Un Français sur cinq bénévole dans une association

En 2023, 22,8 % des Français font du bénévolat dans au moins une association.

En 2022, la proportion de Français bénévoles dans des associations avait perdu presque quatre points (23,7 % en 2019 contre 20,1 % en 2022) en raison des difficultés de fonctionnement des associations liées à l’épidémie de Covid-19, voire de l’arrêt de leurs activités, à compter du printemps 2020. En effet, beaucoup de bénévoles avaient été contraints de suspendre leurs activités et certains ne les avaient pas encore reprises. Bonne nouvelle, la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat en France montre un retour des bénévoles dans les associations. Ainsi, en 2023, 22,8 % des Français donnent de leur temps dans des associations.

Qui est bénévole ?

Depuis de nombreuses années, l’engagement associatif régresse chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Et l’année 2023 n’échappe pas à cette tendance. En effet, 25 % de ces personnes sont bénévoles cette année, contre 26 % en 2022 et 35 % en 2016. Cette dégradation s’expliquerait à la fois par leur « position pivot entre plusieurs générations qui demandent leur soutien » (parents, enfant et petits-enfants) et leur volonté de profiter de la vie sans contraintes (loisirs, voyages, etc.). Heureusement, depuis quelques années, les Français âgés de moins de 35 ans montrent un réel enthousiasme pour le bénévolat. Ainsi, en 2023, un quart de cette génération est actif au sein d’associations (contre 19 % en 2022). Comme les années d’avant, Recherches & Solidarités constate une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées effectuent peu de bénévolat dans les associations. Ainsi, alors que 29,4 % des Français ayant au moins un diplôme niveau bac + 3 sont bénévoles, seuls 16,6 % des titulaires d’un CAP-BEP et 15,8 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études ou le brevet des collèges le sont.

Précision : 9,2 % des Français donnent de leur temps de manière hebdomadaire, 7,3 % de manière mensuelle et 6,3 % ponctuellement.

Comment devient-on bénévole ?

Plus de la moitié (54 %) des bénévoles entretenaient déjà une relation avec une association avant de s’y engager, principalement en tant qu’adhérent (41 %). 11 % en étaient bénéficiaires, 10 % la suivaient sur les réseaux sociaux, 6 % la soutenaient financièrement et 2 % avaient signé une pétition en sa faveur. 28 % des bénévoles ont spontanément proposé leurs services à l’association et 27 % ont été sollicités par un de ses membres. Ils constituent, selon Recherches & Solidarités, les bénévoles les plus investis dans l’association. Les autres bénévoles sont arrivés dans l’association notamment en donnant « un coup de main » ou en répondant à une offre de bénévolat via une plateforme.

À noter : 72 % des bénévoles estiment qu’ils ont été bien informés sur l’association et sur leurs missions, dès les premiers contacts.

Recherches & Solidarités, « La France bénévole en 2023 », 18e édition, juin 2023

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : South_agency

Élections des membres du comité social et économique

Mon entreprise compte désormais 15 salariés et doit, pour la première fois, se doter d’un comité social et économique (CSE). Suis-je toutefois tenu d’organiser des élections professionnelles si aucun de mes salariés ne se porte candidat ?

Avant toute chose, vous devez informer vos salariés de l’organisation des élections du CSE (affichage, courriel…). Si, dans les 30 jours qui suivent cette information, aucun salarié ne se porte candidat, vous êtes alors dispensé d’inviter les syndicats à négocier un protocole préélectoral. Mais vous êtes quand même tenu d’organiser des élections (deux tours de scrutin) ! Et si, au final, le CSE n’a pas pu être mis en place, vous devez alors établir un procès-verbal de carence (Cerfa n° 15248*05) et le transmettre au centre de traitement des élections professionnelles (www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr) dans les 15 jours suivant les élections.

Article publié le 14 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pensez au paiement de votre taxe foncière 2023 !

Le paiement de la taxe foncière 2023 doit normalement intervenir, tant pour les particuliers que pour les professionnels, au plus tard le 16 octobre prochain, sur le site www.impots.gouv.fr.

