Salarié et député : quelles incidences pour l’employeur ?

Les salariés élus aux élections législatives bénéficient d’une suspension de leur contrat de travail. Et les députés sortants ont le droit de réintégrer leur poste de travail chez leur employeur.

Le 7 juillet prochain, se déroule le second tour des élections législatives permettant de désigner 577 députés au sein de l’Assemblée nationale. Certains salariés pourraient alors être investis du mandat de député. À l’inverse, des députés sortants pourraient ne pas être réélus. Quelles seront alors les conséquences pour leur employeur ?

Une suspension de contrat de travail pour les nouveaux députés

Le salarié élu en tant que député peut bénéficier d’une suspension de son contrat de travail jusqu’à la fin de son mandat, à condition cependant qu’il cumule au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son entrée en fonction. Cette possibilité est également offerte au salarié dont le mandat de député est renouvelé si la suspension de son contrat de travail au titre de son premier mandat a duré moins de 5 ans. Ce qui est le cas pour les députés élus pour un premier mandat lors des élections législatives de juin 2022 : en effet, leur mandat, qui a pris fin lors la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin dernier, a duré 2 ans. Le salarié doit demander la suspension de son contrat de travail auprès de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Cette suspension prend effet 15 jours après cette notification et l’employeur n’a pas la possibilité de la refuser.

À noter : l’employeur n’a pas à rémunérer un salarié dont le contrat de travail est suspendu, sauf dispositions plus favorables de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Un retour dans l’entreprise pour les députés sortants

Le salarié qui n’est pas réélu député après un premier mandat et qui veut retourner dans son entreprise doit aviser son employeur de l’intention de reprendre son poste par LRAR au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat. L’employeur doit lui permettre de retrouver son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les 2 mois suivant cette demande.

Précision : le salarié de retour bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat ainsi que, si nécessaire, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Un contrat de travail rompu

Lorsque le salarié est réélu député et que la suspension de son contrat de travail a duré au moins 5 ans, ou bien que le salarié élu député était antérieurement sénateur, son contrat de travail est alors rompu. Il peut néanmoins solliciter sa réembauche auprès de son employeur par LRAR dans les 2 mois suivant l’expiration de son mandat. Il bénéficie alors, pendant un an, d’une priorité de réembauche au sein de l’entreprise dans les emplois correspondant à sa qualification.

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images

PPV : elles peuvent désormais intégrer l’épargne salariale

Depuis le 1 juillet 2024, les salariés peuvent affecter leurs primes de partage de la valeur à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise.

Publiée en 2023, la loi favorisant le partage de la valeur au sein des entreprises prévoyait la possibilité pour les salariés d’affecter leurs primes de partage de la valeur (PPV) à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, par exemple) ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (plan d’épargne pour la retraite collectif, notamment). Un récent décret vient de préciser les modalités d’application de cette mesure permettant son entrée en vigueur au 1er juillet 2024.

Rappel : les employeurs peuvent verser jusqu’à deux PPV par an à leurs salariés. Ces primes échappent aux cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 3 000 ou 6 000 €. Et, dans ces mêmes limites, elles échappent également à l’impôt sur le revenu pour les salariés dès lors qu’elles sont affectées à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise.

Une obligation d’information de l’employeur

Les employeurs qui disposent d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise doivent, lorsqu’ils octroient une PPV à leurs salariés, leur remettre une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Une fiche qui doit mentionner, en particulier :
– le montant de la PPV qui leur est allouée ;
– la possibilité d’affecter cette prime à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– le délai de 15 jours maximum qui leur est accordé pour demander cette affectation ;
– en cas d’affectation de leur prime, la durée de son indisponibilité et les cas de déblocage anticipé. En pratique, les employeurs peuvent remettre cette fiche d’informations aux salariés par voie électronique, dès lors que ces derniers ne s’y opposent pas.

En complément : le montant des PPV affectées à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur.

Art. 1, décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, JO du 30

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Phil Leo

Bénévolat associatif

En 2024, la proportion de Français bénévoles dans des associations continue son retour à la hausse après la période difficile due à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, 23,6 % des Français donnent de leur temps dans des associations, soit 12,5 millions de Français.

Juin 2024 – semaine 27

Article publié le 02 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Retrait d’une photo d’un site web

Nous avons récemment publié sur le site internet de notre association la photographie de chacun de nos bénévoles. Or l’un d’entre eux nous demande de la retirer. Sommes-nous obligés de le faire sachant qu’il nous a autorisés à le photographier ?

Oui ! Vos bénévoles, mais aussi vos salariés, adhérents et usagers, bénéficient d’un droit à l’image qui leur permet de s’opposer à la diffusion de leur photographie même s’ils ont accepté d’être pris en photo. Autrement dit, vous devez obtenir leur accord pour diffuser leur photo sur votre site et retirer une photo publiée s’ils vous le demandent. Et, si vous souhaitez utiliser ces photographies sur un autre support, par exemple pour illustrer une publication papier, vous devrez de nouveau leur demander leur autorisation.

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Septembre 2024

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’août 2024 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’août 2024.

5 septembre 2024

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’août 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2024 versés au plus tard le 31 août 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 septembre sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 septembre sur demande).

12 septembre 2024

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en août 2024.

