Licenciement et paternité : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !

L’employeur qui licencie un salarié dans les 10 semaines suivant la naissance de son enfant doit mentionner dans sa lettre de licenciement l’existence d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Le Code du travail interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Il existe toutefois deux exceptions à cette interdiction : l’employeur peut licencier le salarié soit en cas de faute grave, soit en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (inaptitude du salarié, licenciement pour motif économique…).Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié « pour cause réelle et sérieuse » 2 semaines après la naissance de son enfant. Un licenciement qu’il avait contesté en justice.Devant les juges, son employeur invoquait le fait que, même si ce n’était pas précisé dans sa lettre de licenciement, le salarié avait été licencié en raison de l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant, à savoir en raison de manquements professionnels incompatibles avec ses fonctions de responsable commercial.Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que le licenciement du salarié devait être annulé puisque sa lettre de licenciement ne mentionnait ni une faute grave ni l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.


Conséquence : l’employeur qui licencie un salarié pendant la période de protection suivant la naissance de son enfant ne doit pas oublier de faire état, dans la lettre de licenciement, de l’existence d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 21-22937

Article publié le 05 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Halfpoint Images

Congés des salariés réservistes

Les salariés appartenant à la réserve opérationnelle militaire ou à celle de la police nationale ont désormais le droit de s’absenter de leur entreprise pendant une durée de 10 jours ouvrés par année civile.

Octobre 2023 – semaine 40

Article publié le 04 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les biens immobiliers des associations

Zoom sur les règles applicables aux associations concernant la propriété d’immeubles.

Les associations ne disposent pas toutes des mêmes droits en matière d’acquisition et d’administration d’immeubles. Alors que certaines peuvent être propriétaires de tout bien immobilier, quel que soit son usage (la mise en location, par exemple), d’autres ne sont autorisées à détenir que les immeubles utiles à leur activité.

Quels immeubles pour quelles associations ?

Toutes les associations déclarées peuvent acheter, posséder et administrer le local destiné à leur administration et à la réunion de leurs membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but.En revanche, pour recevoir à titre gratuit, c’est-à-dire par donation ou par legs, des immeubles, quel que soit leur usage, les posséder et les administrer, les associations doivent être déclarées depuis au moins 3 ans et l’ensemble de leurs activités doit être mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).Enfin, les associations reconnues d’utilité publique peuvent acheter, recevoir par donation ou legs, posséder et administrer tout bien immobilier, quel que soit l’usage qu’elles en font (sauf interdiction prévue par leurs statuts).


Important : si les statuts associatifs ne précisent pas l’organe compétent pour décider de la vente ou de l’achat d’un immeuble, c’est à l’assemblée générale qu’il revient de se prononcer sur ces sujets. Dans les associations reconnues d’utilité publique, les statuts types prévoient que l’assemblée générale « approuve les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles ».

Une déclaration modificative

Dans les 3 mois suivant l’acquisition ou la vente d’un immeuble, l’association doit transmettre au greffe des associations une déclaration modificative accompagnée d’un état descriptif en cas d’acquisition et de l’indication du prix d’achat ou de vente. Le dirigeant qui ne procède pas à cette déclaration risque 1 500 € d’amende.


À savoir : les associations qui reçoivent un immeuble par donation ou par legs doivent le déclarer au préfet. Sauf pour les associations d’utilité publique, ce dernier peut s’y opposer si l’association n’a pas la capacité juridique de les recevoir.

Article publié le 04 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Temps partiel thérapeutique : quel impact sur la participation ?

Pour calculer la prime de participation due aux salariés, les périodes de temps partiel thérapeutique doivent être assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise.

Le dispositif de participation, qui permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, doit obligatoirement être instauré dans les structures employant au moins 50 personnes. Et ce, au moyen d’un accord collectif qui fixe, notamment, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés. Cet accord peut prévoir que la réserve spéciale est répartie entre les salariés proportionnellement à leur durée de présence dans l’entreprise. À ce titre, le Code du travail indique que doivent être assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise notamment les périodes de congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que les arrêts de travail dus à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Mais qu’en est-il des périodes de travail en temps partiel thérapeutique ?


