Contrairement aux résidences principales, les résidences secondaires restent assujetties à la taxe d’habitation.
Novembre 2023 – semaine 44
Article publié le 01 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Contrairement aux résidences principales, les résidences secondaires restent assujetties à la taxe d’habitation.
Novembre 2023 – semaine 44
Article publié le 01 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Si le développement de l’intelligence artificielle (IA) est porteur de grandes opportunités technologiques dans de nombreux domaines, la CNIL souhaite accompagner les acteurs pour garantir la protection des libertés individuelles.
La CNIL rappelle que l’utilisation d’algorithmes peut consommer beaucoup de données, notamment des données personnelles, dont l’usage est encadré pour protéger la vie privée des personnes et ne pas porter atteinte à leurs droits. C’est, par exemple, le cas lorsque cette utilisation crée de fausses informations, multiplie des processus de décisions automatisés ou permet le suivi et la surveillance d’individus. Pour faire face à ces nouveaux usages, la CNIL encourage une innovation responsable de l’IA qui protège les personnes.
Après avoir mis en place, en janvier 2023, un service dédié à l’IA, rencontré les principaux acteurs français du secteur et lancé, cet été, un appel à contributions pour la constitution d’une base de données afin d’alimenter sa réflexion, la CNIL vient de publier une première série de lignes directrices pour un usage de l’IA respectueux des données personnelles. Elle sera suivie de deux autres, qui les complèteront sur d’autres questions que se pose le secteur de l’IA. La CNIL confirme également la compatibilité des recherches et développements en IA avec le RGPD, à condition de ne pas franchir certaines lignes rouges et de respecter certaines conditions.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr/fr/les-fiches-pratiques-ia
Article publié le 31 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Andriy Onufriyenko
La réduction d’impôt accordée aux contribuables qui effectuent des dons au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté devrait rester plus généreuse jusqu’en 2026.
Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux. Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant revalorisé, en principe, chaque année. Ainsi, ce plafond devait s’élever à 554 € pour l’imposition des revenus perçus en 2021. Mais la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 avait conduit le gouvernement à le revaloriser à 1 000 € pour l’imposition des revenus des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de maintenir ce plafond de 1 000 € pour les dons consentis en 2024, 2025 et 2026.
En pratique : les particuliers qui, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, consentiraient des dons à ces organismes bénéficieraient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvrant droit, elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Article publié le 30 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Jose Luis Pelaez Inc/Blend Images LLC
Les dirigeants rémunérés par une association dont la moyenne des ressources propres des trois derniers exercices dépasse 200 000 € par an sont assujettis au régime général de Sécurité sociale.
La gestion désintéressée d’une association est l’un des éléments permettant d’établir son absence de caractère lucratif et donc de l’exonérer des impôts commerciaux. Elle suppose notamment que ses dirigeants soient bénévoles. Cependant, par exception, ces derniers peuvent être payés sans remise en cause de la gestion désintéressée de l’association. Ainsi, une association peut rémunérer un dirigeant si la moyenne des ressources annuelles de ses trois derniers exercices, excluant celles provenant des personnes morales de droit public, dépasse 200 000 €, deux dirigeants quand elle excède 500 000 € et trois si elle est supérieure à 1 M€.
Attention : l’ensemble des rémunérations perçues par un dirigeant (y compris au sein d’un autre organisme sans but lucratif) ne doit pas excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit, en 2023, 10 998 € par mois.
Ces dirigeants rémunérés doivent-ils être affiliés au régime général de Sécurité sociale ? Autrement dit, l’association doit-elle verser des cotisations sociales sur ces rémunérations ? Oui, mais seulement si les conditions légales sont réunies, vient de rappeler la Cour de cassation. Dans une affaire récente, une association s’était vu notifier, à la suite d’un contrôle Urssaf, un redressement portant sur les cotisations sociales dues sur les indemnités versées à son président. La cour d’appel avait validé ce redressement après avoir constaté que sur la période contrôlée par l’Urssaf, les ressources propres de l’association dépassaient 200 000 €. Un raisonnement censuré par la Cour de cassation : en effet, la cour d’appel aurait dû s’assurer que l’association remplissait les conditions légales exigées pour qu’un dirigeant soit assujetti au régime de Sécurité sociale. Autrement dit, elle aurait dû vérifier que la moyenne des ressources annuelles de ses trois derniers exercices, excluant celles provenant des personnes morales de droit public, dépassait 200 000 €.
