Comment bien organiser un évènement associatif

Une manifestation publique (kermesse, spectacle, vide-greniers, repas dansant, etc.) ne s’improvise pas ! C’est, au contraire, un projet qu’il convient de bien préparer et de gérer avec rigueur. Un tel évènement suppose donc anticipation, planification et organisation, en plus de certaines démarches administratives. Voici quelques conseils pour faire de votre évènement un succès !

Une gestion de projet

L’évènement de votre association sera d’autant plus réussi qu’il recueillera l’adhésion des salariés et des bénévoles.

Évaluez vos besoins

Vous devez d’abord définir les moyens humains, matériels et financiers à mobiliser pour réussir votre évènement.- De combien de salariés et de bénévoles avez-vous besoin en amont et le jour J et quelles doivent être leurs compétences ?- Quel est le matériel nécessaire et où le trouver, dans l’idéal gratuitement ? Faites le point avec vos adhérents et bénévoles et contactez les commerçants, les entreprises et les autres associations de votre commune qui peuvent vous prêter ou vous donner du matériel (tables, chaises, outils, barnum, décoration, etc.). Renseignez-vous aussi auprès de votre mairie qui, elle, pourra répondre à vos besoins techniques (barrières, panneaux d’interdiction de stationner…).- Quel est le budget de l’évènement ? Listez les recettes prévisibles (dons d’entreprises, subventions, billetterie, buvette…) et les dépenses à engager (location de salle, achat de matériel, achat de nourriture et de boissons, droits d’auteur, salaires, remboursement des frais engagés par les bénévoles…). Et fixez éventuellement un prix d’entrée en adéquation, à la fois, avec vos coûts et avec le public visé.

Pensez vert : afin de limiter l’impact de votre évènement sur l’environnement, vous pouvez, notamment, distribuer des verres consignés et installer des fontaines à eau, privilégier le fait main à partir de matériel de récupération, louer ou acheter d’occasion le matériel nécessaire, installer des aires de stationnement pour les vélos, communiquer sur les transports en commun pour accéder à l’évènement, inciter au covoiturage, privilégier les achats en vrac, réduire au maximum le gaspillage alimentaire, mettre en place un composteur, etc.

Pensez à la sécurité

Vérifiez auprès de votre assureur que l’association est couverte contre les dommages pouvant se produire lors de l’évènement. Assurez-vous que les installations prévues (tentes, enceintes, gradins, scènes…) répondent aux obligations de sécurité. Faites appel à une association spécialisée dans les premiers secours et mettez en place, au besoin, un service d’ordre. Il est d’usage aussi de prévenir la police ou la gendarmerie et les pompiers.

À savoir : les pouvoirs publics imposent généralement des consignes de sécurité (accès des pompiers, extincteurs…).

Établissez un planning et répartissez les tâches

Déterminez les grandes étapes de votre projet et leur échéance : trouver le lieu, fixer une date, définir le budget, demander des autorisations, trouver le matériel, débuter la communication autour de l’évènement… Une fois ces étapes planifiées, répartissez les tâches selon les points forts et les intérêts de chacun en privilégiant le travail en équipe : qui se charge des relations avec les pouvoirs publics (mairie, préfecture…), s’occupe de la publicité de l’évènement, gère l’organisation matérielle, recherche des partenaires financiers, veille à la sécurité ? Et organisez régulièrement des rencontres pour discuter de l’état d’avancement du projet et encourager vos salariés et bénévoles.

Communiquez sur l’évènement

Il est bien sûr indispensable de faire connaître votre évènement. Informez vos adhérents et sympathisants via une newsletter, par exemple. Contactez la presse quotidienne régionale, les radios et magazines locaux ainsi que la mairie qui, souvent, diffuse des bulletins d’information. Apposez des affiches chez les commerçants et dans les emplacements réservés à cet effet. Relayez et faites relayer l’information sur les réseaux sociaux, votre site internet et ceux de vos partenaires. Invitez des figures locales…

Le jour J

Le jour de l’évènement, assurez-vous que la signalétique permet d’y accéder facilement. Ne négligez pas la répartition des tâches et vérifiez que tout le monde connaît celle qui lui incombe (logistique, accueil du public, billetterie, buvette, animation…). Enfin, les bénévoles, qui doivent être identifiables par le public (badge, tee-shirt, vestes…), doivent avoir un référent en cas de problème.