Rappel : dans le cadre d’un temps partiel pour motif thérapeutique, le salarié travaille à temps partiel dans l’entreprise (mi-temps, deux tiers temps, quatre cinquièmes…) tout en continuant de percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Dans une affaire récente, une salariée avait, à la suite d’un arrêt de travail pour accident du travail, bénéficié d’une période de 6 mois en mi-temps thérapeutique. Plus tard, elle avait saisi la justice en vue d’obtenir le paiement par son employeur d’un complément de prime de participation. Et pour cause, sa prime avait été calculée en fonction des seules heures effectivement travaillées durant la période de mi-temps thérapeutique et de la rémunération qui y était associée. De son côté, l’employeur avait estimé que le Code du travail ne lui imposait pas de prendre en compte les heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.Saisie du litige, la Cour de cassation a replacé le débat sur la base du principe de non-discrimination. Elle a, en effet, rappelé que les employeurs n’étaient pas autorisés à prendre des mesures fondées sur l’état de santé d’un salarié, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions. Elle en a déduit que le mi-temps thérapeutique de la salariée devait être assimilé à une période de présence dans l’entreprise et que le calcul de sa prime de participation devait donc prendre en compte le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail l’ayant, le cas échéant, précédé.Cassation sociale, 20 septembre 2023, n° 22-12293

Article publié le 04 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Tetra Images

Retraites : les points clés de la réforme

Entrée en vigueur le 1 septembre dernier, la réforme des retraites prévoit, en particulier, de relever l’âge légal de départ à la retraite et d’allonger la durée de cotisation. Le point sur les principales mesures introduites qui impactent aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants.

Partir à la retraite à l’âge légal

L’âge légal de départ à la retraite est repoussé à 64 ans et la durée de cotisation passe progressivement à 172 trimestres.

Auparavant fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite est progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmente de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’applique aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmente, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous).


À noter : les personnes qui demandent l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans continuent de bénéficier du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.

Conditions de départ à la retraite à l’âge légal
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

Partir en retraite anticipée

Les salariés et les travailleurs indépendants peuvent toujours bénéficier d’un départ en retraite anticipée en cas de carrière longue ou en cas de handicap.

Une retraite anticipée pour carrière longue

Les salariés et les travailleurs indépendants peuvent encore bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ainsi, les assurés qui ont commencé à travailler tôt (16, 18, 20 ou 21 ans) peuvent, en principe, prétendre à leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Conditions de départ en retraite anticipé pour carrière longue (1)
Âge de départ à la retraite Dont 5 trimestres(2) validés avant la fin de l’année civile des
58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
60 ans (assurés nés entre septembre 1961 et août 1963)
60 ans et 3 mois (assurés nés entre septembre et décembre 1963)
60 ans et 6 mois (assurés nés en 1964)
60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
61 ans (assurés nés en 1966)
61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
62 ans (assurés nés en 1970)
20 ans
63 ans 21 ans
(1) La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres).
(2) Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent également avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée variant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :
– 168 trimestres pour les personnes nées entre janvier et août 1961 ;
– 169 trimestres pour celles nées entre septembre et décembre 1961 et en 1962 ;
– 170 trimestres pour celles nées en 1963 ;
– 171 trimestres pour celles nées en 1964 ;
– 172 pour celles nées à compter de 1965.


À savoir : l’allongement, à compter du 1er septembre 2023, de la durée de cotisation exigée pour partir à la retraite peut faire en sorte que certains assurés, qui étaient éligibles à la retraite anticipée, ne le soient plus. Aussi, le gouvernement a prévu que les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 puissent, à compter du 1er septembre 2023, partir en retraite anticipée si, avant cette date, ils ont validé 5 trimestres (ou 4 trimestres) avant la fin de l’année civile de leur 20e anniversaire et s’ils ont atteint une durée de cotisation de 168 trimestres.

