Vente au déballage irrégulière

Le vendeur qui procède à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée peut désormais être passible d’une amende forfaitaire plutôt que d’être poursuivi devant le tribunal correctionnel.

Mars 2023 – semaine 13

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau congé pour les salariés parents d’un enfant malade

Les salariés bénéficient d’un congé de 2 jours lors de l’annonce, chez leur enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique.

Actuellement, les salariés ont droit à un congé de 2 jours ouvrables lors de l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’un cancer chez leur enfant. Ce congé étant rémunéré par l’employeur. À compter du 30 mars 2023, les salariés ont droit à ce congé également lors de l’annonce, chez leur enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, soit d’une maladie supposant un traitement médicamenteux lourd et une hospitalisation.

À savoir : un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir un nombre de jours de congés plus important.

Les pathologies chroniques concernées par ce nouveau congé viennent d’être listées par décret. Il s’agit : de certaines maladies chroniques (insuffisance cardiaque grave, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves, myopathie, épilepsie grave, hémophilies, mucoviscidose, suites de transplantation d’organe, etc.) ; des maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet (6 172 maladies recensées) ; des allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.

Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021, JO du 18Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023, JO du 29

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : du nouveau

Les demandes pour bénéficier de l’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité instaurée en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie peuvent être déposées au titre des mois de janvier et de février 2023. Par ailleurs, le dispositif est étendu à de nouvelles catégories d’entreprises.

L’aide instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie perdurera pendant toute l’année 2023. Rappelons qu’elle a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face. Elle permet ainsi de soutenir leur compétitivité et d’éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d’électricité, notamment ceux assurant des productions essentielles.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent en bénéficier les entreprises : dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ; et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. Le dispositif est également ouvert aux associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié.
Nouveauté : le dispositif est désormais ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : le dispositif est également étendu aux personnes morales de droit public qui exercent une activité économique et dont les ressources publiques sont inférieures à 50 % de leurs recettes totales, ainsi qu’à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent moins de 50 M€ de recettes annuelles.

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées depuis le 21 mars dernier et jusqu’au 30 juin 2023. Il en est de même pour les demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021.

Attention : les demandes au titre des dépenses d’énergie engagées pendant les mois de novembre et décembre 2022 doivent être déposées le 31 mars 2023 au plus tard.

Les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Le cumul des aides

À compter de 2023, les TPE et les PME qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire peuvent, le cas échéant, cumuler l’aide de l’amortisseur d’électricité avec l’aide gaz et électricité. Plus précisément, les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l’amortisseur d’électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité à l’aide gaz et électricité peuvent également demander une aide à ce titre et donc cumuler les deux aides. Peuvent donc percevoir l’aide gaz et électricité les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent, après prise en compte de l’amortisseur, au moins 3 % du chiffre d’affaires dégagé en 2021 et dont la facture d’électricité, après réduction par l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.

Décret n° 2023-189 du 20 mars 2023, JO du 21

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Associations : recruter dans le cadre d’un Parcours emploi compétences

À quelles exigences notre association doit-elle satisfaire pour pouvoir engager un salarié dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC) ?

Les organismes qui prescrivent les PEC (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent. En outre, l’association doit pouvoir accompagner au quotidien le bénéficiaire, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur. Enfin, elle doit faire bénéficier le salarié d’actions de formation (formation qualifiante, préqualification, remise à niveau…).

À savoir : en 2023, le gouvernement finance 80 000 PEC dans le secteur non marchand.

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Progression du déploiement de la fibre en France

Comme chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) publie son rapport de suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit à fin 2022.

La fibre optique (FttH) continue à se déployer en France. 4,7 millions de locaux supplémentaires ont ainsi été rendus raccordables en 2022. Ce qui porte le nombre de locaux raccordables à la fibre à 34,4 millions sur tout le territoire national, soit près de 80 % des locaux et 36,9 millions de locaux sont couverts par des services à très haut débit sur réseaux filaires. Majoritaires en France depuis le semestre dernier, les abonnements en fibre optique continuent aussi à se développer. Au 4e trimestre 2022, ils atteignaient 18,1 millions, soit 84 % du nombre total d’abonnements à très haut débit et 57 % du nombre total d’abonnements à haut et très haut débit (+11 points en un an).

Une carte interactive pour visualiser le déploiement

Parallèlement, le nombre d’abonnements à haut débit diminue : -760 000 au cours du 4e trimestre 2022 (contre -670 000 un an auparavant). Ce qui porte leur nombre à 10,4 millions à la fin 2022. L’Arcep a mis en place une carte des déploiements fibre qui permet de visualiser la couverture des communes en réseaux FttH. En un clic sur une commune, il est ainsi possible d’accéder aux informations détaillées de couverture de la commune visée.

