L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société

Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale. Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.

Compétence exclusive du tribunal de commerce

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.

Précision : la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :- mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;- mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-14148

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Que feront vos salariés pour le 14 juillet ?

Tout savoir pour bien gérer le jour férié de la Fête nationale dans votre entreprise.

Avec les congés d’été, arrive la Fête nationale du 14 juillet, un jour férié que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Le point sur les règles que vous devez respecter.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Le jour férié de la Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 14 juillet.

Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (le lundi 14 juillet dans le commerce, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Le dirigeant caution doit être informé chaque année de l’évolution de la dette

Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un concours financier du montant des sommes restant dues, et ce même après la défaillance de l’entreprise.

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :- le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente;- le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation. Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent d’indiquer que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, et donc même après la défaillance de l’entreprise et après que le dirigeant en a été informé, en l’occurrence par un commandement de payer la somme non réglée par l’entreprise. Autrement dit, le fait que le dirigeant caution ait été informé dès le premier incident de paiement non régularisé par l’entreprise ne dispense pas la banque de son obligation d’informer ce dernier, chaque année, de l’évolution de la dette. À défaut, le dirigeant caution serait donc en droit de refuser de rembourser le montant des intérêts dus à la banque pour la période considérée.

Cassation civile 2e, 30 avril 2025, n° 22-22033

Article publié le 26 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : VioletaStoimenova

Succession entre frères et sœurs : l’exonération s’applique-t-elle en cas de Pacs ?

L’exonération de droits de succession entre frères et sœurs, qui est subordonnée au respect d’une condition d’âge, de célibat et de cohabitation avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès, ne s’applique pas à celui ou celle qui est pacsé.

Sauf si le défunt avait pris des dispositions particulières (par exemple, un legs), l’intégralité de la succession de ce dernier revient à ses frères et sœurs s’il n’y a ni enfants, ni parents, ni conjoint survivant. Dans ce cadre, les frères et sœurs ayant reçu des biens sont exonérés de droits de succession sous trois conditions :
– chaque frère et sœur doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;
– au moment de l’ouverture de la succession, ils doivent être âgés de plus de 50 ans ou atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;
– ils doivent avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Précision : lorsque le régime d’exonération ne peut être appliqué en raison d’une condition qui n’a pas été respectée, les transmissions entre frères et sœurs sont taxées au titre des droits de succession après application d’un abattement de 15 932 €. Sachant qu’après abattement, les 24 430 premiers euros sont imposés au taux de 35 %, puis de 45 % au-delà.

La condition de célibat

Comme indiqué précédemment, pour bénéficier du régime d’exonération, les frères et sœurs doivent être célibataires. Mais qu’en est-il lorsqu’une personne est liée par un Pacs ? Doit-on la considérer comme célibataire ou non ? Une question à laquelle a été confrontée la Cour de cassation dans une affaire récente. En l’espèce, une personne était décédée en 2014, laissant pour lui succéder son frère qui avait été institué légataire universel. Ce dernier avait déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, sans régler de droits de succession. En effet, il avait estimé qu’en raison notamment de sa qualité d’héritier unique, il pouvait bénéficier de l’exonération de droits prévue pour les transmissions entre frères et sœurs. Mais quelque temps plus tard, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification au motif qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 février 2002, et qu’il ne pouvait donc plus être considéré comme célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l’ouverture de la succession. Saisie du litige, la Cour de cassation a souligné que, selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent notamment à une vie commune. Pour elle, il en résulte que l’exonération de droits pour les transmissions entre frères et sœurs ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 21-16632

Article publié le 26 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Roman Babakin

Professionnels de santé : soigner en zones rurales

La MACSF vient de livrer les résultats d’une enquête qu’elle a menée auprès de 1 590 professionnels de santé libéraux installés en zones rurales. Le constat est sans appel : travailler en milieu rural, c’est d’abord exercer en désert médical avec des contraintes.

Dans cette enquête, l’assureur MACSF a interrogé médecins, infirmiers et kinés en milieu rural. Si quasiment tous subissent le désert médical, ils écartent la mise en place de mesures coercitives pour contrer cette désertification, et préfèrent privilégier des solutions innovantes. Parmi les principales difficultés rencontrées dans ces zones en tension, ils notent la surcharge de travail, le manque de ressources humaines, la difficulté pour trouver des remplaçants, l’isolement ou encore la lourdeur administrative.

