Information des salariés en CDD des postes disponibles en CDI

Dois-je informer mes salariés en contrat à durée déterminée des postes qui deviennent disponibles en contrat à durée indéterminée ?

En effet, depuis le 1er novembre dernier, vous avez l’obligation d’informer vos salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui le demandent des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) à pourvoir dans votre entreprise. Cette obligation ne s’impose cependant que pour les salariés en CDD qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue dans votre entreprise. En pratique, vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande du salarié pour lui fournir par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à sa qualification professionnelle.

À savoir : cette obligation s’applique aussi aux travailleurs intérimaires qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue dans votre entreprise et qui le demandent.

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Retrait de la mise à disposition d’une salle communale

Depuis plusieurs années, nous utilisons une salle communale pour les activités de notre association. Or nous avons récemment reçu une lettre du maire nous informant que nous n’aurions plus accès à cette salle. Pouvons-nous contester cette décision qui, selon les rumeurs, serait due à l’inimitié du maire à l’égard de notre nouveau vice-président ?

Le maire peut mettre fin à la mise à disposition à une association d’une salle communale. Mais encore faut-il qu’il ait un motif valable ! Il peut ainsi invoquer les nécessités tirées de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou encore un motif d’intérêt général. En cas de doute sur le motif réel de ce retrait, vous pouvez, le cas échéant, contester la décision du maire devant le tribunal administratif.

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Suspension des actions en paiement contre une entreprise en liquidation judiciaire

L’action en paiement engagée par un créancier contre une entreprise après l’ouverture de la procédure collective dont elle fait l’objet est irrecevable en vertu du principe de la suspension des poursuites.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus, à compter du jugement d’ouverture de cette procédure, agir contre elle en vue d’obtenir le paiement d’une créance impayée née avant ce jugement. De même, les actions en justice qui sont en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective sont suspendues. Application de ce principe, dit de l’arrêt des poursuites individuelles, vient d’être faite dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait fait appel à une entreprise pour fournir et poser trois portes dans un logement lui appartenant. L’entreprise ayant été défaillante, il l’avait mise en demeure d’achever les travaux et de lui payer une pénalité de retard. Quelques mois plus tard, cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire. Le client lui avait alors réclamé en justice des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles. Mais cette action a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que lorsqu’il agit en paiement d’une créance impayée, non pas avant mais après l’ouverture de la procédure collective (en l’occurrence, la procédure de liquidation judiciaire) dont son débiteur fait l’objet, un créancier n’a pas d’autre choix que faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant en la déclarant auprès des organes chargés de la procédure et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Précision : sauf s’il s’agit d’un créancier prioritaire (administration fiscale, Urssaf…), les chances du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire d’être payé dans le cadre de cette procédure sont très minces…

Cassation commerciale, 18 octobre 2023, n° 22-18075

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : run inc

De nouvelles sanctions avec la procédure simplifiée de la CNIL

Géolocalisation des véhicules, vidéosurveillance des salariés, minimisation des données, droit d’opposition… La CNIL a rendu 10 nouvelles décisions dans le cadre de sa procédure de sanction simplifiée.

Mise en place en 2022, la procédure de sanction simplifiée a été créée par la CNIL pour répondre plus rapidement aux nombreuses plaintes qu’elle reçoit. Elle concerne des demandes ne présentant pas de difficulté particulière, mais pouvant néanmoins justifier une sanction. La procédure suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire, mais ses modalités de mise en œuvre sont allégées : le président statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu. Les sanctions encourues peuvent consister en une amende d’un montant maximum de 20 000 €, une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard et un rappel à l’ordre.

Une dizaine de décisions

Ces derniers mois, la CNIL a ainsi rendu une dizaine de décisions dans ce cadre, pour un montant total de 97 000 € d’amendes. Ont été sanctionnés des acteurs du privé et du public pour des manquements : à l’obligation de répondre aux demandes de la CNIL ; à la minimisation des données (géolocalisation et vidéosurveillance continue et permanente des salariés) ; à l’information sur le traitement mis en œuvre et ses finalités ; à l’obligation de respecter les droits des personnes, et notamment de répondre à une demande d’opposition.

