Désormais, les entreprises ne peuvent plus, sauf pour le dépôt de leurs comptes annuels, procéder à leurs formalités en déposant un formulaire papier.
Novembre 2023 – semaine 47
Article publié le 22 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Désormais, les entreprises ne peuvent plus, sauf pour le dépôt de leurs comptes annuels, procéder à leurs formalités en déposant un formulaire papier.
Novembre 2023 – semaine 47
Article publié le 22 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
L’indemnité versée au salarié, dès lors qu’elle est directement rattachée à son activité personnelle, doit être prise en compte dans le calcul de la majoration liée aux heures supplémentaires. Et ce, même si son montant est forfaitaire.
Les heures supplémentaires accomplies par les salariés doivent donner lieu à une majoration de rémunération. Une majoration qui, sauf accord collectif contraire, s’établit à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées et à 50 % pour les suivantes. Quant à la rémunération à majorer, elle est constituée du salaire de base mais aussi, notamment, des éléments de rémunération (les primes, par exemple) qui sont directement rattachés à l’activité personnelle du salarié. Un rattachement qu’il est parfois difficile d’apprécier lorsque cette prime (ou cette indemnité) est forfaitaire… Dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf portant sur le calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires de ses salariés. Et pour cause, ce calcul ne prenait pas en compte l’indemnité qui leur était versée lorsqu’ils travaillaient le dimanche et les jours fériés. Pour l’employeur, cette indemnité était certes bien liée à l’exécution du contrat de travail de ses salariés. Pour autant, il estimait qu’en raison de son caractère forfaitaire, et donc indépendant du travail effectivement fourni durant les dimanches et les jours fériés, elle devait être exclue du calcul de la majoration liée aux heures supplémentaires. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, puisque cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli durant les dimanches et les jours fériés et se rattachait directement à l’activité personnelle des salariés, elle devait être intégrée dans la base de calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires. Peu importe que le montant de cette indemnité ait été fixé forfaitairement.
Article publié le 22 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Guido Mieth
Dois-je informer mes salariés en contrat à durée déterminée des postes qui deviennent disponibles en contrat à durée indéterminée ?
En effet, depuis le 1er novembre dernier, vous avez l’obligation d’informer vos salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui le demandent des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) à pourvoir dans votre entreprise. Cette obligation ne s’impose cependant que pour les salariés en CDD qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue dans votre entreprise. En pratique, vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande du salarié pour lui fournir par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à sa qualification professionnelle.
À savoir : cette obligation s’applique aussi aux travailleurs intérimaires qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue dans votre entreprise et qui le demandent.
Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Depuis plusieurs années, nous utilisons une salle communale pour les activités de notre association. Or nous avons récemment reçu une lettre du maire nous informant que nous n’aurions plus accès à cette salle. Pouvons-nous contester cette décision qui, selon les rumeurs, serait due à l’inimitié du maire à l’égard de notre nouveau vice-président ?
Le maire peut mettre fin à la mise à disposition à une association d’une salle communale. Mais encore faut-il qu’il ait un motif valable ! Il peut ainsi invoquer les nécessités tirées de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou encore un motif d’intérêt général. En cas de doute sur le motif réel de ce retrait, vous pouvez, le cas échéant, contester la décision du maire devant le tribunal administratif.
Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
L’action en paiement engagée par un créancier contre une entreprise après l’ouverture de la procédure collective dont elle fait l’objet est irrecevable en vertu du principe de la suspension des poursuites.
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus, à compter du jugement d’ouverture de cette procédure, agir contre elle en vue d’obtenir le paiement d’une créance impayée née avant ce jugement. De même, les actions en justice qui sont en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective sont suspendues. Application de ce principe, dit de l’arrêt des poursuites individuelles, vient d’être faite dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait fait appel à une entreprise pour fournir et poser trois portes dans un logement lui appartenant. L’entreprise ayant été défaillante, il l’avait mise en demeure d’achever les travaux et de lui payer une pénalité de retard. Quelques mois plus tard, cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire. Le client lui avait alors réclamé en justice des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles. Mais cette action a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que lorsqu’il agit en paiement d’une créance impayée, non pas avant mais après l’ouverture de la procédure collective (en l’occurrence, la procédure de liquidation judiciaire) dont son débiteur fait l’objet, un créancier n’a pas d’autre choix que faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant en la déclarant auprès des organes chargés de la procédure et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Précision : sauf s’il s’agit d’un créancier prioritaire (administration fiscale, Urssaf…), les chances du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire d’être payé dans le cadre de cette procédure sont très minces…
Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : run inc
Géolocalisation des véhicules, vidéosurveillance des salariés, minimisation des données, droit d’opposition… La CNIL a rendu 10 nouvelles décisions dans le cadre de sa procédure de sanction simplifiée.
