Téléconsultation : des arrêts de travail limités à 3 jours

Les arrêts de travail prescrits par téléconsultation ne peuvent, en principe, ni dépasser 3 jours ni porter la durée d’un arrêt de travail déjà en cours à plus de 3 jours.

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement limite la durée des arrêts de travail prescrits par téléconsultation afin de « renforcer le suivi médical des patients dont l’état de santé nécessite une interruption de travail » et de réduire les dépenses d’indemnités journalières non justifiées.Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation ne peuvent être supérieurs à 3 jours. Ils ne peuvent pas non plus porter la durée d’un arrêt de travail déjà en cours à plus de 3 jours. En conséquence, les arrêts de travail prescrits par téléconsultation n’ouvrent droit au paiement d’indemnités journalières que pour une durée de 3 jours maximum.


En pratique : les assurés qui sont soumis à un délai de carence de 3 jours pour percevoir des indemnités journalières ne seront donc pas indemnisés pour cet arrêt de travail.

Deux exceptions à cette règle sont néanmoins prévues. Ainsi, l’arrêt de travail obtenu dans le cadre d’une téléconsultation peut dépasser 3 jours :
– s’il est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente de l’assuré ;
– en cas d’impossibilité, justifiée par le patient, de consulter un médecin en présentiel pour obtenir une prolongation de son arrêt de travail (médecin traitant absent ou indisponible, difficulté de consulter un médecin dans les zones de faible densité médicale…).Art. 65, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 16 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thomas Tolstrup

Des nouveautés pour la prime de partage de la valeur

Une récente loi apporte des aménagements à la prime de partage de la valeur.

Depuis le 1er juillet 2022, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime étant mise en place par un accord d’entreprise ou de groupe ou bien par une décision unilatérale de l’employeur après consultation, le cas échéant, du comité social et économique. Le point sur les règles applicables à ce dispositif et les nouveautés récemment introduites.

Un régime social et fiscal prolongé

Les PPV sont exonérées de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient à la charge du salarié ou de l’employeur, ainsi que de la contribution formation, de la taxe d’apprentissage et de la participation construction, dans la limite globale de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € :
– dans les entreprises qui mettent en place, alors qu’elles n’y sont pas obligées, la participation et/ou l’intéressement ;
– dans les associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts (organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif et culturel, par exemple) ;
– dans les établissements ou services d’aide par le travail (pour les primes versées à leurs bénéficiaires). Dans ces mêmes limites, les PPV versées jusqu’au 31 décembre 2023 à des salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel échappent également à la CSG-CRDS, à la taxe sur les salaires et à l’impôt sur le revenu. Ces exonérations sont maintenues pour les PPV allouées à ces salariés jusqu’au 31 décembre 2026, mais seulement dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Deux primes par an

Jusqu’alors, une seule PPV par année civile pouvait être accordée aux salariés. Depuis le 1er décembre 2023, les employeurs peuvent verser deux PPV par année civile. Les employeurs qui ont déjà alloués à leurs salariés une PPV au titre de l’année 2023 peuvent donc choisir d’en verser une seconde jusqu’au 31 décembre 2023. Les PPV peuvent être payées en une seule ou plusieurs fois mais dans la limite d’un versement par trimestre (soit quatre paiements maximum par an).

Attention : les exonérations sociales et fiscales de la PPV s’appliquent dans la limite de 3 000 € ou de 6 000 € par année civile et par salarié, quel que soit le nombre de primes versées.

Un placement de la prime sur un plan d’épargne salariale

Les salariés pourront bientôt placer leurs PPV, en tout ou partie, sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise ou plan d’épargne interentreprise) ou sur un plan d’épargne retraite collectif (Pereco, par exemple).Les sommes ainsi placées seront exonérées d’impôt sur le revenu, quels que soient le montant de la rémunération du salarié et l’effectif de l’employeur. Cette exonération s’appliquant toujours, cependant, dans la limite de 3 000 € ou de 6 000 € par année civile et par salarié. En outre, l’employeur aura la possibilité d’abonder les PPV placées sur un plan d’épargne.

À savoir : l’entrée en vigueur de cette mesure est soumise à la parution du décret fixant ses modalités d’application et notamment, le délai pendant lequel les sommes placées seront indisponibles.

Art. 9, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 05 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hiroshi Watanabe

Compte professionnel de prévention : une déclaration dans la DSN de décembre

Les employeurs doivent déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés ont été exposés cette année dans la déclaration sociale nominative du mois de décembre, transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier 2024, selon l’effectif de l’entreprise.

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Rappel : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Attention : au 1er septembre 2023, deux seuils d’exposition ont été abaissés. Ainsi, le seuil pour le travail de nuit est passé de 120 à 100 nuits par an et celui pour le travail en équipes successives alternantes, de 50 à 30 nuits par an. La Cnam, gestionnaire du C2P, a précisé que compte tenu de cette diminution des seuils en cours d’année civile, il convenait de proratiser les seuils applicables en 2023. Ainsi, pour un salarié travaillant du 1er janvier au 31 décembre 2023, les seuils à prendre en compte sont 113 nuits pour le travail de nuit et 43 nuits pour le travail en équipes successives alternantes.