Rappel : l’enregistrement en continu des données de géolocalisation, sans possibilité pour les salariés d’arrêter ou de suspendre le dispositif sur les temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée des salariés.

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : metamorworks

Éviter les arnaques financières

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur internet, les arnaques financières pullulent. Voici quelques conseils pour vous aider à les repérer.

Durée : 02 mn 22 s

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Insertion : prolongation de l’expérimentation des « contrats passerelle »

L’expérimentation des « contrats passerelle » dans les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion, qui devait prendre fin en décembre 2023, serait prolongée de 2 ans.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.). Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, dite des « contrats passerelle », les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition, auprès d’entreprises « classiques », les salariés qui sont en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Cette expérimentation devait prendre fin en décembre 2023. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de la prolonger jusqu’en décembre 2025.

Art. 69, projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 9 novembre 2023, T.A. n° 178

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic

Quand le gouvernement peut-il dissoudre une association ?

La dissolution d’une association ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ses agissements.

L’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure permet au gouvernement de dissoudre, par décret, une association ou un groupement de fait qui provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou qui propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. En outre, depuis 2021, le gouvernement est également autorisé à dissoudre une association ou un groupement de fait qui provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens. Entre 2021 et 2023, le gouvernement a ainsi dissous une association, Coordination contre le racisme et l’islamophobie, ainsi que trois groupements de fait, l’Alvarium, Les Soulèvements de la Terre et le Groupe Antifasciste Lyon et environs. Des décrets dont ces organisations ont demandé l’annulation en justice.

Des principes

Dans quatre décisions récentes, le Conseil d’État a estimé que, conformément à l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, le gouvernement peut dissoudre une organisation lorsque celle-ci :
– incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public ;
– légitime publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soit les auteurs, ou ne met pas en œuvre des moyens de modération pour réagir à la diffusion, sur des services de communication au public en ligne (réseaux sociaux, notamment), d’incitations explicites à commettre des actes de violence. Mais attention, la dissolution ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ces agissements.

L’annulation de la dissolution du groupement Les Soulèvements de la Terre

Les Soulèvements de la Terre organise des actions militantes visant à alimenter le débat public sur, notamment, la préservation de l’environnement et la lutte contre la consommation excessive des ressources naturelles. Le gouvernement lui reprochait notamment de légitimer des actions violentes dans le cadre de la contestation de certains projets d’aménagement (notamment, la construction de retenues de substitution à Sainte-Soline) et d’inciter à la commission de dégradations matérielles, ces provocations ayant été suivies d’effet à plusieurs reprises. Pour le Conseil d’État, ce groupement n’a pas commis de provocations explicites à la violence contre les personnes. En effet, le fait de relayer, à plusieurs reprises et « avec une certaine complaisance », des images ou des vidéos d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre ne permet pas de dire que le groupement a revendiqué, valorisé ou justifié publiquement des agissements. De plus, le fait que des membres des forces de l’ordre aient été blessés lors de heurts avec des manifestants, dont certains se seraient réclamé des Soulèvements de la Terre, ne constitue pas une provocation imputable à ce dernier. En revanche, les juges ont considéré qu’il pouvait être reproché au groupement une provocation à des agissements violents contre les biens. En effet, ses prises de position publiques, qui s’inscrivent dans le cadre d’une mouvance écologiste radicale, appellent à la destruction ou à la dégradation des infrastructures portant atteinte à l’environnement et compromettant l’égal accès aux ressources naturelles (méga-bassines, sites industriels jugés polluants, plantations qualifiées d’intensives, engins de chantier…). Des appels qui ont parfois conduit à des dégradations que le groupement a légitimées publiquement, à plusieurs reprises, sur les réseaux sociaux. Pour les juges, le fait que, selon ce groupement, ces prises de position participeraient d’un débat d’intérêt général sur la préservation de l’environnement et auraient une portée symbolique n’enlève pas leur qualification de provocation à des agissements violents contre les biens.Malgré cela, le Conseil d’État a estimé que la portée des provocations, explicites ou implicites, à la violence contre les biens, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir, ne justifiait pas la dissolution du groupement. En effet, cette mesure n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public. Les juges ont donc annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre.