Les propriétaires de biens immobiliers (logement, parking, locaux professionnels…) au 1er janvier 2023, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, sont, en principe, redevables de la taxe foncière. À ce titre, ils peuvent consulter leur avis d’imposition sur le site www.impots.gouv.fr, mis à leur disposition progressivement jusqu’au 22 septembre 2023. Cette année, la taxe doit être réglée, dans la plupart des cas, au plus tard le 16 octobre prochain (le 21 octobre en cas de paiement en ligne), la date limite de paiement étant mentionnée sur l’avis d’imposition. En pratique, le paiement doit intervenir par télérèglement ou par prélèvement dès lors que le montant de la taxe excède 300 €. Pour les propriétaires qui paient directement en ligne et pour ceux qui ont choisi le prélèvement à l’échéance, le prélèvement sur le compte bancaire a lieu 10 jours après la date limite de paiement, soit le 26 octobre. Sachant que l’option pour le prélèvement à l’échéance de la taxe foncière 2023 est possible jusqu’au 30 septembre 2023 et elle est tacitement reconduite les années suivantes.

Précision : si vous étiez propriétaire d’un bien immobilier au 1er janvier 2023 mais que vous l’avez vendu en cours d’année, vous devez en principe acquitter la taxe foncière pour l’année entière.

Et la mensualisation ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer au prélèvement mensuel, également depuis le site www.impots.gouv.fr. Cette option peut être exercée jusqu’au 15 décembre 2023 pour la taxe foncière 2024 afin de profiter pleinement de l’étalement de l’impôt. Car le paiement sera fractionné sur 10 échéances, de janvier à octobre, prélevé le 15 de chaque mois. Une régularisation pouvant intervenir en fin d’année, lors du paiement du solde.

À noter : une mensualisation en cours d’année modifie le nombre et le montant des prélèvements.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 14 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : sakchai vongsasiripat

Licenciement disciplinaire à la suite du passage d’un client mystère…

L’employeur peut se fonder sur les résultats du contrôle de l’activité de ses salariés effectué via la technique du client mystère pour prononcer un licenciement. Et ce, dès lors que les salariés ont été informés de la mise en œuvre de ce dispositif.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est autorisé à contrôler l’activité de ses salariés. Mais à condition que ce contrôle s’effectue de manière loyale. Autrement dit, les salariés doivent être informés des dispositifs de contrôle mis en place par l’employeur. Si tel est bien le cas, ce dernier peut alors se fonder sur les résultats du contrôle pour prononcer une sanction disciplinaire. Un principe qui vient d’être rappelé par la Cour de cassation s’agissant du licenciement d’un salarié suite au passage d’un client mystère… Dans cette affaire, un restaurant libre-service avait mandaté une société pour contrôler ses salariés via la technique du « client mystère ». Il avait ensuite été informé, au moyen d’une fiche d’intervention, que l’un de ses employés ne respectait pas les procédures d’encaissement instaurées dans l’entreprise. Le salarié concerné, qui n’avait pas remis de ticket de caisse au client mystère, avait donc été licencié pour faute. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice estimant ne pas avoir été préalablement informé de l’objectif poursuivi par le contrôle mis en place par son employeur. Saisie du litige, la Cour de cassation a relevé que l’employeur avait bien informé de la mise en œuvre du dispositif du « client mystère » non seulement les salariés (par le biais d’une note de service), mais aussi les représentants du personnel (compte-rendu de réunion faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages). Dès lors, la méthode de contrôle utilisée était licite. L’employeur pouvait donc se fonder sur les résultats de ce contrôle pour prononcer le licenciement disciplinaire du salarié.

Cassation sociale, 6 septembre 2023, n° 22-13783

Article publié le 14 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : andresr

Réforme des retraites

La réforme des retraites, qui repousse progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, est entrée en vigueur le 1 septembre dernier.

Septembre 2023 – semaine 37

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Zoom sur la facture électronique

Bientôt obligatoire, le recours à la facturation électronique soulève des interrogations, notamment quant à sa mise en place et aux entreprises concernées.

Qui est concerné ?

Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France devront recourir à la facturation électronique entre elles et procéder à un reporting électronique pour les autres transactions.

La facturation électronique concerne toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, assujetties à la TVA (redevables ou non) et établies en France, pour les opérations qu’elles réalisent entre elles sur le territoire national. Autrement dit, elle vise la quasi-totalité des opérations dites « B2B » (business to business).

