Prendre un congé d’adoption, c’est désormais plus simple !

Le congé d’adoption peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent l’arrivée de l’enfant au foyer.

Les salariés qui adoptent un enfant bénéficient d’un congé qui varie en fonction du nombre d’enfants adoptés et du nombre d’enfants déjà à charge. La durée de ce congé s’élève ainsi, selon la situation du foyer, à 16, 18 ou 22 semaines. Sachant que lorsqu’il est partagé entre les deux parents, sa durée est portée, selon le cas, à 16 semaines et 25 jours, 18 semaines et 25 jours ou 22 semaines et 32 jours. À ce titre, un récent décret est venu assouplir les règles permettant aux salariés de prendre ce congé. Explication.

Précision : ces nouvelles règles s’appliquent aux parents qui se voient confier un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

Quand poser le congé d’adoption ?

Auparavant, le congé d’adoption devait débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précédaient l’arrivée de l’enfant au foyer et, au plus tard, lors de cette arrivée. Désormais, le congé peut toujours débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer. Mais il peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent cette date.

Rappel : pendant le congé d’adoption, les salariés ne sont pas rémunérés par leur employeur. Ils peuvent toutefois percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale. La durée minimale d’affiliation requise auprès d’un régime de Sécurité sociale pour percevoir ces indemnités a été récemment abaissée de 10 à 6 mois.

Comment poser ce congé ?

Bien entendu, le congé d’adoption peut être pris en une seule fois. Mais il peut également être fractionné en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

À noter : lorsque le congé est partagé, chaque parent peut fractionner sa part de congé en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

Et le congé pour évènement familial ?

En plus du congé d’adoption, les salariés bénéficient d’un congé dit « pour évènement familial », d’une durée de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). Il est maintenant précisé que ce congé doit débuter, selon le choix du salarié, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer, le jour de cette arrivée ou bien le jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Rappel : ce congé est rémunéré par l’employeur et est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés.

Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, JO du 14

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Groupe TVA : quid de la condition de contrôle pour les associations ?

Les personnes assujetties à la TVA, y compris les associations, qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA.

Les personnes assujetties à la TVA, dont peuvent faire partie les associations, qui sont établies en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).


Rappel : pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, l’option doit être notifiée au service des impôts au plus tard le 31 octobre 2023. Une option qui couvre une période minimale obligatoire de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Sont considérés comme liés entre eux, sur le plan financier, les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Ce critère de contrôle étant satisfait par la détention de plus de 50 % du capital ou plus de 50 % des droits de vote.À ce titre, des précisions ont été apportées par l’administration fiscale concernant les associations. Pour elles, l’existence de liens financiers est caractérisée par le contrôle, direct ou indirect, d’une majorité des voix au sein de l’assemblée générale.

Illustration

L’administration a illustré l’appréciation de la condition de contrôle en cas de détention indirecte et en présence d’une association, par l’exemple suivant :Une société A détient :
– 52 % du capital d’une société B ;
– 51 % du capital d’une société C ;
– 95 % du capital d’une société D. En outre, les sociétés B, C et D détiennent chacune une voix au sein de l’assemblée générale de l’association E (sur un total de 5 voix).En conséquence :
– B, C et D sont soumises à un contrôle commun ;
– B, C et D détiennent ensemble une majorité des voix au sein de l’assemblée de E (3 voix sur 5) ;
– A, B, C, D et E doivent être considérées comme étroitement liées sur le plan financier.BOI-TVA-AU-10-20-10 du 21 juin 2023

Article publié le 22 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : psisa

Subvention versée à une association et TVA

Lorsqu’une subvention reçue par une association constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux rendue à l’organisme qui la verse, cette somme est soumise à la TVA.

Lorsqu’une subvention reçue par une association constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux rendue à l’organisme qui la verse, cette somme est soumise à la TVA. Il s’agit alors du prix payé pour le service rendu. Dans une affaire récente, une association qui, selon ses statuts, avait pour objet de promouvoir l’éducation par les activités sportives et de développer la pratique du cyclisme, avait reçu de la région Bretagne 900 000 € de subventions sur 2 ans en soutien de son programme sportif. En contrepartie, l’association devait, notamment, mentionner le partenariat avec cette région sur tous les documents promotionnels (affiches, site internet, maillots, véhicules…). Estimant que ces subventions contribuaient exclusivement au financement de ses activités d’intérêt général, l’association ne les avait pas soumises à la TVA. À tort, selon l’administration fiscale et les juges. En effet, l’activité réelle de l’association avait consisté uniquement à préparer, encadrer et engager une équipe de cyclistes dans des courses professionnelles. En l’absence d’autres prestations, les subventions constituaient bien la contrepartie de la prestation de promotion de la région Bretagne que l’association s’était engagée à fournir.