Une retraite anticipée pour raison de santé

Les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un handicap peuvent encore prétendre à un départ anticipé à la retraite. Plus encore, cette possibilité est désormais ouverte également aux personnes reconnues inaptes au travail et aux assurés qui ne sont pas reconnus inaptes mais qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 50 % (cf. tableau ci-dessous).

Conditions de retraite anticipée pour handicap, incapacité ou inaptitude
Personnes concernées Âge de départ à la retraite Conditions requises
Personnes atteintes d’un handicap À compter de 55 ans – Durée minimale de cotisation (variable selon l’année de naissance et l’âge de départ à la retraite)
– Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail 60 ans – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %
62 ans – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 %
– Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pendant au moins 17 ans
– Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente 62 ans – Inaptitude au travail
ou
– Incapacité permanente d’au moins 50 % ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif


À savoir : les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels peuvent utiliser les points acquis sur leur compte professionnel de prévention pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (au plus tôt à 62 ans).

Valoriser l’éducation des enfants

Une majoration de pension est accordée aux parents qui, à l’âge de 63 ans, disposent de la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein.

La réforme des retraites a instauré une majoration de pension (surcote) au profit des parents au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Cette surcote concerne les parents qui :
– ont obtenu au moins un trimestre de majoration pour enfant (maternité, éducation, adoption…) ;
– et qui justifient de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.Concrètement, chaque trimestre supplémentaire, validé entre 63 et 64 ans, donne lieu à une majoration de pension de 1,25 % (soit une surcote maximale de 5 %). À ce titre, il a été précisé que les majorations et bonifications pour enfant obtenues dans un régime de retraite (professions libérales, non-salariés agricoles…) sont prises en compte pour l’ouverture du droit à la surcote parentale dans un autre régime de retraite.


En complément : le taux de surcote applicable aux professionnels libéraux qui ont atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein et qui continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite est relevé. Ainsi, tout trimestre supplémentaire acquis, à compter du 1er septembre 2023, donne lieu à une surcote de 1,25 % (contre 0,75 % précédemment).

Par ailleurs, les parents ont toujours droit à une majoration de 4 trimestres :
– pour chaque enfant dont ils ont assumé l’éducation pendant les 4 années qui suivent sa naissance ou son adoption ;
– pour chaque enfant mineur qu’ils ont adopté au titre de l’incidence, sur leur vie professionnelle, de l’accueil de l’enfant et des démarches administratives qui en découlent.Mais auparavant, ces trimestres pouvaient être soit attribués intégralement à la mère ou au père, soit partagés entre les deux parents (pour les enfants nés à compter de 2010). Désormais, la mère doit bénéficier d’au moins la moitié de ces trimestres, soit d’au moins 2 trimestres pour l’éducation de chaque enfant et d’au moins 2 trimestres pour chaque enfant adopté.


À noter : les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL et les avocats qui ont eu au moins 3 enfants bénéficient dorénavant d’une majoration de 10 % de leur pension de retraite de base.

Cumuler emploi et retraite

La poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral peut donner lieu à l’attribution d’une nouvelle pension.

Désormais, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle, dans le cadre du cumul emploi-retraite, peut donner lieu à l’attribution d’une seconde pension de retraite de base. Cette nouvelle pension, qui peut être attribuée à compter du 1er septembre 2023, prend en compte les droits à retraite acquis par les assurés dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.


Attention : cette mesure concerne uniquement les personnes qui sont autorisées à cumuler intégralement emploi et retraite (sans plafond), c’est-à-dire qui perçoivent l’ensemble de leurs pensions de retraite et qui réunissent les conditions pour bénéficier du taux plein. Par ailleurs, pour les salariés, un délai de 6 mois doit être respecté entre l’attribution de leur première pension et la reprise d’activité chez leur ancien employeur. Sachant que ce délai s’applique uniquement aux salariés qui demandent à bénéficier de leur pension à compter du 16 octobre 2023.