15 septembre 2024

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’août 2024.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’août 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’août 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 mai 2024 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : télérèglement de l’acompte d’IS ainsi que, le cas échéant, de l’acompte de contribution sociale à l’aide du relevé n° 2571.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en août 2024 lorsque le total des sommes dues au titre de 2023 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.• Entreprises assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : télérèglement, le cas échéant, du second acompte de CVAE 2024 avec le relevé n° 1329-AC.• Paiement de l’IFI 2024 (patrimoine net taxable supérieur à 1,3 M€) (report au 20 septembre en cas de paiement en ligne).

25 septembre 2024

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2023.

30 septembre 2024

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2024 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 octobre).• Contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) : dernière faculté de résiliation de l’option pour l’année en cours (effet à compter d’octobre 2024).

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2024

Au 2 semestre 2024, le taux de l’intérêt légal s’établit à 4,92 % pour les créances dues aux professionnels, contre 5,07 % au semestre précédent.

Pour le 2e semestre 2024, le taux de l’intérêt légal est fixé à :- 8,16 % pour les créances dues aux particuliers ;- 4,92 % pour les créances dues aux professionnels. Ces taux ont donc tendance à se stabiliser (respectivement 8,01 % et 5,07 % pour le 1er semestre 2024).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 8,16 % d’intérêts de retard si le débiteur est un particulier et 4,92 % s’il s’agit d’un professionnel).Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 14,76 % à partir du 1er juillet 2024.

Arrêté du 26 juin 2024, JO du 28

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : galina.legoschina – Fotolia

Médico-social : renforcement des sanctions dans les ESSMS

La loi « bien vieillir » instaure de nouvelles sanctions en cas de non-respect par les établissements et services sociaux et médico-sociaux des dispositions destinées à assurer une meilleure information, notamment financière, des bénéficiaires.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut effectuer des contrôles dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) afin de sanctionner les éventuels manquements à leurs obligations. Et la loi « bien vieillir » lui permet de sanctionner le non-respect de nouvelles dispositions liées à leur transparence financière. Ainsi sont désormais passibles d’une amende administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique et de 15 000 € maximum pour une personne morale le fait :
– d’héberger une personne âgée ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni remis un livret d’accueil ;
– de proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge non conforme à la règlementation ;
– de ne pas respecter les règles relatives au dépôt de garantie ;
– de ne pas facturer correctement les frais exigibles en cas d’absence ou d’hospitalisation du résident ;
– de ne pas respecter les règles relatives à la facturation et aux modalités d’établissement des frais ;
– de ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) les informations exigées au 30 juin de chaque année (informations relatives à leur capacité d’hébergement, tarifs, etc.). Par ailleurs, la loi « bien vieillir » indique que seront précisées par décret :
– le sort des arrhes versées avant l’entrée dans l’ESSMS ;
– les règles applicables au dépôt de garantie et aux modalités de sa restitution ;
– les modalités de facturation des frais en cas d’absence, d’hospitalisation ou de décès du résident ;
– les conditions de facturation et les modalités d’établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services d’aide et d’accompagnement à domicile.

À noter : les agents de la DGCCRF, des agences régionales de santé et des conseils départementaux peuvent désormais se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions. En outre, les résultats des contrôles effectués et leurs suites peuvent être transmis à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation à laquelle sont soumis les ESSMS accueillant des personnes âgées ou handicapées.

Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera/Getty Images

Recours pour excès de pouvoir d’une association : intérêt à agir

Une association ayant pour objet d’encourager la commercialisation des chevaux et des poneys sans la pratiquer ne peut pas, faute d’intérêt suffisamment direct et certain, défendre en justice les intérêts des éleveurs d’équidés.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative seulement si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Dans une affaire récente, une association avait formé un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler plusieurs paragraphes des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) limitant, pour les livraisons d’équidés vivants et les prestations de services liées, le bénéfice du taux réduit de la TVA (5,5 %) aux hypothèses où les équidés sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. Une requête que le Conseil d’État a déclaré irrecevable, faute pour l’association d’avoir un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces dispositions. En effet, les juges ont constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « d’encourager l’élevage, la formation, la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux et poneys, en particulier de sport, en France, et d’en favoriser l’emploi ». Ils en ont déduit que cet objet ne comprenait pas la défense des intérêts des membres de l’association, notamment des associations régionales d’éleveurs d’équidés, et se limitait, concernant la commercialisation de chevaux et poneys, à l’encourager sans la pratiquer.

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Axel Krien

Assurance chômage : la réforme attendra…

La réforme de l’assurance chômage, qui devait donner lieu à la publication d’un décret avant le 1 juillet 2024, est finalement mise de côté dans l’attente des résultats des élections législatives.

À défaut d’accord entre les partenaires sociaux, le gouvernement avait repris la main sur le dossier de l’assurance chômage annonçant, pour la fin de l’année 2024, un durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage et une diminution de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi. À ce titre, un décret devait être publié avant le 1er juillet 2024 afin d’instaurer ces nouvelles règles. Toutefois, en raison des résultats des dernières élections européennes, de la dissolution de l’Assemblée nationale qui s’en est suivie et des résultats du premier tour des élections législatives, le gouvernement a décidé de suspendre sa réforme. Dès lors, si un décret a bien été publié en la matière le 1er juillet 2024, il a uniquement vocation à prolonger les règles existantes de l’assurance chômage. Et ce, jusqu’au 31 juillet 2024.La réforme de l’assurance chômage devrait donc revenir sur la table une fois les élections législatives closes. Reste à savoir si les nouvelles règles prévues par l’actuel gouvernement seront conservées en l’état ou bien remises au goût du jour… À suivre donc.

Décret n° 2024-648 du 30 juin 2024

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images