Des mesures pour favoriser l’actionnariat salarié

Le gouvernement adopte plusieurs mesures afin de développer les attributions gratuites d’actions dans les sociétés cotées et non cotées.

Selon une étude réalisée en février 2023 par la Dares, seules 1,3 % des entreprises comptant au moins 10 salariés mettaient en place de l’actionnariat salarié en 2020. Et seulement 4,3 % de l’ensemble des salariés y avaient accès, soit environ 600 000 salariés. Aussi, depuis quelques années, les pouvoirs publics ont adopté différentes mesures afin d’encourager l’actionnariat salarié. Dans cette optique, la récente loi visant à développer le partage de la valeur assouplit les règles relatives aux attributions gratuites d’actions, qui, en 2020, ne concernaient que 460 000 salariés.

Le plafond global d’attribution gratuites d’actions

Les sociétés dont les titres sont cotés peuvent attribuer gratuitement des actions à leurs salariés et leurs mandataires sociaux. Le nombre total de ces actions gratuites ne peut pas dépasser désormais 15 % du capital social (contre 10 % jusqu’alors) à la date de la décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.

À savoir : dans les PME non cotées, ce plafond passe de 15 % à 20 % du capital social. Sont concernées les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

Le plafond global d’attribution gratuites d’actions est plus élevé lorsque les actions sont attribuées gratuitement à l’ensemble des salariés de l’entreprise (« attribution démocratique »). Ce plafond étant désormais fixé à 40 % du capital social (30 % jusqu’alors).

Nouveauté : le plafond global est fixé à 30 % lorsque l’attribution gratuites d’actions bénéficie à au moins la moitié des salariés de l’entreprise représentant au moins 25 % des salaires bruts.

Le plafond individuel d’attribution gratuites d’actions

Une société ne peut pas accorder d’actions gratuites à un salarié ou un mandataire social qui détient déjà plus de 10 % du capital social à la date de décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire. Il en est de même si l’attribution a pour effet de porter cette participation à plus de 10 %. Pour le gouvernement, cette limite « défavorise les salariés et mandataires sociaux ayant choisi d’être des investisseurs de long terme de leur société ». Aussi, ce plafond individuel devient « rechargeable ». En effet, seules les actions détenues directement depuis moins de 7 ans par le salarié ou le mandataire social sont désormais prises en compte dans son appréciation.

Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Alex Slobodkin

Pour partager la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent ouvrir des négociations visant à partager la valeur issue d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice.

Pour favoriser le partage de la valeur au sein des entreprises, celles qui emploient au moins 50 salariés doivent désormais engager des négociations en vue d’organiser le partage d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net. Explications.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Cette nouvelle obligation s’impose aux entreprises qui : emploient au moins 50 salariés ; et disposent d’au moins un délégué syndical.

Exceptions : ne sont pas concernées par cette obligation les entreprises qui appliquent un accord de participation ou d’intéressement comportant déjà une clause spécifique en matière de bénéfices exceptionnels. Ni celles qui ont instauré un dispositif de participation dont la base de calcul (appelée « réserve spéciale de participation ») est plus favorable que celle prévue par le Code du travail.

Quand négocier ?

La négociation portant sur le partage d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net doit être engagée : lors de la négociation visant à mettre en place la participation ou l’intéressement dans l’entreprise ; ou, avant le 30 juin 2024, si l’entreprise appliquait déjà, à la date du 29 novembre 2023, un accord de participation ou d’intéressement.

Quel est l’objet de la négociation ?

Les entreprises doivent négocier sur : la définition de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal ; les modalités de partage de la valeur avec les salariés, lorsqu’une telle augmentation exceptionnelle intervient.

Précision : selon le Code du travail, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise prend en compte des critères comme la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, ou bien encore les bénéfices réalisés lors des années précédentes.

Comment partager ?

Pour partager la valeur issue de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice, les entreprises peuvent verser à leurs salariés un supplément de participation ou un supplément d’intéressement (si l’intéressement est déjà instauré dans l’entreprise). Mais elles peuvent aussi ouvrir une nouvelle négociation destinée à : instaurer l’intéressement dans l’entreprise ; verser un supplément de participation ou d’intéressement si l’accord initial a déjà donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré ; abonder un plan d’épargne salariale (PEE, Perco…) ; octroyer une prime de partage de la valeur aux salariés.

Art. 8, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kiko Jimenez

Participation : des règles de calcul assouplies pour favoriser sa mise en place

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent désormais déroger aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail. Et ce même si ce calcul est moins favorable aux salariés.