Mise en place en 2022, la procédure de sanction simplifiée a été créée par la CNIL pour répondre plus rapidement aux nombreuses plaintes qu’elle reçoit. Elle concerne des demandes ne présentant pas de difficulté particulière, mais pouvant néanmoins justifier une sanction. La procédure suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire, mais ses modalités de mise en œuvre sont allégées : le président statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu. Les sanctions encourues peuvent consister en une amende d’un montant maximum de 20 000 €, une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard et un rappel à l’ordre.
Ces derniers mois, la CNIL a ainsi rendu une dizaine de décisions dans ce cadre, pour un montant total de 97 000 € d’amendes. Ont été sanctionnés des acteurs du privé et du public pour des manquements : à l’obligation de répondre aux demandes de la CNIL ; à la minimisation des données (géolocalisation et vidéosurveillance continue et permanente des salariés) ; à l’information sur le traitement mis en œuvre et ses finalités ; à l’obligation de respecter les droits des personnes, et notamment de répondre à une demande d’opposition.
Rappel : l’enregistrement en continu des données de géolocalisation, sans possibilité pour les salariés d’arrêter ou de suspendre le dispositif sur les temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée des salariés.
Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : metamorworks
Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur internet, les arnaques financières pullulent. Voici quelques conseils pour vous aider à les repérer.
Durée : 02 mn 22 s
Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
L’expérimentation des « contrats passerelle » dans les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion, qui devait prendre fin en décembre 2023, serait prolongée de 2 ans.
Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.). Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, dite des « contrats passerelle », les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition, auprès d’entreprises « classiques », les salariés qui sont en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Cette expérimentation devait prendre fin en décembre 2023. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de la prolonger jusqu’en décembre 2025.
Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic
La dissolution d’une association ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ses agissements.
L’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure permet au gouvernement de dissoudre, par décret, une association ou un groupement de fait qui provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou qui propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. En outre, depuis 2021, le gouvernement est également autorisé à dissoudre une association ou un groupement de fait qui provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens. Entre 2021 et 2023, le gouvernement a ainsi dissous une association, Coordination contre le racisme et l’islamophobie, ainsi que trois groupements de fait, l’Alvarium, Les Soulèvements de la Terre et le Groupe Antifasciste Lyon et environs. Des décrets dont ces organisations ont demandé l’annulation en justice.
Dans quatre décisions récentes, le Conseil d’État a estimé que, conformément à l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, le gouvernement peut dissoudre une organisation lorsque celle-ci :
– incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public ;
– légitime publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soit les auteurs, ou ne met pas en œuvre des moyens de modération pour réagir à la diffusion, sur des services de communication au public en ligne (réseaux sociaux, notamment), d’incitations explicites à commettre des actes de violence. Mais attention, la dissolution ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ces agissements.
