Économie sociale et solidaire : renforcer le partage de la valeur

Les structures de l’économie sociale et solidaire devront bientôt proposer à leurs salariés un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Le gouvernement a instauré une expérimentation de partage de la valeur destinée aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS), que sont notamment les associations et les fondations. Cette expérimentation, qui a débuté le 29 novembre 2023, sera menée sur une période de 5 ans.

Les organismes concernés

Les associations et les fondations employant au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui, pendant trois exercices consécutifs, ont réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes devront instaurer un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés au cours de l’exercice suivant. Sachant que les associations et fondations pourront se lancer dans cette expérimentation seulement si un accord de branche étendu le permet.

À noter : les structures qui appliquent déjà un dispositif de participation pour l’exercice considéré ne seront pas soumises à cette expérimentation.

Le choix d’un dispositif de partage de la valeur

Les associations et les fondations pourront mettre en place un intéressement via un accord conclu au sein de l’association ou de la fondation, via l’application d’un accord « clé en main » prévu par un accord de branche agréé ou via une décision unilatérale. Ils pourront également abonder un plan d’épargne instauré au sein de l’association (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…). Enfin, ils pourront verser une prime de partage de la valeur. Cette prime est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € pour :
– les associations et fondations pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt (a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts), à savoir les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique remplissant les critères ci-dessus ;
– les établissements et services d’accompagnement par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés bénéficiaires.

À savoir : cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’appréciera sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, seront pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

Art. 6, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #1514512

Les titres-restaurant

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 7,18 € par titre.

Durée : 01 mn 37 s

Article publié le 02 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Un entretien professionnel tous les 2 ans

Chaque salarié doit, tous les 2 ans, bénéficier d’un entretien avec son employeur afin de faire le point sur ses perspectives d’évolution professionnelle.

Qui est concerné par cet entretien ?

Tous les salariés doivent bénéficier d’un entretien professionnel tous les 2 ans.

L’entretien professionnel biennal (tous les 2 ans de date à date) doit être proposé aux salariés dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Il concerne tous les travailleurs quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, contrat à temps plein ou à temps partiel…).

Remarque : les salariés nouvellement embauchés doivent être informés individuellement de ce droit au moment de leur embauche.

Par ailleurs, un entretien professionnel doit également être systématiquement proposé aux salariés qui reprennent leur activité à la suite d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation (intégral ou à temps partiel), d’un congé de proche aidant, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée (période de mobilité externe), d’un arrêt de travail « longue maladie » ou d’un mandat syndical. Étant précisé que pour le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale, un entretien professionnel doit aussi avoir lieu avant le départ en congé.

Sur quoi porte-t-il ?

Il convient de ne pas confondre entretien professionnel et entretien d’évaluation.

L’entretien professionnel biennal porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il peut ainsi permettre de détecter certains besoins de formation du salarié afin de maintenir son employabilité. Il comporte aussi des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE), au conseil en évolution professionnelle, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer.

À noter : l’entretien professionnel peut être organisé en visioconférence pour les salariés en télétravail.

L’entretien professionnel n’a pas vocation à réaliser une quelconque évaluation du travail du salarié. En conséquence, il ne doit pas être confondu avec les entretiens d’évaluation que certains employeurs réalisent, généralement une fois par an. Il est donc important que ces deux catégories d’entretiens (professionnel et d’évaluation) soient clairement distinguées, en particulier en ayant lieu à des moments différents. Sachant que les tribunaux acceptent que ces entretiens soient réalisés le même jour dans la mesure où ils sont distincts. L’entretien professionnel biennal doit également être distingué de l’entretien qui doit être réalisé avec les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours. Ce dernier entretien portant sur la charge de travail, l’organisation de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que sur la rémunération.

En pratique : à l’issue de l’entretien biennal, l’employeur doit établir un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Un état des lieux tous les 6 ans

L’entretien professionnel est complété, tous les 6 ans, par un état des lieux récapitulatif.

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit faire l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Précision : cette durée de 6 ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Ce rendez-vous permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens biennaux prévus par la loi. Il permet également d’apprécier si le salarié a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience (VAE) ;
– bénéficié d’une progression salariale (apprécié à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif) ou professionnelle (progression « verticale » au niveau des différents échelons hiérarchiques et mobilité « horizontale », c’est-à-dire progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier).

Important : l’état des lieux doit faire l’objet d’un document écrit, dont une copie est remise au salarié.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’il s’avère, qu’au cours des 6 dernières années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels périodiques ni d’au moins une formation (autre qu’une formation obligatoire pour l’exercice d’une activité ou d’une fonction), le compte personnel de formation (CPF) du salarié doit alors être abondé par l’employeur d’un montant de 3 000 €.