Retards de diagnostics et reports de soins

Ces difficultés entraînent, selon eux, des retards de diagnostics, reports de soins, allongement des délais d’attente et surcharge des hôpitaux. 80 % des médecins interrogés et 93 % des kinés indiquent avoir été confrontés à l’une de ces situations. Toutefois, ils sont 81 % à estimer que l’obligation d’exercer deux jours par mois en zone très sous-dotée, sous peine de sanctions financières, ne permettra pas d’améliorer l’accès aux soins en zone rurale. 63 % désapprouvent l’installation imposée de jeunes diplômés dans les zones fragiles et 60 % la création d’un « service civique médical pendant un temps limité ». Ils préfèrent à 53 % les dispositifs financiers incitatifs à l’installation. Les professionnels sondés plébiscitent également la création d’une filière universitaire de proximité dans les territoires sous dotés, le déploiement de bus médicaux et paramédicaux itinérants et le renforcement des équipes par des assistants médicaux.

Article publié le 26 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : abraham gonzalez fernandez

Bientôt l’envoi des avis d’impôt sur les revenus 2024

Les avis d’impôt sur les revenus de 2024 seront mis en ligne sur impots.gouv.fr entre le 25 juillet et le 1er août 2025 ou envoyés par voie postale au plus tard le 28 août. Vous pourrez alors bénéficier d’un remboursement ou avoir un reste à payer.

Il y a quelques semaines, vous avez télédéclaré vos revenus de 2024 à l’administration fiscale. Vous allez donc recevoir prochainement votre avis d’impôt 2025. Plus précisément, ce dernier sera mis en ligne dans votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr entre le 25 juillet et le 1er août prochain (envoi postal du 24 juillet au 28 août pour la version papier).

En pratique : vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu, en fin de déclaration, ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu », sorte de brouillon de votre futur avis d’imposition.

Si votre avis d’imposition fait ressortir un droit à remboursement, la somme vous sera créditée à la fin du mois de juillet. À l’inverse, en cas de solde à payer, il sera prélevé en une seule fois, en l’occurrence le 25 septembre 2025, s’il est inférieur ou égal à 300 €. Mais si le montant restant dû excède 300 €, il fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, les 25 septembre, 27 octobre, 27 novembre et 29 décembre 2025.

Attention : les éventuelles sommes que vous verserez pour régler le solde de votre impôt sur les revenus de 2024 viendront évidemment s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez d’acquitter, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2025.

Vérifiez vos coordonnées bancaires

Pensez, sans attendre, à vérifier si le compte bancaire que vous avez désigné à l’administration fiscale pour vos éventuels remboursements ou prélèvements est à jour. Pour cela, vous pouvez vous connecter à votre espace sécurisé, au service « Prélèvement à la source », à la rubrique « Mettre à jour vos coordonnées bancaires ». En cas de changement, un code à usage unique vous sera envoyé par sms (ou courriel) afin de valider l’opération. Au préalable, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail renseignés dans votre espace sécurisé doivent donc également être vérifiés.En outre, assurez-vous que le compte bancaire dédié aux prélèvements soit bien alimenté. En cas de rejet du prélèvement, faute de provision suffisante sur le compte, vous devrez régulariser votre situation, en principe, par un paiement en ligne.

Rappel : un défaut ou un retard de paiement du solde de l’impôt sur le revenu peut entraîner une majoration de 10 %.

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Oscar Wong

Droit de rétractation d’un contrat conclu par une association

Une association gérant un club de loisirs bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle conclut à distance un contrat de location d’un photocopieur, celui-ci n’entrant pas dans le champ de son activité principale.

L’association qui souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un professionnel se voit appliquer le régime protecteur des consommateurs et, à ce titre, bénéficie d’un droit de rétractation pendant 14 jours lorsqu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Lorsque ce droit de rétractation existe, son cocontractant doit lui communiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. Dans une affaire récente, une association avait pris en location un photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d’un loyer de 882 € TTC par trimestre. L’association ayant cessé de payer ces échéances, la société avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement des loyers en retard et d’une indemnité de résiliation, le tout pour environ 9 850 €. En défense, l’association avait demandé la nullité du contrat de location au motif que la société ne l’avait pas informée de son droit de rétractation et ne lui avait pas fourni de bordereau de rétractation.

Un contrat qui ne relève pas de l’activité principale de l’association

Selon la cour d’appel saisie du litige, pour être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle. En effet, il doit « présenter un lien plus étroit avec l’activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ». Dans l’affaire en cause, les juges ont constaté que l’essentiel de l’activité de l’association consistait selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s’entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l’expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l’intérêt des membres ». Ils en ont conclu que le contrat de location d’un photocopieur était accessoire par rapport à son activité principale. Puisque ce contrat avait été conclu hors établissement et n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’association, celle-ci bénéficiait d’un droit de rétractation. Et comme ce contrat n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation, les juges l’ont déclaré nul.

Cour d’appel de Toulouse, 19 février 2025, n° 23/01110

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : aire images

Santé : recours au contrat à durée déterminée d’usage

Les centres de santé associatifs établis dans des zones confrontées à une pénurie de professionnels de santé peuvent désormais conclure des contrats d’usage pour l’exercice de la médecine.