Évaluer l’exposition

Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année. Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

En pratique : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques pour la santé au travail. À ce jour, 21 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Déclarer l’exposition

Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois. Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2023 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou 15 janvier 2024. En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard :
– dans la DSN de mars 2024, transmise le 5 ou 15 avril 2024, si la correction est en défaveur du salarié ;
– le 31 décembre 2026, si elle est favorable au salarié.

À noter : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Article publié le 04 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : pipat wongsawang

Des titres-restaurant pour faire des courses alimentaires

Les Français devraient pouvoir continuer à acheter tous leurs produits alimentaires avec des titres-restaurant en 2024.

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés pour régler un repas au restaurant ou acheter des préparations alimentaires (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, etc.) dans certains commerces. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié. Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables. De manière exceptionnelle, du 18 août 2022 au 31 décembre 2023, les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux. Face à la persistance de l’inflation, le gouvernement a décidé de prolonger cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2024. Ainsi, une proposition de loi a été votée en ce sens par l’Assemblée nationale le 23 novembre 2023. Pour devenir définitive, et être applicable, cette proposition de loi doit encore être votée par le Sénat et ensuite publiée au Journal officiel.

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.

Proposition de loi visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres-restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables, n° 192, Assemblée nationale, 23 novembre 2023

Article publié le 27 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : P Deliss

Tempête Ciaran : l’Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants

L’Urssaf permet aux professionnels touchés par la tempête Ciaran de demander un report du paiement de leurs cotisations sociales.

La tempête Ciaran, qui a fortement touché l’ouest de la France début novembre, a causé de très nombreux dégâts. Face à cette situation, l’Urssaf active des mesures d’urgence pour accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison de la tempête. Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles. Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence. Cette aide vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal. Les travailleurs indépendants contactent l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Article publié le 13 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : MathieuRivrin

Cadeaux et bons d’achat offerts pour Noël aux salariés : quid des cotisations sociales ?

Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales.

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (183 € par salarié en 2023), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes. Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 183 €.En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2023) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 183 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.

Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Airubon

Faits commis dans la vie personnelle du salarié et pouvoir de sanction de l’employeur

Des actes commis par un salarié dans le cadre de sa vie personnelle ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire que s’ils se rattachent à sa vie professionnelle ou constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.

Les employeurs peuvent infliger des sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) aux salariés qui commettent des fautes à l’occasion de leur travail.En revanche, les agissements des salariés dans le cadre de leur vie personnelle ne peuvent pas être sanctionnés disciplinairement sauf si ces agissements se rattachent à leur vie professionnelle ou constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…).Dans une affaire récente, un mécanicien avait été licencié pour avoir commis quatre infractions au Code de la route sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Son employeur, une entreprise spécialisée dans les infrastructures ferroviaires, avait en effet estimé que ces faits se rattachaient à sa vie professionnelle puisque le salarié conduisait un véhicule de fonction et se rendait à son travail.Un point de vue que les juges n’ont cependant pas partagé… Ainsi, ils ont considéré que ces infractions routières relevaient de la vie personnelle du salarié et ne pouvaient ni être rattachées à sa vie professionnelle, ni constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail. Dès lors, pour les juges, ces infractions ne pouvaient pas donner lieu à un licenciement disciplinaire.Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que les infractions avaient été commises en dehors du temps de travail, qu’elles n’avaient pas eu de conséquences sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien et que le véhicule de l’entreprise n’avait pas été endommagé.Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 21-25421

Article publié le 16 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ZU_09

Congés payés : report après un congé parental d’éducation

Le salarié en congé parental d’éducation a droit au report des congés payés qu’il a acquis avant son congé parental.

Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif pendant une « période de référence » qui s’étale généralement du 1er juin au 31 mai. Soit un total de 5 semaines de congés payés.Ils prennent ces congés payés pendant une période déterminée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention collective applicable dans l’entreprise. En l’absence d’accord, cette période est définie par l’employeur.Que se passe-t-il lorsque les salariés ne peuvent pas poser tout ou partie de leurs congés payés pendant cette période en raison de leur absence de l’entreprise ?Si pour certains évènements (arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, par exemple), les congés payés sont reportés jusqu’au retour du salarié, ce n’était pas le cas jusqu’à récemment pour le congé parental d’éducation.Ainsi, en 2019, une salariée de retour d’un congé parental d’éducation n’avait pas pris les congés payés qu’elle avait acquis avant ce congé. À la suite d’une rupture conventionnelle, elle avait réclamé en justice le paiement d’une indemnité compensatrice pour ces congés non pris.Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré que les congés payés acquis avant un congé parental d’éducation n’étaient pas perdus mais devaient être reportés à l’issue de ce congé. La salariée n’ayant pas pris ces congés payés à son retour de congé parental d’éducation, elle avait donc droit à leur paiement sous la forme d’une indemnité compensatrice.


À savoir : en mars 2023, la loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne a intégré dans le Code du travail une disposition selon laquelle le salarié en congé parental d’éducation « conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé ». Ce qui inclut les congés payés acquis avant le début du congé parental d’éducation. Cette intégration met donc fin au débat en confirmant que le salarié de retour d’un tel congé a droit au report de ces congés payés.

Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-14.043

Article publié le 11 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dobrila Vignjevic