À savoir : un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du CPF des salariés. Il peut aussi prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles prévues par le Code du travail (action de formation, éléments de certification, progression salariale ou professionnelle) ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente (c’est-à-dire autre que tous les 2 ans). Il ne peut, en revanche, modifier la périodicité de l’entretien récapitulatif (tous les 6 ans).

Article publié le 02 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : colin wilson 2019

Licenciement économique : quel périmètre pour l’obligation de reclassement ?

L’employeur qui licencie un salarié pour motif économique doit tenter de le reclasser dans les autres entreprises du groupe, et ce même si elles œuvrent dans un autre secteur d’activité.

Avant de licencier un salarié pour motif économique, l’employeur a l’obligation de rechercher un poste de reclassement au sein de l’entreprise. Et lorsque celle-ci fait partie d’un groupe, le reclassement doit également être recherché dans les autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Et peu importe que ces entreprises appartiennent à un autre secteur d’activité, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié qui exerçait les fonctions de magasinier vendeur dans une entreprise de négoce avait été licencié pour motif économique. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice estimant que son employeur avait failli à son obligation de reclassement. Et pour cause, ce dernier n’avait pas tenté de le reclasser dans les autres entreprises du groupe au motif qu’elles œuvraient dans un autre secteur d’activité, à savoir la réalisation de travaux. Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait donné raison à l’employeur. Pour elle, les autres entreprises du groupe ne faisaient pas partie du périmètre de l’obligation de reclassement de l’employeur dans la mesure où elles appartenaient à un autre secteur d’activité. Un secteur d’activité différent qui ne permettait pas d’établir la permutabilité entre les membres du personnel de ces entreprises et de l’entreprise de négoce. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Selon elle, l’obligation de reclassement s’étend aux autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel qui auront la charge de déterminer si le salarié concerné pouvait être reclassé dans l’une des autres entreprises du groupe.

Cassation sociale, 8 novembre 2023, n° 22-18784

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty Images

Des fiches pratiques sur le chiffrement et la sécurité des données en cloud

Pour accompagner les entreprises qui s’interrogent sur les offres concernant l’informatique en nuage (cloud), la CNIL propose deux premières fiches sur le recours au chiffrement et l’utilisation d’outils de sécurité et de performance.

Les entreprises doivent obligatoirement sécuriser la gestion des données personnelles qu’elles récupèrent, sous peine de sanctions prononcées par la CNIL. En 2022, près d’un tiers des sanctions ont été prononcées par la CNIL pour des manquements à cette obligation. Or, de plus en plus d’entreprises font appel à des fournisseurs de solutions informatiques en nuage (cloud), ce qui ne les exonère pas de cette obligation. Elles sont donc amenées à s’interroger face aux nombreuses offres existantes sur le marché avec des prestations différentes. Pour les aider dans leur choix et leur permettre de trouver l’approche en matière de sécurité la plus adaptée à leurs besoins, la CNIL vient de publier deux fiches de conseils.

Des outils pour sécuriser le cloud

La première fiche est consacrée au chiffrement des données sur le cloud. Elle détaille les différents types de chiffrement (chiffrement au repos, chiffrement en transit, chiffrement en traitement, chiffrement de bout en bout…) et indique pour chacun les enjeux et problématiques spécifiques. La deuxième fiche s’intéresse aux outils pour sécuriser un service cloud. Sont ainsi passés en revue les différents produits de sécurité nécessaires pour sécuriser un service cloud, avec les points de vigilance pour ces différents produits. D’autres fiches devraient suivre, toujours dans l’objectif de donner des clés de compréhension aux entreprises pour mieux choisir leurs solutions numériques.

www.cnil.fr/

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andriy Onufriyenko

Téléconsultation médicale

L’indemnisation des arrêts de travail délivrés par téléconsultation est limitée à 3 jours.

Février 2024 – semaine 5

Article publié le 31 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Engager des travailleurs handicapés via des contrats de travail temporaire

Les entreprises peuvent, en dehors des cas de recours habituels au travail temporaire, engager des travailleurs handicapés intérimaires.

Les entreprises peuvent recourir à des travailleurs temporaires (intérimaires) notamment en cas de remplacement d’un salarié, d’accroissement temporaire d’activité ou encore pour des emplois saisonniers. Afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées, la récente loi pour le plein emploi permet également à une entreprise d’engager des travailleurs temporaires en dehors de ces cas de recours lorsque ces derniers sont des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Sont notamment concernés les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ou encore les titulaires d’une rente, d’une pension d’invalidité (invalidité réduisant d’au moins des deux tiers leur capacité de travail) ou de l’allocation aux adultes handicapés. De même, les entreprises peuvent signer des contrats de mission d’au moins un mois avec une entreprise de travail temporaire d’insertion.