Important : une fois la manifestation terminée, n’oubliez pas de remercier vos salariés et vos bénévoles, ainsi que vos partenaires et recueillez leurs commentaires sur ses points forts et ses faiblesses. Enfin, communiquez-leur les résultats de l’évènement (nombre de participants, montant des recettes…). Autant de petits gestes qui vous permettront de les motiver pour votre prochaine manifestation !

Des démarches administratives

L’organisation d’un évènement associatif exige de réaliser certaines démarches administratives, notamment auprès de la mairie.

Occuper le domaine public

Si vous souhaitez organiser votre évènement sur le domaine public (rues, places, parcs…), vous devez en demander l’autorisation au maire de la commune, généralement 2 ou 3 mois avant. Comme les règles concernant les conditions d’occupation, le délai de dépôt de la demande ou encore son contenu varient, il est indispensable de vous renseigner préalablement auprès de la mairie. De plus, si votre évènement se déroule sur la voie publique (rues, routes, avenues…), vous devez le déclarer, 3 jours au moins et 15 jours au plus avant la date prévue, au maire pour les communes en zone gendarmerie (zones rurales, périurbaines et villes petites et moyennes) et à la préfecture pour celles en zone police nationale (villes de 20 000 habitants et plus, généralement).

Diffuser de la musique

Si vous souhaitez diffuser de la musique lors de l’évènement, vous devez en demander l’autorisation à la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Pour cette diffusion, vous paierez des droits d’auteur dont le montant variera en fonction de la nature de l’évènement (fond sonore uniquement ou manifestation pour laquelle la musique est indispensable, entrée gratuite ou payante, nombre de participants…).

Installer une buvette

Vous pouvez tenir une buvette dans le cadre de l’évènement que vous organisez à condition, si vous souhaitez vendre des boissons alcoolisées, d’en demander l’autorisation 15 jours avant auprès du maire. Sachant que vous n’avez droit qu’à cinq autorisations par an. La buvette ne peut pas servir d’alcool fort mais seulement des boissons sans alcool, des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, apéritifs à base de vin ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur…).

Important : n’oubliez pas d’informer les salariés et les bénévoles qui gèrent le bar qu’il est interdit de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques à une personne manifestement ivre ainsi qu’aux mineurs !

Engager des artistes

Si votre association n’a pas pour activité principale l’organisation de spectacles vivants et souhaite engager des artistes (chanteur, clown, musicien, magicien, danseur…) pour un évènement particulier, vous devez alors effectuer les démarches liées à cette embauche auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso). Et vous devez, un mois au moins avant sa date, déclarer ce spectacle auprès de la direction régionale des affaires culturelles.

Organiser un vide-greniers

Votre association doit remplir un registre permettant l’identification des vendeurs et le déposer, dans les 8 jours, à la mairie du lieu où s’est tenu l’événement. Vous devez également faire signer aux particuliers, qui ne peuvent vendre que des objets personnels usagés, une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils n’ont pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Enfin, sachez que depuis le 28 mai 2026, les associations qui organisent un vide-grenier n’ont plus à adresser de déclaration préalable de vente au déballage au maire de la commune.

À savoir : les recettes générées lors d’évènements organisés de manière exceptionnelle par des associations afin de se financer sont exonérées d’impôts (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale) dans la limite de six manifestations par année civile.

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : unai – stock.adobe.com

Licenciement dans une association

Dans une association, le licenciement d’un salarié est prononcé par son président, sauf si les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe comme le bureau ou le conseil d’administration.

Septembre 2026 – semaine 39

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Volontariat associatif d’un dirigeant bénévole

Est-il possible pour le président bénévole de notre association d’y effectuer un volontariat associatif ?