Pour consulter la carte interactive du suivi du déploiement de la fibre : https://cartefibre.arcep.fr/

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des PME

Les travaux de rénovation énergétique engagés au plus tard le 31 décembre 2024 dans les locaux à usage tertiaire des PME peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt.

Le champ d’application

Seules les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique dans des bâtiments à usage tertiaire sont éligibles au crédit d’impôt.

Peuvent bénéficier du crédit d’impôt les petites et moyennes entreprises (PME), imposées selon un régime réel, sans distinction de secteur d’activité, qu’elles soient propriétaires ou locataires de leurs locaux.

Précision : par PME, il faut entendre les entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.

Sont notamment visés les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Les travaux ouvrant droit au crédit d’impôt, qui doivent répondre à certaines caractéristiques techniques, sont limitativement fixés par la loi. Sont ainsi éligibles les dépenses engagées au titre du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les dépenses d’acquisition et de pose : d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ; d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ; d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ; d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ; d’une pompe à chaleur (autre que air/air) dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ; d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ; d’une chaudière biomasse ; d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

À savoir : sont également éligibles les travaux d’acquisition et de pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire et d’un climatiseur fixe de classe A ou supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque le bâtiment est situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Sachant que la plupart des travaux doivent être réalisés par une entreprise qualifiée RGE (« reconnu garant de l’environnement »).Quant aux bâtiments ou partie de bâtiments dans lesquels sont effectués les travaux, ils doivent être achevés depuis plus de 2 ans, à usage tertiaire et affectés par l’entreprise à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. À ce titre, l’administration fiscale a souligné qu’une entreprise qui exerce exclusivement une activité civile ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt. Tel est le cas, par exemple, d’une société civile immobilière (SCI) de location nue de locaux.

À noter : sont considérées comme des activités tertiaires le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration.

Par ailleurs, lorsque le bâtiment n’est pas dédié en totalité à des activités tertiaires et que les travaux de rénovation portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.

Exemple : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.

Le montant

Le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 € sur les deux périodes d’application du dispositif, à savoir 2020-2021 et 2023-2024.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Sachant que le crédit d’impôt était, dans un premier temps, applicable aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Et que cet avantage fiscal, qui n’avait pas été reconduit ensuite, a été rétabli par la dernière loi de finances pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.Son montant ne peut excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Le rétablissement du crédit d’impôt ne peut donc pas profiter aux entreprises qui en ont déjà bénéficié pour des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qui ont, à cette occasion, atteint le plafond. À noter que les dépenses de rénovation énergétique engagées en 2022 ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal, le dispositif n’étant pas applicable pendant cette période.

Illustration : en 2021, une entreprise a engagé des dépenses de rénovation énergétique pour un montant de 50 000 €. Elle a bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de : 50 000 x 30 % = 15 000 €.En 2023, cette entreprise engage de nouvelles dépenses éligibles pour un montant de 80 000 €, soit un crédit d’impôt théoriquement égal à : 80 000 x 30 % = 24 000 €. Cependant, le montant total des deux crédits d’impôt s’élevant à 39 000 € (15 000 + 24 000), il excède le plafond de 25 000 €. En pratique, l’entreprise peut donc bénéficier, au titre de 2023, d’un crédit d’impôt limité à : 25 000 € (plafond) – 15 000 € (crédit d’impôt 2021) = 10 000 €.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année civile ou de l’exercice d’engagement des dépenses. L’éventuel excédent étant immédiatement reversé à l’entreprise. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les entreprises doivent souscrire la déclaration n° 2069-RCI avec leur déclaration de résultats. En outre, les exploitants individuels doivent reporter le montant du crédit d’impôt sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO à leur déclaration d’ensemble de revenus n° 2042 et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sur le formulaire n° 2572.

Précision : le bénéfice du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vérification d’une comptabilité informatisée : quel niveau d’information donner à l’entreprise ?

L’administration qui envisage la mise en œuvre de traitements informatiques dans le cadre du contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée doit les décrire dans un courrier remis à l’entreprise vérifiée.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et qu’elle tient une comptabilité informatisée, elle doit remettre au vérificateur une copie dématérialisée de ses fichiers des écritures comptables dès le début du contrôle. Le plus souvent, ce contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, lesquels sont effectués, au choix de l’entreprise : par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ; par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ; ou encore par le vérificateur, en dehors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique. Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre ces trois options, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause, sans pour autant constituer un « cahier des charges ». À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’administration n’est pas tenue de mentionner, dans ce courrier, l’éventualité d’une reconstitution des recettes. Dans cette affaire, un vérificateur avait, par courrier remis en mains propres au représentant légal de la société contrôlée, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », à « contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ». Ce courrier faisait également référence à « tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses ». Une information suffisante, ont estimé les juges.

Conseil d’État, 5 janvier 2023, n° 452595

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Insertion : nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi » qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités : Thaon-les-Vosges (Vosges) ; Lille Fives (Nord) ; Bailleul (Nord) ; Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (Finistère).

