Des cadeaux et bons d’achat de Noël exonérés de cotisations sociales

Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales dans la limite, cette année, de 196 € par personne.

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (196 € par salarié en 2025), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes. Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 196 €. En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2025) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 196 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.

Article publié le 30 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : abraham gonzalez fernandez

L’emploi progresse encore dans les associations

En 2024, le secteur associatif employait 1,92 million de salariés dans 153 120 établissements, pour une masse salariale de 51,25 Md€.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 23e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations. Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, le nombre d’associations employeuses (régimes général et agricole) ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse à compter de 2021. Mais, en 2024, le nombre d’établissements employeurs a légèrement reculé (-0,3 %) pour s’établir à 153 120. Sachant que les associations ont, en moyenne, 1,2 établissement (jusqu’à 2 dans la santé et 3 dans l’hébergement médico-social). Les effectifs ont, quant à eux, continué à augmenter (+1 %), atteignant ainsi 1,924 million de salariés.

Précision : sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.

Près d’un dixième des salariés

En 2024, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le secteur du commerce de détail (9,3 %) et plus que les secteurs de la construction (7,9 %) ou des transports (7,3 %).Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’hébergement de personnes handicapées ou l’aide par le travail (90 % des effectifs du secteur privé). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (4 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
– 68 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 67 % dans l’hébergement médico-social ;
– 66 % dans le sport ;
– près de 53 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

À noter : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 34 % en 2024). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 53 % en 2024).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 150 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (22 080 établissements, soit 14,4 %), les activités culturelles (20 010 établissements, soit 13 %), l’enseignement (17 350 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 370 établissements, soit 6,8 %).

Précision : le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56,4 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,4 %) et les activités humaines pour la santé (7,7 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés (48 % moins de 3 et 15 % entre 3 et 5). 31 % des établissements employaient entre 6 et 49 salariés. Et ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 124 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 060 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,6 salariés. Ce nombre variait toutefois énormément selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 36 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,5 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,1 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,9 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Une masse salariale en milliards

En 2024, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 51,246 Md€. Un montant en hausse de 3,8 % par rapport à 2023.Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 € (+2,7 %). Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (47 210 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (42 570 €), des organisations politiques (41 420 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 770 €). Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 870 €), dans les activités liées à l’emploi (20 650 €), dans les associations sportives (18 690 €), dans les associations récréatives et de loisirs (17 730 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 330 €).

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : whyframestudio

APLD Rebond : un accord à transmettre avant fin février

Pour accéder au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les employeurs doivent transmettre leur accord ou leur document unilatéral à l’administration au plus tard le 28 février 2026.

Les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité qui, pour autant, n’est pas de nature à compromettre leur pérennité peuvent recourir à l’« activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Un dispositif, semblable à l’activité partielle de longue durée mise en place pendant l’épidémie de Covid-19, qui est destiné à maintenir les salariés dans leur emploi. Mais attention, car il ne sera plus possible d’accéder à ce dispositif après le 28 février 2026. Marche à suivre.

Étape 1 : trouver un accord

Les employeurs peuvent recourir à l’APLD-R :
– soit en signant un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;
– soit, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, en élaborant un document unilatéral visant à appliquer un accord de branche étendu conclu en la matière.

À noter : la liste des accords de branche étendus peut être consultée sur le site du ministère du Travail et des Solidarités. Des accords conclus notamment dans les secteurs de la métallurgie, du travail temporaire, de l’industrie textile, des entreprises d’architecture ou encore de l’industrie et de la transformation des papiers et cartons.

L’accord ou le document unilatéral doit notamment comporter la date de début et la durée d’application du dispositif d’APLD-R, les salariés concernés, la réduction maximale de l’horaire de travail (dans la limite, en principe, de 40 % de la durée légale de travail) pratiquée ainsi que des engagements portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle des salariés.

Étape 2 : faire valider l’accord

L’accord collectif (ou le document unilatéral) portant sur le recours à l’APLD-R doit être adressé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), par voie dématérialisée, pour validation (ou homologation) accompagné, le cas échéant, de l’avis rendu par le CSE de l’entreprise.

À savoir : à réception du document, l’administration dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral de l’employeur. Sachant que son silence vaut accord.

Et attention, pour bénéficier de l’APLD-R, les employeurs doivent transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à l’administration au plus tard le 28 février 2026 ! Des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral pouvant être transmis après cette date.

À noter : pour permettre aux entreprises de transmettre leur document unilatéral dans le délai imparti, le ministère du Travail invite les représentants des branches professionnelles à déposer leurs accords conclus sur l’APLD-R au cours du mois de décembre 2025.

Étape 3 : appliquer l’accord

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Une indemnité qui ne peut être inférieure à 9,40 € (8,10 € à Mayotte), ni supérieure à 37,42 € (28,29 € à Mayotte).