La participation est un dispositif qui permet de redistribuer aux salariés, sous forme de primes, une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. Sa mise en œuvre n’est obligatoire que pour les entreprises comptant au moins 50 salariés. L’application volontaire de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est très limitée. En effet, selon la Dares, seuls 4,2 % des salariés de ces entreprises avaient accès à la participation en 2021. Aussi, afin d’encourager le recours à ce dispositif de partage de la valeur, le gouvernement a décidé de mettre en place une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de déroger, jusqu’au 29 novembre 2028, aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail.

Une formule de calcul moins favorable

Avant de verser les primes de participation aux salariés, les employeurs doivent calculer le montant disponible pour cette distribution, appelé la « réserve spéciale de participation » (RSP). Le calcul de cette réserve doit suivre la formule prévue par le Code du travail, à savoir la moitié du bénéfice fiscal minoré de 5 % des capitaux propres, multiplié par le ratio des salaires sur la valeur ajoutée : [½ (Bénéfice net – 5 % Capitaux propres)] x [Salaires/Valeur ajoutée de l’entreprise].

Précision : les accords de participation peuvent déroger à cette formule mais alors le montant de la RSP doit être au moins équivalent à celui résultant de la formule légale.

Constatant que la formule de calcul de la RSP prévue par le Code du travail est complexe et inadaptée aux petites entreprises, le gouvernement permet désormais à celles de moins de 50 salariés de choisir une formule de calcul moins favorable aux salariés (par exemple, un pourcentage du bénéfice net fiscal ou du résultat comptable avant impôt). Autrement dit, le montant de la RSP ainsi obtenu pourra être moins élevé que celui qui aurait été obtenu avec la formule légale. Les entreprises de moins de 50 salariés appliquant la participation de manière volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent déroger à la formule légale de calcul de la RSP qu’en concluant un nouvel accord. Il leur est donc interdit de la modifier via une simple décision unilatérale.

À noter : les branches professionnelles doivent, au plus tard le 30 juin 2024, ouvrir une négociation en vue de prévoir un régime de participation comportant une formule de calcul de la RSP moins favorable aux salariés que la formule légale.

Art. 4, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Une fois la clause de non-concurrence violée, sa contrepartie financière n’est plus due !

Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd définitivement le droit de bénéficier de la contrepartie financière correspondante.

Lorsqu’il est soumis à une clause de non-concurrence, le salarié n’est pas autorisé, après son départ de l’entreprise, à exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente. Et ce, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé. En contrepartie des restrictions qui lui sont imposées, le salarié perçoit, à compter de son départ de l’entreprise, une compensation financière. Mais qu’advient-il de cette compensation lorsque le salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence ? Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que cadre technico-commercial était soumis à une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois. Moins d’un mois après son départ de l’entreprise, et pendant 6 mois, le salarié avait toutefois exercé une activité concurrente auprès d’un nouvel employeur. Informé des faits, son ancien employeur avait cessé de lui verser la contrepartie financière associée à la clause de non-concurrence et demandé en justice le remboursement des sommes déjà versées. Au contraire, le salarié, qui, entre temps, avait cessé d’exercer toute activité concurrente, avait demandé la poursuite du versement de la contrepartie financière. Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait bien constaté que le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant une durée de 6 mois. Mais aussi que ce dernier avait, par la suite, cessé d’exercer toute activité concurrente à celle de son ancien employeur. Elle en avait déduit que le salarié était en droit de percevoir la part de la compensation financière correspondant aux 18 mois restant à courir de la clause de non-concurrence. Mais pour la Cour de cassation, le salarié qui viole sa clause de non-concurrence ne peut plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière correspondante, même après avoir cessé toute activité concurrente.

À noter : en revanche, selon les juges, le salarié qui, lors de son départ de l’entreprise, respecte sa clause de non-concurrence puis vient ensuite a exercé une activité professionnelle concurrente, peut conserver le bénéfice de la contrepartie financière correspondant à la durée pendant laquelle il a initialement observé cette clause.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20926

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FangXiaNuo

Consultation de la convention collective en cas de licenciement

En vue de procéder au licenciement d’un salarié, nous avons pris connaissance des règles prévues par le Code du travail. Y a-t-il d’autres règles à respecter pour cette procédure de licenciement ?

