Abandon de poste : du licenciement à la démission

Désormais, l’abandon de poste volontaire d’un salarié constitue, sous certaines conditions, une présomption de démission.

Jusqu’alors, un salarié qui ne venait plus travailler sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. Dès lors, l’employeur n’avait pas vraiment d’autre choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.

À noter : le salarié avait droit, sauf licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement. Et il pouvait, même en cas de faute grave, percevoir les allocations chômage.

Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont changé les règles du jeu. Étant précisé que ces dispositions concernent uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée. Ainsi, depuis le 19 avril 2023, lorsqu’un salarié abandonne son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : l’employeur doit laisser un délai d’au moins 15 jours calendaires au salarié pour se justifier ou réintégrer son poste de travail. Ce délai débute à la date de présentation de la mise en demeure au domicile du salarié.

À l’expiration du délai qui lui a été imparti, le salarié qui n’a pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail est alors considéré comme démissionnaire. Le salarié qui souhaite justifier son absence, et donc ne pas être considéré comme démissionnaire, doit en indiquer le motif (raisons médicales, droit de retrait, droit de grève…) dans la réponse à la mise en demeure adressée par l’employeur. L’employeur a tout intérêt à prendre en compte cette réponse car le salarié a la possibilité de contester « sa démission » devant le conseil de prud’hommes. Et si son absence est justifiée, les juges peuvent alors requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À savoir : pour aider les employeurs à bien appliquer les nouvelles règles liées à la présomption de démission en cas d’abandon de poste, le ministère du Travail a publié des questions-réponses sur son site internet.

Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, JO du 18Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le Smic en hausse début mai

Le montant horaire brut du Smic devrait s’établir à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation. En effet, la législation prévoit que le Smic fait l’objet d’une revalorisation mécanique dès lors que l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis sa dernière revalorisation. Or, selon l’Insee, cet indice a augmenté de 2,1923 % entre novembre 2022 et mars 2023.Aussi, le montant horaire brut du Smic devrait être revalorisé de 2,19 % au 1er mai 2023 pour s’établir à 11,52 €. Quant à son montant mensuel brut, il devrait passer de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit une hausse d’environ 38 €.

Précision : le Smic net mensuel augmenterait, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élèverait ainsi à 1 383,08 € (pour 151,67 heures de travail par mois).

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Aide gaz et électricité

Le dispositif d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est étendu à de nouvelles catégories d’entreprises, notamment à celles créées à compter du 1er décembre 2021.

Avril 2023 – semaine 16

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand une déclaration de créance est effectuée par le débiteur

Lorsque le nom du créancier et le montant de la somme qui lui est due sont mentionnés dans la liste des créanciers que l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective a remise au mandataire judiciaire, ce créancier est présumé avoir déclaré sa créance.

Lorsqu’une personne détient une créance impayée sur un professionnel ou sur une entreprise qui est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, elle doit déclarer cette créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire pour espérer recouvrer, dans le cadre de la procédure collective, tout ou partie de cette somme.

Précision : cette déclaration doit être effectuée, en principe, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. À défaut, cette créance ne serait pas prise en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opèreraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Toutefois, lorsque le débiteur faisant l’objet de la procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de sa créance. À ce titre, dans une affaire récente, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) placé en sauvegarde avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Sur cette liste figuraient le nom et l’adresse d’une coopérative et le montant estimé, échu et à échoir, de la créance de cette dernière, à savoir environ 422 493 €.Par la suite, le Gaec avait contesté la créance de la coopérative, faisant valoir que le seul fait que cette dernière apparaissait sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance qu’il aurait faite pour le compte de la coopérative. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé que la liste des créanciers, remise par le Gaec à son mandataire judiciaire, comportant le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, faisait présumer la déclaration de créance effectuée par le Gaec pour le compte de la coopérative, dans la limite de ces informations.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-19330

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Tout savoir sur la rupture conventionnelle homologuée

Le succès de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, instaurée il y a presque 15 ans, ne se dément pas, avec 454 000 ruptures conclues en 2021. Et pour cause, les employeurs sécurisent la rupture en la faisant homologuer par l’administration du travail et les salariés bénéficient du versement d’une indemnité de rupture tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage.

À qui s’adresse la rupture conventionnelle ?

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de mettre fin, d’un commun accord, à un contrat de travail à durée indéterminée.

