De nouvelles directives pour le transfert de données hors UE

Encadrés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), les transferts de données hors Union européenne (UE) viennent de faire l’objet de lignes directrices émises par le Comité européen de la protection des données (CEPD).

Le développement d’internet a entraîné une circulation massive de données dans le monde, notamment dans les échanges commerciaux qui reposent de plus en plus sur des flux de données personnelles. Leur confidentialité et leur sécurité sont devenues un enjeu majeur à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises. Le RGPD impose deux conditions en matière de transferts des données hors UE. Tout d’abord, les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent transférer des données hors de l’UE et de l’EEE (espace économique européen) à condition d’assurer un niveau de protection des données suffisant et approprié. Et d’autre part, le pays destinataire des données doit offrir un niveau de protection adéquat reconnu par l’UE.

Obtenir une certification

Pour apporter des garanties suffisantes dans les transferts de données à caractère personnel entre pays tiers, le responsable du traitement des données et le destinataire peuvent décider de s’appuyer sur l’obtention d’une certification. Le CEPD vient de livrer des lignes directrices pour fournir des orientations sur l’application du RGPD dans le cadre de transferts de données se basant sur une certification, notamment sur le processus d’obtention de cette certification utilisée comme outil de transfert ou encore sur les engagements qui devraient être pris.

Pour en savoir plus : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072022-certification-tool-transfers_fr

Article publié le 09 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Opposition d’un préfet à un legs reçu par une association

Le préfet doit s’opposer au legs reçu par une association dès lors qu’il constate que celle-ci n’est pas apte à l’utiliser conformément à son objet statutaire.

Lorsqu’un legs est consenti à une association, le notaire qui gère la succession doit le déclarer au préfet du département où l’association a son siège. Sauf pour les associations reconnues d’utilité publique, le préfet peut s’opposer à la réception du legs par l’association s’il constate que celle-ci ne dispose pas de la capacité juridique à recevoir un legs ou qu’elle n’est pas apte à l’utiliser conformément à l’objet défini dans ses statuts. Cette aptitude devant, le cas échéant, s’apprécier par rapport aux charges et conditions accompagnant le legs. Ainsi, dans une affaire récente, une association avait reçu un legs de biens immobiliers que le préfet avait validé. Cette décision avait été contestée en justice par la famille de la défunte. À bon droit, pour le tribunal administratif de Lyon : selon lui, l’association n’était pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire et ne pouvait donc pas recevoir ce legs.

Action de bienfaisance et parti politique

À la suite d’un appel de l’association contre ce jugement, c’est la Cour administrative d’appel de Lyon qui a eu la responsabilité de se prononcer sur ce litige. Les juges ont d’abord constaté que l’association légataire avait pour objet d’organiser des actions de bienfaisance afin de venir en aide à des personnes et familles dans le besoin. Ils ont ensuite relevé que, par son testament, la défunte imposait à l’association légataire de mettre quatre immeubles à la disposition exclusive, gratuite et illimitée d’un parti politique. Ils en ont conclu que la condition imposée par la défunte ne permettait pas à l’association légataire d’utiliser les immeubles constituant le legs conformément à son objet statutaire puisque l’objet social du parti politique était étranger à l’entraide et à la bienfaisance. Dès lors, pour la Cour administrative d’appel de Lyon, le préfet aurait dû s’opposer au legs au motif que l’association n’était pas apte à l’utiliser conformément à son objet statutaire.

Cour administrative d’appel de Lyon, 22 décembre 2022, n° 21LY00303

Article publié le 09 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

Zoom sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.

Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, cette période de travail ne doit pas excéder la moitié de ses vacances, soit un mois de travail au plus pour 2 mois de vacances.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective. Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche professionnelle.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30. Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

Article publié le 09 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le marché de l’art en ligne atteint 10,8 milliards de dollars en 2022

Le marché de l’art en ligne a progressé de 6 % en 2022.