Article publié le 30 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner
Un seul et même régime social s’applique désormais à l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée.
Jusqu’alors, le régime social de l’indemnité versée au salarié lors d’une rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail variait selon que ce dernier pouvait ou non prétendre à une pension de retraite. Pour les ruptures conventionnelles homologuées intervenant depuis le 1er septembre 2023, un régime social unique s’applique. Le point sur les dispositions applicables désormais en la matière.
L’indemnité de rupture conventionnelle homologuée échappe aux cotisations de Sécurité sociale pour sa part qui n’excède pas le montant le plus élevé entre :
– le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement ;
– 50 % de l’indemnité de rupture perçue par le salarié ;
– deux fois sa rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture.
À noter : seule la part de l’indemnité de rupture conventionnelle qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 87 984 € en 2023, est exonérée de cotisations de Sécurité sociale. Et lorsque cette indemnité excède 10 fois le Pass (439 920 € en 2023), elle est intégralement soumise aux cotisations de Sécurité sociale.
L’indemnité de rupture conventionnelle homologuée est soumise à une contribution de 30 % (contre un forfait social au taux de 20 % auparavant), à la charge de l’employeur, sur sa partie exonérée de cotisations de Sécurité sociale. Et elle est assujettie à la CSG-CRDS pour sa part qui dépasse le moins élevé de ces deux montants :
– sa fraction exonérée de cotisations de Sécurité sociale ;
– le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement.
Soit un salarié qui perçoit une rémunération annuelle brute de 40 000 € et une indemnité de rupture conventionnelle de 17 000 €. L’indemnité légale, due en cas de licenciement, s’élevant, elle, à 11 666,66 €. L’indemnité de rupture versée au salarié :
– échappe intégralement aux cotisations de Sécurité sociale puisqu’elle n’excède pas le plus élevé des trois plafonds applicables, soit deux fois sa rémunération annuelle (80 000 €) ;
– est entièrement soumise à la contribution patronale de 30 %, soit un montant de 5 100 € ;
– est assujettie à la CSG-CRDS (9,7 %) pour sa part qui excède l’indemnité légale de licenciement, soit sur : 17 000 – 11 666,66 = 5 333,34 € (soit une CSG-CRDS de 517,33 €).
Article publié le 30 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR
La production en justice de photos issues des réseaux sociaux est valable même si elle porte atteinte à la vie privée des salariés, dès lors qu’elle est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment un licenciement, l’employeur doit être loyal. Autrement dit, il n’est pas autorisé à recourir à un quelconque stratagème pour obtenir des preuves de la faute commise par le salarié. En outre, il ne lui est pas possible de produire des éléments qui portent atteinte à la vie privée du salarié, sauf, selon les juges, si la production de ces éléments est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi.Dans deux affaires récentes, des infirmières, affectées au service d’accueil des urgences de nuit, avaient été licenciées pour faute grave. Leur employeur leur reprochait d’avoir organisé des soirées festives au sein de l’hôpital, parfois durant leur temps de travail, impliquant l’introduction et la consommation d’alcool ainsi que de mauvais traitements infligés aux patients. En outre, les deux infirmières avaient posé en maillot de bain sur une photo prise, pendant le temps de travail, dans une salle de suture de l’hôpital. Pour procéder à leur licenciement, l’employeur avait notamment retenu, à titre de preuve, des échanges privés tenus sur les réseaux sociaux (messagerie instantanée Messenger) dans lesquels figurait la fameuse photo en maillot de bain. Estimant que cette preuve portait atteinte à leur vie privée, les infirmières avaient contesté leur licenciement en justice.Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les conversations privées produites en justice par l’employeur étaient recevables. D’une part, cette production était justifiée eu égard aux fonctions des salariées et proportionnée à l’objectif de protection de l’employeur au titre de ses obligations à l’égard des patients. D’autre part, la photo, puisqu’elle avait été prise sur le lieu de travail à destination d’une ancienne collègue, relevait bien de la sphère professionnelle.À son tour, la Cour de cassation a considéré que les conversations produites par l’employeur étaient recevables. Selon elle, cette production, qui certes portait atteinte à la vie privée des salariées, était indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients confiés aux soins des infirmières de son établissement.