Cette nouvelle pension de retraite est calculée en fonction des seuls trimestres cotisés (donc travaillés) et son montant est plafonné à 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 2 199,60 € par an en 2023). Et une fois cette seconde pension attribuée, les salariés et les non-salariés ne peuvent plus se constituer de droits à la retraite au titre de la reprise ou de la poursuite d’une activité professionnelle.


En complément : désormais, la loi autorise le gouvernement à suspendre, au moyen d’un décret et pour une durée maximale d’un an (renouvelable 6 mois), l’application des conditions du cumul emploi-retraite plafonné (la condition de ressources, notamment). Et ce, dès lors que des circonstances exceptionnelles nécessiteront, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des personnes susceptibles de les exercer (pour mobiliser les professionnels de santé, par exemple).

Accéder à la retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive est désormais ouvert à de nouveaux bénéficiaires.

La retraite progressive consiste en une transition entre activité professionnelle et retraite. Elle permet ainsi aux assurés (salariés et non-salariés) de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en travaillant à temps partiel ou en exerçant une activité réduite.Elle est désormais ouverte à de nouveaux bénéficiaires, à savoir les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL (notaires, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, etc.), les avocats ainsi que les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, à condition d’exercer cette activité à titre exclusif (VRP, pigistes, salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, etc.).

Des conditions d’accès aménagées

L’âge d’accès à la retraite progressive correspond à l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans. Un âge qui augmente mécaniquement puisque l’âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 62 à 64 ans. Sachant que la durée minimale d’assurance requise pour bénéficier de ce dispositif reste fixée à 150 trimestres (validés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse).

Âge d’ouverture du droit à la retraite progressive
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Âge de départ en retraite progressive
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 60 ans
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 60 ans et 3 mois
1962 62 ans et 6 mois 60 ans et 6 mois
1963 62 ans et 9 mois 60 ans et 9 mois
1964 63 ans 61 ans
1965 63 ans et 3 mois 61 ans et 3 mois
1966 63 ans et 6 mois 61 ans et 6 mois
1967 63 ans et 9 mois 61 ans et 9 mois
1968 et après 64 ans 62 ans

Une activité réduite

Dans le cadre de sa retraite progressive, un salarié doit maintenir une activité comprise entre 40 et 80 % de la durée de travail, légale ou conventionnelle, correspondant à un temps complet. Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine peut, dans le cadre d’une retraite progressive, travailler entre 14 et 28 heures par semaine.


À noter : en principe, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine. Cependant, dans le cadre d’une retraite progressive, cette durée minimale de travail peut être écartée avec l’accord de l’employeur.

Quant aux salariés non soumis à une durée de travail et aux non-salariés, ils doivent remplir deux conditions pour prétendre à la retraite progressive :
– leur revenu professionnel annuel de l’avant-dernière année civile précédant la date de demande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail ;
– leur revenu professionnel est compris entre 40 et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

Racheter des trimestres

Les rachats de trimestres au titre des années d’études supérieures et des stages effectués en entreprise sont facilités.

Afin de compléter leur carrière, les assurés ont la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres au titre de leurs années d’études supérieures. Désormais, un tel rachat bénéficie d’un coût réduit lorsque l’assuré formule sa demande avant la fin de l’année civile de son 40e anniversaire (dans les 10 ans suivant la fin de ses études supérieures auparavant).Les assurés peuvent également compléter leur carrière en rachetant des trimestres (dans la limite de 2) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Pour être valable, la demande de rachat doit dorénavant être effectuée avant la fin de l’année civile du 30e anniversaire de l’assuré (dans les 2 ans suivant la fin de son stage précédemment).Enfin, le nombre de trimestres pouvant être validés au titre des périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau a été relevé. Il est désormais possible de valider jusqu’à 32 trimestres (contre 16 trimestres auparavant) pour les périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023. En outre, les assurés peuvent désormais racheter, dans la limite de 12 trimestres, les périodes d’inscription sur cette liste qui n’ont pas été autrement prises en compte.


