Un programme de reconquête du commerce en milieu rural

Les pouvoirs publics viennent d’instaurer un dispositif destiné à encourager l’installation de commerces dans des communes qui en sont dépourvues ou insuffisamment pourvues. Les aides versées à cette fin pourront aller jusqu’à 80 000 € par projet.

Selon l’Insee, plus de 21 000 communes françaises ne disposent d’aucun commerce, soit 62 % d’entre elles (25 % en 1980) ! Ce manque fragilise l’attractivité du territoire rural, détruit les liens sociaux et entraîne des déplacements émetteurs de CO2. Pour renverser cette tendance, l’État vient de lancer un programme de « reconquête du commerce rural ». Doté d’une enveloppe de 12 M€ pour 2023, ce dispositif vise les communes qui sont dépourvues de commerces, ou dont les derniers commerces ne répondent plus aux besoins de première nécessité de la population.

Dépôt des dossiers dans les préfectures

Ainsi, depuis le 1er mars 2023, un guichet est ouvert auprès des préfectures qui seront chargées d’identifier et d’instruire les projets. Ces projets peuvent prendre la forme de commerces sédentaires multi-services ou de commerces itinérants desservant plusieurs communes. Les porteurs de projets peuvent être publics ou privés, sachant que ces derniers doivent bénéficier de l’appui de la commune d’implantation. S’agissant des commerces sédentaires, le dispositif prévoit : une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’acquisition des locaux et de travaux de remise en état du local, dans la limite de 50 000 € ; jusqu’à 20 000 € pour l’aménagement des locaux et l’acquisition du matériel professionnel, ce montant pouvant être porté à 25 000 € si le projet présente un intérêt particulier en matière de développement durable ou un caractère innovant dans son modèle économique (circuits courts, insertion de publics défavorisés, implication du tissu associatif local…) ; une aide de 5 000 € au titre du financement de prestations d’accompagnement engagées pour la conception et la mise en oeuvre du projet. Au total, ce sont donc 80 000 € qui peuvent être octroyés à un commerçant qui s’installe en milieu rural. Pour les commerces non sédentaires, une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’investissement, dans la limite de 20 000 €, est également prévue. Elle vise essentiellement l’acquisition du véhicule professionnel destiné aux tournées.

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 22 février 2023

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand demander la mise en redressement judiciaire d’un commerçant ayant cessé son activité ?

Le délai d’un an dont dispose un créancier pour assigner en redressement judiciaire un commerçant ayant cessé son activité court à compter de la date à laquelle la radiation de ce dernier a été inscrite au RCS, et non pas à compter de celle à laquelle il a cessé son activité.

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.

Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.

Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Mise à disposition d’une société de terres agricoles louées : gare à l’information du bailleur !

L’exploitant agricole qui s’abstient d’aviser son bailleur de la mise à disposition des terres louées à une société risque de se voir ultérieurement privé de la faculté de céder son bail.

Lorsqu’un exploitant agricole met les terres qu’il loue à la disposition d’une société, il est tenu d’en informer le bailleur, par lettre recommandée, dans les 2 mois qui suivent la réalisation de l’opération.

Précision : l’avis adressé au bailleur doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition.

Sachant que la sanction encourue par l’exploitant qui s’abstient d’envoyer cet avis à son bailleur est peu dissuasive. En effet, si la résiliation de son bail est encourue dans ce cas, ce n’est que s’il n’adresse pas cet avis au bailleur dans l’année qui suit la mise en demeure envoyée par ce dernier et si ce manquement entraîne un préjudice pour le bailleur. Autant dire qu’il y a très peu de chances qu’elle soit prononcée… Mais attention, car les juges viennent de considérer que le défaut d’information du bailleur quant à la mise des terres louées à la disposition d’une société constitue un manquement de l’exploitant locataire à ses obligations, ce qui le prive du droit de céder son bail. Car, ont-ils rappelé, la faculté de céder le bail est réservée au locataire de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui s’est acquitté de toutes les obligations résultant de son bail. Dans cette affaire, un agriculteur avait mis les terres qu’il louait à la disposition d’une société dans laquelle il entendait exercer son activité sans en avoir avisé le bailleur. Plusieurs années après, lorsqu’il avait demandé au bailleur l’autorisation de céder son bail à son fils, ce dernier avait refusé. En effet, selon lui, l’exploitant devait être déchu de son droit de céder son bail en raison du manquement qu’il avait commis de ne pas l’avoir informé en son temps de la mise à disposition. Les juges lui ont donc donné raison.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel le manquement du locataire à son obligation d’information du bailleur n’aurait causé aucun préjudice à ce dernier n’a pas été pris en compte par les juges.