La dissolution des trois autres organisations

En revanche, le Conseil d’État a confirmé les dissolutions de Coordination contre le racisme et l’islamophobie, de l’Alvarium et du Groupe Antifasciste Lyon et environs. Pour ces juges, celles-ci n’étaient, en effet, pas disproportionnées compte tenu de la teneur, de la gravité et de la récurrence de leurs agissements. Le Conseil d’État a considéré que les agissements de l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager. L’association avait, notamment, publié, à de nombreuses reprises, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, des propos « tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l’antisémitisme pour nuire aux musulmans ». Des publications qui avaient généré, sur ces comptes, de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux appelant à la vindicte publique et que l’association n’avait ni contredits ni effacés. Par ailleurs, il était reproché au groupement de fait l’Alvarium d’avoir justifié ou encouragé la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, en diffusant sur les réseaux sociaux des messages « propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes » et en entretenant des liens avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers. Enfin, le Conseil d’État a estimé que le Groupe Antifasciste Lyon et environs avait provoqué à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens. Il lui était, en effet, reproché d’avoir « publié sur les réseaux sociaux, de façon répétée et pendant plusieurs années, des messages dans lesquels étaient insérés des photographies ou dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l’objet d’autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l’encontre de la police nationale, justifiant l’usage de la violence envers les représentants des forces de l’ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs » et d’avoir « diffusé des messages approuvant et justifiant, au nom de l’antifascisme, des violences graves commises à l’encontre de militants d’extrême-droite et de leurs biens » ainsi que de ne pas avoir supprimé, sur ses réseaux sociaux les appels de tiers appelant à la violence, voire au meurtre, contre des internautes se réclamant de l’ultra-droite.

Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 464412Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 476384Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 459704Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 460457

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Peter Engelsted Jonasen

Recours hiérarchique après un contrôle fiscal : un nouveau délai à respecter !

L’administration fiscale exige désormais que la demande de recours hiérarchique d’un contribuable en cas de désaccord sur le redressement envisagé à la suite d’un contrôle fiscal soit effectuée dans un délai précis.

Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, ou encore les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, ont la possibilité de demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment lorsqu’ils sont en désaccord avec le redressement envisagé.

À savoir : ce recours est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser, conformément à la position du Conseil d’État, que cette demande de recours hiérarchique ne peut être formulée qu’après la réponse qu’elle a apportée aux observations du contribuable sur la proposition de redressement.

À noter : la demande de recours hiérarchique ne peut donc pas intervenir après la réception de la proposition de redressement au risque d’être considérée comme prématurée.

Et l’administration ajoute que la demande de recours hiérarchique doit être réalisée dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette réponse. Jusqu’à présent, une telle demande n’était contrainte par aucun délai. Elle devait seulement être effectuée avant la mise en recouvrement du redressement.

BOI-CF-PGR-20-10 du 15 novembre 2023 n° 340Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, octobre 2023

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Gary Burchell

JO 2024 : bons d’achat et cadeaux offerts aux salariés

Les bons d’achat et les cadeaux offerts aux salariés à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris seront, de manière exceptionnelle, exonérés de cotisations sociales dans la limite de 966 € en 2024.