La procédure de rupture conventionnelle homologuée s’applique à tous les contrats de travail à durée indéterminée (et donc pas aux contrats à durée déterminée), quelle que soit la taille de l’entreprise. Elle peut même, selon les juges, être mise en œuvre durant la suspension du contrat de travail du salarié en raison, par exemple, d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’un congé de maternité ou encore d’un congé parental d’éducation. En revanche, la loi interdit de recourir à la rupture conventionnelle pour les départs négociés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

À savoir : la rupture d’un commun accord d’un CDI (hors celle intervenant dans le cadre d’un GPEC ou d’un PSE) ne peut pas prendre une autre forme que la rupture conventionnelle homologuée. En effet, toute entente entre employeur et salarié visant à rompre un CDI et conclue en dehors de ce dispositif serait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Qui doit la proposer ?

La mise en œuvre d’une rupture conventionnelle peut émaner du salarié ou de l’employeur.

L’employeur et le salarié peuvent indifféremment proposer de négocier une rupture conventionnelle. Une proposition qui ne doit cependant pas être faite de manière trop abrupte, car elle risquerait alors d’être fort mal vécue. Il faut, en effet, toujours garder à l’esprit que non seulement les pourparlers de rupture conventionnelle peuvent ne pas aboutir, mais qu’ils peuvent également très bien ne jamais commencer !

Attention : si un employeur prend l’initiative de proposer une rupture conventionnelle à un salarié, cette proposition ne doit pas se substituer à une procédure de licenciement. En effet, si les juges sont convaincus que l’employeur a fait pression sur le salarié pour qu’il accepte une rupture conventionnelle afin d’éviter un licenciement dont la justification pourrait être contestée par la suite, la rupture conventionnelle pourra, le cas échéant, être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faut-il discuter longtemps ?

La procédure de rupture conventionnelle débute nécessairement par un entretien entre l’employeur et le salarié.

Contrairement à la procédure de licenciement, aucun calendrier de discussion n’est imposé par la loi. La seule obligation est d’organiser au moins un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration. Mais attention, ils doivent tout de même prendre le temps suffisant pour régler toutes les modalités de la rupture. Il serait, en effet, dommage, une fois le salarié parti, de se rendre compte que le sort de la clause de non-concurrence ou des avantages en nature (véhicule de fonction, téléphone ou ordinateur portable mis à sa disposition…) a été tout bonnement oublié. Plus généralement, le ou les entretiens préparatoires à la conclusion d’une rupture conventionnelle ont pour objectif de garantir le consentement éclairé de la part du salarié. Il est donc utile de prévoir un compte-rendu écrit, signé par l’employeur et le salarié, récapitulant la teneur de chaque entretien préparatoire.

Lors des discussions, peut-on être assisté ?

L’employeur et le salarié peuvent chacun se faire assister notamment par un membre du personnel de l’entreprise.

Conscients que la présence d’autres personnes est souvent utile au bon déroulement d’une négociation, les pouvoirs publics ont prévu la possibilité pour le salarié et l’employeur d’être assistés. Si le salarié décide de se faire aider, il doit en informer, oralement ou par écrit, son employeur. Dans cette hypothèse, ce dernier peut, lui aussi, se faire assister, à condition de prévenir à son tour le salarié. La personne désignée par le salarié doit, en principe, faire partie du personnel de l’entreprise. Cependant, en l’absence de représentant du personnel, cette personne peut être choisie sur une liste de conseillers dressée par le préfet, disponible en mairie ou auprès de l’inspection du travail. Côté employeur, il peut s’agir d’un membre du personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou d’un autre employeur relevant de la même branche d’activité.

Faut-il un accord écrit ?

Les conditions de la rupture doivent obligatoirement être fixées dans une convention conclue entre l’employeur et le salarié.

Employeur et salarié doivent remplir un formulaire (Cerfa n° 14598*01) destiné à formaliser la rupture. En pratique, celui-ci peut être directement rempli en ligne et imprimé via le téléservice TéléRC. Ce document contient une convention de rupture qui a pour objet de définir, notamment, le montant de l’indemnité versée au salarié et la date de la rupture du contrat de travail. Le formulaire doit être établi en deux exemplaires datés et signés par l’employeur et le salarié. L’un d’entre eux est conservé par l’employeur et l’autre est remis au salarié.