Cassation civile 3e, 26 octobre 2022, n° 21-17886

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Conditions de l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole

Il y a plusieurs années, j’ai succédé à mes parents dans l’exploitation familiale. Ces derniers m’avaient alors consenti un bail. Ma mère venant de décéder (trois ans après mon père), puis-je, dans le cadre de la succession, demander l’attribution de l’exploitation à mon profit ?

Oui, vous pouvez demander l’attribution préférentielle de l’exploitation dès lors que vous êtes l’un des héritiers de la succession de votre mère, que vous êtes coïndivisaire des biens composant l’exploitation et que vous participez à sa mise en valeur. Attention, vous devez le demander avant le partage de la succession. Si vos frères et sœurs ne sont pas d’accord, vous pourrez saisir le tribunal pour qu’il vous accorde l’attribution préférentielle. Sachant que cette attribution est de droit si l’exploitation en question a une superficie inférieure à un certain seuil (fixée dans chaque département). Si l’exploitation vous est attribuée, vous devrez alors, le cas échéant, verser une soulte aux cohéritiers (vos frères et sœurs).

Article publié le 02 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cessation des paiements : un prêt consenti à l’entreprise est-il un actif disponible ?

Un prêt consenti au chef d’entreprise en difficulté par ses proches constitue un actif disponible, ce qui lui permet de contester son état de cessation des paiements et sa mise en liquidation judiciaire.

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Dans ce cas, elle doit, à la demande du chef d’entreprise lui-même ou de ses créanciers, faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un prêt consenti au chef d’entreprise pouvait constituer un actif disponible. Dans cette affaire, un viticulteur qui avait été mis en redressement judiciaire bénéficiait d’un plan de redressement pour une durée de 15 ans. Au cours de ce plan, la caisse de mutualité sociale avait demandé qu’il soit placé en liquidation judiciaire car il n’avait pas payé les cotisations sociales dont il était redevable. Estimant qu’il était en état de cessation des paiements, la cour d’appel avait mis fin au plan de redressement et l’avait mis en liquidation judiciaire. De son côté, le viticulteur avait fait valoir qu’il n’était pas en cessation des paiements puisqu’un prêt lui avait été consenti par sa famille et ses amis pour régler ses cotisations. Mais pour la cour d’appel, ce prêt ne pouvait pas être considéré comme un actif disponible puisque l’intéressé ne pouvait régler sa dette qu’en en créant une autre, peu importe que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible. Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’était pas exigé, les fonds remis au viticulteur constituaient bien un actif disponible. Du coup, en l’absence de précisions de nature à établir que son passif exigible excédait son actif disponible, l’état de cessation des paiements du viticulteur n’était pas caractérisé. Ce dernier était donc en droit de contester la remise en cause du plan de redressement dont il bénéficiait et sa mise en liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 14 décembre 2022, n° 21-17706

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment transmettre son entreprise à moindre coût ?

Passé un certain âge, se pose la question de la transmission de son entreprise. Une transmission qui peut être subie (décès de l’entrepreneur) ou anticipée (par le biais d’une donation, notamment). À ce titre, la transmission, par donation ou par succession, de parts ou d’actions d’une société peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, aussi appelé « Pacte Dutreil ». Retour sur les conditions d’application de ce dispositif.