Les bons d’achat et les cadeaux accordés aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence d’un tel comité, par l’employeur sont exonérés de cotisations sociales dans la limite (par an et par bénéficiaire) de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 183 € pour 2023. Un montant qui sera fixé à 193 € en 2024.Afin de favoriser une large participation des Français aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, l’Urssaf a indiqué que des conditions exceptionnelles d’exonération de cotisations sociales s’appliqueront aux bons d’achat et aux cadeaux attribués aux salariés dans le cadre de ces compétitions. Ainsi, en 2024, les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) et/ou bons d’achat offerts aux salariés au titre des Jeux olympiques et paralympiques échapperont aux cotisations sociales dans la limite de 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par bénéficiaire et par année civile, soit dans la limite de 966 €.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier de cette exonération exceptionnelle de cotisations sociales, plusieurs conditions doivent toutefois être respectées :
– les bons d’achat doivent être utilisables uniquement dans les boutiques officielles des Jeux olympiques et paralympiques (sur internet ou en boutique) ;
– les cadeaux en nature doivent provenir uniquement des boutiques officielles de ces compétitions (sur internet ou en boutique) ;
– les cadeaux et bons d’achat doivent être offerts par le CSE ou, en l’absence de CSE, par l’employeur, et ce jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques.

Article publié le 16 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : GETTY IMAGES / DR

Le compte professionnel de prévention

Le compte professionnel de prévention est destiné à compenser les conditions de travail difficiles des salariés. Concrètement, les travailleurs exposés à un ou plusieurs de ses six facteurs de risques professionnels cumulent des points échangeables contre le financement d’une formation ou d’une reconversion professionnelle, d’un passage à temps partiel sans perte de salaire ou d’un départ anticipé en retraite.

Comment fonctionne le compte professionnel de prévention ?

Le compte professionnel de prévention est géré par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ou par la Mutualité sociale agricole sur la base des informations transmises par les employeurs.

Le principe du compte professionnel de prévention (C2P) est de faire bénéficier les salariés d’avantages visant à compenser le caractère éprouvant de leur travail. Concrètement, les travailleurs exposés à un ou plusieurs de ses six facteurs de risques professionnels cumulent des points qu’ils peuvent échanger contre le financement d’une formation ou d’une reconversion professionnelle, d’un passage à temps partiel sans perte de rémunération ou de trimestres de retraite. Le C2P est géré par la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés et ses caisses locales, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ou, pour les salariés agricoles, la Mutualité sociale agricole. Ce sont ces organismes qui, à partir des informations transmises chaque année par les employeurs, décident de l’ouverture du compte au profit d’un salarié et gèrent le cumul et l’échange de points. Ils sont également chargés de réaliser des contrôles auprès des employeurs et d’administrer les réclamations.

Quels sont les facteurs de risques professionnels du compte professionnel de prévention ?

Six facteurs de risques sont retenus au titre du compte professionnel de prévention.

Les facteurs de risques pris en compte dans le cadre du C2P sont au nombre de six. Ils sont liés :
– à un environnement physique agressif : activités en milieu hyperbare (milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique), températures extrêmes et bruit ;
– ou à certains rythmes de travail : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes (les 3×8 par exemple) et travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Une exposition au-delà de certains seuils

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par décret. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

SEUILS D’EXPOSITION DES FACTEURS DE RISQUES DU C2P
Facteur de risques Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C 900 heures par an
Bruit Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an
Travail de nuit Une heure de travail entre minuit et 5 heures 100 nuits par an
Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre minuit et 5 heures 30 nuits par an
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Le cumul de points

Les salariés acquièrent un point par facteur de risque auquel ils sont exposés par période de 3 mois travaillés (soit 4 points maximum par an pour une exposition à un seul facteur de risque, 8 points maximum pour une exposition à deux facteurs de risque, etc.). Les salariés ne perdent pas les points acquis, mais non utilisés, lorsqu’ils changent d’employeur ou sont au chômage.

Comment l’employeur déclare-t-il l’exposition de ses salariés ?

Chaque année, l’employeur déclare les facteurs de risques professionnels auxquels ses salariés ont été exposés via la déclaration sociale nominative.