À savoir : une facture électronique est un document dématérialisé dont le format structuré permet d’automatiser le traitement et l’intégration complète des données qu’elle contient dans la chaîne comptable. Des données qui pourront, par ailleurs, être analysées et suivies par l’administration fiscale. À noter que les factures en PDF sont de simples images dont on ne peut pas extraire les données. Il ne s’agit donc pas de factures électroniques !

Et attention, les entreprises qui effectuent des transactions à destination des personnes non assujetties (opérations dites « B2C », ou business to consumer) et/ou avec des fournisseurs ou clients étrangers (opérations « B2B international ») sont soumises à une autre obligation ! En effet, les données des transactions exclues de la facture électronique doivent également être transmises à l’administration fiscale, tout comme les données de paiement relatives aux prestations de services. Complémentaire à la facture électronique, cet « e-reporting » permet ainsi de reconstituer l’activité économique d’ensemble des entreprises. Si, comme beaucoup d’entreprises, votre clientèle est mixte, vous êtes alors soumis aux deux dispositifs : la facturation électronique au titre de vos clients professionnels et l’e-reporting au titre de vos clients particuliers. Cependant, des exceptions existent. Ainsi, les entreprises qui n’exercent que des activités exonérées de TVA relevant des articles 261 à 261 E du Code général des impôts (domaine de la santé, prestations d’enseignement…) ne sont pas concernées par l’obligation de facturation électronique, ni par l’e-reporting. Toutefois, si vous êtes exonéré mais que vous optez pour la TVA, vous vous placez dans le champ de la facture électronique et du e-reporting.

À noter : la réforme prend en compte de nombreux cas particuliers. Ainsi, les associations « exclusivement à but non lucratif » ont été écartées du dispositif. En revanche, certaines transactions avec les DROM-COM ou avec un pays situé dans ou hors de l’Union européenne peuvent être visées soit par la facturation électronique, soit par l’e-reporting. Dès lors, si vous êtes concerné par certaines spécificités, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel.

Cette réforme devait se déployer progressivement. Le calendrier prévu jusqu’au récent revirement de Bercy comportait trois étapes, variant selon la taille des entreprises.

Calendrier initial de la réforme (reporté)
Réception des factures électroniques Émission de factures électroniques et e-reporting
Grandes entreprises et groupes TVA 1er juillet 2024 1er juillet 2024
Entreprises de taille intermédiaire 1er juillet 2024 1er juillet 2025
Petites et moyennes entreprises 1er juillet 2024 1er juillet 2026

La taille de l’entreprise dépendant des critères suivants :
– PME : effectif < 250 salariés et CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€ ;
– ETI (hors PME) : effectif < 5 000 salariés et CA < 15 Md€ ou total de bilan < 2 Md€ ;
– grande entreprise : au-delà des seuils applicables aux ETI.

En pratique : le passage à la facture électronique nécessite une phase initiale de diagnostic. Sans se précipiter, il convient donc de ne pas attendre le dernier moment pour lancer l’opération.

Bien entendu, vous pourrez, si vous le souhaitez, anticiper votre entrée dans la réforme.

Comment faire ?

Toutes les entreprises concernées devront choisir une plate-forme de dématérialisation.

Pour favoriser la bascule des entreprises vers la facturation électronique, l’État leur permet de choisir leur plate-forme de dématérialisation. Plusieurs stratégies peuvent être suivies. La première consiste à se connecter directement au portail public de facturation (PPF), qui prendra la suite de Chorus Pro, afin d’y saisir, déposer, transmettre et recevoir ses factures. Cet outil public sera gratuit et, comme Chorus Pro, ne devrait offrir aucune fonctionnalité additionnelle. La deuxième possibilité est de choisir une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP). Immatriculés auprès de l’administration fiscale, ces opérateurs vont transmettre les factures à leur destinataire tout en exportant les données de facturation vers la plate-forme publique. Les services qu’ils offrent sont payants. Mais ils proposeront des fonctionnalités additionnelles. Enfin, vous pouvez opter pour un simple opérateur de dématérialisation (OD). Contrairement aux PDP, les OD ne sont pas agréés par l’administration fiscale. Ils ne servent donc que d’interface entre votre entreprise et le portail public de facturation ou une PDP.À n’en pas douter, la plupart des logiciels ou des solutions en ligne de gestion (ERP, gestion commerciale, pré-comptabilité…) offriront la fonction d’OD. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel pour y voir plus clair sur le choix de la plate-forme à privilégier dans l’intérêt de votre entreprise.