Important : en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a bien remis un exemplaire du formulaire au salarié ! Dès lors, pour se ménager cette preuve, l’employeur doit remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui faire apposer de manière manuscrite, dans le formulaire, une mention indiquant qu’un exemplaire lui a bien été remis tel jour.

Le salarié a droit au paiement d’une indemnité dont le montant est au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement. Sachant que les entreprises relevant de branches d’activité représentées par le Medef, l’UPA et la CGPME sont tenues de verser au salarié une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement (si elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement).

Peut-on changer d’avis après la signature ?

Un délai de rétractation est accordé à l’employeur et au salarié qui ont signé une convention de rupture.

À compter de la signature de la convention de rupture, l’employeur et le salarié disposent de 15 jours calendaires (c’est-à-dire en comptant tous les jours de la semaine) pour revenir sur leur décision. Pour être valable, cette rétractation doit être communiquée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Précision : qu’elle soit à l’origine de l’employeur ou du salarié, la rétractation n’a pas à être motivée.

Comment se déroule l’homologation ?

La Dreets dispose de 15 jours pour se prononcer sur la validité de la rupture conventionnelle.

L’homologation permet aux pouvoirs publics de s’assurer que la procédure de rupture conventionnelle a bien été respectée (règle d’assistance, délai de rétractation…) et de vérifier que le consentement de l’employeur et du salarié à cette rupture est libre. À l’issue du délai de rétractation (et surtout pas avant !), l’employeur ou le salarié doivent demander l’homologation de la rupture auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Dans les faits, cette demande consiste à adresser le formulaire de rupture conventionnelle à l’administration.

En pratique : le demande doit être effectuée par voie dématérialisée via le téléservice TéléRC. Un dépôt du formulaire papier auprès de la Dreets demeure toutefois possible si le salarié ou l’employeur ne sont pas en mesure d’utiliser ce service et s’ils en informent la Dreets.

L’administration dispose ensuite de 15 jours ouvrables (c’est-à-dire en ne comptant ni les dimanches ni les jours fériés), à partir de la réception de la demande, pour répondre. Sachant qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 15 jours, l’homologation est acquise.

Quand la rupture prend-elle effet ?

La rupture du contrat de travail a lieu, au plus tôt, le lendemain de la décision d’homologation de la Dreets.

Le contrat de travail prend fin à la date mentionnée dans la convention de rupture et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours). Et c’est aussi après validation de la rupture conventionnelle que l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.

La rupture peut-elle être contestée ?

Employeur et salarié peuvent contester la rupture conventionnelle devant le conseil de prud’hommes.

La validité de la rupture, ainsi que son homologation, peuvent être remises en cause devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la Dreets. Sachant que seuls le vice du consentement (dol, contrainte…) et la fraude peuvent remettre en cause la validé de la rupture conventionnelle. Toute clause insérée dans la convention visant à renoncer à la possibilité de contester la rupture est réputée non écrite. Passé ce délai d’un an, le divorce est définitivement consommé entre l’employeur et le salarié !

Comment se déroule la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé ?

La rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé doit être autorisée par l’inspecteur du travail.

L’employeur et le salarié protégé (délégué syndical, membre du comité social et économique…) doivent remplir un formulaire de rupture conventionnelle spécifique (Cerfa n° 14599*01) et l’adresser, pour autorisation, à l’inspecteur du travail. Ce document doit impérativement mentionner la nature du ou des mandats détenus par le salarié.

Attention : le projet de rupture conventionnelle conclu avec un membre du comité social et économique doit obligatoirement être soumis à la consultation de ce comité. L’avis de ce dernier devant être transmis à l’inspection du travail en complément du formulaire.

L’inspecteur du travail apprécie alors la liberté du consentement du salarié protégé en diligentant une enquête contradictoire (audition individuelle de l’employeur et du salarié). La rupture conventionnelle devient effective le lendemain du jour de l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce dernier devant statuer dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Étant précisé que le silence de l’inspecteur du travail vaut décision implicite de rejet au bout de 2 mois.

Précision : la décision d’autorisation ou de refus de l’inspecteur du travail peut être contestée devant le tribunal administratif.

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand un salarié peut en remplacer plusieurs…

Les employeurs de certains secteurs d’activité peuvent désormais conclure un seul contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés.

