Thierry Carlin, PDG, Créateur du concept Helio Water

Inspiré d’un phénomène naturel et après 6 années de Recherche & Développement, Helio commercialise, dès cette année, un module de production d’eau potable à partir d’eau de mer notamment, avec comme seule source d’énergie, le soleil. Un système 100 % autonome, promis à un grand avenir au vu du réchauffement climatique auquel nous sommes tous confrontés, et qui apporte également des solutions aux 2 milliards de personnes dans le monde qui n’ont pas un accès permanent à l’eau potable.

Article publié le 03 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Victor L’Huillier, responsable des affaires publiques de XXII

Fondée en 2015, la start-up française XXII, spécialisée dans les technologies allant de la réalité virtuelle aux nanosciences, met ses solutions d’analyse de flux vidéos en temps réel basé sur l’intelligence artificielle au service des grandes marques dans des secteurs aussi variés que l’industrie, la logistique ou le retail… Après une levée de fonds de 22 M€ en mars dernier, elle souhaite accélérer et faire rayonner son savoir-faire en matière de sécurité en France, mais aussi à l’international, et notamment aux États-Unis.

Article publié le 03 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Formalités des entreprises : le guichet unique opérationnel le 30 juin

Selon le gouvernement, le guichet unique sur lequel les entreprises peuvent accomplir leurs formalités sera pleinement opérationnel le 30 juin prochain. Mais l’utilisation d’Infogreffe et les dépôts sous format papier resteront possibles jusqu’au 31 décembre 2023.

Vous le savez : depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr.Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.


Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Aussi, une procédure de secours a-t-elle été mise en place pour permettre aux entreprises d’effectuer leurs formalités via d’autres canaux, à savoir l’ancien site www.guichet-entreprises.fr et la plate-forme www.infogreffe.fr.Mais tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre ! En effet, le gouvernement a annoncé que le guichet unique serait pleinement opérationnel le 30 juin prochain. À compter de cette date, toutes les formalités des entreprises (créations, modifications de personnes physiques ou de sociétés, cessations, dépôt des comptes) devraient donc pouvoir y être accomplies.


À noter : les canaux dérogatoires seront toutefois maintenus jusqu’au 31 décembre 2023 de façon à sécuriser les procédures et aussi pour tenir compte de l’intensité du volume des formalités en période estivale. Ainsi, jusqu’à cette date, les formalités de modification et de cessation pourront continuer à être accomplies sur le site infogreffe ou sous format papier auprès des greffes.

Ministère de l’Économie et des Finances du 20 juin 2023

Article publié le 21 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

Cession du bail commercial lors du départ en retraite et nouvelle activité

Lors de la cession du bail commercial par le locataire qui part à la retraite, le bailleur qui ne s’oppose pas au changement d’activité exercé dans le local loué est néanmoins en droit, au moment du renouvellement du bail, d’invoquer ce changement d’activité pour demander une augmentation du montant du loyer.

Lorsqu’un commerçant cède son bail commercial lors de son départ à la retraite, il se peut que le repreneur souhaite exercer dans les locaux loués une activité différente de celle prévue au bail. Dans ce cas, le locataire sortant doit informer le bailleur de ce changement d’activité. Ce dernier peut alors s’opposer au changement en saisissant le juge dans un délai de 2 mois. Il peut également exercer la faculté dont il dispose de racheter en priorité le bail dans ce même délai de 2 mois. Sachant qu’en l’absence de réaction de sa part, il est réputé avoir donné son accord au changement d’activité.Dans ce cadre (cession du bail commercial lors du départ à la retraite du locataire), le bailleur ne peut pas, contrairement à un changement d’activité opéré par le locataire en cours de vie active, invoquer ce changement d’activité pour obtenir une augmentation immédiate du montant du loyer. En revanche, au moment du renouvellement du bail, il est en droit d’invoquer ce changement, intervenu au cours du bail expiré, pour demander une revalorisation du montant du loyer au-delà du plafond autorisé (on parle de « déplafonnement » du loyer).C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant d’un commerce de décoration avait, lors de son départ à la retraite, cédé son bail commercial à un commerçant qui souhaitait exercer dans le local une activité de joaillerie. Le bailleur ne s’était pas opposé à ce changement, mais, à l’expiration du bail, il avait envoyé au nouveau locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné justifié par le changement d’activité. Ce dernier avait alors considéré que le bailleur, qui n’avait pas réagi lors du changement d’activité, ne pouvait pas ensuite, à l’occasion du renouvellement du bail, invoquer ce changement pour solliciter le déplafonnement du montant du loyer.Mais les juges n’ont pas donné raison au nouveau locataire. Pour eux, ce n’est pas parce que le bailleur ne s’était pas opposé au changement d’activité qu’il avait renoncé à se prévaloir de ce changement pour demander une augmentation du loyer au moment du renouvellement du bail.Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-25849

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Arrêt des poursuites contre une entreprise mise en redressement judiciaire

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers peuvent-ils agir en justice contre elle ou contre ses dirigeants pour obtenir le paiement des sommes qu’elle leur doit ?

À partir du moment où une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née avant l’ouverture de cette procédure. Sachant que cette mesure ne concerne que les actions dirigées contre le débiteur (la société ou l’entrepreneur individuel), mais pas celles visant les dirigeants, si le débiteur est une société, pour les fautes personnelles qu’il aurait commises. Ainsi, par exemple, l’administration fiscale serait en droit de poursuivre un dirigeant qui aurait commis une faute personnelle en ayant manqué, de façon répétée, aux obligations fiscales de la société ou en s’étant livré à des manœuvres frauduleuses en vue d’empêcher le recouvrement des impôts dûs par celle-ci.