Attention : si les factures ne sont pas émises au format électronique, l’entreprise encourra une amende de 15 € par facture. En cas de non-respect du e-reporting, une amende de 250 € par transmission de données s’appliquera. Dans les deux cas, le montant total de la sanction sera plafonné à 15 000 € par année civile. La première infraction n’étant pas sanctionnée si elle est réparée spontanément ou dans les 30 jours qui suivent la première demande du fisc.

Quel est l’intérêt ?

La facture électronique n’est pas seulement une contrainte. Elle offre également des opportunités.

Passer à la facture électronique est, avant tout, une obligation légale. L’État, grâce à la dématérialisation des échanges et à leur suivi via le portail public de facturation, entend d’abord améliorer la détection de la fraude à la TVA. Au-delà, les pouvoirs publics souhaitent profiter de cet observatoire, en temps réel, des activités des entreprises pour adopter un pilotage plus fin de leur politique économique. Côté entreprises, on peut aussi lister un certain nombre de points positifs. Le premier, le plus immédiat, n’est autre que la baisse du coût de traitement moyen d’une facture. Estimé à plus de 10 € en version papier (traitement du courrier, saisie des données, validation, paiement ou encaissement, gestion des relances, archivage…), le coût de traitement devrait être divisé par 2 pour une facture électronique, et ce en raison de l’élimination du papier et des frais d’envoi, mais aussi de l’automatisation du traitement (gestion automatique de la facture, des suivis de paiement, des relances et de l’archivage).

À noter : la facturation électronique permettra de faire disparaître les 2 milliards de factures papier imprimées chaque année par les entreprises.

La limitation des risques d’erreur (en éditant sa facture), et donc de redressement, est aussi notable ainsi que la baisse de la charge administrative induite par l’automatisation du processus de traitement. Enfin, cette dématérialisation des factures est une formidable occasion de se constituer une base de données qui reflètera, en continu, les activités de l’entreprise, le fonctionnement de ses clients et de ses fournisseurs, l’état de sa trésorerie… Autant de données qui vous permettront d’établir des tableaux de bord précis et mis à jour en temps réel. Des outils grâce auxquels vous pourrez piloter votre entreprise avec davantage d’agilité !

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : IkonStudio

Des recommandations pour se raccorder à la fibre optique

Dans un contexte de fort déploiement des réseaux FttH et de probable fermeture du réseau de cuivre à l’horizon 2030, l’Arcep apporte aux utilisateurs des précisions sur les modalités tarifaires et des recommandations sur les raccordements.

Les réseaux en fibre optique (FttH) deviennent la nouvelle référence en France comme support des services de télécommunications et d’accès fixe à internet. Pour identifier les problématiques financières et opérationnelles liées à la réalisation des raccordements aux réseaux en fibre optique, l’Arcep mène différents travaux depuis fin 2020. Elle vient d’en publier une synthèse, qui vise à faciliter la réalisation de raccordements de qualité et à s’assurer que la concurrence entre les opérateurs est effective et loyale.

Un groupe de travail dédié aux enjeux opérationnels

Plusieurs types de difficultés peuvent se rencontrer, notamment dues à une insuffisance d’informations entre les acteurs ou encore au caractère non-standard des raccordements à réaliser (problèmes de disponibilité de génie civil ou de raccordements longs). Dans sa synthèse, l’Arcep aborde différents problèmes tels que les responsabilités des acteurs en cas de génie civil manquant en domaine public, de la rémunération des techniciens intervenants sur le terrain ou encore de la réalisation des raccordements longs. L’Arcep rappelle, en outre, qu’elle a mis en place un groupe de travail dédié aux enjeux opérationnels, intitulé « Réalisation de tous les raccordements finals FttH », à l’automne 2021. Ce groupe est dédié au partage et au suivi des solutions à mettre en œuvre sur les réseaux.

Pour consulter la synthèse : www.arcep.fr

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Yuichiro Chino

De l’importance de déposer l’accord de participation…

L’exonération de cotisations sociales portant sur les primes de participation ne s’applique qu’à compter du dépôt de l’accord de participation.

