Un salarié n’a pas à être joignable en permanence

Un employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui ne répond pas à des appels ou des SMS sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail.

Dans une affaire récente, un chauffeur routier poids lourds avait reçu trois avertissements de son employeur pour ne pas avoir été joignable sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail. Plus précisément, son employeur lui reprochait de ne pas s’être renseigné sur son travail du lendemain après un jour de repos en ne répondant ni aux appels, ni aux messages vocaux, ni aux SMS de son supérieur hiérarchique.Saisie du litige, la cour d’appel avait confirmé le bien-fondé de ces sanctions disciplinaires. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait retenu d’une part, que le salarié, qui travaillait dans l’entreprise depuis 8 ans, s’était toujours conformé à la pratique voulant que les salariés en repos contactent l’entreprise, la veille de leur retour, pour connaître le travail à effectuer le lendemain et d’autre part, que cette pratique n’était ni interdite par la convention collective du transport routier, ni anormale compte tenu du secteur d’activité.Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution des juges d’appel. Pour elle, le salarié qui n’est pas joignable sur son téléphone portable personnel en dehors des horaires de travail ne commet pas une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.Cassation sociale, 9 octobre 2024, n° 23-19063

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Liubomyr Vorona / Getty Images

Les décisions patrimoniales à prendre avant la fin de l’année

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour profiter de certains régimes de faveur et pour optimiser votre stratégie patrimoniale.

La fin de l’année approche à grands pas. Et ces quelques semaines qui restent à courir peuvent être mises à profit pour adapter votre stratégie patrimoniale et pour bénéficier de certains avantages fiscaux. Tour d’horizon.

Faire preuve de générosité

Pour faire baisser la pression fiscale en 2025, vous pouvez consentir des dons à des associations d’ici le 31 décembre 2024. Les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou égale à 75 % dans la limite de 1 000 € (puis, comme indiqué, de 66 % au-delà de ces 1 000 €) lorsqu’ils sont consentis soit au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté, soit au profit de la Fondation du patrimoine pour la conservation du patrimoine immobilier religieux.

Optimiser l’impôt grâce au PER

Autre solution pour profiter d’avantages fiscaux supplémentaires avant la fin de l’année, faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Outre le fait de se constituer un capital pour ses vieux jours, le PER permet de profiter d’une fiscalité plutôt douce. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :
– 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 85 780 € maximum au titre de 2024 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 637 €.Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 35 194 € en 2024 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 399 €. Pour ceux qui sont d’ores et déjà titulaires d’un tel contrat, il peut être intéressant de réaliser des versements avant la fin de l’année de façon à pouvoir profiter à plein des plafonds de déduction fiscale. Des plafonds qu’il est d’ailleurs possible de mutualiser avec son conjoint. Ce qui permet à un membre du couple de profiter du plafond inutilisé de son époux(se) ou partenaire de Pacs.

Réaliser un investissement immobilier

Dernier appel pour le Pinel ! Au-delà du 31 décembre 2024, il ne sera plus possible de profiter de ce dispositif qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Étant précisé qu’aucun autre dispositif de faveur comparable ne viendra le remplacer. Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer (nus) de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux, revu à la baisse pour 2024, varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 9 % en 2024 (contre 10,5 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 12 % en 2024 (15 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 14 % en 2024 (17,5 % auparavant).Il est toutefois possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs (on parle alors de Pinel+) si le logement est situé dans certains quartiers ou s’il respecte des conditions de performance énergétique, d’usage et de confort. Si vous manquez le coche cette année, sachez que vous avez toujours la possibilité d’actionner d’autres dispositifs immobiliers, comme le Denormandie qui court jusqu’au 31 décembre 2027. Un dispositif qui offre, lui aussi, aux contribuables qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (au taux de 12 % pour un engagement de location de 6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans).

Purger les plus-values

Lorsque votre assurance-vie a plus de 8 ans d’existence, vous bénéficiez, lors d’une opération de rachat, d’un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple soumis à une imposition commune) qui s’applique sur les plus-values générées par votre contrat. En clair, en respectant le plafond de cet abattement et en réinvestissant dans la foulée les fonds retirés, vous convertissez les gains de votre contrat, susceptibles d’être fiscalisés, en versements qui ne seront pas imposés lors d’un futur retrait important. Une pratique qui peut vous faire économiser jusqu’à 1 178 € par an (application d’un PFU au taux de 12,8 % pour un contrat de plus de 8 ans dont les primes sont supérieures à 150 000 €). Toutefois, les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sont toujours dus. À cette occasion, pensez à réaliser ce type d’opérations prioritairement sur vos contrats les moins performants, offrant le moins d’options d’investissement ou les plus chargés en frais. Attention, n’oubliez pas que, lors du réinvestissement des sommes retirées, des frais d’entrée peuvent s’appliquer. Dernier point d’attention, prenez également en compte le délai d’exécution de votre ordre de rachat. Ce dernier devant être réalisé impérativement avant le 31 décembre de l’année concernée.