En complément : les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiques en entreprise (plan « Barre »), les stages « Jeunes volontaires », les stages d’initiation à la vie professionnelle et les programmes d’insertion locale donnent maintenant lieu à la validation de trimestres de retraite.

Article publié le 03 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Kelvin Murray 2015

Comment identifier la couverture mobile de sa région

Pour mieux connaître le service rendu par les différents opérateurs de téléphonie, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) propose des cartes des couvertures voix, SMS et internet mobile pour chaque opérateur.

Depuis janvier 2017, l’Arcep impose aux différents opérateurs de publier des cartes de couverture du territoire pour mieux évaluer leur couverture au niveau du service voix et SMS. Sur son site monreseaumobile.fr, elle relaie ces informations via une carte de couverture mobile enrichie pour toute la France métropolitaine. Cette carte indique, pour n’importe quelle zone géographique, la couverture mobile de chaque opérateur évaluée selon 4 niveaux : « Très bonne couverture », « Bonne couverture », « Couverture limitée » ou « Pas de couverture ».

Pour comparer les prestations

La carte permet également de connaître la couverture mobile en internet 3G, 4G et 5G des 4 opérateurs (Free, Orange, Bouygues et SFR) pour pouvoir comparer les prestations. Il suffit d’indiquer le nom d’une ville ou d’une rue dans un moteur de recherche pour connaître la couverture mobile de la zone concernée. Enfin, il est possible de mesurer la qualité des services voix et SMS ou internet mobile de chaque opérateur sur les grands axes routiers, dans les TGV, dans les intercités/TER, dans les RER et transiliens ou encore dans le métro (Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse).Pour consulter la carte : https://monreseaumobile.arcep.fr/

Article publié le 03 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La CVAE joue les prolongations !

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui devait purement et simplement disparaître dès 2024, va finalement être réduite progressivement sur 4 ans, soit une suppression totale à partir de 2027.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devait purement et simplement disparaître dès 2024. Finalement, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’échelonner sur 4 ans sa suppression totale, soit jusqu’en 2027.


Rappel : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Ainsi, la CVAE serait réduite d’un quart chaque année. En pratique, le taux d’imposition maximal serait donc abaissé de 0,375 à 0,28 % en 2024, puis à 0,19 % en 2025 et enfin à 0,09 % en 2026, avant la disparition définitive de la cotisation à partir de 2027.Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET, actuellement fixé à 1,625 % de la valeur ajoutée, serait également progressivement diminué sur 4 ans. Il s’établirait à 1,531 % en 2024, à 1,438 % en 2025 et à 1,344 % en 2026. À compter de 2027, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %.


Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »). Pour en bénéficier, l’entreprise doit en faire expressément la demande.

En revanche, la CVAE minimale de 63 € serait supprimée dès 2024. Ce qui, selon le gouvernement, devrait faire sortir de l’imposition à la CVAE environ 300 000 entreprises.Art. 8, projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Trevor Smith

Insertion : revalorisation des aides financières versées aux SIAE

Un arrêté révise les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er mai 2023.Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, à compter du 1er mai 2023, à :
– 23 196 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 570 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 081 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 636 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.


À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 304 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.Arrêté du 28 juillet 2023, JO du 17 août

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic

Congés payés : les arrêts de travail comptent !

Les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ou à un accident ou une maladie non professionnelle doivent être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés par an acquises au rythme de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif.Les salariés absents de l’entreprise continuent à acquérir des congés payés pendant ces absences si celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail. À ce titre, doivent être pris en compte dans le calcul des droits à congés payés des salariés notamment les congés familiaux (congé d’adoption, de maternité…) et les congés payés de l’année précédente.En revanche, selon le Code du travail, les arrêts de travail causés par des accidents ou des maladies non professionnels ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils ne permettent donc pas d’acquérir des congés payés. Quant aux arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, ils ne sont pris en compte que dans la limite d’un an.Depuis plusieurs années, les juges européens considèrent que ces dispositions du Code du travail empêchant les salariés d’acquérir des congés payés pendant leurs arrêts de travail sont contraires au droit européen.