Les employeurs peuvent recruter un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire afin de remplacer un salarié absent (congés payés, congé maternité, congé sans solde, passage provisoire à temps partiel…). Sachant que ce salarié ne peut pas, via un seul CDD ou contrat de travail temporaire, remplacer plusieurs salariés absents. Toutefois, pour, notamment, limiter le volume de contrats courts signés par les entreprises, les employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité peuvent, du 13 avril 2023 au 13 avril 2025, conclure un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents soit simultanément, soit successivement.

Exemple : un employeur peut ainsi recruter un salarié dans le cadre d’un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents en même temps ou bien des salariés partant successivement en congés pendant la période estivale.

Dans quels secteurs ?

Cette expérimentation de 2 ans vise de nombreux secteurs d’activité : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, animation, tourisme social et familial, culture, loisirs, sport, commerce de détail, restauration collective, transport routier, industries alimentaires, agriculture, services à la personne et aide à domicile, etc.

En pratique : sont concernées les entreprises relevant de 66 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des cinq branches industries alimentaires diverses, des entreprises de propreté et services associés, du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ou encore de l’hospitalisation privée.

Des questions… et des réponses

Afin d’aider les employeurs à appliquer cette nouvelle mesure, le ministère du Travail a publié un « questions-réponses » sur son site internet. Un document que les employeurs ne doivent pas hésiter à consulter puisqu’il précise notamment qu’il est possible, par un avenant au contrat de travail, de rajouter à un CDD de remplacement en cours au 13 avril 2023 le remplacement d’un autre salarié absent.

Attention : les employeurs doivent penser à indiquer, dans le CDD conclu pour remplacer plusieurs salariés, les noms et qualifications professionnelles de tous ces salariés. En effet, cet oubli pourrait entraîner la requalification, par les tribunaux, du CDD en contrat à durée indéterminée.

Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023, JO du 13

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment en profiter ?

Bpifrance Université propose un webinaire sur sa plate-forme de formations pour les entrepreneurs, sur le thème de l’Intelligence Artificielle (IA) le 27 avril. L’occasion de savoir quelle utilisation concrète il peut être fait de l’IA par les entreprises.

Reposant sur l’utilisation d’algorithmes de plus en plus perfectionnés, l’IA accélère son développement dans de nombreux domaines, notamment la production industrielle, la médecine, les transports ou encore la sécurité. Mais concrètement, peu d’entrepreneurs savent réellement comment elle fonctionne et ce qu’elle peut leur procurer au quotidien. C’est pour apporter des réponses à ces questions que Bpifrance Université propose un webinaire animé par des experts du sujet.

Les prérequis nécessaires pour se lancer dans un projet d’IA

Pendant une heure, il sera question d’analyser les dernières avancées de l’IA, de comprendre ses limites et les manières adaptées de l’utiliser, mais aussi de connaître les prérequis nécessaires pour se lancer dans un projet d’IA. Le webinaire sera présenté par François-Xavier de Thieulloy, du Pôle Expertise à la Direction Accompagnement de Bpifrance, et Lucas Nacsa, ingénieur en mathématiques appliquées diplômé de l’Ensimag et cofondateur de Neovision, une société de conseil et d’ingénierie en Intelligence Artificielle. Le webinaire est accessible gratuitement sur inscription préalable.

Pour s’inscrire au webinaire du 27 avril 2023 : https://app.livestorm.co/bpifrance-france/quest-ce-que-lintelligence-artificielle-et-comment-en-profiter

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Aide à domicile : bilan de l’emploi associatif

En 2021, le secteur associatif de l’aide à domicile comptait 4 000 établissements employeurs faisant travailler 153 000 salariés.

La 1re journée nationale des aides à domicile, le 17 mars dernier, a été l’occasion pour l’association Recherches & Solidarités de dresser un bilan de l’emploi dans le secteur associatif. Ainsi, en 2021, les associations représentaient 51 % des établissements employeurs du secteur de l’aide à domicile (code APE 8810A), soit 4 000 établissements. Des associations beaucoup plus présentes dans les territoires ruraux (Jura, Meuse, Lozère…) que dans les centres urbains (Hauts-de-Seine, Paris, Yvelines, etc.). Si elles employaient encore la majorité des salariés de l’aide à domicile (61 %, soit 153 000 salariés), les associations ont néanmoins perdu de leur importance face au secteur privé lucratif. En effet, seulement 4 ans plus tôt, en 2017, elles comptaient 68 % des effectifs de ce secteur. D’année en année, les structures à but lucratif voient, en effet, leurs effectifs croître (de 76 800 en 2017 à 96 700 en 2021) alors que ceux des associations déclinent.