Lorsque vous souhaitez licencier un salarié, vous devez effectivement vous conformer aux règles mises en place par le Code du travail (convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, délai de réflexion entre la date de l’entretien et la remise de la lettre de rupture, notamment). Mais attention, car en complément de ces règles légales, vous devez aussi respecter les éventuelles dispositions prévues en la matière par votre convention collective. Celle-ci peut, par exemple, vous imposer de préciser, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, les motifs du licenciement envisagé. Elle peut aussi stipuler que la notification de licenciement est transmise au salarié uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception. Et attention, à défaut d’appliquer ces règles complémentaires, le conseil de prud’hommes pourrait vous condamner à verser des dommages et intérêts au salarié, voire considérer que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Prenez donc le soin de parcourir votre convention collective avant d’engager une procédure de licenciement.

Article publié le 15 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Les nouvelles règles du congé pour validation des acquis de l’expérience

Le salarié peut s’absenter pendant 48 heures, consécutives ou non, pour préparer sa validation des acquis de l’expérience.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à un salarié d’acquérir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP, Bac pro, BTS, etc.). Elle est accessible à toute personne qui justifie d’une expérience en rapport direct avec la certification choisie. En pratique, le salarié transmet à l’organisme qui délivre la certification (ministère, chambre consulaire, organisme de formation, branche professionnelle…) un dossier prouvant son expérience. Il est ensuite convoqué devant un jury qui, à la suite de cet entretien, accorde ou non la VAE.

Un congé de 48 heures

Le salarié qui s’engage dans une démarche de VAE a droit à un congé de 48 heures, consécutives ou non, pour préparer la VAE et participer à la session d’évaluation devant le jury. Une durée qui peut être augmentée par convention ou accord collectif.

À noter : les heures d’absence que le salarié consacre à la VAE sont rémunérées par l’employeur.

Pour pouvoir s’absenter, le salarié doit, au plus tard 30 jours avant le début des actions de VAE, en demander l’autorisation à son employeur. Ce dernier dispose de 15 jours calendaires pour répondre par écrit, l’absence de réponse valant accord. Et l’employeur peut, pour des raisons de service, reporter cette autorisation d’absence, ce report ne pouvant cependant excéder 1 mois à compter de la demande du salarié.

Décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023, JO du 28

Article publié le 13 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Maria Korneeva / Getty Images

Travailleurs indépendants : du changement pour vos cotisations sociales personnelles

À compter de 2025, toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants seront calculées sur une assiette unique. Une mesure destinée notamment à augmenter leurs droits à retraite.

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement a souhaité réformer le système de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) afin, à la fois, de diminuer le montant dû au titre de la CSG-CRDS et d’augmenter leurs droits à retraite. Explications.

Une assiette unique et simplifiée à compter de 2025

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (maladie-maternité, retraite, allocations familiales, etc.) dues par les travailleurs indépendants sont calculées sur deux assiettes différentes. Ainsi, la CSG-CRDS est calculée sur une assiette composée du revenu professionnel du travailleur indépendant auquel sont ajoutées les cotisations sociales personnelles obligatoires. Les cotisations sociales sont, quant à elles, calculées sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (donc duquel sont déduites les cotisations sociales personnelles). L’assiette de la CSG-CRDS est donc plus élevée que celle des cotisations sociales. Ce système sera modifié pour les cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. En effet, s’appliquera alors une assiette unique et simplifiée pour la CSG-CRDS et les cotisations sociales.

Quelle assiette ?

À compter de 2025, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants sera calculé sur leur revenu professionnel auquel il sera appliqué un abattement au taux de 26 %.

Précision : il découlera de ce changement une diminution du montant des contributions non créatrices de droits (CSG-CRDS) payé par les travailleurs indépendants et une augmentation des cotisations sociales génératrices de droits. Ce qui permettra notamment aux non-salariés d’acquérir plus de droits à la retraite.

Pour les non-salariés relevant du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le revenu professionnel pris en compte correspondra à leur chiffre d’affaires après déduction de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales). Pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, leur revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

À savoir : ce changement ne doit pas entraîner d’augmentation du montant des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants. En effet, les taux des cotisations sociales seront ajustés pour maintenir cette neutralité financière.

Art. 18, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 12 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bartekszewczyk.com

Quand une anomalie est constatée au sein de la DSN

Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle procédure s’applique aux anomalies constatées dans les déclarations sociales nominatives transmises par les employeurs.

Chaque mois, les employeurs ont l’obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN) destinée à informer les organismes de protection sociale de certaines données relatives à leurs salariés et à calculer le montant des cotisations sociales à régler. Une DSN dont l’exhaustivité, la conformité et la cohérence font l’objet d’une vérification de la part des organismes qui en sont destinataires (Urssaf, MSA, Cnav, Agirc-Arrco, etc.). À ce titre, une nouvelle procédure de traitement des anomalies constatées dans les DSN s’applique depuis le 1er janvier 2024. Explications.

