Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les pouvoirs publics ont entendu favoriser le recours au cumul emploi-retraite.
Novembre 2023 – semaine 46
Article publié le 15 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les pouvoirs publics ont entendu favoriser le recours au cumul emploi-retraite.
Novembre 2023 – semaine 46
Article publié le 15 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Les employeurs doivent, sous peine de pénalités, adhérer au compte AT/MP avant le 11 décembre 2023.
Tous les employeurs qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale doivent, quel que soit leur effectif, s’inscrire au compte AT/MP du site www.net-entreprises.fr. Ceci permet, en effet, l’envoi dématérialisé de leur taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP). Si ce n’est pas déjà fait, les employeurs doivent s’inscrire au compte AT/MP avant le 11 décembre 2023. En pratique, les chefs d’entreprise qui ont déjà un compte sur ce site doivent s’y connecter et ajouter le compte AT/MP à leurs téléservices à partir du menu personnalisé (Gestion des déclarations). Les autres doivent créer un compte à partir de la page d’accueil du site www.net-entreprises.fr, sélectionner « L’Assurance Maladie » dans les services présentés, puis « Compte AT/MP » dans les déclarations qui leur sont proposées.
À savoir : un tiers déclarant ne peut pas remplir cette formalité à la place de l’employeur.
Les employeurs qui s’abstiendront d’effectuer cette démarche recevront leur notification de cotisation AT/MP par voie postale. Mais attention, ils seront alors passibles d’une pénalité financière. Une pénalité qui s’élèvera, selon l’effectif de l’entreprise, à 0,5 %, 1 % ou 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 3 666 €) par salarié.
Article publié le 15 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : all rights reserved. c.fertnig
Lorsqu’un consommateur signe un contrat à distance avec un professionnel, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter.
Durée : 01 mn 34 s
Article publié le 15 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR
Destiné aux entreprises, aux particuliers et aux élus, le site treshautdebit.gouv.fr a pour vocation d’informer sur les démarches à mettre en œuvre pour anticiper la fin des services de téléphonie fixe sur cuivre et internet DSL à horizon 2030.
Au travers du Plan France Très Haut Débit, la France modernise ses infrastructures télécom et opère sa transition du cuivre vers le Très Haut Débit grâce à la fibre optique. Les services téléphoniques historiques et internet DSL basés sur le réseau cuivre vont, dans ce cadre, s’arrêter progressivement d’ici à 2030. La fibre optique a l’avantage d’être plus performante, plus économe en énergie et plus résiliente que le réseau cuivre. 80 % des Français sont d’ores et déjà éligibles à la fibre et plus de la moitié ont souscrit à un abonnement.
La fermeture du réseau cuivre se fera progressivement entre 2023 et 2030, en commençant par les communes dans lesquelles la fibre est la plus déployée et le nombre d’abonnés au réseau cuivre le plus faible. Toutes les personnes utilisant encore les services du réseau cuivre sont concernées, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises ou des administrations. Les opérateurs informeront par courrier ou par mail les usagers de cette fermeture. Pour anticiper, l’État a mis en place un site dédié qui permet de répondre aux interrogations des usagers en la matière. Sur ce site, ils pourront prochainement vérifier s’ils sont concernés par la fermeture du réseau cuivre et à quelle échéance, et quelles solutions alternatives de connectivité sont disponibles à leur adresse.
Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
La requalification en contrats à durée indéterminée de contrats à durée déterminée conclus avec une association intermédiaire pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice doit être recherchée auprès de cette dernière.
Les associations intermédiaires embauchent des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active, travailleurs handicapés…) et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, particuliers, associations, entreprises…). Elles concluent un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise à disposition avec la structure utilisatrice. Sachant que cette mise à disposition n’est autorisée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et ne peut donc pas servir à occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice.
Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait, via 16 contrats à durée déterminée (CDD) conclus sur 15 mois, été engagé par une association intermédiaire et mis à disposition en tant que veilleur de nuit auprès d’une association gérant une résidence sociale. Il avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de ces CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de l’association utilisatrice. La cour d’appel avait rejeté cette demande. En effet, selon elle, puisque les CDD avaient été conclus entre le salarié et l’association intermédiaire, c’était auprès de cette dernière que la requalification en CDI devait être recherchée. Et non pas auprès de l’association utilisatrice. Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. Selon ses juges, la requalification en CDI de CDD conclus pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice doit être demandée auprès de cette dernière.
Article publié le 13 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Andersen Ross/Blend Images LLC
En 2022, le secteur associatif employait 1,88 million de salariés dans 153 020 établissements.
L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 21e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations. En 2020, les mesures instaurées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) avaient considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses avait diminué de 4 % et leur effectif salarié de 1,6 %. En 2021, l’emploi associatif était reparti à la hausse. Une tendance qui s’est confirmée en 2022. Ainsi, l’année dernière, 153 020 établissements employeurs (+4,4 %) faisaient travailler 1,88 million de salariés (+2,7 %).
Précision : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4,2 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2022, 6 460 établissements agricoles employant 94 876 salariés pour une masse salariale de 2,14 Md€.
En 2022, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le secteur du commerce de détail et plus que les secteurs de la construction (8,2 %) ou des transports (7,3 %).Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (92 %). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (moins de 1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2022, pour :
– 71 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 69 % dans l’hébergement médico-social ;
– 67 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé. Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 27 070 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 290 établissements, soit 13,9 %), les activités culturelles (18 820 établissements, soit 12,3 %), l’enseignement (17 280 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 190 établissements, soit 6,7 %).
L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,3 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,8 salariés pour l’hébergement médico-social, 31,1 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé, 27,6 pour les activités liées à l’emploi et 26,1 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle. Ainsi, le secteur sanitaire et social représente plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,4 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %). Enfin, la moitié des établissements associatifs (49 %) occupaient moins de 3 salariés et 15 % employaient entre 3 et 5 salariés. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 5 900 établissements, et 1 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 2 300. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.
En 2022, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 46,513 Md€. Un montant en hausse de 8,7 % par rapport à 2021. Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 24 670 € en 2022. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations politiques (43 970 €), suivies des organisations patronales et consulaires (43 940 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (39 230 €) et dans les activités humaines liées à la santé (37 460 €). Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (20 070 €), dans les activités liés à l’emploi (19 260 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 590 €), dans les associations récréatives et de loisirs (16 830 €) et dans les associations sportives (16 260 €).
Article publié le 13 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Gary Burchell
L’Urssaf permet aux professionnels touchés par la tempête Ciaran de demander un report du paiement de leurs cotisations sociales.
La tempête Ciaran, qui a fortement touché l’ouest de la France début novembre, a causé de très nombreux dégâts. Face à cette situation, l’Urssaf active des mesures d’urgence pour accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée.
Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison de la tempête. Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.
Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles. Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence. Cette aide vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal. Les travailleurs indépendants contactent l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.
Article publié le 13 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : MathieuRivrin
Les très petites entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics en souscrivant une déclaration de confidentialité lors de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Novembre 2023 – semaine 45
Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises peuvent consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr.
Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.
Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Cependant, la CVAE devrait être supprimée progressivement d’ici à 2027.
À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2023 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain.
En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.
Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises peuvent consulter leur avis de CFE 2023 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.
À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2023, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.
Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2024 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2023.
Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Don Nichols
Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales.
Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.
Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.
Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (183 € par salarié en 2023), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes. Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 183 €.En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).
Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).
Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2023) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 183 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.
Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.
Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Airubon