Subvention pour soutenir une action humanitaire internationale : à quelles conditions ?

Les subventions accordées à une association par les collectivités territoriales doivent être utilisées pour son action humanitaire internationale, à l’exclusion de toute activité politique.

Les collectivités territoriales (commune, département…) peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, soutenir des actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. À ce titre, dans trois arrêts rendus le même jour, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de trois subventions accordées par la ville de Paris, la ville de Montpellier et le département de l’Hérault à l’association de sauvetage en mer de migrants SOS Méditerranée.

Pas d’action à caractère politique

Le Conseil d’État a rappelé que les actions subventionnées par les collectivités territoriales ne doivent pas interférer avec la conduite par l’État des relations internationales de la France, ni conduire ces collectivités à prendre parti dans un conflit de nature politique. Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent pas apporter leur soutien à une association dont les actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire constituent, en réalité, des actions à caractère politique, au vu de son objet social, de ses activités et de ses prises de position. De plus, si les collectivités territoriales peuvent accorder un soutien à une association qui prend des positions dans le débat public, elles doivent néanmoins s’assurer que leur subvention sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire, et ne sera donc pas utilisée pour financer les autres activités de l’association. Ceci peut passer par les conditions qu’elles posent à l’association et par des engagements appropriés de cette dernière.

Deux subventions maintenues et une annulée

Dans ces trois affaires, des contribuables avaient contesté en justice la subvention de 20 000 € du conseil départemental de l’Hérault accordée au titre de l’action sociale générale, celle de 100 000 € du conseil de Paris pour l’affrètement d’un nouveau navire et celle de 15 000 € du conseil municipal de Montpellier. Le Conseil d’État a constaté que l’association SOS Méditerranée France a notamment pour objet, « dans le respect du droit maritime et des droits humains fondamentaux », de « sauver la vie des personnes en détresse en mer et d’assurer leur accompagnement et leur protection ». Ainsi, dans le cadre de ses activités, l’association affrète des navires pour secourir dans les eaux internationales de la mer Méditerranée des embarcations en détresse sur lesquelles des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne (UE) cherchent à gagner l’Europe. De ces éléments, le Conseil d’État a conclu que l’association SOS Méditerranée menait bien une action internationale à caractère humanitaire et non une action à caractère politique et que celle-ci était menée dans le respect des engagements internationaux de la France et n’interférait pas avec la conduite par l’État des relations internationales de la France. Quant à la légalité des subventions, le Conseil d’État a maintenu celles accordées par le conseil départemental de l’Hérault et le conseil de Paris dans la mesure où elles soutenaient les activités de l’association relevant de l’action humanitaire internationale (financement de l’affrètement d’un nouveau navire, notamment). Pour le Conseil d’État, les prises de position publiques de l’association critiquant le refus opposé par certains États membres de l’UE au débarquement des personnes secourues et les orientations de l’UE incitant à privilégier le débarquement de ces personnes en Libye et plaidant pour une politique de sauvetage en mer plus volontariste et mieux coordonnée de la part de l’UE et de ses États membres n’empêchaient pas les collectivités territoriales de lui verser des subventions. En revanche, le Conseil d’État a annulé la subvention du conseil municipal de Montpellier au motif que ce dernier ne s’était pas assuré que la subvention serait utilisée exclusivement pour une action de sauvetage en mer, à l’exclusion du financement d’autres activités à caractère politique.

Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474652Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 472155Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474507

Article publié le 08 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Hara-Kaminara_SOS-MEDITERRANEE

Quand la mention de la faculté de saisir la commission des impôts fait défaut

Le défaut de mention par l’administration fiscale de la possibilité pour le contribuable de saisir la commission des impôts en cas de désaccord sur le redressement envisagé ne prive pas ce dernier de ce droit.

Lorsque l’administration fiscale rejette les arguments présentés par un contribuable à la suite d’une proposition de redressement, le désaccord peut être soumis, pour avis, à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dès lors que ce redressement porte sur une question relevant de sa compétence.

Précision : le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations pour demander la saisine de la commission.

Ainsi, dans une affaire récente, une société avait contesté un redressement au motif que le vérificateur avait omis, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de mentionner, dans la réponse qu’il avait apportée à ses observations, qu’elle avait la possibilité de saisir la commission des impôts.

À noter : avant l’engagement d’une vérification, l’administration doit informer le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur son site internet ou lui être remise sur demande. Les dispositions contenues dans la charte étant opposables à l’administration.

Un argument rejeté par le Conseil d’État, qui a rappelé qu’aucune obligation ne pèse sur l’administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité pour ce dernier de saisir la commission des impôts en cas de désaccord persistant. Selon les juges, cette mention ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance entraînerait l’annulation du redressement. En conséquence, pour eux, l’absence de cette mention n’avait pas privé la société du droit de saisir la commission de impôts.

Conseil d’État, 18 juin 2024, n° 472077

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pbophotographer / Getty images

Arrêt de travail pour interruption médicale de grossesse : plus de délai de carence

Les arrêts de travail liés à une interruption médicale de grossesse sont désormais indemnisés dès le premier jour d’arrêt.