Cour administrative d’appel de Nantes, 14 avril 2023, n° 21NT03660

Article publié le 22 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Godong contact@godong-photo.com

Expertise du CSE : pas d’audition des salariés sans l’accord de l’employeur !

L’expert-comptable désigné par le comité social et économique dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ne peut pas auditionner les salariés sans l’accord exprès de l’employeur.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être régulièrement consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Dans ce cadre, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable afin de l’aider à formuler son avis. Mais attention, l’expert-comptable ainsi désigné ne dispose pas des pleins pouvoirs, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation… Dans cette affaire, le CSE d’une clinique, consulté notamment sur la politique sociale de la société, les conditions de travail et l’emploi avait eu recours à un expert-comptable. Toutefois, la société avait saisi la justice en vue de contester la durée et le coût prévisionnel de cette expertise, laquelle consistait à réaliser un entretien auprès de 25 salariés. Des entretiens auxquels l’employeur s’était opposé. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, conformément au Code du travail, l’expert-comptable désigné par le CSE a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission et que l’employeur doit lui fournir les informations nécessaires à l’exercice de cette mission. Mais que ces dispositions ne l’autorisent pas pour autant à procéder à l’audition des salariés sans l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés. L’expert-comptable n’a donc pas été autorisé à auditionner les salariés et la durée de l’expertise a bien été réduite.

Cassation sociale, 28 juin 2023, n° 22-10293

Article publié le 21 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Nitat Termmee

Le contrôle fiscal inopiné

L’administration fiscale peut se rendre dans les locaux d’une entreprise pour la contrôler sans l’avoir avertie.

Durée : 01 mn 52 s

Article publié le 21 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Certaines communes, en particulier celles du littoral, sont autorisées à majorer de 5 % à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les résidences secondaires.

Septembre 2023 – semaine 38

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Association : pas de gestion désintéressée en présence d’une communauté d’intérêts !

Une association ne présente pas une gestion désintéressée s’il existe une communauté d’intérêts avec ses dirigeants.

Pour être exonérée d’impôt sur les sociétés, les associations doivent notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’il n’existe pas de communauté d’intérêts entre l’association et ses dirigeants. Dans une affaire récente, une association avait confié à son président la mission de dispenser des cours de formation. Dans un premier temps, la rémunération de ce dernier avait été fixée à l’intégralité des recettes perçues par l’association, dans la limite de 120 000 €, le surplus étant reversé à cette dernière. Dans un second temps, les recettes avaient été réparties pour moitié entre l’association et son président. Les recettes étaient d’abord encaissées par le président avant d’être redistribuées pour partie à l’association. Et selon les années, les recettes de l’association étaient constituées entre 86 % et 95 % par le produit des prestations de formation réalisées par son président. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait décidé que la gestion de l’association ne présentait pas un caractère désintéressée et elle avait donc soumis ses recettes à l’impôt sur les sociétés. Une décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris. En effet, ses juges ont estimé qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par son président. Dans ces circonstances, l’association n’avait pas une gestion désintéressée.

Cour administrative d’appel de Paris, 17 février 2023, n° 21PA06066

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

Réforme des retraites : du nouveau !

De nouvelles précisions ont été apportées concernant les rachats de trimestres, le dispositif de « surcote parentale » et la validation de certains stages.

Dans le cadre de la réforme des retraites, deux décrets ont récemment précisé les conditions de rachat de certains trimestres et d’obtention d’une « surcote parentale » et ont acté la prise en compte pour la retraite de certains stages d’insertion professionnelle.

Précision : ces nouvelles mesures s’appliquent aux pensions de retraite attribuées depuis le 1er septembre 2023.