Évaluer l’exposition

Tous les ans, l’employeur doit évaluer si ses salariés ont été exposés, au-delà des seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année. Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, l’employeur peut se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté. Mi-novembre 2023, 21 branches avaient adopté de tels référentiels : les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, la pâtisserie, la Fédération des Services Energie Environnement, la Chambre syndicale de la désinfection, désinsectisation et dératisation, les employeurs de la branche de l’aide à domicile, les entreprises de la beauté, l’Union Sport & cycle (équipements sportifs), les entreprises de coiffure, les poissonniers-écaillers, le commerce de gros et international, pour les métiers de la logistique, la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction et la branche du commerce, l’Observatoire des métiers et des qualifications dans la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins et l’Union professionnelle des entreprises de commerce à distance, la Fédération nationale des travaux publics, etc.

À savoir : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques pour la santé au travail.

Déclarer l’exposition

Pour chaque salarié concerné, l’employeur doit déclarer le ou les facteurs de risques auxquels il a été exposé au-delà des seuils prévus au titre de l’année civile écoulée.

En pratique : cette déclaration est effectuée via la déclaration sociale nominative (DSN).

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la DSN liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Comment le salarié peut-il utiliser ses points ?

Le salarié peut échanger ses points contre le financement d’une formation, d’une reconversion professionnelle, d’un temps partiel ou d’un départ anticipé à la retraite.

Chaque salarié peut échanger les points inscrits sur son C2P contre le financement :
– d’actions de formation professionnelle continue pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P ;
– d’actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques ;
– d’un complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un passage temporaire à un travail à temps partiel ;
– à partir de 55 ans, d’une majoration des trimestres d’assurance vieillesse afin de partir plus tôt à la retraite.

Barème d’échange des points du C2P (1)
Points Bénéfice
Formation professionnelle continue ou reconversion professionnelle 1 500 € crédités sur le compte personnel de formation
Passage à un travail à temps partiel (2) 10 Travail à temps partiel dont la durée dépend du coefficient de réduction du temps de travail
Exemples : travail à mi-temps pendant 4 mois ou temps partiel de 80 % pendant 300 jours, avec maintien de la rémunération
Majoration des trimestres d’assurance vieillesse 10 Un trimestre
(1) Les 20 premiers points cumulés sont réservés à la formation professionnelle continue ou à la reconversion professionnelle, sauf pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960. Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls les 10 premiers points sont réservés à la formation.
(2) Le nombre total de points que les salariés peuvent utiliser avant leur 60e anniversaire pour financer un passage à temps partiel est limité à 80.

Quelles sont les entreprises obligées de négocier sur la prévention des risques ?

Les entreprises dont au moins le quart des salariés bénéficient du compte professionnel de prévention sont soumises à l’obligation d’être couvertes par un accord collectif ou un plan d’action sur la prévention de la pénibilité.

Les employeurs d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels lorsqu’au moins 25 % de leurs salariés sont déclarés exposés au titre du C2P ou que leur sinistralité au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles est supérieur à 0,25. Sachant qu’en cas d’échec de ces négociations, les entreprises doivent mettre en place, après avis des représentants du personnel, un plan d’action sur ce thème.

Précision : les entreprises de moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 300 salariés n’ont pas à conclure un accord ou à instaurer un plan d’action si elles sont couvertes par un accord de branche étendu portant sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

L’accord ou le plan d’action, conclu pour une durée maximale de 3 ans, traite d’au moins deux des thèmes suivants :
– la réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels ;
– l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
– la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels. Il doit également aborder au moins deux des sujets suivants :
– l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
– le développement des compétences et des qualifications ;
– l’aménagement des fins de carrière ;
– le maintien en activité des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.

À savoir : les facteurs de risques concernés par cet accord ou le plan d’action sont les six pris en compte dans le cadre du C2P (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif) auxquels s’ajoutent les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées.

Les entreprises qui ne respectent pas l’obligation d’être couvertes par un accord ou un plan d’action risquent une pénalité dont le montant maximal correspond à 1 % des rémunérations versées aux travailleurs concernés par cette obligation pendant les périodes au cours desquelles l’entreprise n’était pas couverte.

Article publié le 16 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : wsfurlan