Les arrêts de travail pour maladie prescrits aux salariés et aux travailleurs indépendants ne sont, en principe, indemnisés qu’à partir du 4e jour d’arrêt de travail. Toutefois, ce délai de carence de 3 jours calendaires ne s’applique plus, depuis le 1er janvier 2024, aux arrêts de travail consécutifs à une fausse couche. Et il en est de même à présent pour les arrêts de travail liés à une interruption médicale de grossesse prescrits à compter du 1er juillet 2024. Autrement dit, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont désormais versées à l’assurée dès le premier jour d’arrêt de travail.

À noter : cette mesure est applicable aux salariées et aux non-salariées agricoles.

Article 64, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Guido Mieth

Contrat de travail à temps partiel et heures complémentaires

Nous envisageons de recruter un salarié en contrat de travail à temps partiel. Pourrons-nous, le cas échéant, lui demander de réaliser des heures complémentaires ?

Oui, mais à condition que son contrat de travail fixe les limites dans lesquelles de telles heures pourront être effectuées. À ce titre, sachez que le nombre d’heures complémentaires accomplies par votre salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne devra pas excéder le 10e de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat ou le 1/3 de cette durée si un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche le prévoit.Et attention, veillez à ce que les heures complémentaires accomplies par votre salarié n’aient pas pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale (35 heures) ou conventionnelle de travail. Et ce, même pour une période limitée (un mois, par exemple). Car sinon votre salarié pourrait demander en justice la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que des rappels de salaire pour la période postérieure au premier passage à temps plein.

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Et si vous instauriez un plan de partage de la valorisation de votre entreprise ?

Les modalités d’application du plan de partage de la valorisation de l’entreprise viennent d’être précisées par décret permettant ainsi son entrée en vigueur.

Publiée fin 2023, la loi relative au partage de la valeur au sein des entreprises a créé un nouveau dispositif facultatif pour les employeurs. Baptisé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE), ce dispositif peut désormais être mis en place grâce à un récent décret qui vient d’en préciser les conditions d’application.

À noter : le PPVE est mis en place en dehors de tout actionnariat salarié.

De quoi parle-t-on ?

Le PPVE permet aux employeurs de verser une prime à leurs salariés dès lors que la valorisation de l’entreprise augmente sur une période de 3 ans. Pour ce faire, un accord doit être conclu puis déposé, en vue de son contrôle par l’Urssaf, sur la plate-forme TéléAccords.

Précision : il peut s’agir d’un accord collectif, d’un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un accord conclu au sein du comité social et économique ou d’un projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Concrètement, une prime est accordée aux salariés dès lors que la valeur de l’entreprise, entre la date de début du plan et l’expiration d’un délai de 3 ans, présente un taux de variation positif. Cette valeur étant déterminée :
– pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en fonction de leur capitalisation boursière moyenne sur les 30 derniers jours de bourse qui précèdent la date de début du plan et l’expiration du délai de 3 ans ;
– pour les autres entreprises, en tenant compte de leur situation nette comptable, de leur rentabilité et de leurs perspectives d’activité ;

À noter : lorsque l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

Une fois le taux de variation de la valeur de l’entreprise établi, il est appliqué au montant de référence attribué à chaque salarié. Ce résultat donnant alors le montant de la prime à verser à l’employé.

Une information des salariés

Une fois l’accord déposé, l’employeur doit remettre à chaque salarié une fiche d’information distincte du bulletin de paie qui précise :
– le montant de référence qui lui est attribué et, le cas échéant, le critère de modulation appliqué (niveau de rémunération, classification ou durée du travail) ;
– la règle de valorisation de l’entreprise applicable ;
– les conditions pour pouvoir bénéficier d’une prime à l’expiration du délai de 3 ans.

À savoir : le PPVE doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Une condition d’ancienneté, calculée à la date de début du plan, peut toutefois être imposée dans la limite d’un an.

La fiche d’information peut être transmise aux salariés par voie électronique, dès lors que ceux-ci ne s’y opposent pas.

Lors du versement de la prime…

La prime allouée aux salariés dans le cadre d’un PPVE doit également donner lieu à une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Cette fiche doit mentionner, en particulier :
– le montant de la prime attribuée ;
– la possibilité, pour le salarié, d’affecter cette somme à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– le délai dont il dispose pour demander cette affectation (15 jours maximum) à réception de la fiche ;
– en cas d’affectation de la prime, la durée de son indisponibilité et les cas de déblocage anticipé. La fiche d’information peut, là encore, être remise aux salariés par voie électronique si ces derniers ne s’y opposent pas.

Important : le montant des primes allouées à chaque salarié au titre d’un même exercice ne doit pas excéder les trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (34 776 € en 2024). Et celles versées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028 échapperont aux cotisations et contributions sociales (hors CSG-CRDS et contribution spécifique de l’employeur au taux de 20 %). En outre, les primes accordées dans le cadre d’un PPVE et affectés à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise échappent à l’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % des trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (2 318 € en 2024).

Art. 10, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, JO du 30

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitja Varela

Comment vos salariés vont-ils circuler pendant les JO ?

