Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2025

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites, en 2025, sur certaines routes sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation. Un récent arrêté dresse la liste de ces dates du 1er janvier 2025 au 3 janvier 2026. Sont concernés notamment, au niveau national, le week-end de Pâques (du vendredi 18 au lundi 21 avril, sauf le dimanche 20 avril), celui de l’Ascension (mercredi 28 mai, jeudi 29 mai et dimanche 1er juin), celui de la Pentecôte (vendredi 6 juin et lundi 9 juin), certains jours des vacances de Pâques (les mercredis 30 avril et 7 mai et les dimanches 4 et 11 mai), le vendredi 27 juin, tous les vendredis et samedis du mois de juillet, plusieurs vendredis, samedis et dimanches du mois d’août, certains jours des vacances de la Toussaint (les vendredis 24 et 31 octobre, ainsi que le 7 novembre) et certains jours des vacances de Noël (vendredi 19 décembre, mercredi 24 décembre, samedi 17 décembre).De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pendant les vacances scolaires et les jours fériés du mois de mai (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).

Arrêté du 20 décembre 2024, JO du 28

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Les tribunaux des activités économiques entrent en fonction !

Douze tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour connaître de l’ensemble des procédures de traitement des difficultés des entreprises, entrent en fonction à titre expérimental à compter du 1er janvier 2025.

À compter du 1er janvier 2025, et à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce sont remplacés par des « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie, notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Au nombre de douze, ces tribunaux de commerce, qui sont donc devenus des TAE depuis le 1er janvier 2025, sont ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.

Compétence des tribunaux des activités économiques

Les compétences dévolues aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés économiques des entreprises sont transférées aux TAE. Ainsi, ces derniers sont compétents pour connaître des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont font l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).Les TAE ont également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles sont nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu’elles sont en lien avec une telle procédure.

Les procédures ouvertes à compter du 1 janvier 2025

Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025, et pendant la durée de l’expérimentation de 4 ans, relèvent donc désormais des TAE. Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des douze TAE cessent d’être compétents pour les procédures concernées. Les sociétés civiles, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles à titre individuel, les sociétés civiles d’exploitation agricole et les groupements agricoles (Gaec, GFA) ainsi que les associations, qui, jusqu’alors, relevaient des tribunaux judiciaires, doivent donc saisir le TAE pour demander l’ouverture d’une procédure amiable ou collective.

Exception : les professions libérales réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continuent à relever des tribunaux judiciaires.

Quant aux commerçants et aux artisans qui exercent leur activité sous la forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale, rien ne change pour eux si ce n’est que le tribunal auquel ils doivent s’adresser pour leurs difficultés économiques a changé de nom (le TAE au lieu du tribunal de commerce).

Le paiement d’une contribution financière

L’entreprise qui saisit le TAE doit payer une contribution financière lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000 €. À défaut, sa demande sera déclarée irrecevable. Sachant que les entreprises employant moins de 250 salariés ne sont pas redevables de la contribution. Il en est de même pour le ministère public, l’État et les collectivités locales. La contribution n’est pas due non plus lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou encore lorsqu’elle est relative à l’homologation d’un accord amiable pour un différend ou d’une transaction.

En pratique : le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou par voie dématérialisée sur le site www.tribunaldigital.fr.

Variable selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, le montant de la contribution financière a été fixé comme suit :

Pour les personnes morales
Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années Montant de la contribution
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 Supérieur à 3 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €
Supérieur à 1 500 Supérieur à 0 5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 €
Pour les personnes physiques
Revenu fiscal de référence (tel que défini au 1° du IV du CGI) par part Montant de la contribution
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 €
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€ 2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 €
Supérieur à 1 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €

Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, JO du 31

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Groupe TVA : une déclaration de périmètre à souscrire au plus tard le 10 janvier !

La date limite pour télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de périmètre d’un groupe TVA est fixée au 10 janvier.

Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a notamment la charge de souscrire les déclarations de TVA et de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe.

À noter : ce régime peut être ouvert aux associations.

À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1er janvier de l’année, doit être télétransmise à l’administration fiscale par le représentant, à l’aide de l’imprimé n° 3310-P-AU. La date limite de souscription de cette déclaration est fixée au 10 janvier. Cette déclaration permet ainsi d’identifier les nouveaux membres du groupe et/ou les entreprises qui ont cessé d’en être membres au cours de l’année précédente.