Pour favoriser les rachats de trimestres

Afin de compléter leur carrière, les assurés ont la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres au titre de leurs années d’études supérieures. Désormais, un tel rachat bénéficie d’un coût réduit lorsque l’assuré formule sa demande avant la fin de l’année civile de son 40e anniversaire (dans les 10 ans suivant la fin de ses études supérieures auparavant).Les assurés peuvent également compléter leur carrière en rachetant des trimestres (dans la limite de 2) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Pour être valable, la demande de rachat doit dorénavant être effectuée avant la fin de l’année civile du 30e anniversaire de l’assuré (dans les 2 ans suivant la fin de son stage précédemment).

En complément : le nombre de trimestres pouvant être validés au titre des périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau a été relevé. Il est désormais possible de valider jusqu’à 32 trimestres (contre 16 trimestres auparavant) pour les périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023. En outre, les assurés peuvent désormais racheter, dans la limite de 12 trimestres, les périodes d’inscription sur cette liste qui n’ont pas été autrement prises en compte.

Une surcote parentale

La réforme des retraites a instauré une majoration de pension (surcote) au profit des parents au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Cette surcote concerne les parents qui : ont obtenu au moins un trimestre de majoration pour enfant (maternité, éducation, adoption…) ; et qui justifient de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Concrètement, chaque trimestre supplémentaire, validé entre 63 et 64 ans, donne lieu à une majoration de pension de 1,25 % (soit une surcote maximale de 5 %). À ce titre, il a été précisé que les majorations et bonifications pour enfant obtenues dans un régime de retraite (professions libérales, non-salariés agricoles…) sont prises en compte pour l’ouverture du droit à la surcote parentale dans un autre régime de retraite.

En complément : le taux de surcote applicable aux professionnels libéraux qui ont atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein et qui continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite est relevé. Ainsi, tout trimestre supplémentaire acquis, à compter du 1er septembre 2023, donne lieu à une surcote de 1,25 % (contre 0,75 % précédemment).

Des stages pris en compte

Certaines périodes de stages instaurées par l’État afin de favoriser l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, qui ne permettaient pas toujours la validation de trimestres de retraite sont désormais pris en compte. Ainsi, donnent lieu à la validation de trimestres les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiques en entreprise (plan « Barre »), les stages « Jeunes volontaires », les stages d’initiation à la vie professionnelle et les programmes d’insertion locale.

Décret n° 2023-799 du 21 août 2023, JO du 22Décret n° 2023-800 du 21 août 2023, JO du 22

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Inside Creative House

Un règlement européen sur les services numériques

Pour protéger les Européens des dérives des contenus en ligne, un nouveau règlement de l’Union européenne sur les services numériques (DSA) est entré en vigueur le 25 août dernier. Il vise à encadrer les activités des plates-formes.

Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 doit entrer en application le 17 février 2024. Sachant que certaines mesures concernant les très grandes plates-formes en ligne et les très grands moteurs de recherche sont d’ores et déjà applicables depuis le 25 août 2023. Elles visent à responsabiliser ces plates-formes et à lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables ou de produits illégaux : attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation, vente de drogues ou de contrefaçons… Avec cette nouvelle législation, l’Union européenne entend mieux protéger les internautes européens, mais aussi renforcer la surveillance des très grandes plates-formes pour atténuer leurs risques systémiques (manipulation de l’information…).

Coopérer avec les autorités judiciaires

Sont concernés par le DSA tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services sur le marché européen : les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services d’informatique en nuage (cloud), les plates-formes en ligne comme les places de marché (marketplaces), les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les très grandes plates-formes en ligne et les très grands moteurs de recherche. Celles-ci doivent, par exemple, désormais proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites ou encore coopérer avec les autorités judiciaires.

Pour en savoir plus : www.economie.gouv.fr/numerique-dsa-entre-en-vigueur

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Emrah Turudu

Insertion : financement des territoires zéro chômeur de longue durée

Le montant de la participation de l’État dans le financement des entreprises à but d’emploi est abaissé à 95 % du Smic au 1er octobre 2023.

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ».

En chiffres : mi-juillet 2023, 64 entreprises à but d’emploi, installées dans 58 territoires habilités, employaient 2 183 personnes.

Jusqu’au 30 septembre 2023, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, par équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 11,75 €. À compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, le montant de cette participation est abaissé à 95 % du Smic, soit à 10,94 €.

À noter : les départements complètent la contribution au développement de l’emploi à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État.

Arrêté du 31 juillet 2023, JO du 2 août

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Paul Giamou