Qui peut licencier dans une association ?

Dans une association, la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé doit être déposée à l’inspection du travail par la personne qui, selon les statuts, a la compétence pour engager une procédure de licenciement.

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Et, sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).Cette question de l’organe compétent pour licencier un salarié reste un sujet compliqué pour les associations et fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux, ainsi qu’en témoigne encore un récent arrêt du Conseil d’État.

Le président et non le directeur général

Dans cette affaire, une association avait, par l’intermédiaire de son directeur général, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. Cette autorisation ayant été accordée, le salarié licencié avait saisi la justice afin d’en obtenir l’annulation. Saisi du litige, le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les statuts de l’association ne conféraient pas à son directeur général le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié et que celui-ci ne bénéficiait pas non plus d’une délégation lui permettant d’engager une telle procédure. Dès lors, ils ont estimé que le directeur général n’était pas compétent pour demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié.

Précision : la demande d’autorisation de licenciement aurait pu être régularisée par la personne compétente pour ce faire et ce, tant que l’inspection du travail n’avait pas pris sa décision. Ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Par ailleurs, la lettre de licenciement signée par la personne compétente pour licencier (le président de l’association) ne permettait pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 470440

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty images

Sport : contrat d’engagement républicain et agrément

Les associations sportives qui bénéficiaient d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, s’engager à respecter le contrat d’engagement républicain.

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré, en 2022, le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose notamment aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics. Ainsi, pour obtenir leur agrément, les associations sportives doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de sept engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain. Ce document doit être transmis :
– au préfet du département du siège de l’association si celle-ci n’est pas affiliée à une fédération sportive agréée ;
– à sa fédération, en cas d’affiliation.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, l’agrément de l’association cessera de produire ses effets.

Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : lechatnoir / Getty Images

La convention d’occupation précaire

La convention d’occupation précaire consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un événement particulier, pour y exercer une activité professionnelle, moyennant paiement d’une redevance. Présentation de ce contrat de location d’un type particulier.

Une situation provisoire

Une convention d’occupation précaire ne peut être conclue qu’en présence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

Comme son nom l’indique, la convention d’occupation précaire répond à une situation temporaire et n’a donc pas pour objet de permettre au professionnel d’exercer durablement son activité dans le local. En effet, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée ou la cessation d’une situation dont la date est incertaine. Ainsi, par exemple, une telle convention peut être consentie dans l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la démolition du bâtiment, ou pour l’installation d’un kiosque mobile et démontable dans l’enceinte d’une galerie marchande. Mais attention, il ne suffit pas d’intituler un contrat « convention d’occupation précaire » pour qu’il en soit valablement une ! Car pour qu’une convention d’occupation précaire soit valable en tant que telle, son caractère précaire doit être justifié par des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, une convention d’occupation précaire risquerait d’être requalifiée en bail commercial par un tribunal et deviendrait donc assujettie aux règles impératives du statut des baux commerciaux.

Exemple : ne saurait être qualifié de convention d’occupation précaire le contrat par lequel le propriétaire autorise le locataire à rester dans les lieux à la fin d’un bail non renouvelé en attendant qu’il trouve d’autres locaux.

Les règles applicables

La convention d’occupation précaire n’est pas soumise au statut des baux commerciaux.

N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, et en particulier ne relevant pas du statut des baux commerciaux, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties dans le contrat. En règle générale, elle confère peu de droits au locataire. Ainsi, sauf stipulation contraire, ce dernier ne bénéficie pas du droit de rester dans les lieux pendant au moins 9 ans, ni du droit au renouvellement de son bail, ni encore du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement. En outre, on l’a dit, la durée de l’occupation des lieux est indéterminée, et en tous cas, incertaine. Autrement dit, le locataire ne sait pas vraiment quand son bail prendra fin. Souvent très courte, l’occupation peut toutefois parfois s’étendre sur plusieurs années avant que n’intervienne l’événement attendu ou ne cesse la situation considérée. Autre élément de précarité, la faculté fréquemment offerte par le contrat à l’une ou l’autre des parties (donc au bailleur) de mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis très court. À l’inverse, la convention d’occupation présente l’avantage pour le locataire d’être peu coûteuse. En effet, celui-ci verse au propriétaire une redevance généralement très modique, sans rapport avec la valeur locative des lieux. Et souvent, il n’est pas redevable des charges locatives ni tenu d’entretenir le local comme le serait un locataire classique.

