Rupture d’une relation commerciale établie : quelle durée pour le préavis ?

Lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat.

Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. En pratique, les tribunaux ont également tendance à prendre en compte la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, état de dépendance économique de la victime, obligation d’exclusivité, etc.). Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

À ce titre, lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat. Autrement dit, ils peuvent estimer que ce délai est suffisant ou bien accorder un délai plus long au regard des critères énoncés ci-dessus, mais ils ne peuvent pas fixer le préavis à une durée inférieure à celle prévue dans le contrat. C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans l’affaire récente suivante. Une société avait fait travailler une agence de communication pendant environ 4 ans, puis avait mis fin à cette relation sans respecter le préavis de 6 mois prévu dans le contrat. Saisie du litige, la cour d’appel avait fixé à un mois le délai de préavis qui aurait dû être respecté par cette société au regard de la durée de la relation commerciale qu’elle avait entretenue avec l’agence. La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, en lui reprochant de ne pas avoir apprécier « si la durée du préavis devait être égale ou supérieure à celle prévue dans le contrat ».

Cassation commerciale, 28 juin 2023, n° 22-17933

Article publié le 29 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : OJO Images

Salariés en couple : attention aux discriminations !

Sont considérées comme discriminatoires les mesures prises par l’employeur visant à empêcher deux salariés en couple de travailler en même temps dans le même service.

La situation de famille des salariés figure parmi les critères qui ne doivent pas influencer les employeurs pour procéder à un recrutement, prononcer une sanction disciplinaire, fixer la rémunération d’un salarié ou bien encore modifier ses horaires de travail. En effet, les décisions prises par l’employeur, en raison de la situation familiale d’un salarié, peuvent être considérées comme discriminatoires. C’est notamment le cas lorsque l’employeur refuse que deux salariés en couple travaillent en même temps… Récemment, deux salariés en couple avaient été successivement recrutés, en tant « qu’hôtes service client », dans le même service d’une entreprise. Après avoir eu connaissance de leur relation intime, l’employeur avait modifié leurs plannings afin qu’ils ne travaillent jamais en même temps. Selon lui, le fait que ces salariés travaillent ensemble aurait été « hors procédure », un usage interne consistant à ne pas faire travailler en même temps, au sein du service client, les salariés en couple ou ayant un lien de parenté. Et ce, afin de préserver les bonnes relations dans chaque service et de prévenir tout conflit d’intérêt. Plus tard, l’un des salariés avait abandonné son poste de travail (ses demandes de mutation et de rupture conventionnelle ayant été refusées) tandis que l’autre n’avait pas vu son contrat de travail à durée déterminée renouvelé. Ces derniers avaient alors saisi la Défenseure des droits, estimant avoir été victime d’une discrimination en raison de leur situation familiale. Saisie du dossier, la Défenseure des droits a relevé que la situation de famille des salariés était à l’origine des mesures prises par l’entreprise s’agissant de leurs horaires de travail, ce que l’employeur n’avait d’ailleurs pas contesté. Et que ces mesures avaient donc un caractère discriminatoire. Les raisons invoquées par l’employeur, à savoir l’absence de « contre-pouvoir » lorsque deux salariés en couple travaillent ensemble et la sensibilité du service auquel ils étaient rattachés (encaissements, reprise de marchandises…), alors même qu’il n’existait aucun lien de subordination entre ces employés, n’ont pas convaincu la Défenseure des droits. Selon elle, ces raisons ne justifiaient pas les restrictions apportées aux droits et libertés des salariés, y compris de manière préventive. Pas plus qu’elles ne constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Aussi, l’employeur s’est vu recommandé, notamment, de se rapprocher des salariés afin de procéder à une juste réparation du préjudice qu’ils ont subi et de modifier ses pratiques afin de respecter le principe de non-discrimination.

Défenseure des droits, décision du 23 juin 2023, n° 2023-0001, JO du 12 septembre

Article publié le 29 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PhotoAlto/Frederic Cirou

Le congé de paternité

Le congé de paternité bénéficie aux salariés et aux non-salariés. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

Durée : 01 mn 20 s

Article publié le 28 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Excès de vitesse commis avec un véhicule de société

J’ai reçu un avis de contravention pour un excès de vitesse commis avec un véhicule de ma société me demandant de désigner le conducteur fautif. Or il m’est impossible de savoir qui, parmi mes 5 salariés, a commis cette infraction. Vais-je échapper au paiement d’une amende ?