Selon l’édition 2023 de l’Online Art Trade Report de l’assureur Hiscox, le marché de l’art en ligne a progressé de 6 % en 2022. Une progression modérée dans un marché qui a généré près de 10,8 milliards de dollars l’an passé (10,2 Md$ en 2021). Les auteurs de l’étude ont souligné que la pandémie a augmenté le niveau des ventes annuelles d’art en ligne de 5,4 milliards de dollars en 2022, multipliant ainsi par deux les ventes réalisées par rapport à ce qu’elles auraient été si la croissance du marché s’était poursuivie sur la trajectoire d’avant-Covid. Globalement, la confiance des acheteurs s’est durablement renforcée. 51 % des acheteurs d’œuvres d’art ont déclaré que leur confiance et leur intérêt pour l’achat d’œuvres d’art en ligne s’étaient accrus pendant la pandémie. En 2023, 78 % des collectionneurs d’art déclarent avoir acheté des œuvres en ligne, contre 38 % seulement en 2013. Par ailleurs, l’étude nous apprend que ce marché, qui retrouve désormais un rythme de croissance plus lent et plus régulier, va devoir faire face à une période économique plus difficile. En effet, 30 % des collectionneurs prévoient de faire moins d’achats en ligne au cours des 12 prochains mois, en raison d’une baisse des revenus disponibles. Et un peu plus d’un quart (26 %) des nouveaux acheteurs d’art ont déclaré qu’ils étaient susceptibles d’acheter de l’art en 2023, contre 57 % en 2022. Autre enseignement : les collectionneurs sont de plus en plus intéressés par la propriété fractionnée. Bien que 9 % seulement des acheteurs d’art aient investi dans ce mode de détention l’année dernière, 61 % d’entre eux ont déclaré qu’ils étaient susceptibles de le faire au cours des 12 prochains mois. Et cette proportion passe à 78 % pour les jeunes collectionneurs. Fait marquant, les NFT (non-fungible token) rencontrent un succès très mitigé auprès des collectionneurs traditionnels. Seulement une personne sur 5 (20 %) a déclaré avoir acheté un NFT, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l’année dernière (19 %). Ils sont encore moins nombreux (12 %) à envisager d’acheter une NFT dans les 12 prochains mois (contre 27 % en 2022).

Article publié le 05 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2023 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2023 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2022 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal, en principe, à 50 % de cette cotisation. En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte étant consultable sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2023.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable, au 15 juin 2023, d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), lequel doit être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée. Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances. Un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2024.

Rappel : la CVAE sera définitivement supprimée à compter de 2024.

Article publié le 05 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand la sous-location de locaux commerciaux est irrégulière

Lorsqu’une sous-location de locaux commerciaux a été consentie sans son autorisation, le bailleur ne peut pas, en principe, agir en justice contre le sous-locataire.

Pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit remplir deux conditions. D’une part, elle doit être autorisée par le bailleur, par exemple par une clause du bail. Et d’autre part, le bailleur doit avoir été appelé à « concourir » au contrat de sous-location. À défaut, la sous-location serait irrégulière. Et le bailleur pourrait ensuite refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime, voire demander en justice la résiliation du bail !Mais attention, n’étant pas partie au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas demander la résiliation de la sous-location, ni même l’expulsion du sous-locataire. Plus généralement, sauf exception, il ne peut pas agir en justice contre ce dernier. Ainsi, dans une affaire récente, un locataire avait sous-loué des locaux commerciaux sans que le bailleur ait donné son autorisation. Ce dernier avait alors réclamé au sous-locataire la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la perte des sous-loyers qui, selon lui, auraient dû lui revenir. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car la preuve d’un préjudice n’était pas établie. En effet, la sous-location avait pris fin avant la restitution des locaux et il n’était pas démontré que le montant des loyers versés par le sous-locataire avait excédé le montant du loyer dû par le locataire principal. En outre, les juges ont rappelé que le bailleur ne peut exercer une action directe contre le sous-locataire, dans la limite du sous-loyer, qu’en cas de défaillance du locataire principal, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. Et aussi que seul le locataire principal est tenu de restituer au propriétaire les sous-loyers lorsque la sous-location n’a pas été autorisée par le bailleur. Pour toutes ces raisons, le bailleur ne pouvait donc pas agir contre le sous-locataire.