Art. 13, loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

Article publié le 31 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : OceanProd

Associations : déclaration des actions de représentation d’intérêts

Notre association est inscrite depuis peu sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts. Nous savons que nous devons bientôt faire une déclaration à ce titre. Mais pouvez-vous nous en dire plus ?

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023 doivent, avant le 31 mars 2024, déclarer le type d’actions de représentation d’intérêts conduites en 2023, le type de décisions publiques et les questions sur lesquelles ces actions ont porté, les catégories de responsables publics contactés ainsi que les moyens humains, matériels et financiers alloués à ces actions. Cette déclaration s’effectue via le site https://repertoire.hatvp.fr.

Attention : ne pas communiquer ces informations est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Transition écologique : référencement de nouvelles associations sur Carteco

Les associations développant des solutions de mobilité responsable ou opérant des activités durables liées au secteur du bâtiment peuvent désormais se référencer sur la carte Carteco mise en ligne par ESS France.

ESS France propose une carte interactive destinée à donner de la visibilité aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) œuvrant pour la transition écologique au cœur des territoires. Jusqu’alors, seules pouvaient s’inscrire sur Carteco les structures de l’ESS (associations, fondations, coopératives…) :
– ayant une activité de prévention et de gestion des déchets : sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, récupération d’invendus, mise à disposition de matériels, vente de pièces détachées, ateliers vélos, repair cafés, consigne pour réemploi, réemploi des objets en fin de vie, etc. ;
– œuvrant dans l’agriculture et l’alimentation durable : activités durables de production agricole, de transformation alimentaire, de distribution, de vente ou de restauration de produits respectueux de la nature, de renaturation urbaine, de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, etc. Désormais, peuvent également y être référencées les structures :
– qui développent des solutions de mobilité responsable : sensibilisation et formation aux mobilités actives, développement des transports en commun et d’alternatives à la voiture individuelle, logistique durable, fabrication, réparation et réemploi de cycles, location de vélos ou de trottinettes ;
– ou qui opèrent des activités durables liées au secteur du bâtiment : sensibilisation et formation à des enjeux liés au bâtiment durable, écoconstruction, développement de l’utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés, développement du réemploi des matériaux et produits du bâtiment, rénovation performante et globale.

En chiffres : fin janvier 2024, Carteco recensait 3 828 structures œuvrant pour la gestion des ressources et des déchets, ainsi que 406 œuvrant dans l’agriculture et l’alimentation durable.

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Tri des biodéchets : une obligation pour toutes les entreprises

Depuis le 1er janvier dernier, toutes les entreprises sont tenues de trier leurs biodéchets à la source pour les valoriser.

Depuis le 1er janvier dernier, l’obligation de trier à la source les biodéchets est généralisée à toutes les entreprises. Prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cette obligation s’imposait jusqu’alors seulement à celles produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an. Les particuliers sont également astreints à cette obligation.

Précision : les biodéchets sont les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des restaurants, des cantines, des traiteurs, du commerce de gros, des magasins de vente au détail, mais aussi des bureaux, ainsi que les « déchets verts » issus de l’entretien des parcs et jardins (feuilles, tontes de pelouse, tailles de haies, etc.).

Concrètement, les entreprises sont désormais tenues de mettre en place des solutions pour séparer leurs biodéchets des autres déchets. Ces biodéchets ont vocation ensuite à être valorisés, soit par la voie du compostage soit par celle de la collecte séparée, pour en faire du compost ou du biogaz par méthanisation. S’agissant du compostage, qui permet, comme son nom l’indique, de transformer les biodéchets en compost, il peut se faire, si possible, sur place dès lors que l’entreprise dispose d’un espace extérieur lui permettant d’installer un bac ou un chalet destiné à cet usage et que le volume de biodéchets à traiter n’est pas trop important. Quant à la collecte séparée, elle consiste à mettre les biodéchets dans un bac dédié, propre à l’entreprise ou partagé avec d’autres établissements, qui sera ramassé régulièrement soit par la collectivité locale si elle assure ce service auprès des entreprises, soit par un prestataire.

Attention : l’entreprise qui ne respecte pas l’obligation de trier ses biodéchets est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pour une entreprise individuelle et jusqu’à 3 750 € pour une société (contravention de 4e classe). Les autorités compétentes étant susceptibles d’organiser des contrôles pour vérifier la bonne application du tri à la source.

Art. 88, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Julija Erofeeva / Getty Images