 5

Article publié le 31 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Engager des travailleurs handicapés via des contrats de travail temporaire

Les entreprises peuvent, en dehors des cas de recours habituels au travail temporaire, engager des travailleurs handicapés intérimaires.

Les entreprises peuvent recourir à des travailleurs temporaires (intérimaires) notamment en cas de remplacement d’un salarié, d’accroissement temporaire d’activité ou encore pour des emplois saisonniers. Afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées, la récente loi pour le plein emploi permet également à une entreprise d’engager des travailleurs temporaires en dehors de ces cas de recours lorsque ces derniers sont des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Sont notamment concernés les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ou encore les titulaires d’une rente, d’une pension d’invalidité (invalidité réduisant d’au moins des deux tiers leur capacité de travail) ou de l’allocation aux adultes handicapés. De même, les entreprises peuvent signer des contrats de mission d’au moins un mois avec une entreprise de travail temporaire d’insertion.

Art. 13, loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

Article publié le 31 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : OceanProd