Oui, car contrairement à l’engagement de service civique, le volontariat associatif est ouvert aux dirigeants bénévoles d’une association. Ce dispositif permet d’accueillir une personne de plus de 25 ans pour une mission d’intérêt général s’inscrivant dans l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation (solidarité, santé, sport, environnement…). Cette mission dure entre 6 et 24 mois (renouvellement possible jusqu’à 36 mois maximum). L’association verse au volontaire une indemnité mensuelle comprise, selon la durée hebdomadaire de la mission (de 24 à 48 heures), entre 127,06 € brut et 850,78 € brut.

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Loyer du bail commercial renouvelé : pas de plafonnement lorsque la durée excède 12 ans !

Lorsque la durée d’un bail commercial a excédé 12 ans en raison de sa prolongation, le loyer du bail lors de son renouvellement n’est pas soumis à la règle du plafonnement, même si le locataire a demandé le renouvellement avant que la durée n’atteigne 12 années.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration. Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque le bail expiré, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation pendant une période supérieure à 12 ans. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer. Du coup, le locataire, qui demande au bailleur le renouvellement de son bail commercial, ne doit pas formuler cette demande trop tardivement. Car si sa demande de renouvellement prend effet alors que le bail a dépassé les 12 années, il ne peut pas bénéficier de la règle du plafonnement du loyer. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial, qui avait débuté le 30 juin 2000, s’était poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme de 9 ans contractuellement prévu, donc au-delà du 30 juin 2009. Le 14 mai 2012, le locataire avait demandé au bailleur le renouvellement de ce bail. Ce dernier avait accepté le renouvellement, mais avait demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative car, selon lui, la règle du plafonnement ne s’appliquait pas compte tenu de la durée du bail expiré. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette règle s’appliquait bel et bien puisqu’il avait notifié au bailleur sa demande de renouvellement avant que la durée du bail tacitement prolongé n’ait atteint 12 années.

Une durée du bail expiré supérieure à 12 ans

Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont affirmé que le fait que le locataire puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation n’implique pas que ce bail prenne fin à la date de cette demande. Car en cas de tacite prolongation, le nouveau bail débute à partir de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant fixée, selon la loi, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement. Ainsi, dans cette affaire, le premier jour du trimestre civil qui avait suivi la demande de renouvellement était le 1er juillet 2012, date à laquelle le bail renouvelé avait donc débuté. Le bail expiré avait, quant à lui, duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012, donc 12 ans et un jour. La règle du plafonnement ne s’appliquait donc pas et le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative.

Cassation civile 3e, 9 juillet 2026, n° 25-11167

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Si votre conjoint collabore à votre activité depuis plus de 5 ans…

Le conjoint du chef d’entreprise qui a la qualité de collaborateur doit, au bout de 5 ans, opter pour le statut de salarié ou d’associé.

Vous le savez, si votre conjoint exerce une activité régulière et effective au sein de votre entreprise, il doit être déclaré en tant que conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Un sujet sur lequel vous allez bientôt devoir vous pencher si votre conjoint bénéficie du statut de conjoint collaborateur depuis presque 5 ans. Explications.

Conjoint collaborateur : 5 ans maximum !

Depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus possible d’exercer une activité de conjoint collaborateur pendant plus de 5 ans. Sachant que les personnes qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de conjoints collaborateurs doivent-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’entreprise, opter, d’ici la fin de l’année, pour un autre statut : celui de salarié ou d’associé.

Exception : les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Le statut de conjoint salarié

Le statut de conjoint salarié peut être adopté par le conjoint d’un entrepreneur individuel, d’un dirigeant de société (le président d’une SAS, par exemple), d’un gérant associé unique ou d’un gérant associé majoritaire de SARL. Mais attention, recourir à ce statut nécessite, pour le chef d’entreprise, d’accomplir l’ensemble des formalités liées à l’embauche d’un salarié (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, déclaration des rémunérations au moyen de la déclaration sociale nominative, etc.) et de verser à son conjoint une rémunération au moins égale au Smic ou au minimum conventionnel applicable dans l’entreprise. Une rémunération qui est soumise à des cotisations et contributions sociales dues à la fois par le conjoint et par l’employeur.