Précision : cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette du salarié lorsqu’il suit des actions de formation.

De son côté, l’employeur perçoit de l’État, pour chaque heure non travaillée par ses salariés, une allocation fixée à 60 % de leur rémunération horaire brute. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 9,40 € (8,10 € à Mayotte), ni supérieur à 32,08 € (24,25 € à Mayotte).

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sam Edwards

La loi « seniors » facilite les fins de carrière

Les règles applicables au temps partiel, à la retraite progressive et à la mise à la retraite sont modifiées pour améliorer la fin de carrière des salariés.

La récente loi transposant plusieurs accords nationaux interprofessionnels « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social », plus connue sous le nom de « loi seniors », a récemment aménagé plusieurs dispositifs mobilisables par les salariés en fin de carrière. Le point sur les modifications apportées.

Précision : les nouvelles règles introduites s’appliquent depuis le 26 octobre 2025.

Temps partiel : un maintien de rémunération

Les salariés en fin de carrière qui, avec l’accord de leur employeur, demandent à passer à temps partiel peuvent percevoir leur indemnité de départ à la retraite de manière anticipée et fractionnée. Et ce, afin de voir tout ou partie de leur rémunération maintenue durant leur activité à temps partiel.

Précision : si une partie de l’indemnité de départ à la retraite n’est pas versée au salarié durant son activité à temps partiel, elle lui est réglée lorsqu’il prend sa retraite.

Pour pouvoir s’appliquer, cette mesure doit être mise en place par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Étant précisé que les salariés qui en bénéficient n’ont pas accès à la retraite progressive.

Retraite progressive : un refus motivé de l’employeur

Les salariés qui souhaitent réduire leur activité professionnelle en vue de bénéficier de la retraite progressive doivent en faire la demande auprès de leur employeur. Et, jusqu’alors, l’employeur pouvait refuser cette demande au seul motif que la durée de travail souhaitée par le salarié était incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Désormais, pour favoriser le recours à la retraite progressive, le refus de l’employeur doit être davantage motivé, c’est-à-dire faire état, notamment :
– des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée par le salarié sur la continuité de l’activité de l’entreprise (ou du service) ;
– et, lorsque ces conséquences impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.

Rappel : à défaut de réponse de l’employeur dans les 2 mois, la demande du salarié est considérée comme étant acceptée.

Mise à la retraite : c’est possible dès 67 ans

Sans changement, la mise à la retraite d’un salarié peut, avec son accord, intervenir dès l’âge de 67 ans. Et à partir de 70 ans, son accord n’est plus requis, son employeur pouvant le mettre à la retraite d’office.

À noter : l’âge de 67 ans correspond à l’âge d’obtention d’une pension de retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres de retraite acquis par le salarié.

Et désormais, précise le Code du travail, la mise à la retraite est possible même si le salarié avait déjà atteint l’âge de 67 ans lors de son embauche dans l’entreprise.

À savoir : cette précision met fin à la position de la Cour de cassation selon laquelle un salarié ne pouvait pas être mis à la retraite d’office s’il avait déjà atteint l’âge de 70 ans lors de son embauche (Cassation sociale, 27 novembre 2024, n° 22-13694).

Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kobus Louw

Congés payés et heures supplémentaires

Lorsque les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, les jours de congés payés doivent être pris en considération dans ce décompte.

Durée : 01 mn 55 s

Article publié le 27 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Vers un « aménagement » de la réforme des retraites

Désormais intégrée dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, la « suspension » temporaire du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite sera débattue au Parlement.

Chose promise, chose due, le gouvernement a, au moyen d’une lettre rectificative, fait entrer la dernière réforme des retraites au sein des débats visant l’adoption de la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale. Des débats qui porteront notamment sur une modification du calendrier du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite.

Coup de frein sur le relèvement de l’âge de départ à la retraite

Pour rappel, la réforme des retraites de 2023 relève progressivement, de 62 à 64 ans, l’âge légal de départ à la retraite. Il en est de même de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein (50 %) : celle-ci est progressivement relevée de 168 à 172 trimestres (soit 43 ans). Les dispositions nouvellement insérées dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 ont pour effet de suspendre, jusqu’à janvier 2028, le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et de la durée d’assurance requise nécessaire à l’obtention d’une pension à taux plein. À ce titre, elles modifient le calendrier initialement prévu, selon les modalités suivantes :

Âge légal de départ à la retraite et durée d’assurance requise*
Année de naissance Règles en vigueur
(réforme des retraites de 2023)
Règles envisagées
(PLFSS 2026)
Âge légal de départ à la retraite Durée d’assurance requise Âge légal de départ à la retraite Durée d’assurance requise
1963 62 ans et 9 mois 170 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171 62 ans et 9 mois 170
1965 63 ans et 3 mois 172 63 ans 171
1966 63 ans et 6 mois 172 63 ans et 3 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172 63 ans et 6 mois 172
1968 64 ans 172 63 ans et 9 mois 172
1969 64 ans 172 64 ans 172
*Nombre de trimestres de retraite nécessaires pour l’obtention d’une pension de retraite à taux plein.