En chiffres : fin février 2023, 52 entreprises à but d’emploi employaient 1 776 personnes sur 51 territoires.

Arrêté du 6 février 2023, JO du 9Arrêté du 13 mars 2023, JO du 15

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Louer un local pour une association

Quelles solutions pour une association qui veut conclure un bail pour son activité ?

Une association peut être amenée à louer un local pour installer son siège social, exercer ses activités et accueillir ses adhérents. Ce bail relève de la liberté contractuelle, sauf exceptions liées à l’activité de l’association et imposant la conclusion d’un bail particulier.

Un bail à négocier

Le bail conclu par une association n’est, en principe, soumis à aucune règlementation spécifique. Autrement dit, son contenu résulte d’une négociation entre elle et le propriétaire : durée du bail, montant et révision du loyer, dépôt de garantie, réparations à la charge du locataire et du propriétaire, délai pour donner congé… Et si rien n’est prévu, ce sont les dispositions générales du Code civil qui s’appliquent.

À savoir : une association peut louer un local appartenant à son dirigeant. Mais attention, une telle situation remet en cause sa gestion désintéressée si le dirigeant en retire un avantage particulier (loyer anormalement élevé, prise en charge par l’association et sans contrepartie des réparations incombant au propriétaire…).

Des règles spécifiques

Un bail commercial doit être conclu si l’association exploite soit un établissement d’enseignement, soit un fonds de commerce ou un fonds artisanal impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Si l’association exerce une activité économique rémunératrice (cours d’art dramatique, enseignement de la danse, réhabilitation d’immeubles…), le statut des baux professionnels s’impose. Quant au bail rural, il s’applique lorsque l’association loue, conformément à son objet, des immeubles à usage agricole pour les exploiter (exploitation d’une ferme par un établissement d’aide par le travail, par exemple).Par ailleurs, l’association et le propriétaire peuvent choisir de se soumettre volontairement à ces baux spécifiques, voire au régime du bail d’habitation. Mais attention, il doit alors en être fait expressément mention dans le contrat de location. Association et propriétaire peuvent également s’entendre pour conclure, devant notaire, un bail emphytéotique. Conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, il est généralement assorti d’un loyer modeste, en contrepartie duquel l’association s’engage à effectuer des travaux d’amélioration des locaux.

En pratique : l’association locataire doit prendre certaines précautions, comme établir un bail par écrit et dresser un état des lieux d’entrée. Par ailleurs, elle doit prévenir le propriétaire de son activité et, bien sûr, ne pas oublier de souscrire une police d’assurance.

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Nouvelles fonctions confiées à un salarié : une modification de son contrat de travail ?

Dès lors que le salarié voit sa rémunération maintenue, que sa position est inchangée et qu’il ne subit aucune déclassification, le fait de lui confier de nouvelles missions constitue un simple changement de ses conditions de travail ne nécessitant pas son accord.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a la possibilité de modifier les conditions de travail de ses salariés (hors salariés protégés) sans, en principe, avoir à obtenir leur accord. En revanche, s’il entend modifier leur contrat de travail (rémunération, durée du travail…), il doit obtenir leur autorisation. Mais la distinction entre modification des conditions et travail et modification du contrat de travail n’est pas toujours évidente et donne lieu à un important contentieux comme en témoigne une affaire récente… Dans cette affaire, un salarié qui occupait le poste de vice-président business partners d’une société s’était vu confier les fonctions de business développement executive. Le salarié, qui était en désaccord avec ce changement de fonction, avait alors pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il estimait, en effet, que ce changement constituait une modification de son contrat de travail pour laquelle son accord était nécessaire. Il avait donc saisi la justice en vue d’obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir verser différentes sommes liées à ce licenciement (environ 800 000 €).Pour convaincre les juges, le salarié avait notamment indiqué que les nouvelles fonctions qui lui avaient été confiées étaient radicalement différentes de celles exercées antérieurement. Mais aussi que ses fonctions de management lui avaient été retirées et qu’il n’était plus secondé par une assistante à temps plein (mais par une assistante à temps partiel). Enfin, il avait estimé avoir été déclassé dans la mesure où l’on ne lui avait plus assigné ni objectif chiffré, ni budget de dépenses. Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé que le fait de confier de nouvelles tâches à un salarié, mêmes différentes de celles exercées auparavant, ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que ces tâches correspondent à sa qualification. Ensuite, les juges ont relevé que, du fait des nouvelles fonctions transversales qui avaient été confiées au salarié, sa position hiérarchique n’avait pas changé, qu’il n’avait subi aucune rétrogradation ni déclassification et que sa rémunération avait été conservée. Ils en ont conclu que le changement de fonction qui lui avait été imposé constituait une simple modification de ses conditions de travail (et non une modification de son contrat) ne nécessitant pas son accord. Dès lors, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d’une démission.

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-18141

Article publié le 24 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023