Renouvellement de la période d’essai d’un salarié

J’ai récemment embauché un employé avec une période d’essai de 2 mois. Comme j’ai encore des doutes importants sur ses compétences professionnelles, je voudrais prolonger sa période d’essai. Comment dois-je procéder ?

Pour commencer, vous ne pouvez renouveler la période d’essai de ce salarié qu’à la double condition que les modalités et les durées de ce renouvellement soient prévues par un accord de branche étendu et que cette possibilité soit mentionnée dans son contrat de travail. Ensuite, vous devez, avant la fin de la période d’essai initiale, obtenir l’accord « exprès et non équivoque » de votre salarié. Ce qui signifie que ce dernier doit, par écrit, clairement exprimer qu’il consent à la prolongation de sa période d’essai. Et les tribunaux sont exigeants. Ainsi, ils considèrent que la poursuite du contrat de travail par le salarié ne suffit pas. De même s’il appose seulement sa signature sur un document d’évaluation proposant le renouvellement de sa période d’essai ou sur une lettre remise en main propre l’en avisant. À l’inverse, le salarié donne valablement son accord s’il indique, sur la lettre prolongeant sa période d’essai, la mention « lu et approuvé » suivie de sa signature.

À savoir : la période d’essai de votre salarié ne peut être renouvelée qu’une seule fois et elle ne peut, en principe, dépasser 4 mois renouvellement compris.

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle. Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Cette année, la déclaration relative à l’année 2022, ainsi que le paiement correspondant, doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2023.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2023 les informations suivantes relatives à l’année 2022 : l’effectif d’assujettissement à l’OETH ; le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ; le nombre de bénéficiaires effectivement employés ; le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Arnaques par SMS

La multiplication des tentatives d’escroquerie par SMS nous invite à redoubler de prudence.

Avril 2023 – semaine 14

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le droit de grève des salariés

Le droit de grève est un droit individuel reconnu à chaque salarié qui doit s’exercer collectivement.

Durée : 01 mn 31 s

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Microsoft veut lutter contre la cybercriminalité avec Security Copilot

Pour assurer la sécurité des utilisateurs de ses outils et services, Microsoft lance un nouvel assistant conçu pour la cyberdéfense, nommé Security Copilot, utilisant l’intelligence artificielle.

Pour Microsoft, non seulement les cyberattaques se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées, mais il manque, en outre, de plus en plus de personnel qualifié pour y répondre, rendant la bataille inégale. Pour aider les professionnels, et non les remplacer, Security Copilot apporte une assistance permettant de « répondre aux incidents de sécurité en quelques minutes au lieu d’heures ou de jours ». Concrètement, Security Copilot pourra être utilisé pour vérifier quelles sont les vulnérabilités et incidents du système. L’intelligence artificielle sera, en effet, en mesure de les classer par ordre d’importance.

Un système d’autoapprentissage

Cet outil pourra également fournir des conseils et les étapes à suivre pour répondre aux vulnérabilités rencontrées. Il permettra également de travailler en équipe grâce à un tableau autorisant les personnes à épingler des réponses qui pourraient être utiles à leurs collègues. Microsoft précise également que son nouvel assistant est doté d’un système d’apprentissage, qui lui permettra de s’améliorer continuellement avec des informations internes et externes à l’organisation.

Article publié le 04 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Cotisation à une association et réduction d’impôt pour dons

Nos adhérents peuvent-ils bénéficier de la réduction d’impôt pour dons au titre de la cotisation annuelle qu’ils versent à notre association ?

Comme pour les dons, la cotisation versée à une association n’ouvre droit à réduction d’impôt qu’en l’absence de contrepartie. Ainsi, vos adhérents ne peuvent pas bénéficier d’une réduction d’impôt s’ils ont droit à une contrepartie pécuniaire ou en nature (biens, avantages financiers, conseils privilégiés…). Sauf si ces biens sont de faible valeur (étiquettes personnalisées, affiches, insignes, cartes de vœux…), c’est-à-dire qu’il existe une disproportion marquée entre leur coût et le montant de la cotisation (rapport de 1 à 4). Leur valeur ne pouvant pas, en tout état de cause, dépasser 73 € par an et par personne.

