Date de présentation d’une réclamation fiscale à l’administration

J’ai envoyé une réclamation à l’administration fiscale le 31 décembre dernier, jour de l’expiration du délai imparti. Les services fiscaux l’ayant reçue début janvier, ils soutiennent que ma réclamation n’est pas valable. Ont-ils raison ?

Non, le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration fiscale. Une réclamation peut donc valablement être postée jusqu’au dernier jour du délai imparti, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration. En pratique, il est conseillé d’envoyer la réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, afin d’être en mesure de prouver sa date d’envoi en cas de contestation.

Article publié le 14 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !

Le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré et payé dans la DSN du mois d’avril.

Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Depuis le 1er janvier 2022, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage sont collectées par l’Urssaf. Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Le solde de la taxe d’apprentissage doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2022 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2023.

Article publié le 13 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’obligation du banquier d’informer la caution dès le premier incident de paiement

Le créancier professionnel est tenu d’informer la personne qui s’est portée caution dès le premier défaut de paiement du débiteur principal.

Lorsqu’une personne physique s’est portée caution pour une autre personne ou pour une entreprise, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le créancier professionnel (le plus souvent, une banque) est tenu de l’informer de la défaillance de cette dernière (le débiteur principal donc) dès le premier incident de paiement qui n’est pas régularisé dans le mois au cours duquel ce paiement est exigé. Si cette information n’est pas donnée en temps et en heure à la personne qui s’est portée caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts et pénalités échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Ainsi, dans une affaire récente, la banque avait informé la caution d’un défaut de paiement du débiteur principal pour les échéances de mars et d’avril 2016 par une lettre datée du 16 avril 2016. Or pour la caution, cette information était trop tardive car elle aurait dû être informée du premier défaut de paiement, celui de l’échéance du mois de mars 2016, avant la fin du mois de mars 2016. Les juges lui ont donné raison. Ce qui lui a permis d’échapper au paiement des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l’échéance du mois de mars 2016 aurait dû être honorée et le 16 avril 2016.

À noter : bien entendu, la caution reste tenue de rembourser les échéances impayées.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-19744

Article publié le 13 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Audit énergétique

Pour pouvoir vendre un bien immobilier classé F ou G, le propriétaire doit désormais réaliser un audit énergétique et le communiquer aux acquéreurs potentiels.

Avril 2023 – semaine 15

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant

J’envisage de distribuer des titres-restaurant à mes salariés. Ma contribution à leur financement sera-t-elle exonérée de cotisations sociales ?

Votre contribution au financement des titres-restaurant distribués à vos salariés sera exonérée de cotisations sociales si elle ne dépasse pas 6,50 € par titre (montant en vigueur depuis le 1er janvier 2023) et est comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre (soit, pour l’exonération maximale de 6,50 €, une valeur de titre comprise entre 10,83 € et 13 €). Si vous financez moins de 50 % de cette valeur, la totalité de votre contribution sera alors soumise à cotisations. Et si votre contribution est supérieure à 6,50 € ou à 60 % de la valeur du titre, seule la part excédentaire sera soumise à cotisations.

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Inaptitude d’un salarié : ne négligez pas le télétravail !

L’employeur ne peut pas invoquer l’absence de mise en place du télétravail au sein de l’entreprise pour refuser de reclasser un salarié inapte lorsque le télétravail est compatible avec ses missions et qu’il est préconisé par le médecin du travail.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf dispense de ce médecin, rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Pour ce faire, il doit tenir compte des préconisations du médecin du travail quitte à adapter, à aménager ou à transformer le poste de travail du salarié. Ce n’est qu’à défaut d’emploi de reclassement disponible (ou en cas de refus des offres de reclassement) que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié reconnu inapte. Et attention, l’employeur ne doit pas négliger le recours au télétravail lorsque ce dispositif est compatible avec les fonctions du salarié… Dans une affaire récente, une salariée qui exerçait les fonctions d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire dans un centre de santé au travail avait été déclarée inapte à occuper son poste. Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail avait précisé que la salariée était en mesure d’occuper un poste administratif sans déplacement, à temps partiel et en télétravail. Son employeur avait toutefois procédé à son licenciement pour inaptitude en indiquant qu’il ne disposait d’aucun poste en télétravail et que ce dispositif n’était d’ailleurs pas compatible avec l’activité du centre eu égard au secret médical. La salariée avait donc contesté son licenciement en justice estimant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse. Saisie du litige, la Cour de cassation lui a donné raison. Dans un premier temps, les juges ont rappelé que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié reconnu inapte de manière loyale et en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Dans un second temps, ils ont relevé que les missions confiées à la salariée, notamment, en ce qu’elles ne nécessitaient pas un accès aux dossiers médicaux, étaient susceptibles d’être exercées en télétravail. Les juges en ont donc conclu que l’employeur n’avait pas rempli loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement de la salariée était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Important : l’argument de l’employeur selon lequel la salariée ne pouvait pas être reclassée dans un poste en télétravail car ce mode d’organisation du travail n’avait pas été instauré dans le centre de santé n’a pas été retenu par la Cour de cassation. Cette dernière rappelant que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail.