Une anomalie dans la DSN…

Lorsqu’une anomalie est constatée dans l’une de ses DSN, l’employeur en est informé, dans son tableau de bord DSN, via un « compte-rendu métier », qui précise les données présentant cette anomalie et la nature de celle-ci. Y figurent aussi, le cas échéant, la correction proposée par l’organisme de protection sociale ainsi que le montant des cotisations et contributions sociales dues après la prise en compte de cette correction. À ce stade, l’employeur est également informé qu’il doit, lors de la transmission de sa prochaine DSN, corriger ou contester de façon motivée l’anomalie constatée. Sachant que le délai imparti entre la notification de l’anomalie et sa correction ne doit pas être inférieur à 30 jours.

Exemple : lorsqu’une anomalie est notifiée à l’employeur le 20 février 2024, celle-ci doit être corrigée ou contestée au plus tôt dans la DSN transmise le 5 ou le 15 avril 2024 (selon l’effectif de l’entreprise).

… non corrigée par l’employeur

Lorsque l’employeur conteste de façon motivée une anomalie constatée dans l’une de ses DSN, l’Urssaf (ou la MSA) peut soit revoir sa copie, soit confirmer le constat d’anomalie. Dans cette dernière hypothèse, elle répond, de façon motivée, aux observations de l’employeur et met en recouvrement les cotisations et contributions restant dues par ce dernier, ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes. Lorsque l’employeur ne corrige pas l’anomalie constatée ni ne la conteste, l’Urssaf (ou la MSA) procède elle-même à la correction de la DSN. L’employeur est alors informé de cette correction et de la mise en recouvrement des cotisations et contributions restant dues, ainsi que des pénalités et majorations de retard correspondantes.

À noter : lorsque la correction de l’anomalie aboutit à des sommes versées en trop par l’employeur, l’Urssaf (ou la MSA) l’informe des modalités de remboursement ou d’imputation de celles-ci.

Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, JO du 31

Article publié le 08 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Prostock-Studio / Getty Images

Forfait-jours : attention à la charge de travail de vos salariés !

L’employeur doit assurer un suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait-jours. Et il doit également, le cas échéant et en temps utile, mettre en place des mesures permettant de remédier à une surcharge de travail.

L’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Une obligation qui, pour les salariés soumis à un forfait-jours, passe par un suivi régulier de leur charge de travail. À ce titre, il revient à l’accord collectif permettant le recours au forfait-jours dans l’entreprise de fixer, entre autres, les conditions dans lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié. Et ce, en prévoyant, par exemple, la tenue d’un entretien annuel individuel. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par l’accord ? Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que directeur d’hôtel avait saisi la justice afin, notamment, de contester la validité de la convention de forfait-jours qu’il avait conclu avec son employeur en vertu de la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Une convention prévoyant l’organisation d’un entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail du salarié. Or, en 2018, son employeur n’avait pas organisé d’entretien, celui-ci ayant été décalé en 2019. Plus encore, le forfait-jours, initialement fixé à 217 jours, avait été dépassé d’environ une trentaine de jours pendant 3 années consécutives, impliquant une surcharge de travail du salarié. Une surcharge à laquelle son employeur n’avait pas tenté de remédier. Saisie du litige, la Cour d’appel de Limoges n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, le décalage, en 2019, de l’entretien individuel du salarié était justifié par des contraintes subies par la société, à savoir la démission de son directeur général en fin d’année 2018 et la prise de fonction d’un nouveau directeur en début d’année 2019. Par ailleurs, elle avait considéré que l’employeur avait été attentif à la charge de travail du salarié en compensant le dépassement du forfait-jours, soit en lui accordant des jours de récupération, soit en lui payant ce dépassement. Mais pour la Cour de cassation, qui a notamment constaté que le salarié avait déjà, en 2017, alerté son employeur sur sa surcharge de travail, les contraintes invoquées par l’employeur ne légitimaient pas l’absence d’entretien individuel en 2018. S’agissant du dépassement du forfait-jours, elle a estimé que l’octroi de jours de récupération et le paiement de ce dépassement ne constituaient pas des mesures permettant de remédier en temps utile à la surcharge de travail du salarié. Pour les juges, l’employeur n’a pas respecté les garanties de l’accord collectif en matière de suivi de la charge de travail du salarié. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

À noter : lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par la convention de forfait-jours quant au suivi régulier de la charge de travail du salarié, cette convention est sans effet. Le salarié est donc fondé à réclamer en justice le paiement d’heures supplémentaires.

Cassation sociale, 10 janvier 2024, n° 22-13200

Article publié le 07 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DragonImages / Getty Images