Attention : il ne faut pas confondre la convention d’occupation précaire avec le bail de courte durée. En effet, à la différence de celle-ci, ce dernier est conclu pour une durée précisément définie, qui ne peut être supérieure à 3 ans. Mais à l’instar de la convention d’occupation précaire, le bail de courte durée n’est pas soumis au statut des baux commerciaux.

Article publié le 12 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nicky Lloyd

Une convention pour aider les TPE et PME à s’approprier le RGPD

Initiée en 2020, la convention de partenariat entre la CNIL et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) ayant pour objet d’accompagner les TPE et PME dans leur mise en conformité au RGPD vient d’être renouvelée.

Alors que la transformation numérique s’est accélérée dans les entreprises depuis la crise sanitaire avec l’augmentation du télétravail et de la vente en ligne, et que le recours aux outils d’intelligence artificielle et aux services d’hébergement externalisés (cloud) est en pleine expansion, la CNIL et l’Ordre des experts-comptables constatent chaque jour le besoin d’accompagnement des dirigeants de TPE/PME pour se mettre en conformité avec le RGPD.

Des actions communes de formation et de sensibilisation

Sur la base de ce constat, la CNIL et le CSOEC ont conclu une convention pour, à la fois, diffuser une culture « protection des données personnelles » auprès des experts-comptables, qui sont des relais de proximité auprès des entreprises, en particulier des plus petites, sur la base d’outils co-construits déjà créés et à venir ; mais aussi pour mener des actions communes de formation et de sensibilisation auprès des experts-comptables. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans et doit faire l’objet d’un bilan annuel.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Que faire de l’intelligence artificielle ?

Si tout le monde s’accorde à qualifier l’IA de nouvelle révolution industrielle, les entreprises s’interrogent sur la manière dont elles pourraient en tirer profit.

L’intelligence artificielle (IA) est un dispositif technique « capable de simuler certains traits de l’intelligence humaine, comme le raisonnement et l’apprentissage », nous dit le dictionnaire Le Robert. En théorie, une IA se trouve donc en mesure d’accomplir ce que, jusque-là, seul un humain pouvait réaliser. Un champ des possibles vertigineux qui ne manque pas de nourrir les inquiétudes, mais également la perplexité des chefs d’entreprise qui se demandent par quel bout le prendre. Une bonne raison de quitter les grands principes pour revenir sur des applications et des stratégies plus concrètes.

Profiter des nouveaux outils dotés d’IA

De nombreux outils dits « de productivité », déjà présents dans les entreprises, intègrent ou sont en train d’intégrer de nouvelles fonctions portées par l’IA. Sans vouloir faire de publicité pour Microsoft (ils n’en ont pas besoin), on peut, par exemple, citer l’application « Copilot » qui, désormais, est proposée en complément des outils bureautiques de la marque. Basée sur ChatGPT (propriété de Microsoft), cette application vient optimiser l’utilisation de tous ces programmes en automatisant l’organisation de réunions, la rédaction de comptes rendus, de brouillons de rapport ou de résumés. Elle permet également d’analyser plus facilement des données chiffrées tirées et/ou restituées sur un tableur (identification des tendances, simulations, pistes d’amélioration…) ou encore de créer des slides de présentation à partir d’un simple fichier de traitement de texte. Pour ceux qui travaillent sur l’image, on peut également parler de l’arrivée du « remplissage génératif » sur Photoshop d’Adobe. Une nouvelle fonction qui permet, via une IA générative, de retoucher une image ou d’y ajouter des éléments complémentaires simplement en rédigeant un « prompt » décrivant ce que l’on souhaite voir apparaître. Outre ces logiciels bureautiques, de très nombreuses solutions métiers comme Autodesk (solutions pour les architectes et les ingénieurs) ou encore Lexis+ AI (logiciel de pré-rédaction et d’analyse de documents juridiques pour les avocats) sont également disponibles. Il est aussi possible de trouver, dès maintenant, des outils RH optimisés par une IA (pour faciliter le recrutement en rédigeant des annonces plus adaptées et en identifiant automatiquement les meilleurs candidats, assurer la formation continue et le suivi personnalisé des salariés…) ou des logiciels de gestion de clientèle comme Salesforce qui, en croisant les données clients, va aider les commerciaux à identifier ceux qui sont le plus à même d’acheter.