Cassation sociale, 29 mars 2023, n° 21-15472

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Environnement : procédure d’agrément des associations

Désormais, les associations œuvrant pour la protection de l’environnement qui demandent un agrément sont réputées l’avoir obtenu en l’absence de réponse des pouvoirs publics dans les 6 mois.

Les associations déclarées depuis au moins 3 ans et œuvrant pour la protection de l’environnement (protection de la nature, amélioration du cadre de vie, protection de l’eau, de l’air et des sols, urbanisme, lutte contre les pollutions…) peuvent obtenir un agrément des pouvoirs publics. Ceci leur permet notamment de se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction pénale. Cet agrément est demandé au préfet du département dans lequel l’association a son siège social. Jusqu’alors, il était réputé refusé lorsque l’association ne recevait aucune réponse dans les 6 mois de la réception de sa demande. Depuis le 10 mars 2023, il est réputé accordé en l’absence de réponse passé un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. L’agrément est délivré pour 5 ans renouvelable. L’association qui souhaite le renouveler doit adresser une demande en ce sens au préfet du département au moins 6 mois avant sa date d’expiration. Désormais, ce renouvellement est réputé accordé si aucune décision n’est adressée à l’association avant la date d’expiration de son agrément. Jusqu’à présent, dans cette situation, le renouvellement de l’agrément était considéré comme refusé. Enfin, la fondation reconnue d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement ainsi que l’association de protection de l’environnement agréée qui souhaitent prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable (Conseil national de la transition écologique, Conseil national de l’économie circulaire, Comité national de l’eau, Conseil national de la mer et des littoraux, Comité national de la biodiversité, commissions départementales de la nature, des paysages et des sites…) doit adresser une demande au préfet du département dans lequel est situé son siège social. Jusqu’à présent, cette demande était refusée si le préfet ne répondait pas dans les 4 mois de la réception de la demande. Depuis le 10 mars 2023, la réponse du préfet est réputée favorable passé un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète.

Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023, JO du 9

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2022

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2023.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2022 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2023 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2023. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Devis : quelles obligations pour les professionnels ?

Les professionnels sont souvent amenés ou ont parfois l’obligation d’établir un devis. Comme chacun sait, le devis est une étude descriptive des travaux à exécuter par un professionnel et estimative du prix total correspondant. Il permet donc au client d’être informé sur le prix ainsi que sur les éléments essentiels du produit qu’il envisage d’acheter ou de la prestation qu’il souhaite faire réaliser. Le point sur la réglementation applicable en la matière.

L’obligation d’établir un devis

Dans certains cas ou pour certains types de prestations, l’établissement d’un devis est obligatoire.

En principe, les professionnels ne sont pas tenus d’établir un devis. D’ailleurs, s’agissant des commerçants, l’affichage des prix dans le magasin suffit à informer l’acheteur du coût du produit. Le devis n’est donc véritablement utile que pour une prestation de services un peu complexe (des travaux dans un logement, une prestation intellectuelle…) ou la vente d’un bien confectionné sur mesure (vêtement, automobile…). Toutefois, plusieurs réglementations imposent la fourniture d’un devis, même en l’absence d’une demande du client, pour certaines catégories de produits ou de services. Il en est ainsi en particulier pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison dès lors que le montant estimé de l’intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 € TTC.

Précision : sont visés les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols, ainsi que les travaux de raccordement, d’installation, d’entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers.

De même, un devis gratuit doit être établi pour les prestations de services à la personne lorsque leur montant excède 100 € TTC par mois, ou pour une prestation dont le prix est inférieur, lorsque le client le demande. Les professionnels de santé doivent également remettre un devis à leurs patients lorsque leurs honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation dépassent 70 €.Enfin, la fourniture gratuite d’un devis s’impose avant tout contrat de déménagement.

Précision : entre un professionnel et un consommateur, l’établissement d’un écrit (devis signé, bon de commande, contrat) est obligatoire dès lors que le montant de la prestation ou de la vente dépasse 1 500 €.