D’abord un engagement collectif de conservation…

Les associés doivent conserver les titres transmis pendant au moins 2 ans.

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société. L’engagement « collectif » peut également être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif bénéficie aussi aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…). D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (pour un acte sous seing privé) ou de la date de l’acte (pour un acte authentique). L’engagement devant, en principe, être en cours au jour de la transmission. En outre, l’engagement collectif doit porter sur un certain quota de titres, à savoir au moins : 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ; ou 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Ces quotas devant être respectés pendant toute la durée de l’engagement collectif. Point important, en l’absence d’engagement collectif pris avant la transmission, il est néanmoins possible de bénéficier de l’exonération partielle à certaines conditions. Ainsi, l’engagement collectif peut être « réputé acquis » lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient, directement, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.

À noter : depuis le 1er janvier 2019, les engagements collectifs peuvent être réputés acquis en prenant en compte les détentions indirectes (un seul niveau d’interposition), y compris celles du concubin notoire.

Autre condition, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe en revanche son régime d’imposition.

… suivi d’un engagement individuel de conservation

Les héritiers doivent conserver (individuellement) les titres transmis pendant 4 ans après l’expiration de l’engagement collectif de conservation.

Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit également prendre l’engagement individuel, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.

Précision : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de cet engagement.

Exercice professionnel

En outre, l’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (dans le cas d’une société de personnes), soit une fonction de direction éligible (dans le cas d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Obligations déclaratives

Enfin, certaines obligations déclaratives doivent être respectées pour pouvoir bénéficier de l’exonération Dutreil. Concrètement, les héritiers ou les donataires doivent joindre à la déclaration de succession ou à l’acte de donation une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif certifiant que celui-ci est en cours au jour de la transmission et qu’il a porté jusqu’à cette date sur le quota de titres requis. Puis, dans les 3 mois qui suivent la fin de l’engagement individuel, ils doivent remettre une attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du Pacte Dutreil ont été respectées jusqu’à leur terme. Si vous souhaitez mettre en place un Pacte Dutreil, il peut être opportun, compte tenu de la complexité du dispositif, de faire appel à votre conseil habituel.

Remise en cause de l’exonération

Si les conditions pour bénéficier du dispositif Dutreil ne sont pas respectées, les avantages fiscaux peuvent être remis en cause.

L’exonération partielle peut être remise en cause en cas de non-respect des engagements collectifs et individuels, notamment en raison de la cession des titres de la société. Cette remise en cause peut concerner soit l’ensemble des héritiers ou donataires, soit seulement l’un d’entre eux. La remise en cause du régime de faveur donne alors lieu à restitution du complément de droits de mutation ayant fait l’objet de l’exonération et au versement d’un intérêt de retard (0,20 % par mois).

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Les cessions de parts de sociétés agricoles détenant du foncier sous contrôle !

Instauré par une loi votée il y a un an, le contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles va pouvoir bientôt s’appliquer.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics ont instauré, par une loi datant du 23 décembre 2021 (la loi dite « Sempastous  »), un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles. Mais pour que ce contrôle puisse s’appliquer, un décret d’application de la loi était attendu. Avec un certain retard, ce décret vient d’être publié. Le dispositif va donc pouvoir bientôt entrer en vigueur. Explications.

Une autorisation préfectorale

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté. Avec l’entrée en application du nouveau dispositif, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera désormais soumise à une autorisation préalable du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil (on parle de « seuil d’agrandissement significatif ») à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé, par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole, par un arrêté pris par le préfet de région après avis de la chambre régionale d’agriculture. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et sera réexaminé tous les 5 ans au plus tard. En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées à compter du délai d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral. Cette date sera donc variable d’un territoire à un autre.