Les Soulèvements de la Terre organise des actions militantes visant à alimenter le débat public sur, notamment, la préservation de l’environnement et la lutte contre la consommation excessive des ressources naturelles. Le gouvernement lui reprochait notamment de légitimer des actions violentes dans le cadre de la contestation de certains projets d’aménagement (notamment, la construction de retenues de substitution à Sainte-Soline) et d’inciter à la commission de dégradations matérielles, ces provocations ayant été suivies d’effet à plusieurs reprises. Pour le Conseil d’État, ce groupement n’a pas commis de provocations explicites à la violence contre les personnes. En effet, le fait de relayer, à plusieurs reprises et « avec une certaine complaisance », des images ou des vidéos d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre ne permet pas de dire que le groupement a revendiqué, valorisé ou justifié publiquement des agissements. De plus, le fait que des membres des forces de l’ordre aient été blessés lors de heurts avec des manifestants, dont certains se seraient réclamé des Soulèvements de la Terre, ne constitue pas une provocation imputable à ce dernier. En revanche, les juges ont considéré qu’il pouvait être reproché au groupement une provocation à des agissements violents contre les biens. En effet, ses prises de position publiques, qui s’inscrivent dans le cadre d’une mouvance écologiste radicale, appellent à la destruction ou à la dégradation des infrastructures portant atteinte à l’environnement et compromettant l’égal accès aux ressources naturelles (méga-bassines, sites industriels jugés polluants, plantations qualifiées d’intensives, engins de chantier…). Des appels qui ont parfois conduit à des dégradations que le groupement a légitimées publiquement, à plusieurs reprises, sur les réseaux sociaux. Pour les juges, le fait que, selon ce groupement, ces prises de position participeraient d’un débat d’intérêt général sur la préservation de l’environnement et auraient une portée symbolique n’enlève pas leur qualification de provocation à des agissements violents contre les biens.Malgré cela, le Conseil d’État a estimé que la portée des provocations, explicites ou implicites, à la violence contre les biens, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir, ne justifiait pas la dissolution du groupement. En effet, cette mesure n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public. Les juges ont donc annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre.
En revanche, le Conseil d’État a confirmé les dissolutions de Coordination contre le racisme et l’islamophobie, de l’Alvarium et du Groupe Antifasciste Lyon et environs. Pour ces juges, celles-ci n’étaient, en effet, pas disproportionnées compte tenu de la teneur, de la gravité et de la récurrence de leurs agissements. Le Conseil d’État a considéré que les agissements de l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager. L’association avait, notamment, publié, à de nombreuses reprises, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, des propos « tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l’antisémitisme pour nuire aux musulmans ». Des publications qui avaient généré, sur ces comptes, de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux appelant à la vindicte publique et que l’association n’avait ni contredits ni effacés. Par ailleurs, il était reproché au groupement de fait l’Alvarium d’avoir justifié ou encouragé la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, en diffusant sur les réseaux sociaux des messages « propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes » et en entretenant des liens avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers. Enfin, le Conseil d’État a estimé que le Groupe Antifasciste Lyon et environs avait provoqué à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens. Il lui était, en effet, reproché d’avoir « publié sur les réseaux sociaux, de façon répétée et pendant plusieurs années, des messages dans lesquels étaient insérés des photographies ou dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l’objet d’autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l’encontre de la police nationale, justifiant l’usage de la violence envers les représentants des forces de l’ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs » et d’avoir « diffusé des messages approuvant et justifiant, au nom de l’antifascisme, des violences graves commises à l’encontre de militants d’extrême-droite et de leurs biens » ainsi que de ne pas avoir supprimé, sur ses réseaux sociaux les appels de tiers appelant à la violence, voire au meurtre, contre des internautes se réclamant de l’ultra-droite.
Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 464412Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 476384Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 459704Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 460457
Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Peter Engelsted Jonasen
L’administration fiscale exige désormais que la demande de recours hiérarchique d’un contribuable en cas de désaccord sur le redressement envisagé à la suite d’un contrôle fiscal soit effectuée dans un délai précis.
Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, ou encore les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, ont la possibilité de demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment lorsqu’ils sont en désaccord avec le redressement envisagé.
À savoir : ce recours est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement.
À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser, conformément à la position du Conseil d’État, que cette demande de recours hiérarchique ne peut être formulée qu’après la réponse qu’elle a apportée aux observations du contribuable sur la proposition de redressement.
À noter : la demande de recours hiérarchique ne peut donc pas intervenir après la réception de la proposition de redressement au risque d’être considérée comme prématurée.
Et l’administration ajoute que la demande de recours hiérarchique doit être réalisée dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette réponse. Jusqu’à présent, une telle demande n’était contrainte par aucun délai. Elle devait seulement être effectuée avant la mise en recouvrement du redressement.
BOI-CF-PGR-20-10 du 15 novembre 2023 n° 340Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, octobre 2023
Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Gary Burchell