À noter : affilié au régime général de la Sécurité sociale des salariés, le conjoint salarié bénéficie d’une protection sociale complète (maladie, accident du travail/maladies professionnelles, retraite…), y compris au titre de l’assurance chômage.

Enfin, sachez que le conjoint salarié exerce son activité sous la direction du chef d’entreprise. Il n’est donc pas, en principe, associé à la prise de décision et ne peut pas voir sa responsabilité financière engagée.

Le statut de conjoint associé

Le conjoint qui détient des parts de l’entreprise constituée sous forme de société peut opter pour le statut de conjoint associé. Il peut s’agir du conjoint d’un dirigeant de SARL, de SELARL, de SAS ou de SNC. Attention toutefois, car le recours au statut de conjoint associé peut impliquer une modification de la forme juridique de l’entreprise, en particulier lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une EURL. Et si l’entreprise a déjà la forme d’une société, il convient d’en modifier les statuts pour mentionner la qualité d’associé du conjoint et d’organiser une cession de parts sociales ou d’actions ou son entrée au capital. En matière de protection sociale, le conjoint associé est affilié au même régime que le chef d’entreprise : à la Sécurité sociale pour les indépendants (en tant que travailleur indépendant) ou au régime général de la Sécurité sociale (en tant qu’assimilé salarié). Il est donc assuré, notamment, en matière de maladie, de maternité, d’invalidité et de retraite, mais pas contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’il relève du régime des travailleurs indépendants. Et bien entendu, il est redevable de cotisations et de contributions sociales sur le revenu professionnel tiré de son activité au sein de la société.

Précision : selon l’Urssaf, dans une SARL, le conjoint associé bénéficie du statut de travailleur indépendant uniquement s’il exerce également les fonctions de gérant et relève, compte tenu de la répartition du capital, de la gérance majoritaire.

En sa qualité d’associé, le conjoint participe à la prise de décisions en exerçant son droit de vote aux assemblées générales. Et sa responsabilité financière peut être engagée, en principe, dans la limite du montant de son apport au capital.

Comment procéder ?

Il appartient au chef d’entreprise de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le Guichet unique des formalités des entreprises dans les 2 mois qui suivent. Une déclaration qui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Important : en l’absence de déclaration du statut du conjoint du chef d’entreprise, ou d’option pour un nouveau statut au terme du délai maximal de 5 ans s’il a le statut de conjoint collaborateur, ce dernier est alors considéré comme étant conjoint salarié.

Article publié le 21 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Krakenimages.com – stock.adobe.com

Médico-social : contrôle des antécédents judiciaires

La procédure de contrôle des antécédents judiciaires est applicable sur tout le territoire français à compter du 1er septembre 2026 pour les personnes intervenant dans les associations accompagnant des enfants en situation de handicap.

Depuis environ un an, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires a été instaurée à l’égard de toutes les personnes travaillant ou intervenant, de manière ponctuelle ou régulière et à quelque titre que ce soit (dirigeant, salarié, bénévole, professionnel libéral, stagiaire, apprenti…), dans les structures relevant des secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant. Depuis le 30 avril 2026, cette procédure s’applique dans les établissements ou services accompagnant des enfants en situation de handicap (instituts médico-éducatifs, instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés, centres médico-psycho-pédagogiques…) situés sur 7 territoires : Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion, Mayotte. Et, à compter du 1er septembre 2026, elle est étendue sur tout le territoire français à ces établissements ou services.

À savoir : cette procédure sera applicable au 1er trimestre 2027 dans les établissements ou services accompagnant des adultes en situation de handicap et au 1er janvier 2028 dans ceux intervenant auprès des personnes âgées.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant toute prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler ou intervenir dans une association concernée par cette procédure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation, demandée via FranceConnect, est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive. Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la procédure de contrôle des antécédents judiciaires dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive. Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, JO du 29Arrêté du 28 avril 2026, JO du 29

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Iryna – stock.adobe.com

Demande de versement anticipé du salaire

L’un de nos salariés nous demande de lui verser son salaire de manière anticipée. Sommes-nous obligés d’accepter cette demande et, dans l’affirmative, quel montant sommes-nous autorisés à lui régler ?