Conclu par exception au contrat de travail à durée indéterminée (CDI), le contrat de travail à durée déterminée (CDD) permet de recruter un salarié pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.Ainsi, il est possible de recourir au CDD pour pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité (centres de loisirs et de vacances, action culturelle, spectacle, sport professionnel, etc.), il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. On parle alors de contrats « d’usage ».Depuis le 21 juin dernier, des contrats d’usage peuvent être conclus pour l’exercice de la médecine par les centres de santé associatifs établis dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.


Rappel : un CDD ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

Décret n° 2025-552 du 18 juin 2025, JO du 20

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SrdjanPavlovic@

Viticulture : une amende pour les détenteurs de vignes en friche

Les détenteurs de vignes laissées à l’abandon encourent désormais une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Pour des raisons économiques ou logistiques, de plus en plus de parcelles de vignes sont laissées à l’abandon. Ces parcelles deviennent alors de véritables foyers de contamination de maladies graves comme la flavescence dorée. Or cette maladie est un fléau puisqu’elle provoque un dépérissement des plantes et une chute sévère des rendements. Et en l’absence de surveillance et de traitement, voire d’arrachage, ce qui est le cas pour les vignes en friche, elle se répand très rapidement.

À noter : certaines régions comme l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine compteraient plusieurs milliers d’hectares de vignes en friche.

À ce titre, des sanctions sont prévues à l’encontre des propriétaires de vignes non cultivées qui ne prennent pas les mesures qui s’imposent, à savoir tailler et traiter leurs vignes, ou même les arracher. Jusqu’alors, ces derniers encouraient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois et une amende pouvant s’élever à 150 000 €. Inadaptées, démesurées et inappliquées, ces sanctions ont été revues et corrigées pour devenir, selon le sénateur rapporteur du texte de loi, « plus réalistes, plus dissuasives et plus facilement mobilisables ».Ainsi, désormais, l’amende encourue par les contrevenants est de 1 500 €.

Précision : dorénavant, les agents habilités qui constateront un manquement à ces obligations d’entretien pourront enjoindre l’intéressé de les respecter dans un délai qu’ils fixeront. Et le fait de ne pas répondre à ces injonctions dans le délai imparti sera constitutif d’un délit passible de sanctions plus importantes.

Loi n° 2025-533 du 13 juin 2025, JO du 14

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright: Julian Elliott Photography

Hausse de la taxe sur les transactions financières en 2025

Le taux de la taxe sur les transactions financières est passé de 0,3 à 0,4 % pour les opérations boursières réalisées depuis le 1er avril 2025.

La loi de finances pour 2025 a modifié le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF). En effet, pour les acquisitions de titres réalisées depuis le 1er avril 2025, cette taxe est passée de 0,3 à 0,4 %. Selon le gouvernement, avec ce changement de taux, la TTF devrait rapporter 2,5 Md€ en 2025, contre 2 Md€ en 2024.

Vous avez dit TTF ?

Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions financières s’applique à toute acquisition de titres de capital ou assimilé (actions, obligations, certificats d’investissement, par exemple), dès lors que :
– ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
– leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
– ils sont émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition.

Précision : les achats intraday, c’est-à-dire l’achat et la vente de la même quantité de titres au cours de la même journée, ne sont pas soumis à cette taxe. De même, les opérations de vente à découvert au SRD en sont exemptées, à condition que la position soit débouclée avant la liquidation mensuelle. Enfin, les émissions de nouvelles actions ne sont pas affectées par cette taxe.

L’assiette de la taxe

Calculée chaque fin de journée, la taxe sur les transactions financières est assise sur la valeur d’acquisition du titre, qui s’entend :
– en cas d’achat au comptant, du prix payé pour l’acquisition du titre ;
– en cas d’exercice d’un produit dérivé, du prix d’exercice fixé dans le contrat ;
– en cas de conversion, de remboursement ou d’échange d’une obligation, du prix fixé dans le contrat d’émission. Dans tous les autres cas, elle est assise sur la valeur exprimée dans le contrat ou, à défaut, sur la cotation du titre sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. Étant précisé que cette taxe est exigible le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre. En pratique, la TTF est collectée et reversée à l’État par le prestataire de service d’investissement (banque, courtier…) quelques jours après la réalisation de l’opération boursière.

Comment est-elle calculée ?

La taxe sur les transactions financières est calculée selon la formule suivante :
Position nette acheteuse x cours d’achat moyen pondéré x taux en vigueur. Par exemple (pour un achat au comptant), vous achetez 50 titres de la société X à un cours de 75 €. Vous en vendez 20 à 85 €.
La position nette acheteuse = 50-20 = 30
Le cours d’achat = 75
Montant de la taxe = 30 x 75 x 0,40 % = 9 €.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MicroStockHub