Une mise en conformité avec le droit européen

La non-conformité des dispositions du Code du travail avec le droit européen a récemment conduit la Cour de cassation à ne plus les appliquer dans les litiges qu’elle traite.Dès lors, dans deux affaires récentes, la Cour de cassation a décidé que les salariés avaient acquis des congés payés pendant leur arrêt de travail. Une solution qu’elle a basée sur l’article 31, §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit à tout travailleur une période annuelle de congés payés.Ainsi, désormais, la Cour de cassation assimile à du temps de travail effectif :
– les arrêts de travail causés par des accidents ou des maladies non professionnels ;
– les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, sans limitation de durée.Autrement dit, les employeurs doivent tenir compte de ces arrêts de travail pour calculer les droits à congés payés de leurs salariés.


À noter : de nombreuses conventions collectives imposent déjà aux employeurs de prendre en compte les arrêts de travail de leurs salariés pour calculer leurs droits à congés payés.

Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17340Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17638

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : tolgart

Liquidation judiciaire d’une association et responsabilité du dirigeant bénévole

La responsabilité du dirigeant associatif peut être engagée lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association.

La liquidation judiciaire d’une association peut faire apparaître une insuffisance d’actif. Les liquidités de la structure ne permettant plus de rembourser ses dettes.Dans une telle situation, le dirigeant associatif qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné en justice à supporter les dettes de l’association, en partie ou totalement, sur son patrimoine personnel.Ainsi, dans une affaire récente, une association gérant une école avait été mise en liquidation judiciaire. Son président, ainsi que le directeur pédagogique de l’école, reconnu comme dirigeant de fait de l’association, avaient alors été condamnés à payer plus de 180 000 € au titre de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de cette liquidation. En effet, selon les juges, ces derniers avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles a annulé en partie cette condamnation.D’abord, elle a estimé que le directeur pédagogique de l’école, salarié de l’association, ne pouvait pas être considéré comme un dirigeant de fait, c’est-à-dire comme une personne exerçant en toute indépendance une activité positive de gestion ou de direction. Dès lors, ce dernier ne pouvait pas être condamné à rembourser les dettes de l’association.Ensuite, la cour d’appel a rappelé, d’une part, que la responsabilité d’un dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis non pas une faute de gestion mais une simple négligence, et d’autre part, qu’en cas de liquidation judiciaire d’une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, l’existence d’une faute de gestion commise par un dirigeant associatif doit être appréciée au regard de sa qualité de bénévole.Au vu de ces principes, elle a considéré que le président de l’association avait commis une première faute de gestion, à savoir le non-paiement, pendant près d’un an et pour un montant de plus de 100 000 €, des cotisations sociales et des cotisations de retraite complémentaire dues sur les rémunérations des salariés. La persistance et le montant des cotisations impayées ne pouvant permettre de qualifier ce fait de simple négligence. Une seconde faute de gestion, qui ne pouvait pas non plus s’assimiler à une simple négligence, a été reprochée au président de l’association, soit la poursuite d’une activité déficitaire pendant 3 ans alors que la diminution des sources de financement s’aggravait et que les charges n’étaient pas suffisamment réduites.Pour la cour d’appel, ces deux fautes de gestion, qui ont conduit à une augmentation du passif, ont nécessairement contribué à une augmentation de l’insuffisance d’actif. Dès lors, la responsabilité du président de l’association devait être engagée. Pour autant, compte tenu de sa qualité de dirigeant bénévole, la cour d’appel a réduit le montant de sa condamnation à 15 000 €.Cour d’appel de Versailles, 16 mai 2023, n° 22/06770

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : elenaleonova