Les employeurs instaurent la participation dans leur entreprise, en principe, via un accord qui prévoit notamment sa durée d’application, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés. L’accord de participation doit être déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) via le site TéléAccords. Un dépôt indispensable pour que les primes de participation versées aux salariés soient exonérées de cotisations sociales. Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise avait, le 1er octobre 2014, conclu un accord s’appliquant pour les exercices allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. L’entreprise avait déposé cet accord auprès de la DDETS le 27 juillet 2016. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait adressé à l’entreprise un redressement de cotisations sociales sur les primes de participation attribuées aux salariés au titre de ces deux exercices. Un redressement que l’entreprise avait contesté en justice. Mais la Cour de cassation a confirmé le redressement. En effet, l’exonération de cotisations sociales ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation, soit, dans cette affaire, à compter du 27 juillet 2016. Dès lors, toutes les primes de participation versées aux salariés antérieurement à ce dépôt sont soumises à cotisations sociales.

Cassation Civile 2e, 22 juin 2023, n° 21-18363

Article publié le 12 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jason marz

Deux nouveaux mécanismes de règlement amiable des litiges

Deux nouvelles procédures pourront être mises en œuvre à compter du 1 novembre prochain pour favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics encouragent le règlement à l’amiable des litiges afin de désengorger les tribunaux. Ainsi, un certain nombre de mesures ont été prises à cette fin, permettant notamment au juge de désigner un médiateur à la demande des parties en conflit, d’enjoindre à ces dernières d’en rencontrer un et même de les obliger parfois à recourir à une mesure de médiation ou de conciliation avant de saisir la justice. À ce titre, deux nouveaux modes de règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, qui pourront être utilisés pour les instances introduites à compter du 1er novembre prochain, viennent d’être instaurés : l’audience de règlement amiable et la césure du procès.

L’audience de règlement amiable

À compter du 1er novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire saisi d’un litige pourra convoquer les parties, à leur demande ou de sa propre initiative, à une audience de règlement amiable. Tenue par un juge qui ne siégera pas dans la formation de jugement, cette audience aura pour objet de résoudre à l’amiable un différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. À l’issue de cette audience, un accord, partiel ou total, pourra, le cas échéant, être conclu et constaté dans un procès-verbal.

La césure du procès

Autre mécanisme qui pourra être mis en œuvre à compter du 1er novembre 2023, les parties en conflit pourront demander « la césure du procès », c’est-à-dire demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction et donc solliciter un jugement partiel. En pratique, si le juge de la mise en état estime la demande fondée, il ordonnera la clôture partielle. La formation de jugement sera alors saisie des seules prétentions qui feront l’objet de la césure et statuera par un jugement partiel, qui sera susceptible d’appel. La mise en état se poursuivra à l’égard des prétentions qui n’auront pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties pourront alors tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou à une conciliation de justice.

Exemple : le garde des Sceaux a donné un exemple avec la responsabilité civile : le juge tranche le principe de la responsabilité puis renvoie les parties en médiation pour la fixation du montant du préjudice.

Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, JO du 30

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Wasan Tita

Services à la personne : crédit d’impôt pour portage de repas

La livraison de repas à domicile n’ouvre droit au crédit d’impôt services à la personne que si elle est comprise dans une offre globale de services incluant une activité exercée au domicile.

Les particuliers qui recourent à des associations pour des services à la personne effectués à leur domicile peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % du montant de leurs dépenses, retenues, en principe, dans la limite annuelle de 12 000 €. Sont notamment concernés les travaux ménagers, la garde d’enfant, le soutien scolaire, les travaux de petit bricolage, les petits travaux de jardinage, etc. Des services rendus à l’extérieur du domicile peuvent également ouvrir droit à ce crédit d’impôt mais à condition qu’ils soient « compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence ». Ainsi en est-il de l’accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile ou encore de la collecte et de la livraison à domicile de linge repassé. À ce titre, un député avait interrogé le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion sur le bénéfice du crédit d’impôt pour les particuliers ayant recours aux services d’associations effectuant une prestation de portage de repas à domicile, notamment dans le cadre d’un début d’activité où l’association ne propose pas nécessairement d’autres prestations. Dans sa réponse, le ministre a rappelé que la livraison de repas à domicile n’ouvre droit au crédit d’impôt services à la personne que si elle est comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence. Un principe qui ne doit pas être remis en cause même en cas de début d’activité. En outre, le ministre a indiqué qu’il n’était pas envisagé de revenir sur cette mesure.

Rép. min. n° 4441, JOAN du 18 avril 2023

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Daniel Balakov