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cecilie_Arcurs

Environnement : constitution de partie civile des associations agréées

Les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent pas se constituer partie civile pour toute infraction entraînant des conséquences environnementales.

Les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une des infractions listées à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement. Sont notamment concernées les dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à la protection de l’eau, de l’air et des sols ou encore ayant pour objet la lutte contre les « pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

Une constitution de partie civile irrecevable

À ce titre, une association agréée de protection de l’environnement s’était constituée partie civile dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction de « tromperie aggravée portant sur les qualités substantielles de véhicules équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal ».La Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. En effet, pour les juges, l’article L. 142-2 du Code de l’environnement énumère de façon limitative les infractions permettant une telle intervention. Et la tromperie aggravée n’en fait pas partie.


Précision : pour les juges, la tromperie aggravée ne peut être assimilée aux « pratiques commerciales et publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales » figurant à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement.

Cassation criminelle, 1er octobre 2024, n° 23-81328

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : hirun / Getty Images

Quelle régulation pour les services du cloud ?

Les utilisateurs de services dans le cloud sont appelés à donner leur avis auprès de l’Arcep qui lance une consultation publique notamment pour encadrer les frais de changement de fournisseur ou encore pour mettre en œuvre la portabilité des services.

L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) s’est vu confier une nouvelle mission par la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) du 21 mai 2024. Elle est appelée à faire des propositions pour réguler l’économie de la donnée et les services d’informatique en nuage (cloud), en anticipation du règlement européen sur les données (Data Act). Pour mener à bien cette mission, elle a échangé avec différents acteurs de la chaîne de valeur des services cloud et avec des entreprises utilisatrices.

Un nouvel encadrement tarifaire et technique

L’Arcep vient également de lancer une consultation publique afin de recueillir l’avis de tous les types d’acteurs concernés par l’utilisation de services cloud (par exemple, des fournisseurs de services cloud, des intégrateurs, des gestionnaires d’infrastructures, des utilisateurs professionnels…). Objectifs : simplifier la démarche de changement de fournisseur et faciliter le recours simultané à plusieurs fournisseurs (multi-cloud) grâce à un nouvel encadrement tarifaire et technique.

Pour consulter le document soumis à consultation : www.arcep.fr

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : gremlin / Getty Images

Obligation de reclassement : proposez des offres d’emploi précises !

Les offres de reclassement proposées à un salarié menacé de licenciement économique doivent être précises. À défaut, l’obligation de reclassement de l’employeur n’est pas respectée et le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse.

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques doit rechercher, dans l’entreprise et dans les autres entreprises du même groupe, des postes de reclassement pour les salariés menacés de perdre leur emploi. Concrètement, il doit leur adresser des offres de reclassement personnalisées ou bien leur communiquer la liste des offres d’emploi disponibles. Mais attention, car en plus d’être écrites, les offres proposées aux salariés doivent être précises ! En effet, selon le Code du travail, ces offres doivent préciser l’intitulé du poste de travail concerné et son descriptif, sa classification, son niveau de rémunération, sa localisation, le nom de l’employeur et la nature du contrat de travail. Des mentions qui ne doivent pas être oubliées, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de vendeuse qualifiée et menacée de licenciement économique, s’était vu proposer un emploi de reclassement de magasinière. Après avoir refusé cette offre, elle avait conclu un contrat de sécurisation professionnelle avec son employeur mettant ainsi fin à son contrat de travail. Elle avait ensuite saisi la justice afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estimait, en effet, que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en lui proposant une offre d’emploi imprécise. Appelés à se prononcer dans ce litige, les juges ont constaté que l’offre d’emploi proposée à la salariée ne mentionnait ni le nom de l’employeur (adresse et activité de l’entreprise), ni la classification du poste disponible, ni la nature du contrat de travail. Ils en ont conclu que l’employeur, en proposant une offre d’emploi imprécise à la salariée, n’avait pas accompli loyalement son obligation de reclassement. Et donc que la rupture du contrat de travail de la salariée devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 23 octobre 2024, n° 23-19629

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Eric Audras / Getty images

Escroqueries au faux conseiller bancaire : la banque doit-elle rembourser ?

Le client d’une banque qui a procédé à des virements frauduleux à la suite d’un appel téléphonique d’une personne qui s’est fait passer pour un conseiller bancaire, le numéro de téléphone affiché étant celui de banque, est en droit d’obtenir le remboursement des sommes considérées.