Il convient dans cette situation de distinguer avance sur salaire et acompte sur salaire. Ainsi, si votre salarié vous demande de lui verser sa rémunération pour un travail qu’il n’a pas encore réalisé (par exemple, sa paie d’octobre alors que nous sommes en septembre), il s’agit d’une demande d’avance que vous êtes libres de refuser. Mais s’il s’agit d’une première demande d’acompte sur salaire pour le mois considéré, vous êtes obligés de l’accepter car celle-ci correspond à la rémunération d’un travail qui a déjà été accompli. À ce titre, il est à noter que l’acompte ne peut être versé qu’à partir du 15 du mois et qu’il s’élève à la moitié de la rémunération mensuelle du salarié (soit à la rémunération qui est due au salarié pour les 15 premiers jours travaillés du mois).

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Sport : responsabilité contractuelle de l’association

La participante à un stage de kitesurf ne peut engager la responsabilité de l’association organisatrice que si elle prouve que cette dernière a commis une faute ayant contribué à son dommage.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le participant est contraint de s’en remettre totalement à l’association dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, plongée sous-marine, ski…).Si l’association est tenue d’une obligation de résultat, sa responsabilité est automatiquement engagée en cas d’accident : la victime du dommage n’a pas besoin de prouver l’existence d’une faute de l’association. En revanche, la victime ne peut engager la responsabilité d’une association ayant une obligation de moyens que si elle prouve que celle-ci a commis une faute ayant contribué à son dommage.

Pas de responsabilité de l’association en l’absence de faute

Dans une affaire récente, une participante à un stage de kitesurf s’était fracturé la cheville. Elle avait alors poursuivi en justice l’association organisatrice en vue de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle et obtenir des dommages-intérêts. La participante reprochait notamment à l’association d’avoir choisi un lieu de pratique inadapté pour les débutants en kitesurf et de ne pas avoir prévu de liaison audio entre elle et son moniteur.La cour d’appel, puis la Cour de cassation ont rejeté la demande de la participante. Elles ont estimé que l’association était tenue d’une obligation de moyens dans le cadre de l’activité de kitesurf. Dès lors, pour engager la responsabilité de l’association, la participante devait établir que cette dernière avait commis une faute ayant contribué à son dommage.Une preuve que, selon les juges, elle n’avait pas réussi à rapporter. En effet, la participante n’avait pas démontré que le lieu de pratique était inadapté, ni que la force du vent était excessive le jour de l’accident. Concernant la liaison audio entre le moniteur et l’élève, les juges ont considéré que celle-ci n’était exigée par aucune réglementation. De plus, son absence n’avait entraîné aucune conséquence sur l’accident qui s’était produit alors que la participante s’était envolée en raison d’une rafale de vent avant de chuter.Cassation civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-10805

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Courriers électroniques : focus sur les pixels de suivi

Intégrer des pixels de suivi dans des courriels, notamment dans des newsletters, n’est dorénavant possible qu’avec l’autorisation du destinataire. Un nouveau cadre qui implique une démarche plus transparente.

Des pixels de suivi ?

Un pixel de suivi, également appelé « pixels de tracking », est une minuscule image (invisible à l’œil nu) que l’on insère dans le corps d’un e-mail afin de savoir si et quand il sera ouvert par son destinataire. Généralement, les pixels de suivi sont utilisés pour s’assurer de la bonne réception d’un e-mail, mesurer l’audience d’une campagne d’e-mailing, le niveau de consultation de newsletters ou l’intérêt d’un destinataire pour un ou plusieurs sujets portés par le courrier électronique.