Précision : lorsqu’un groupe TVA est créé, l’option pour un assujetti unique couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Pendant cette période :- l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, lorsqu’il ne remplit pas les conditions de as avec les autres entreprises du groupe au jour de prise d’effet de l’option, il les remplit par la suite ;- la sortie d’un membre du groupe ne peut pas être volontaire mais elle peut seulement avoir lieu si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ;- et, de même, il ne peut être mis fin au groupe TVA que si les conditions requises ne sont plus satisfaites, et non sur dénonciation de l’option.

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Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : quels taux en 2025 ?

Les employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité ont vu le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels diminuer au 1 janvier 2025.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.Cependant, certains secteurs d’activité peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité
Secteurs d’activité Évolution du taux de la DFS Taux de la DFS en 2025
Construction : ouvriers du bâtiment Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 (de 1,5 point les 2 dernières années) pour devenir nul en 2032 8 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2022 pour devenir nul en 2029 4 %
Transport routier de marchandises Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 pendant 4 ans, puis de 2 points par an pendant 8 ans pour devenir nul en 2035 18 %
Journalistes (presse et audiovisuel) Diminution de 2 points par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul en 2038 26 %
Aviation civile Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à sa suppression en 2033 27 %
VRP Diminution de 2 points par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul au 1er janvier 2038 26 %
Casinos et cercles de jeux Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul au 1er janvier 2031 6 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) Diminution d’un point pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, de 2 points pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2026, puis de 3 points pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2029 pour devenir nul au 1er janvier 2032 18 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) Diminution de 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, puis de 3 points pendant 7 ans à compter du 1er janvier 2026 pour devenir nul au 1er janvier 2032 21 %

Article publié le 31 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : shironosov / Getty images

Associations : de nouvelles limites d’application pour la franchise en base de TVA en 2025

Les limites d’application de la franchise en base de TVA, susceptible de bénéficier aux associations, sont modifiées à compter du 1er janvier 2025.

Les associations qui réalisent des opérations lucratives peuvent être soumises à la TVA. Dans ce cas, elles sont susceptibles de bénéficier de la franchise en base de TVA, les dispensant de la déclaration et du paiement de la TVA. Les limites d’application de cette franchise ont été modifiées par la loi de finances pour 2024. Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, elle s’applique, au titre d’une année N, aux associations dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excède pas :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année suivante.

Et attention, la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € auparavant) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €). Dans ce cas, l’association devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement). Elle relève alors du régime réel normal, sauf exonérations ou application de la franchise des impôts commerciaux.

Ne pas oublier : une association relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.

Art. 82, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 31 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Maryna Terletska

Formation des bénévoles : l’appel à projets 2025 du FDVA est lancé

Les associations nationales ont jusqu’au 2 mars 2025 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a lancé sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.Peuvent être financées les formations collectives bénéficiant à l’association et à son développement et destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux sur le point de prendre des responsabilités tout au long de l’année. Sont donc exclus les bénévoles intervenant de façon ponctuelle dans l’association.

Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 2 mars 2025 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service Le Compte Asso (fiche n° 3660, FDVA-sous dispositif pluriannuel).

À noter : les demandes de subventions nationales doivent être présentées pour 3 ans (accompagnement pluriannuel 2025-2027).

Des appels à projets régionaux

Les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro SIRET et d’un compte séparé peuvent répondre à des appels à projets régionaux. Ces derniers sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS).Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions. On peut citer, par exemple :
– le 13 janvier 2025 à midi pour la Bourgogne-Franche-Comté ;
– le 3 février 2025 pour le Centre-Val de Loire ;
– le 3 février 2025 à midi pour le Grand Est ;
– le 16 février 2025 pour La Réunion ;
– le 19 février 2025 pour l’Auvergne Rhône-Alpes ;
– le 28 février 2025 pour les Hauts-de-France ;
– le 12 mars 2025 en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Article publié le 30 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Halfpoint Images / Getty images

La limite d’exonération des titres-restaurant en 2025

Depuis le 1er janvier 2025, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,26 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2025, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € par titre (contre 7,18 € en 2024).

Pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,26 € est donc comprise entre 12,10 € et 14,52 €.