Lorsqu’un excès de vitesse a été commis avec un véhicule de société, son dirigeant doit, en effet, désigner le conducteur fautif à l’autorité compétente dans les 45 jours. À défaut, ce dirigeant et/ou la société encourent une amende pénale qui peut aller jusqu’à 3 750 €, sauf à établir que le véhicule a été volé ou tout autre cas de force majeure. Et attention, les tribunaux considèrent que le fait d’être dans l’incapacité de désigner le conducteur concerné n’exonère pas le dirigeant et/ou la société d’une éventuelle condamnation pénale.Nous vous conseillons donc de tenir désormais un registre mentionnant les utilisateurs des véhicules de votre société de façon à être, à l’avenir, en mesure de satisfaire à cette obligation.

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Contrôle fiscal sur pièces

Effectué dans les locaux de l’administration, le contrôle fiscal sur pièces consiste pour l’administration fiscale à procéder à l’examen des déclarations établies par le contribuable au regard des renseignements et documents qu’elle détient.

Septembre 2023 – semaine 39

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Licenciement pour inaptitude : attention à la formulation de l’avis du médecin du travail !

Pour dispenser l’employeur de son obligation de reclasser un salarié déclaré inapte, l’avis d’inaptitude du médecin du travail doit être conforme, au mot près, aux exigences du Code du travail.

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à reprendre son emploi à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit, avant de le licencier, rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude. Cependant, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut donc licencier le salarié immédiatement, si, conformément au Code du travail, le médecin du travail mentionne expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Mais attention, avant de se dispenser de son obligation de reclassement, l’employeur doit bien vérifier la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ! Ainsi, dans une affaire récente, un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle avait été déclaré inapte par le médecin du travail. Cet avis d’inaptitude indiquait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».Estimant que cette formulation le dispensait de rechercher un poste de reclassement pour le salarié, l’employeur l’avait alors licencié immédiatement pour inaptitude. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice. La Cour de cassation a fait droit à la demande du salarié. En effet, elle a constaté que l’avis d’inaptitude mentionnait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Or, pour dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, l’avis d’inaptitude doit préciser que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Les juges ont considéré que la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’était pas conforme aux exigences du Code du travail et, donc, qu’elle ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement. Ils en ont déduit que le licenciement pour inaptitude du salarié n’était pas valable.

Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-12970

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dann Tardif

Les critères de non-lucrativité

Une association considérée comme non lucrative échappe normalement aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale). Dans le cas contraire, elle y est, en principe, soumise, sous réserve, cependant, des exonérations spécifiques à chaque impôt ou de la franchise des activités lucratives accessoires. Déterminer le caractère non lucratif d’une association n’est pas chose aisée. En effet, ceci exige une analyse précise de sa situation.

En présence de relations privilégiées avec des entreprises

L’association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises est lucrative.

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation privilégiée doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises

Dès lors que l’association n’entretient pas de relations privilégiées, sa situation s’analyse au regard des critères suivants : une gestion désintéressée, une activité concurrente et les modalités de cette concurrence.

Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :
– sa gestion est-elle désintéressée ?
– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?
– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?

Une gestion désintéressée

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions. Premièrement, l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, les dirigeants de l’association ne doivent pas, en principe, percevoir de rémunération.

À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (soit à 1 130,40 € par mois depuis mai 2023), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (soit 10 998 € par mois en 2023). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

Deuxièmement, l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.

À savoir : une association peut dégager des bénéfices mais elle ne doit pas les accumuler dans la seule optique de les placer. Les bénéfices doivent être destinés à l’exécution de ses activités. L’administration ayant précisé qu’une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit des membres…) aurait pour effet de priver l’association de tout caractère non lucratif.

Troisièmement, les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative. À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.

Une activité concurrente

Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative. Si c’est le cas, l’association peut encore échapper aux impôts si elle exerce son activité selon des modalités différentes des entreprises.

Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse. L’administration applique ici la règle dite des « 4 P » qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissante : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un « faisceau d’indices » : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises. L’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).Les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique. En principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations, via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises. L’association qui exerce une activité dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales concurrentes est soumise aux impôts commerciaux.

Quid des activités lucratives accessoires ?

Les associations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.

Les associations dont les activités lucratives présentent un caractère accessoire échappent aux impôts commerciaux. Pour cela, trois conditions doivent être réunies. D’abord, la gestion de l’association doit être désintéressée. Ensuite, ses activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Ce critère est apprécié, en principe, en regardant la part que représentent les recettes lucratives par rapport à l’ensemble des financements de l’association (recettes, cotisations, subventions, dons, legs, etc.). D’autres éléments, comme la part des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucratives et non lucratives, peuvent être pris en compte lorsque les activités non lucratives font appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (bénévolat, dons en nature…). Enfin, le montant des recettes d’exploitation hors TVA (vente de biens et de prestations de services) encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder une limite fixée, en 2023, à 76 679 €. Si l’une de ces trois conditions n’est plus respectée, l’association perd le bénéfice de cette franchise et est assujettie aux impôts commerciaux.

Important : à défaut de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux ou d’une exonération spécifique, une association qui exerce des activités lucratives non significativement prépondérantes peut, à certaines conditions, constituer un secteur lucratif qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés.

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hiroshi Watanabe

Mécénat d’entreprise : délivrance d’un reçu fiscal par les associations

Notre association est-elle obligée d’utiliser le formulaire de l’administration fiscale pour établir les reçus fiscaux dans le cadre du mécénat d’entreprise ?

L’association bénéficiaire de dons émanant d’entreprises doit leur délivrer un reçu fiscal. Et selon l’administration fiscale, elle n’est pas obligée, pour cela, d’utiliser le formulaire n° 2041-MEC (« Reçu des dons et versements effectués par les entreprises au titre de l’article 238 bis du Code général des impôts »). Elle peut donc transmettre aux entreprises donatrices un document dont la forme diffère de celle de ce formulaire. Mais il convient alors d’être vigilant car ce reçu doit comporter les mêmes mentions que le modèle établi par l’administration.

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Entretien d’évaluation et entretien professionnel

Par commodité, nous envisageons de programmer l’entretien professionnel de nos salariés le même jour que leur entretien annuel d’évaluation. En avons-nous le droit ?

Il est tout à fait possible d’organiser le même jour, y compris de manière successive, l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel d’un salarié. Mais attention, vous devez bien respecter la finalité propre à chaque entretien. Autrement dit, il ne vous est pas possible d’évaluer un salarié lors de son entretien professionnel, lequel est destiné à aborder ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualifications et d’emploi. À ce titre, vous êtes tenu de rédiger deux comptes-rendus d’entretien bien distincts.


Rappel : les employeurs doivent, tous les 2 ans, faire bénéficier chacun de leurs salariés d’un entretien professionnel. Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

iOS 17 : Apple met l’accent sur la cybersécurité

Déployée depuis le 18 septembre dernier, la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone d’Apple introduit une série de fonctionnalités et d’expériences inédites. Elle apporte également plusieurs améliorations en matière de confidentialité et de sécurité.

Pour renforcer la sécurité des iPhone, Apple a misé sur plusieurs améliorations. Ainsi avec l’iOS 17, chaque ID Apple se voit désormais attribuer une passkey comme alternative aux mots de passe traditionnels, un système plus sécurisé pour se connecter aux comptes. Cette passkey propose ainsi d’authentifier les utilisateurs à l’aide de Face ID ou Touch ID, sans avoir à saisir leur mot de passe, qui peut potentiellement être faible, compromis ou réutilisé.

Partager des mots de passe

Autre nouveauté, lorsque des mots de passe traditionnels sont encore nécessaires, l’utilisateur peut désormais distribuer des mots de passe et clés d’accès sécurisés à ceux qui auraient également besoin d’avoir un accès. Cette fonction permet de partager avec plusieurs personnes les mots de passe de services communs, comme par exemple des comptes média, des services publics, des factures, etc. Apple a également prévu d’autres fonctionnalités comme la possibilité de customiser sa fiche de contact ou d’échanger des coordonnées facilement avec NameDrop.

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : da-kuk