Article publié le 04 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pas de rupture conventionnelle collective en cas de cessation d’activité

Une rupture conventionnelle collective ne peut pas être mise en place lorsque la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise conduit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui refusent cette rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle collective (RCC) permet à une entreprise, qui subit ou non des difficultés économiques, de mettre en place un mécanisme de départ volontaire des salariés. Elle s’officialise au moyen d’un accord collectif conclu au sein de l’entreprise et prévoyant notamment le nombre maximal de départs volontaires envisagés et de suppressions d’emplois associées, les conditions que doivent remplir les salariés pour en bénéficier, les critères de départage entre les salariés candidats au départ ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité de rupture accordée aux salariés. Cet accord est ensuite transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour validation. Confirmant la position de l’administration, le Conseil d’État vient de préciser qu’une RCC ne peut pas être mise en place lorsque la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise aboutit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’optent pas pour la RCC. Dans cette affaire, une imprimerie prévoyait de fermer un de ses sites de production et de transférer les salariés vers ses autres établissements. Dans cette optique, elle avait conclu un accord de RCC. En outre, comme le contrat de travail de ces salariés ne comportait pas de clause de mobilité permettant le transfert de leur lieu de travail, elle prévoyait de procéder à des licenciements pour motif économique pour ceux qui n’adhéraient pas à la RCC et refusaient le changement de leur lieu de travail. Le syndicat Force Ouvrière avait contesté en justice la décision de la Dreets validant cet accord. Et la Cour de cassation lui a donné raison puisqu’un accord de RCC doit être exclusif de tout licenciement. Autrement dit, les salariés qui ne font pas le choix d’adhérer à la RCC ne doivent pas être licenciés pour motif économique mais doivent conserver leur emploi. Dès lors, si la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise conduit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’ont pas opté pour la RCC, cet accord ne peut pas être validé par la Dreets.

Conseil d’État, 21 mars 2023, n° 459626

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les déclarations fiscales annuelles des associations : c’est bientôt !

Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2023.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023.Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 3 mai 2023.

À savoir : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022 18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022 3 mai 2023
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2021 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) 3 mai 202318 mai 20233 mai 2023
18 mai 2023

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos. Une déclaration qui s’effectue : dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ; dans le nouveau cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduit) ; pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Important : pour les dons reçus en 2022, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2022 doivent déclarer les dons le 3 mai 2023 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 18 mai 2023 (déclaration de résultats n° 2065).

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Solidarité : quelle réduction d’impôt pour les dons aux associations ?

La réduction d’impôt accordée aux contribuables qui effectuent des dons au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté reste plus généreuse en 2023.

Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux. Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant revalorisé, en principe, chaque année et qui s’élevait initialement à 554 € pour l’imposition des revenus perçus en 2021. La crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 avait cependant conduit le gouvernement à revaloriser ce plafond de 554 € à 1 000 € pour l’imposition des revenus des années 2020, 2021 et 2022. Un plafond revalorisé qui s’applique également pour les dons consentis en 2023.

En pratique : les particuliers qui, du 1er janvier au 31 décembre 2023, consentent des dons à ces organismes bénéficient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvre droit, elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Art. 76, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Veillez à ne pas surclasser vos salariés !

L’employeur doit verser au salarié la rémunération conventionnelle correspondant à la qualification qui lui a été attribuée, et ce même si celle-ci est supérieure aux fonctions réellement exercées.

Si la rémunération est librement fixée par l’employeur et le salarié, elle doit néanmoins respecter certains minima, à savoir le Smic et, le cas échéant, le salaire minimal prévu par la convention collective applicable à l’entreprise. Sachant que ce salaire minimal est fixé en fonction de la qualification (ou classification) du salarié. Dans cette dernière hypothèse, le salarié a, bien entendu, droit au salaire minimal correspondant à sa classification. Mais quand est-il lorsqu’une qualification supérieure lui est attribuée à tort, autrement dit si sa qualification ne correspond pas aux fonctions réellement exercées ? Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que coordinateur découpe dans une entreprise appartenant au secteur de la fabrication du verre. Et ce avec une qualification correspondant au niveau 6a, coefficient 230. Plusieurs années après, son employeur lui avait attribué une qualification supérieure, c’est-à-dire le niveau 6b, coefficient 250. Les missions confiées au salarié, ainsi que sa rémunération, n’avaient pourtant pas changé… Aussi ce dernier avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des rappels de salaires liés à la classification de niveau 6b, coefficient 250. Amenés à trancher le litige, les juges d’appel ont rejeté la demande du salarié. Ils ont, en effet, relevé que la rémunération associée au coefficient 250 s’appliquait à des fonctions limitativement énumérées. Et que les fonctions occupées par le salarié ne figuraient pas parmi celles-ci. Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Pour elle, puisque le salarié s’était vu reconnaître une qualification de coefficient 250, il devait percevoir la rémunération correspondante, peu importe les fonctions réellement exercées.

Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-25376

Article publié le 30 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023