À savoir : la masse salariale du secteur associatif de l’aide à domicile s’élevait, en 2021, à 2,62 milliards d’euros contre 1,45 pour le secteur privé lucratif.

Qui sont ces salariés ?

Analysant les 187 000 contrats de travail relevant de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, l’association Recherches & Solidarités a constaté que 95 % de ces emplois étaient occupés par des femmes. Celles-ci travaillant principalement dans le cadre de contrats à durée indéterminée (90 % des contrats de travail) et à temps partiel (77 % des contrats).

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Délégation de service public : retour des biens à la commune

La commune qui reprend la gestion de l’activité à la fin d’une délégation de service public ne peut revendiquer que la propriété des biens nécessaires au fonctionnement de ce service.

La délégation de service public permet à une collectivité publique (État, communes, départements, régions…) de confier à un opérateur économique (entreprise, association, etc.) la gestion d’une activité qu’elle a créée (musée, lieu d’exposition, cinéma, village de vacances, enceinte sportive, fourrière et refuge pour animaux…), en contrepartie du droit de l’exploiter, éventuellement assorti d’un prix. Lorsque la délégation de service public prend fin, les biens nécessaires à son fonctionnement doivent être restitués à la collectivité publique (on parle de « biens de retour »). Mais de quels biens s’agit-il exactement ?Dans une affaire récente, une commune avait, dans le cadre d’une délégation de service public, confié à une association l’exploitation d’un cinéma d’art et d’essai. À la fin de la délégation, près de 5 ans plus tard, la commune avait continué cette exploitation en régie directe. Or l’association reprochait à cette dernière de lui avoir repris des biens qui ne constituaient pas des biens de retour, à savoir du matériel cinématographique de plein air. Saisie du litige, la cour administrative d’appel a rappelé que les biens de retour sont uniquement les biens nécessaires au fonctionnement du service public. Or, dans cette affaire, la délégation de service public portait sur l’exploitation d’un cinéma dans les locaux de l’association et ne s’étendait donc pas à une activité en dehors de ces locaux. Dès lors, pour les juges, le matériel cinématographique de plein air acheté par l’association, qui n’était pas nécessaire au fonctionnement du service public qui lui avait été confié par la commune, n’étaient pas des biens de retour.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 20BX02941

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La loi portant réforme des retraites est validée

Le Conseil constitutionnel vient de valider le projet de loi visant, notamment, à repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Sa décision était très attendue, elle est tombée le 14 avril dernier ! En effet, le Conseil constitutionnel vient de valider l’essentiel de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 visant à réformer notre système de retraite. Une loi qui, dans la foulée, a été publiée par le gouvernement. Rappel des mesures phares introduites.

Un départ à 64 ans…

À compter de septembre prochain, l’âge légal de départ à la retraite, aujourd’hui fixé à 62 ans, sera repoussé de 3 mois par génération (par année de naissance) pour atteindre 64 ans. Une mesure qui impactera l’ensemble des personnes nées à partir du 1er septembre 1961.

Exemples : les personnes nées en 1962 pourront partir à la retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois. Celles nées en 1966 devront attendre d’avoir 63 ans et 6 mois. Pour les personnes nées à partir de 1968, l’âge légal de départ à la retraite passera à 64 ans.

… Avec 172 trimestres

Autre mesure introduite par la loi, l’allongement de la durée de cotisation qui permet d’obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée sera fixée à 172 trimestres (soit à 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de 1965.

Précision : une pension de retraite à taux plein continuera d’être automatiquement versée aux personnes qui atteignent l’âge de 67 ans, quelle que soit leur durée de cotisation.

Ce qui ne passe pas

Plusieurs mesures ne verront pas le jour dans le cadre de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale car considérées comme des « cavaliers sociaux » par le Conseil constitutionnel. C’est notamment le cas de « l’index seniors » imposant aux entreprises, sous peine de sanction financière, de rendre public leurs chiffres en matière d’emploi des seniors. Le même sort est réservé au « CDI seniors » qui visait à favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 60 ans. Ces mesures pourront toutefois être remises à l’ordre du jour dans le cadre d’un autre projet de loi. À suivre donc.

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023