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :

– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;

– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;

– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

 

L’instruction des dossiers par la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Elle disposera d’un délai de 2 mois pour délivrer un avis et le transmettre au préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. Sachant qu’il pourra autoriser l’opération à condition qu’une compensation soit fournie. Ainsi, le préfet pourra donner son autorisation sous réserve qu’une partie des terres que la société ou l’acquéreur des parts détient soit libérée au profit d’un agriculteur qui s’installe ou qui a besoin de consolider son exploitation.

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, JO du 4

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transfert du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel : quelle publicité ?

L’entrepreneur individuel qui cède, donne ou apporte en société son patrimoine professionnel doit soit publier un avis de transfert au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales soit insérer une annonce dans un support d’annonces légales.

Lorsqu’un entrepreneur individuel souhaite céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il peut lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, et ce sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine.

Rappel : depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels sont soumis à un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels.

Ce transfert de patrimoine doit faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Et il n’est opposable à ces derniers qu’à compter de cette publicité. Les créanciers peuvent alors s’opposer au transfert.

Attention : les dettes de cotisations et de contributions sociales d’un entrepreneur individuel ne peuvent pas être comprises dans ce transfert de patrimoine.

Jusqu’alors, la publicité de ce transfert de patrimoine professionnel ne pouvait prendre la forme que d’un avis, accompagné d’un état descriptif des biens composant ce patrimoine, publié par l’entrepreneur individuel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) au plus tard un mois après la réalisation du transfert. Nouveauté : désormais, cette publicité peut également s’opérer, toujours au plus tard un mois après la réalisation du transfert, par l’insertion d’une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel l’activité professionnelle de l’intéressé est exercée.

Décret n° 2022-1439 du 16 novembre 2022, JO du 18

Article publié le 21 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un guichet unique pour les formalités des entreprises

À compter du 1er janvier 2023, les entreprises devront obligatoirement effectuer leurs formalités par voie dématérialisée sur un guichet unique électronique.

À compter du 1er janvier prochain, les formalités des entreprises devront obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique. Déjà opérationnel, ce guichet unique est accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) devront donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

À noter : ce guichet unique remplacera les 6 réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) qui existent actuellement et qui sont gérés respectivement par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat, les chambres d’agriculture, les greffes, la DGFiP et l’Urssaf.

En pratique, au moment de réaliser votre première formalité sur le guichet unique, vous devrez créer un compte pour vous identifier et accéder à l’environnement sécurisé de dépôt. Puis, en fonction du type de formalité considéré, le guichet unique vous proposera un formulaire en ligne adapté et vous indiquera les informations et pièces justificatives à fournir.

Précision : dans son communiqué de presse du 16 novembre 2022, le ministre de l’Économie et des Finances indique que les déclarants pourront bénéficier d’une assistance gratuite pour les aider à accomplir leurs formalités, tant sur les aspects techniques d’utilisation du site internet que sur les aspects réglementaires. Cette assistance sera accessible par téléphone (01 56 65 89 98), en présentiel (possibilité de prendre rendez-vous avec le réseau consulaire compétent) ou en ligne.

Parallèlement à la mise en place du guichet unique, un registre unique des entreprises verra le jour au 1er janvier 2023 ; registre qui centralisera l’ensemble des informations concernant les entreprises et qui se substituera au registre national du commerce et des sociétés (RNCS), au répertoire des métiers et au registre des actifs agricoles.

Arrêté du 21 octobre 2022, JO du 4 novembre

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Faillite d’un client : comment réagir ?

Lorsque l’un de vos clients dépose son bilan en laissant des factures impayées, vous devez accomplir un certain nombre de démarches pour espérer être payé un jour… Zoom sur la marche à suivre en la matière.

Déclarez votre créance

Lorsque vous apprenez qu’un de vos clients fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, la première chose à faire est de déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation).