Un consentement obligatoire…

Les pixels de suivi existent depuis longtemps. Mais devant l’augmentation de leur usage, la Cnil a récemment précisé (dans la mesure où ils permettaient de recueillir des informations sur le comportement des personnes destinataires des courriels qui en sont porteurs), qu’ils tombaient, au même titre que les cookies, sous la règlementation de la protection des données (RGPD). En conséquence, les entreprises, associations et les autres structures privées ou publiques qui souhaitent intégrer un pixel de suivi dans leurs courriers électroniques doivent impérativement recueillir le consentement préalable de leurs destinataires. Lorsque ces structures confient à un prestataire ces opérations d’envoi, elles sont tenues de s’assurer que ce dernier s’acquitte, pour leur compte, de cette obligation.

Précision : cette règlementation s’applique dans les échanges avec des particuliers (B2C), mais aussi, selon la Cnil, avec les entreprises (B2B) dès lors que l’envoi s’opère vers une adresse nominative (jean.durand@monentreprise.fr) et non une adresse dépersonnalisée (contact@monentreprise.fr ; service-cats@monentreprise.fr). Position que certains estiment contestable.

… préalable et éclairé

Idéalement, le recueil du consentement doit intervenir lors de l’opération de collecte des adresses. Afin d’éclairer sa décision, le destinataire doit être informé de l’existence de pixels de suivi, des données qu’ils recueillent et de la finalité de cette collecte.Dans ses recommandations, la Cnil rappelle que le recueil du consentement du destinataire s’impose lorsque le pixel de suivi est utilisé pour :
– Analyser le taux d’ouverture des courriels afin de mesurer et d’optimiser les performances des campagnes d’envois ;
– Créer des profils de destinataires en tenant compte de leurs préférences et de leurs centres d’intérêt ;
– Détecter les fraudes (identification des ouvertures inhabituelles ou massives traduisant l’intervention d’un automate…). La Cnil présente également les deux cas pour lesquels un pixel de suivi peut être utilisé sans accord du destinataire :
– Lorsque la finalité est la mise en œuvre de mesures de sécurité participant à l’authentification du destinataire (en s’assurant, par exemple, que le courriel contenant un code utilisé dans le cadre du processus d’authentification est bien ouvert sur un terminal connu pour appartenir à l’utilisateur visé, illustre la Cnil) ;
– Lorsque l’objectif est d’effectuer une mesure individuelle du taux d’ouverture « à des fins de délivrabilité » si cette mesure n’a pour seuls objectifs d’adapter la fréquence d’envois ou d’identifier les destinataires inactifs, de mesurer la pertinence du canal de communication utilisé ou encore de « contribuer à la démonstration du respect d’une obligation légale relative à la transmission d’informations au destinataire », comme, « par exemple, la délivrance des informations requises par des dispositions légales et règlementaires en amont, pendant ou en aval de la contractualisation », précise la Cnil. Le choix du destinataire du pixel de suivi procède d’un acte positif. Autrement dit, l’absence de réponse à l’e-mail de demande de consentement doit être considérée comme un refus. En outre, le consentement doit être éclairé, c’est-à-dire que le formulaire de recueil doit s’accompagner d’une présentation simple et lisible du fonctionnement des pixels de suivi, de leur finalité et du rappel de la possibilité de s’y opposer.

Pour les destinataires anciens

Pour les envois opérés à l’aide d’une base de données déjà constituée (clients, abonnés à une newsletter…), un e-mail adressé à chaque destinataire afin de l’informer et de lui donner la possibilité de refuser ces pixels suffit.

Précision : l’e-mail en question, précise la Cnil dans ses recommandations, ne doit pas contenir de pixels de suivi.

Par la suite, un lien permettant de s’opposer aux pixels de suivi devra être intégré dans chaque courriel, sachant que la fonction qui permet de refuser ces pixels doit être distincte de celle permettant au destinataire de se désinscrire de la liste de diffusion.

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Saphatthachat – stock.adobe.com

Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?

Les opérations de mécénat et de parrainage effectuées par les entreprises au profit des associations obéissent à des règles fiscales distinctes.

Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre. Explications.

Le mécénat : une aide sans contrepartie

Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées, à condition toutefois qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée. L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration. Elle est également tenue de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents et le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos. Pour l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, CFE).

Le parrainage : une opération commerciale

À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable. Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Charnchai saeheng – stock.adobe.com