À noter : première IA générative grand public, ChatGPT d’OpenAI peut être utilisée par les entreprises, comme les particuliers, pour, outre répondre à toutes sortes de questions, rédiger des résumés, des courriers de tous types ou encore des lignes de code dans la plupart des langages informatiques utilisés aujourd’hui. Attention, tout de même, sa base de données n’est pas à jour (janvier 2022 pour la version 3.5 et avril 2023 pour la version 4.0).

Il ne s’agit là que de quelques exemples, mais tous illustrent l’intérêt premier des outils dotés d’une IA : rendre encore plus productives les personnes qui les utilisent, notamment en les déchargeant de tâches fastidieuses et chronophages !

Tenter un développement sur-mesure

Upgrader les logiciels standards n’est pas la seule voie que les entreprises doivent emprunter pour profiter de la révolution IA à l’œuvre. Elles peuvent également se faire assister par des SSI (sociétés de services informatiques) pour développer une solution sur-mesure qui leur permettra de générer des gains de productivité, des réductions de coûts, une amélioration de leur relation client, voire tout cela à la fois. Il faut signaler ici que les entreprises qui développent, pour la première fois, un projet d’intégration de l’IA destiné à améliorer leur fonctionnement ont la possibilité d’être soutenues, notamment par les régions. C’est le cas, par exemple, dans le Grand Est (aide aux entreprises primo-utilisatrices d’IA) ou en Île-de-France (Pack IA) où des aides spécifiques sont proposées aux PME et aux ETI. Sur le site du Pack IA (www.packia.fr), il est d’ailleurs possible d’accéder aux descriptifs d’une quarantaine de projets accompagnés par la région francilienne. On y retrouve le nom de l’entreprise, sa taille, son métier, le défi à relever, une présentation de la solution développée et les gains générés par son adoption. Cette petite base de données présente l’intérêt de montrer la très grande diversité des solutions métiers qu’il est possible de déployer grâce à l’IA. On y trouve, notamment, une entreprise de rénovation de bâtiment qui a automatisé la gestion de sa base produits contenant plus de 50 000 références (nettoyage, enregistrement automatique de nouveaux produits). Une autre, spécialisée dans le développement de simulateurs de conduite, a, grâce à l’IA, automatisé la génération de décors en y ajoutant des routes, des arbres, des forêts et des bâtiments. Une troisième entreprise a, de son côté, développé une solution lui permettant d’analyser les flux d’informations et de documents extraits des greffes des tribunaux de commerce pour renforcer son activité d’intelligence économique. On peut également citer une petite société spécialisée dans la production d’œuvres interactives qui vient de faire développer un personnage virtuel conversationnel et « émotionnel » qui peut interagir en anglais et en français avec les utilisateurs de ses applications.

Faire de l’IA son business model

Difficile d’aborder l’IA dans les entreprises sans parler de celles qui ont décidé, non plus d’optimiser leurs outils grâce à elle, mais de l’utiliser pour créer de nouveaux produits ou services disruptifs. Des entreprises innovantes qui, pour beaucoup, se sont retrouvées au salon VivaTech organisé à Paris à la fin du mois de mai 2024. Et là encore, les solutions qu’elles proposent illustrent non seulement la puissance de l’IA, mais également l’infinie variété de ses applications. Emocio, par exemple, a développé un outil IA qui permet d’évaluer le ressenti des salariés en se basant sur les documents internes de l’entreprise (entretiens annuels, enquêtes…) et des dispositifs d’interview. L’objectif étant de réduire les risques psychosociaux et, plus largement, d’optimiser l’engagement des collaborateurs.F8th, une entreprise canadienne, pourrait, quant à elle, précipiter la disparition des mots de passe avec sa solution qui permet d’identifier de manière « continue », via l’IA, l’utilisateur d’une machine informatique grâce à la manière unique dont il fait usage d’un clavier et d’une souris. La solution a déjà été adoptée par Interpol. SquareMind, de son côté, a déployé un bras articulé qui a pour mission, en à peine 5 minutes, de faire une cartographie précise de l’ensemble de la peau d’un patient (et de la sauvegarder). Ce qui permettra aux dermatologues de prévenir et de surveiller plus facilement les pathologies de leurs patients en disposant d’une base de référence. Toujours dans la santé, l’entreprise Pulse Audition a développé un ingénieux système intégré dans une paire de lunettes qui vient modifier, en permanence, les réglages des prothèses auditives du porteur pour qu’elles lui permettent de mieux entendre la personne qu’il regarde et avec laquelle il parle sans être perturbé par les bruits environnants. Et que dire d’« ARC Therapy » d’Onward qui, grâce à des implants médullaires animés par une IA, parvient à redonner la capacité de marcher à des personnes atteintes de paralysie ou de la maladie de Parkinson à un stade avancé.