À noter : en principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le mandataire ou le liquidateur judiciaire nommé par le tribunal en informe les créanciers dont il a connaissance. Sachant que si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée (une hypothèque, par exemple) ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié (un crédit-bail…), vous serez personnellement averti, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), par le mandataire judiciaire chargé de la procédure (ou le liquidateur). Vous pouvez aussi apprendre l’existence de la procédure collective en consultant le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ou un journal d’annonces légales. Vous connaîtrez alors le nom et les coordonnées du mandataire ou du liquidateur judiciaire en charge du dossier.

Et attention, cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective, soit par vous-même (en tant que chef d’entreprise ou représentant légal de la société), soit par l’un de vos salariés ou par un mandataire (par exemple, un avocat) muni d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir cette formalité. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié, les 2 mois se décomptent à partir de l’avis que le mandataire judiciaire vous a adressé. Faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce et en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).En pratique, la déclaration doit indiquer le montant de votre créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure avec l’indication des sommes exigibles et de la date de leur échéance. Lorsque le montant n’a pas encore été fixé, fournissez-en une évaluation. Vous n’oublierez pas d’y joindre les documents justificatifs (factures, bons de commande). Si la créance est assortie d’un privilège ou d’une sûreté, vous devez en préciser la nature. Enfin, indiquez les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, ainsi que la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. Et pour des raisons évidentes de preuve, il est conseillé d’adresser votre déclaration de créance par lettre recommandée avec avis de réception.

Bon à savoir : pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet Service Public.

Une fois votre déclaration souscrite, votre créance fera l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire s’il s’agit d’une procédure de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire s’il s’agit d’une procédure de liquidation. Si elle est admise, elle pourra vous être payée mais seulement si l’actif disponible de votre débiteur le permet et ce, après que les créances prioritaires ou « privilégiées » (salaires, frais de justice, Trésor public, Urssaf, créances nécessaires à la poursuite de l’activité…) auront été réglées. Ainsi, faute d’être un créancier privilégié, vous aurez malheureusement peu de chances d’être remboursé…

Faites valoir vos garanties

Vous le voyez : déclarer votre créance ne vous garantit donc pas de la recouvrer. Mieux vaut donc détenir un privilège ou une « sûreté » sur cette créance et le faire valoir. Ainsi, par exemple, si vous avez pris soin d’insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente des produits restés impayés, vous pourrez demander à les récupérer en exerçant votre « droit à revendication ». En effet, une telle clause vous permet de rester propriétaire des biens livrés tant que votre client n’en a pas entièrement payé le prix. Mais attention, il vous faut impérativement agir auprès de l’administrateur judiciaire (ou du chef d’entreprise lui-même en l’absence d’administrateur) dans les 3 mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de ladite procédure, en lui adressant une lettre recommandée avec AR. Passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

Précision : l’action en revendication ne peut être exercée que si la clause de réserve de propriété a été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur. En outre, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Si vous bénéficiez d’un cautionnement, vous pourrez réclamer à la caution le paiement de votre facture impayée. Sachant que si la caution est une personne physique, vous devrez attendre le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession ou le jugement prononçant la liquidation de votre débiteur pour pouvoir agir contre elle. Enfin, si vous détenez un gage, vous aurez le droit d’être payé en priorité par rapport à tout autre créancier sur le bien objet du gage.

Préoccupez-vous du sort du contrat conclu avec votre débiteur

Si le contrat que vous avez conclu avec l’entreprise en difficulté est en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sachez qu’il n’est pas automatiquement rompu du fait de l’ouverture de cette procédure. Du coup, vous avez intérêt à mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou, en l’absence d’administrateur, le chef de l’entreprise en difficulté lui-même, de se positionner sur la continuité ou, au contraire, sur la cessation du contrat. Si vous ne recevez pas de réponse dans le délai d’un mois qui suit cette mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit. En revanche, lorsque l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) décide de poursuivre le contrat, notamment parce qu’il est essentiel à la poursuite de l’activité, les créances nées de cette continuation seront privilégiées et devront être honorées dans les conditions prévues. Si tel n’est pas le cas, le contrat sera résilié de plein droit.

Article publié le 09 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022