Précision : l’employeur avait également recueilli plusieurs éléments attestant de l’introduction et de la consommation d’alcool au sein de l’établissement. Il avait ainsi, produit en justice notamment le témoignage écrit d’une aide-soignante ainsi qu’une liste de denrées et de boissons, à apporter par les salariées, découverte dans les vestiaires de l’hôpital.
Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 21-25452
Article publié le 30 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Liubomyr Vorona
On nous a signalé qu’un des cadres salariés de notre association, qui prend de plus en plus de place dans sa direction, risquait d’être reconnu comme dirigeant de fait. Que cela signifie-t-il ?
Les dirigeants de droit d’une association sont les personnes officiellement désignées pour occuper des postes de direction (membres du conseil d’administration, par exemple). Les dirigeants de fait sont, quant eux, des personnes (adhérents de l’association, salariés, etc.) qui, sans avoir été désignées à ces postes, exercent une activité positive de gestion et de direction de l’association en toute indépendance et liberté (signature de contrats, disposition des comptes bancaires sans contrôle…). La reconnaissance, par le fisc ou les tribunaux, de votre salarié comme un dirigeant de fait peut faire perdre à votre association le caractère désintéressé de sa gestion. En effet, ce caractère exige, sauf exceptions, que les dirigeants soient bénévoles. Or une association qui n’a pas une gestion désintéressée est soumise aux impôts commerciaux…
Article publié le 27 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Nous allons dissoudre notre association culturelle. Que devons-nous faire de l’argent (environ 1 000 €) qui reste sur le compte bancaire de l’association ?
Une association étant à but non lucratif, il n’est bien évidemment pas possible de distribuer cet argent à ses adhérents. Cette règle étant posée, il convient d’abord de consulter les statuts et le règlement intérieur de l’association qui peuvent prévoir ce qu’il advient de ses actifs en cas de dissolution. Si ce n’est pas le cas, c’est l’assemblée générale qui devra désigner le bénéficiaire de cette dévolution (association ayant ou non le même objet, fondation, etc.).
Article publié le 26 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Usurpation d’identité, demandes de règlement de factures… Les pratiques frauduleuses touchent aussi les entreprises. Bercy rappelle ce à quoi elles doivent faire attention pour éviter différents types d’arnaques.
De plus en plus d’entreprises sont victimes de tentatives d’escroqueries ou d’arnaques en ligne, qui ne sont pas toujours faciles à détecter. Pour repérer une tentative de fraude et savoir quelle réaction adopter, le ministère de l’Économie et des Finances a publié sur son site une note pour les y aider. De nombreux indices peuvent en effet mettre l’entreprise sur la piste d’une tentative de fraude, comme des fautes d’orthographe ou de syntaxe, des demandes d’informations détaillées sur l’entreprise ou ses coordonnées bancaires…
Attention également aux faux entêtes ou aux fausses signatures, parfois mal imitées. Il est indispensable de prendre le temps d’analyser les messages avant de répondre. Au moindre doute, mieux vaut ne pas envoyer de réponse ni cliquer sur les liens à l’intérieur du message, rappelle Bercy. Et il est important, à chaque fois, de signaler la tentative d’escroquerie via le portail des pouvoirs publics ou par téléphone (numéro vert gratuit : 0 805 805 817).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du ministère.
Article publié le 26 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : boonchai wedmakawand
Pour la Cour de cassation, les absences liées à un accident ou à une maladie constituent du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Durée : 01 mn 41 s
Article publié le 26 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023