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure. Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

Article publié le 18 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Procédure de résiliation du bail commercial en cas de liquidation judiciaire du locataire

Le commerçant auquel je loue un local commercial vient d’être mis en liquidation judiciaire. Bien entendu, il ne paie plus les loyers. Comment dois-je procéder pour résilier le bail commercial ?

Vous devez demander au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Dans cette situation (débiteur en liquidation judiciaire), vous n’avez pas à faire délivrer un commandement de payer au liquidateur. Mais attention, vous devez laisser s’écouler un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation avant de formuler votre demande de résiliation. Et le bail ne sera résilié que si les loyers n’ont pas été réglés pendant ce délai.

Précision : lorsque la liquidation fait suite à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le point de départ du délai de 3 mois est la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Car il s’agit ici d’une conversion de procédure et non pas de l’ouverture d’une nouvelle procédure.

Article publié le 27 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand une déclaration de créance est effectuée par le débiteur

Lorsque le nom du créancier et le montant de la somme qui lui est due sont mentionnés dans la liste des créanciers que l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective a remise au mandataire judiciaire, ce créancier est présumé avoir déclaré sa créance.

Lorsqu’une personne détient une créance impayée sur un professionnel ou sur une entreprise qui est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, elle doit déclarer cette créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire pour espérer recouvrer, dans le cadre de la procédure collective, tout ou partie de cette somme.

Précision : cette déclaration doit être effectuée, en principe, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. À défaut, cette créance ne serait pas prise en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opèreraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Toutefois, lorsque le débiteur faisant l’objet de la procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de sa créance. À ce titre, dans une affaire récente, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) placé en sauvegarde avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Sur cette liste figuraient le nom et l’adresse d’une coopérative et le montant estimé, échu et à échoir, de la créance de cette dernière, à savoir environ 422 493 €.Par la suite, le Gaec avait contesté la créance de la coopérative, faisant valoir que le seul fait que cette dernière apparaissait sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance qu’il aurait faite pour le compte de la coopérative. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé que la liste des créanciers, remise par le Gaec à son mandataire judiciaire, comportant le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, faisait présumer la déclaration de créance effectuée par le Gaec pour le compte de la coopérative, dans la limite de ces informations.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-19330

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exonération des biens ruraux loués par bail à long terme : du nouveau ?

Dans la mesure où le plafond de l’exonération vient d’être porté de 300 000 € à 500 000 €, il n’est pas envisagé pour le moment de déplafonner la valeur des biens agricoles donnés à bail à long terme qui sert d’assiette aux droits de mutation dus lors de leur transmission à titre gratuit.

Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès. Cette exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite portée à 500 000 € depuis le 1er janvier 2023 (300 000 € auparavant), à condition que ces derniers soient conservés par les bénéficiaires de la transmission pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération est ramené à 50 %.

À noter : cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles.

À ce titre, la question a été récemment posée au gouvernement de savoir s’il envisageait de déplafonner cette exonération. En effet, si l’augmentation récente du plafond de l’exonération est de nature à faciliter la transmission et la conservation familiales des exploitations agricoles, elle ne serait toutefois pas suffisante compte tenu de l’augmentation de la valeur des biens agricoles due notamment aux investissements étrangers. Une augmentation qui amène très souvent les héritiers à céder leurs terres faute de pouvoir payer les droits de mutation à titre gratuit qui leur sont réclamés. Le ministre de l’Agriculture a répondu qu’il convenait d’abord de laisser à la mesure fiscale ayant porté le plafond à 500 000 € le temps de faire ressentir ses effets avant d’envisager de prendre de nouvelles dispositions en la matière. À suivre…

Rép. min. n° 3119, JO du 21 février 2023

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Transmission du bail rural au conjoint de l’exploitant décédé : à quelles conditions ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son épouse dès lors que cette dernière a participé aux travaux de l’exploitation pendant au moins 5 ans, peu importe qu’elle se soit mariée avec lui peu de temps avant le décès.

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.

Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’épouse d’un exploitant qui participait aux travaux de l’exploitation agricole depuis plus de 5 ans au moment du décès de ce dernier remplissait bien la condition pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit quand bien même elle ne s’était mariée avec l’intéressé que quelques jours avant le décès. Dans cette affaire, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail, faisant valoir que l’épouse de l’exploitant décédé n’était pas en droit de prendre la suite de ce dernier comme titulaire du bail rural puisqu’elle ne s’était mariée avec lui que 49 jours avant le décès et qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’une participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans en qualité de conjoint. Mais la Cour de cassation, jusqu’à laquelle le litige avait été porté, n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté qu’au jour du décès de l’exploitant locataire, la veuve était l’épouse de ce dernier et qu’elle participait de manière régulière et effective à l’exploitation depuis plus de 5 ans. Pour les juges, elle était donc en droit de bénéficier du statut de preneur à bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.

Commentaire : pour bénéficier de la continuation du bail rural, il n’est donc pas nécessaire que la participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans l’ait été en qualité de conjoint. Ce qui importe, c’est que la qualité de conjoint (ou de partenaire de Pacs d’ailleurs) existe au moment du décès du locataire.

Cassation civile 3e, 16 novembre 2022, n° 21-18527

Article publié le 14 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022