Le « spoofing » est une pratique fréquemment utilisée par les escrocs. Elle consiste à se faire passer pour un conseiller bancaire dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un particulier ou d’une entreprise. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations que lui demande d’effectuer l’escroc. En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer dans l’affaire récente suivante. Le client d’une banque avait été contacté par téléphone par une personne qui s’était fait passer pour un conseiller bancaire de celle-ci. Ce dernier l’avait informé qu’une attaque informatique avait eu lieu et, pour la déjouer, lui avait demandé d’ajouter, grâce à son code personnel de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements. Le client s’était exécuté. Mais quelques jours plus tard, il avait constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été opérés sur son compte pour un montant total de 54 500 €. Il avait alors demandé à la banque de lui rembourser cette somme. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave du client.

Pas de négligence grave

Saisis du litige, les juges ont condamné la banque à rembourser le client au motif que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve de la négligence grave du client. En effet, les juges ont constaté que le numéro d’appel apparu sur le téléphone portable du client s’était affiché comme étant celui de son conseiller bancaire et ont retenu qu’il avait cru ainsi être en relation avec une salariée de la banque. En outre, ils ont relevé qu’il avait cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque avait assuré qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Pour les juges, il résultait de ces circonstances que la négligence grave du client n’était pas caractérisée.

Cassation commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16267

Article publié le 13 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Pekic / Getty images

Propos à caractère sexuel échangés par mail : un licenciement est-il justifié ?

Le licenciement fondé sur des propos à caractère sexuel échangés via la messagerie professionnelle mais dans le cadre d’une conversation privée, porte atteinte au droit à l’intimité de la vie privée du salarié. Ce licenciement est donc nul.

Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour faute grave notamment pour avoir adressé, à l’un de ses subordonnés et à des personnes étrangères à l’entreprise, des mails contenant des propos et des images à caractère sexuel. Des mails qui avaient été envoyés au moyen d’une messagerie professionnelle et qui n’avait pas été identifiés comme étant personnels. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les mails adressés avaient un caractère privé, même s’ils n’avaient pas été identifiés comme étant personnels, qu’ils ne comportaient aucun contenu excessif, diffamatoire ou injurieux et qu’ils n’étaient pas stigmatisants en ce qu’ils ne visaient aucune personne en particulier. Et que ces messages ne pouvaient pas justifier le licenciement du salarié en raison de la liberté d’expression qui lui est garantie, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise. Elle en avait donc conclu que le licenciement prononcé sur la base des mails échangés, par lesquels le salarié avait exercé sa liberté d’expression de manière non abusive, devait être annulé. Également appelée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement, non pas en se basant sur la liberté d’expression, mais parce qu’il portait atteinte à la vie privée du salarié. En effet, les juges ont relevé que les propos litigieux, qui n’avaient pas vocation à être rendus publics, avaient été tenus dans le cadre d’une conversation privée sans rapport avec l’activité professionnelle. Et donc que le licenciement basé sur ces propos portait atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié. En conséquence, l’employeur a été condamné à verser au salarié des indemnités liées à son licenciement (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…) mais aussi une indemnité pour licenciement nul (210 000 €).

Précision : les juges ont également rappelé que le licenciement disciplinaire d’un salarié ne peut pas être prononcé pour des faits relevant de sa vie personnelle. Sauf s’ils constituent un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 23-11860

Article publié le 13 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2641039

Paiement de la taxe d’habitation : le 16 décembre au plus tard !

Les contribuables ont jusqu’au 16 décembre 2024 pour payer, le cas échéant, la taxe d’habitation (le 21 décembre en cas de paiement en ligne).

Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée sur la résidence principale. Elle demeure toutefois applicable sur les résidences secondaires. Mise à la charge des occupants du logement au 1er janvier de l’année d’imposition, elle vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple).

À noter : les associations peuvent également être redevables de la taxe d’habitation au titre des locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif (bureaux, siège social…) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises.

En pratique, les avis d’impôts 2024 des contribuables non mensualisés sont mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr depuis le 4 novembre dernier. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à partir du 18 novembre 2024. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étale du 6 au 18 novembre 2024 (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre 2024 (contribuables mensualisés).

Précision : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux peut être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2024, 18 % des communes ont ainsi augmenté leur taxe d’habitation, principalement en raison du recours à ce dispositif de majoration.

Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 16 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 21 décembre avec un prélèvement effectif le 27 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.

À savoir : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.

Article publié le 12 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Marché de l’immobilier

En 2024, le marché immobilier français a traversé une période de contraction, marquée par des baisses de prix et des fluctuations du volume des transactions.

Décembre 2024 – semaine 49

Article publié le 08 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Vente à domicile

En cas de vente à domicile, le consommateur a le droit de se rétracter pendant 14 jours.

Novembre 2024 – semaine 48

Article publié le 08 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024