À défaut de pouvoir organiser le travail autrement, les employeurs doivent informer leurs salariés de l’obligation de détenir un Pass Jeux pour accéder à certains secteurs géographiques à Paris.

Comme chacun le sait, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris se dérouleront respectivement du 24 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre. Un évènement qui exigera un solide dispositif de sécurité et une gestion efficace des flux de circulation. Aussi certains secteurs géographiques à Paris, notamment lors de la préparation de la cérémonie d’ouverture (du 18 juillet au 26 juillet) et autour des sites de compétition, ne seront accessibles, quel que soit le moyen de transport (marche, vélo, voiture, moto…), qu’avec un laissez-passer numérique nominatif (QR Code), appelé « Pass Jeux » et délivré par la préfecture de Police. À ce titre, les employeurs peuvent consulter le site pass-jeux.gouv.fr afin de connaître les périmètres et les périodes durant lesquelles le laissez-passer numérique peut être demandé à leurs salariés. Ils peuvent aussi, sur le site https://anticiperlesjeux.gouv.fr, déterminer, en rentrant une adresse, les restrictions de circulation applicables autour des lieux de travail des salariés (bureaux, magasin, sites de livraisons, domiciles de clients…).

Comment demander un Pass Jeux ?

À défaut de pouvoir organiser le travail autrement (congés payés, télétravail, horaires de travail adaptés, etc.), les employeurs doivent informer leurs salariés de l’obligation de détenir un Pass Jeux. La demande de ce laissez-passer relève de la responsabilité du salarié et non de l’employeur. En pratique, le salarié effectue sa demande, gratuitement, en ligne sur le site pass-jeux.gouv.fr. Il doit fournir notamment une copie d’un titre d’identité, une photographie d’identité, un justificatif de travail (contrat de travail, lettre de mission, attestation employeur…) ainsi que, le cas échéant, une copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé. Le gouvernement conseille de faire cette demande le plus tôt possible.

Et si le salarié refuse de demander un Pass Jeux ?

L’employeur ne peut pas forcer son salarié à demander un Pass Jeux ni le sanctionner disciplinairement s’il refuse d’effectuer cette demande. Si une réorganisation du travail des équipes est possible au sein de l’entreprise, le salarié qui ne possède pas de Pass Jeux peut être affecté à d’autres missions pendant la période des Jeux. Sachant que cette réaffectation n’exige pas son accord si elle ne constitue pas une modification de son contrat de travail (exemple : changement de zone de livraison dans le même secteur géographique). En revanche, si cette réorganisation n’est pas possible, le salarié qui ne peut pas accéder à son lieu de travail se trouve dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail. L’employeur étant alors dispensé de le rémunérer. Pour le gouvernement, cette retenue de salaire ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail. Mais attention, l’employeur ne peut pas sanctionner disciplinairement le salarié, sauf mauvaise foi ou intention de nuire de sa part.

En complément : les représentants du personnel sont également soumis à l’obligation de détenir un QR code pour se déplacer pendant les Jeux. Le ministère du Travail précise qu’il appartient à leur entreprise d’appartenance de recenser et de déposer les demandes d’accréditation auprès de Paris 2024.

Questions-réponses « Accès des salariés et représentants du personnel aux zones sécurisées durant les Jeux », ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, 24 juin 2024

Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C.Aucher

Revenus des travailleurs indépendants

Le revenu moyen annuel des travailleurs indépendants a légèrement reculé (-0,5 %) en 2022 pour s’établir à 45 531 €.

Juin 2024 – semaine 26

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Assurance homme-clé

L’assurance « homme-clé » a pour objet de compenser la perte pour l’entreprise résultant du décès ou de l’incapacité d’une personne déterminante pour son fonctionnement.

Juillet 2024 – semaine 27

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Fraudes aux entreprises : comment les éviter ?

La banque publique d’investissement Bpifrance propose un webinaire le jeudi 11 juillet de 11h à 12h pour découvrir les bonnes pratiques et les ressources en sécurité numérique afin de mieux protéger les entreprises des différents risques de fraude qu’elles courent.

Les techniques de fraude se multiplient et se professionnalisent. C’est particulièrement vrai pour les entreprises, notamment avec l’ouverture des données (open data), qui font des professionnels des cibles potentielles. Pour apprendre à reconnaître ces fraudes et à se protéger, Bpifrance ouvre un webinaire accessible gratuitement sur inscription pour découvrir les bonnes pratiques à mettre en place et les ressources accessibles en sécurité numérique.

Limiter les expositions aux risques

Il sera ainsi question des différents types de fraudes aux entreprises, du rôle des greffiers face à ces nouveaux enjeux de police économique, des moyens à disposition pour limiter les expositions aux risques, ou encore des actions du site gouvernemental Cybermalveillance en matière de sensibilisation et d’assistance aux victimes. Le webinaire sera animé par des juristes de Bpifrance Création, un greffier spécialisé sur les questions de lutte contre la fraude et un chargé de sensibilisation risque cyber chez Cybermalveillance.

Pour en savoir plus : https://bpifrance-creation.fr/

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AndreyPopov / Getty Images