Précision : les partenaires sociaux sont « invités », dans le cadre d’une conférence sur les retraites et le travail prévue au printemps prochain, à formuler des propositions visant à « changer et améliorer durablement le système ».

Un financement de 1,5 Md€

Mais cet aménagement aurait d’importantes conséquences financières, soit un coût de 1,5 Md€ selon le gouvernement sur 2026 et 2027. Un coût qui serait financé par :
– une augmentation, en 2026, du taux de la taxe exceptionnelle nouvellement mise à la charge des organismes complémentaires d’assurance maladie (mutuelles, compagnie d’assurance…), soit un taux qui passerait à 2,25 % (contre 2,05 % prévus initialement) ;
– un renforcement, en 2027, de la sous-indexation du montant des pensions de retraite par rapport à l’inflation, soit une sous-indexation de 0,9 point (contre 0,4 point initialement prévu).

Lettre rectificative au PLFSS pour 2026, n° 1999, 23 octobre 2025

Article publié le 27 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Tolérance zéro des employeurs envers les agissements sexistes des salariés

Le licenciement pour faute grave d’un salarié tenant, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle insultants et dégradants à l’égard de ses subordonnées hiérarchiques est justifié.

Le Code du travail interdit les agissements sexistes dans le monde du travail. Ces faits étant définis comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». À ce titre, l’employeur doit, au titre de son obligation de sécurité envers ses salariés, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser ces agissements. Et la Cour de cassation considère que les auteurs d’agissements sexistes doivent être sanctionnés par un licenciement quelles que soient leur ancienneté ou la tolérance passée de l’entreprise à leur égard.

Des agissements sexistes intolérables

Dans une affaire récente, le responsable de plusieurs agences de travail temporaire avait contesté en justice son licenciement pour faute grave motivé par des agissements sexistes. Saisie du litige, la Cour de cassation a constaté que le salarié avait tenu, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle insultants et dégradants (propos d’une vulgarité telle que nous avons fait le choix de ne pas les mentionner) à l’égard de ses subordonnées hiérarchiques. Elle a estimé que ce comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis et que son licenciement pour faute grave était justifié.

Cassation sociale, 17 septembre 2025, n° 24-14363Cour d’appel de Caen, 28 mars 2024, n° 22/02672

Article publié le 23 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prostock-Studio

Informations données par le médecin du travail

J’ai reçu du médecin du travail un avis déclarant un de mes salariés inapte à occuper son poste. Puis-je communiquer avec ce médecin pour obtenir des informations sur la pathologie médicale qui justifie cette inaptitude ?

Le dossier que le médecin du travail constitue pour chaque salarié et qui mentionne notamment les renseignements relatifs à son état de santé est protégé par le secret médical et ne peut donc vous être communiqué. Plus généralement, le médecin du travail ne peut vous transmettre aucune information médicale sur le salarié (antécédents médicaux, pathologie…). Et l’employeur qui, malgré le secret professionnel qui lie le médecin du travail, recevrait des informations médicales sur un salarié ne peut s’en servir en justice sous peine d’être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Article publié le 22 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Plafond de la Sécurité sociale : quel montant en 2026 ?

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale sera revalorisé de 2 % pour s’établir à 4 005 € au 1er janvier 2026.

Le plafond de la Sécurité sociale, qui correspond, par exemple, au montant maximal de la rémunération prise en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales (cotisation de retraite de base plafonnée, notamment), sera revalorisé de 2 % au 1er janvier 2026. Aussi, à cette date, son montant mensuel s’établira à 4 005 € (contre 3 925 € en 2025) et son montant annuel à 48 060 € (contre 47 100 € en 2025). Voici, en détail, le montant des différents plafonds de la Sécurité sociale qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2026 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2026 (1)
Plafond annuel 48 060 €
Plafond trimestriel 12 015 €
Plafond mensuel 4 005 €
Plafond par quinzaine 2 003 €
Plafond hebdomadaire 924 €
Plafond journalier 220 €
Plafond horaire (2) 30 €
(1) Montants communiqués par le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) devant être confirmés par un arrêté publié en fin d’année.
(2) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures.

À noter : à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026.

Communiqué du Boss, 21 octobre 2025

Article publié le 22 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025