Article publié le 30 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kosamtu / Getty images

Plafond de la Sécurité sociale : les montants 2025 sont connus

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 925 € depuis le 1er janvier 2025.

Le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2025 augmente de 1,6 % par rapport à 2024.Ainsi, au 1er janvier 2025, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 864 € à 3 925 € et son montant annuel de 46 368 € à 47 100 €. Les montants du plafond de la Sécurité sociale sont donc les suivants en 2025 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2025
Plafond annuel 47 100 €
Plafond trimestriel 11 775 €
Plafond mensuel 3 925 €
Plafond par quinzaine 1 963 €
Plafond hebdomadaire 906 €
Plafond journalier 216 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 30 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Le salarié doit être informé des conséquences d’un abandon de poste

La procédure permettant de présumer de la démission d’un salarié qui abandonne son poste de travail vient d’être validée, mais aussi complétée, par le Conseil d’État.

En avril 2023, un décret était enfin venu « régler le sort » de l’abandon de poste du salarié, une situation qui, auparavant, laissait peu de choix à l’employeur si ce n’est de procéder à un licenciement pour faute. Concrètement, les employeurs confrontés à un abandon de poste peuvent maintenant, sous réserve de suivre la procédure instaurée par ce décret, considérer leur salarié comme démissionnaire. Et cette procédure, qui avait fait l’objet d’une contestation en justice par plusieurs syndicats, vient d’être validée et complétée par le Conseil d’État.

Mieux vaut prévenir…

Pour rappel, lorsqu’un salarié ne se présente plus à son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence et de réintégrer son emploi. Et ce, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Sachant qu’un délai minimal de 15 jours calendaires (incluant les week-ends et les jours fériés) doit être laissé au salarié pour se décider.

Précision : comme l’a confirmé le Conseil d’État, ce délai débute à la date de présentation de la lettre recommandée au domicile du salarié (ou à la date de remise de la lettre en mains propres) et non à la date de sa réception.

Lorsqu’à l’issue du délai imparti, le salarié n’a ni justifié son absence ni réintégré son poste de travail, son employeur peut alors le considérer comme démissionnaire. Il en est de même si le salarié indique, en réponse à la mise en demeure, qu’il ne reviendra pas travailler. À ce titre, le Conseil d’État impose désormais aux employeurs d’informer le salarié, dans la lettre de mise en demeure, que le défaut de reprise du travail ou de justification de son absence sera assimilé à une démission. Une information qui vise à s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié.

En complément : un employeur confronté à un abandon de poste peut-il, en lieu et place de la procédure de présomption de démission, procéder au licenciement pour faute de son salarié ? Le ministère du Travail avait d’abord répondu par la négative dans une question-réponse publiée sur son site internet en avril 2023, avant de dépublier cette information en juin 2023 en raison de nombreuses contestations émises notamment par des juristes. La question reste donc sans réponse pour le moment.

Conseil d’État, 18 décembre 2024, n° 473640 et suivants

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : TRAVELARIUM

Oubli de déclarations de TVA et perte d’avantages fiscaux

Certains allégements d’impôt sur les bénéfices ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit deux déclarations de TVA au cours d’un exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.

Certains allègements d’impôt sur les bénéfices (par exemple, celui prévu pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit une déclaration de chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive. À ce titre, la question s’est posée de savoir si le terme « successive » signifiait « consécutive » ? Non, vient de répondre le Conseil d’État. Selon lui, une entreprise qui n’a pas déposé une déclaration de chiffre d’affaires dans les temps impartis, alors qu’elle avait déjà omis de souscrire une telle déclaration au cours de la même année ou du même exercice, est privée du bénéfice des allègements d’impôt au titre de cette année ou de cet exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première. Dans cette affaire, un avocat n’avait pas souscrit ses déclarations de TVA de février et de décembre de la même année. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait alors remis en cause l’allègement d’impôt dont il avait bénéficié au titre de cette année-là. Un redressement validé par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, il suffit d’omettre deux déclarations de TVA au cours d’un même exercice ou d’une même année pour perdre les allègements d’impôt, peu importe, dans cette affaire, qu’entre les deux omissions l’avocat ait correctement déposé sa déclaration de novembre.

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 473430

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C. LEHENAFF