Rappel : le bailleur peut agir directement contre le sous-locataire lorsque le locataire principal ne paie pas les loyers, mais dans la limite du montant du sous-loyer.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 20-20141

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : dernière ligne droite pour la déclaration !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle. À ce titre, ces entreprises doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH de l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Cette année, la déclaration et le paiement relatifs à l’année 2022 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise le 15 mai 2023 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire. Son montant est calculé en multipliant : le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ; et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus). Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de cinq points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).

En pratique : cette contribution est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2023, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2023).

Si, après notification de l’administration, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Important : l’entreprise qui n’a pas effectué de déclaration en 2021 et/ou en 2022 peut se voir notifier une contribution forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2023. Sachant que celle qui, en date du 22 avril 2023, n’avait toujours pas transmis sa déclaration au titre de 2020 et/ou 2021 ne se verra pas imposer cette contribution si elle les effectue au plus tard dans la DSN de juin 2023.

Décret n° 2023-296 du 20 avril 2023, JO du 22

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les employeurs peuvent temporairement couper l’eau chaude

Dans un souci de sobriété énergétique, les employeurs peuvent, jusqu’au 30 juin 2024, supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos.

Les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs salariés diverses installations sanitaires parmi lesquelles des lavabos (au moins un pour 10 personnes). L’eau de ces lavabos devant être à température réglable. Toutefois, afin de réduire la consommation d’énergie, le gouvernement autorise les employeurs à déroger aux règles du Code du travail relatives à l’utilisation d’eau chaude sur les lieux de travail. Ainsi, jusqu’au 30 juin 2024, les employeurs peuvent, le cas échéant, après avis de leur comité social et économique, mettre à disposition des salariés de l’eau dont la température n’est pas réglable (donc de l’eau non chauffée).

À noter : l’évaluation des risques professionnels, que les employeurs doivent mettre à jour à cette occasion, ne doit révéler aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés du fait de l’absence d’eau chaude et doit tenir compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures.

Attention toutefois, cette dérogation ne concerne pas : les lavabos et douches installés dans les hébergements des salariés ; l’eau distribuée dans le local d’allaitement, dans le local de restauration mis à la disposition des salariés dans les établissements d’au moins 50 salariés et dans les douches ; l’eau des éviers, lavabos et douches des hébergements des travailleurs agricoles.

Décret n° 2023-310 du 24 avril 2023, JO du 27

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Congés payés

Dans de nombreuses entreprises, les salariés devront avoir pris, au 31 mai 2023, l’ensemble des congés qu’ils ont acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Mai 2023 – semaine 18

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une remontée des taux d’usure pour mai 2023

Pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux d’usure a été fixé à 4,52 %, soit 0,28 point de plus par rapport au mois précédent.

Publiés mensuellement jusqu’au 1er juillet 2023, les taux d’usure pour le mois de mai ont été revus à la hausse. Une petite bouffée d’air pour certains acquéreurs qui vont pouvoir concrétiser leurs projets immobiliers. À condition toutefois que les établissements bancaires se décident à réouvrir les vannes du crédit.

Taux d’usure
Durée du prêt Mai 2023 Évolution par rapport au mois d’avril 2023
Prêt de moins de 10 ans 3,91 % 0,19 point
Prêt de 10 à 20 ans 4,33 % 0,24 point
Prêt de 20 ans et plus 4,52 % 0,28 point
Prêt à taux variable 4,31 % 0,28 point
Prêt relais 4,52 % 0,21 point

 

Parallèlement, les taux des crédits immobiliers ont, eux aussi, poursuivi leur remontée. Globalement, pour le mois de mai 2023, les taux moyens atteignent 3,10 % sur 15 ans, 3,30 % sur 20 ans et 3,55 % sur 25 ans. Mais un nombre croissant de banques affichent désormais des taux proches de 3,80 % sur toutes les durées.

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023