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©2023 Marek Mnich

L’assurance homme clé

Peu connue des chefs d’entreprise, l’assurance homme clé peut être une solution pour pallier la perte d’un collaborateur talentueux.

Durée : 01 mn 34 s

Article publié le 09 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Rompre une relation commerciale établie

La rupture d’une relation commerciale établie ne doit pas être brutale.

Durée : 02 mn 31 s

Article publié le 09 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Agrément des accords en faveur des travailleurs handicapés : du nouveau

La demande d’agrément de l’accord conclu au niveau du groupe ou de l’entreprise pour l’emploi des personnes handicapées doit désormais être déposée via une plate-forme dédiée appelée AGAPE’TH.

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Pour remplir cette obligation, elles peuvent notamment mettre en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau du groupe ou de l’entreprise. Cet accord doit prévoir un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il est signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Jusqu’alors, cet accord devait être transmis pour agrément à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme. Désormais, cette demande d’agrément ainsi que la demande de renouvellement de l’agrément doivent être déposées via la plate-forme AGAPE’TH disponible sur le site https://mesdemarches.emploi.gouv.fr.

Nouveautés : les dossiers de demande d’agrément et de renouvellement d’agrément doivent contenir à présent une présentation de l’accord signé, et non plus l’accord signé, ainsi qu’un détail du périmètre des entreprises couvertes par l’accord. En outre, un budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées doit être joint à la demande de renouvellement d’agrément.

Par ailleurs, les documents que l’employeur doit transmettre dans les 2 mois suivant la fin de l’accord de groupe ou d’entreprise doivent également l’être via cette plate-forme, soit les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord ainsi que le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé. Il en est de même pour les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif qui doivent être communiquées à la demande de la Dreets.

Arrêté du 13 juin 2024, JO du 21

Article publié le 09 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade / Getty Images

La démission d’un salarié

L’employeur doit s’assurer de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.

Durée : 01 mn 56 s

Article publié le 08 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Sport : sécurité des manifestations sportives

Le gouvernement prend différentes mesures afin de renforcer la sécurité autour des manifestations sportives.

Depuis environ un an, certaines atteintes à la sécurité des manifestations sportives constituent des contraventions de 5e classe punissables d’une amende de 1 500 €. Ainsi, en est-il du fait de :
– pénétrer ou tenter de pénétrer par la force dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ;
– pénétrer ou se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive pendant le déroulement d’une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l’issue d’une épreuve. Depuis le 1er juillet 2024, est également punissable de cette amende le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par fraude (utilisation de subterfuges pour pénétrer sans billet) dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables

Les organisateurs de certaines manifestations sportives débutant depuis le 1er juillet 2024 sont soumis à une obligation de prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Sont ainsi visées par cette obligation les manifestations exposées à un risque de fraude, lorsque le nombre de billets proposés au public est supérieur à 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ou hors enceinte sportive et à 20 000 pour celles organisées dans une enceinte sportive de plein air. Quant au risque de fraude, il est apprécié selon plusieurs critères :
– l’ampleur de la manifestation sportive (dimension nationale ou internationale) ;
– son écho médiatique ;
– les fraudes dont elle a pu faire l’objet par le passé ;
– la présence attendue d’un nombre élevé de personnes susceptibles de ne pas avoir de billets ;
– l’adéquation des modalités d’accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.

À savoir : les manifestations sportives soumises à cette obligation seront désignées par un arrêté ministériel publié, au plus tard 3 mois avant leur date de début, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives et des ligues professionnelles.

Enfin, pour être valable, le titre d’accès doit :
– comporter le nom de la personne ou de l’entreprise qui l’a acquis en premier ;
– être cessible par voie électronique ;
– permettre d’accéder au lieu de la manifestation sur sa présentation au format numérique ou en version papier réalisée à partir du format numérique ;
– permettre de s’assurer de sa validité.

Décret n° 2023-750 du 9 août 2023, JO du 11Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, JO du 5

Article publié le 08 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Dmytro Aksonov