Intérêt et effets du devis

Le devis permet au client de contracter en toute connaissance de cause avec un professionnel, ce dernier étant engagé par le devis qu’il a établi.

Juridiquement, le devis est une offre de contracter. Il n’oblige donc pas le client à faire affaire avec le professionnel. Ce n’est qu’à partir du moment où il accepte le devis, pendant sa durée de validité, en y apposant sa signature qu’il est contractuellement lié. Du coup, le devis, lorsqu’il est signé et approuvé par le client (la mention « bon pour travaux » est généralement demandée au client par le professionnel), sécurise le professionnel qui peut se prévaloir, en cas d’impayé, d’un document prouvant que le client a accepté le coût de la prestation.

Précision : faute d’acceptation du devis par le cat pendant sa durée de validité, l’offre est alors considérée comme caduque.

L’entreprise est, quant à elle, engagée par le devis de manière ferme et précise. Une fois celui-ci accepté par le client, elle est en effet tenue d’effectuer l’ensemble des prestations mentionnées, au prix et dans les délais indiqués. Et s’il s’avère, au final, que le prix des travaux dépasse le coût estimé dans le devis, le client peut, en principe, légitimement refuser de payer le supplément. À moins que le dépassement résulte d’une hausse du coût de la main-d’œuvre ou des matériaux utilisés et qu’une clause d’indexation ait été insérée dans le devis. Inutile donc de conseiller aux entreprises d’établir leur devis avec le plus grand soin…

Le contenu du devis

Le devis doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Qu’il soit obligatoire ou facultatif, le devis doit évidemment être établi par écrit. Idéalement, il doit comporter la mention manuscrite « devis reçu avant l’exécution des travaux ». Et surtout, il doit être daté et signé de la main du client lorsqu’il l’accepte. Le devis doit mentionner : la date à laquelle il est établi et la durée de validité de l’offre ; le nom, l’adresse et la forme juridique de l’entreprise, ainsi que le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ; le nom et l’adresse du client ; le lieu d’exécution de la prestation ; la date de début des travaux ; les conditions de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ; le décompte détaillé de chaque prestation et produit (en quantité et en prix unitaire), le prix de la main-d’œuvre (horaire ou forfaitaire) et, bien entendu, la somme globale à payer HT et TTC (le ou les taux de TVA devant être précisés) ; l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.

Attention : en cas de non-respect des mentions obligatoires, le professionnel encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Le coût du devis

Sauf pour certaines prestations, rien n’interdit au professionnel de faire payer ses devis.

Généralement, le devis est établi gratuitement. Il peut cependant être payant (sauf prestations à la personne et contrat de déménagement pour lesquels la fourniture d’un devis gratuit est obligatoire), par exemple lorsque son établissement nécessite l’engagement de frais non négligeables pour l’entreprise (déplacements, temps passé, étude approfondie de la situation…). Le coût du devis est alors librement fixé par le professionnel. Bien entendu, ce dernier doit en informer au préalable le client. Sinon, il serait en droit de refuser de payer. En pratique, très souvent, le coût du devis est déduit du montant de la facture définitive lorsque le client donne suite.

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La DGSI conseille les entreprises sur les risques liés aux visioconférences

La DGSI publie, en fonction des actualités, des fiches appelées « Flash ingérence » présentant des actions d’ingérence économique dont des sociétés françaises peuvent être victimes. Le dernier numéro est consacré aux risques liés aux visioconférences.

Avec le télétravail, l’utilisation d’outils de visioconférences s’est accélérée. Ces réunions à distance peuvent être l’occasion de discuter de sujets sensibles (R&D, restructuration, stratégie…) ou de rencontrer des acteurs externes (négociations, partenariats…). Pourtant, dans ce cadre, les entreprises n’utilisent pas toujours des applications protégées, comme des messageries instantanées ou des outils de partage de documents. Cependant, ces outils présentent des failles de sécurité qui peuvent entraîner la captation de données confidentielles.

Déclenchement audio, identité non contrôlée

Dans son dernier Flash ingérence, la Direction générale des services intérieurs (DGSI) expose plusieurs exemples de situation à risques auxquelles les entreprises peuvent être exposées dans ce cadre (un salarié qui désactive sa caméra et déclenche l’enregistrement audio de la réunion, l’identité de participants non contrôlée…). Puis, elle livre plusieurs préconisations, à la fois en matière de protection économique et de sécurité informatique, mais aussi dans le cadre de réunions avec des acteurs étrangers, comme utiliser le chiffrement ou encore recueillir des informations sur les participants en amont.

Pour consulter le Flash ingérence : https://www.dgsi.interieur.gouv.fr

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023