Infirmiers : les arrêtés augmentant l’autonomie des professionnels sont parus

Les arrêtés élargissant les compétences des infirmiers ont été publiés au Journal officiel. Ces derniers peuvent désormais prescrire davantage de soins et de médicaments, effectuer des consultations et évaluer les besoins des patients.

L’un des deux arrêtés récemment parus élargissant la compétence des infirmiers porte sur la liste des actes et des soins qu’ils peuvent réaliser, l’autre sur les produits de santé et les examens complémentaires qu’ils peuvent prescrire ou renouveler. Ces deux textes interviennent dans la lignée de la loi du 27 juin 2025 sur la profession infirmière et de celle du décret relatif aux activités et compétences infirmières du 24 décembre 2025. Ils entérinent la nouvelle définition de l’exercice infirmier et reconnaissent l’expertise clinique et l’autonomie des praticiens.

Élargissement des prises en charge en accès direct

Ces arrêtés fixent notamment l’élargissement des prises en charge en accès direct dans le cadre du rôle propre d’infirmier, avec la reconnaissance de la consultation infirmière, la prise en charge avancée des plaies ou encore les dépistages standardisés et l’orientation des patients. Ils établissent également la liste des produits de santé et des examens complémentaires que les infirmiers peuvent prescrire dans le cadre de leur exercice. L’Ordre indique qu’il sera attentif à l’actualisation régulière de ces arrêtés pour mieux coller aux innovations et aux réalités du terrain.Arrêté du 26 juin 2026, JO du 27 (prescription)Arrêté du 26 juin 2026, JO du 27 (actes et soins)

Article publié le 09 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Sages-femmes : suppression d’un article du Code de déontologie

L’article R. 4127-324, alinéa 1, du Code de déontologie des sages-femmes selon lequel « La sage-femme peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique » vient d’être supprimé. L’ordre rappelle les conséquences de ce retrait pour les praticiennes.

Si l’article R. 4127-324 du Code de déontologie des sages-femmes selon lequel « La sage-femme peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique » figurait dans un décret, il ne s’appuyait en réalité sur aucun article de loi. C’est donc à raison qu’il a été supprimé, indique l’Ordre des sages-femmes. Cette suppression entraîne deux conséquences pour les praticiennes. D’abord, concernant la rééducation pelvi-périnéale, si les sages-femmes sont habilitées à réaliser ce type de rééducation dans le cadre du post-partum, elles ne peuvent plus le faire sur prescription médicale. Elles peuvent réaliser la rééducation chez une femme ayant accouché ou n’ayant jamais accouché, mais sans pathologie avérée, dès lors que celle-ci répond à un traitement de première intention et que les recommandations savantes le recommandent.

Les soins relevant des urgences gynécologiques

L’autre conséquence de la suppression du texte concerne les unités d’hospitalisation de gynécologie et leurs urgences. Les sages-femmes ne peuvent plus prodiguer les soins infirmiers dans les services de chirurgie en gynécologie, y compris sur prescription médicale, de même que les soins relevant des urgences gynécologiques hors contexte de grossesse. L’Ordre rappelle toutefois que dans le cadre d’une urgence vitale immédiate mettant en jeu la vie de la patiente, et uniquement lorsque le danger est grave et immédiat, la sage-femme peut, au regard de son devoir d’assistance, être amenée à participer à la prise en charge de la patiente.

Pour en savoir plus : www.ordre-sages-femmes.fr

Article publié le 08 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : AntonioDiaz – stock.adobe.com

Architectes : évolution des règles déontologiques

Missions, formalités, formation… Le code de déontologie des architectes a récemment été modifié pour s’adapter aux réalités et enjeux de la profession.

Un récent décret a revisité le code des devoirs professionnels des architectes, désormais baptisé code de déontologie. Un texte plus moderne qui prend maintenant en compte les nouvelles pratiques de la profession, les évolutions du droit de l’urbanisme et les structures actuelles d’exercice en groupe. Le point sur les principales nouveautés introduites au 1er juillet 2026.

Des missions redéfinies

Le nouveau code de déontologie des architectes clarifie le périmètre de leur action compte tenu des enjeux actuels liés à la transition écologique et à l’aménagement du territoire. Un texte qui prévoit désormais que l’architecte participe à toutes les missions concernant la rénovation, la réhabilitation et la requalification des espaces, ainsi qu’à l’élaboration d’un lotissement.

À savoir : le code précise dorénavant que l’architecte qui n’a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l’élaboration d’un projet ne peut pas être regardé comme ayant effectivement établi ce projet même s’il l’a supervisé ou validé les plans ou les documents. Et ce, afin d’interdire les « signatures de complaisance » qui ne correspondent pas à un vrai travail.

De nouvelles formalités

Autre nouveauté : une nouvelle formalité s’impose aux structures d’exercice en groupe de la profession d’architecte. Ainsi, toute modification des statuts d’une société d’architectes ou de la liste de ses associés doit désormais être communiquée au Conseil régional de l’Ordre des architectes dans le mois qui suit cette modification. Par ailleurs, s’agissant des règles et modalités de rémunération de l’architecte, elles doivent maintenant figurer dans le contrat signé avec le client dès son origine. Et les ajustements de forfait en cours de mission doivent faire l’objet d’un accord exprès entre les parties. Enfin, si les architectes étaient déjà soumis à une obligation de formation continue, afin qu’ils conservent un niveau élevé de compétences théoriques et pratiques par une mise à jour régulière, ils sont dorénavant tenus de justifier du respect de cette obligation auprès de l’Ordre.

Décret n° 2026-568 du 26 juin 2026, JO du 30

Article publié le 07 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : mojo_cp – stock.adobe.com

Masseurs-kinésithérapeutes : une étude d’impact sur les conditions de l’accès direct à la kinésithérapie

Frédéric Bizard, économiste et spécialiste des questions de protection sociale et de santé, a mené une étude d’impact médico-économique inédite et des conditions de l’accès direct à la kinésithérapie en France.

Une étude récente menée par Frédéric Bizard, économiste et spécialiste des questions de protection sociale et de santé, s’est intéressée, après avoir dressé un état des lieux de la profession de masseur-kinésithérapeute, à deux scénaris : le recours tardif ou le non-recours à la kinésithérapie pour certaines pathologies (TMS – Lombalgie, Neurologie – AVC, Parkinson, SEP, Gériatrie – Prévention des chutes, Respiratoire – BPCO, mucoviscidose) et, à l’inverse, l’accès précoce et généralisé à la kinésithérapie pour ces mêmes pathologies. Les résultats ont été observés en matière de santé publique (bénéfices en termes de qualité de vie et de santé), d’économie de la santé (dépenses évitées) et d’économie globale (coûts évités pour les entreprises et la collectivité : absentéisme, perte de productivité…).

Faire mieux en coûtant moins cher

Dans toutes les situations étudiées, l’étude révèle que la prise en charge précoce en kinésithérapie permet de faire mieux… en coûtant moins cher ! Concernant, par exemple, les lombalgies, l’accès précoce à la kinésithérapie permet d’économiser jusqu’à 7 500 € par patient sur 5 ans et d’éviter 36 jours d’arrêts de travail. Autre exemple, pour l’AVC, la récupération est améliorée et la perte d’autonomie fortement réduite. Forts de ces constats, l’étude propose plusieurs leviers pour moderniser l’organisation des soins et améliorer l’accès à la kinésithérapie. Elle préconise notamment d’étendre l’accès direct aux kinésithérapeutes à certains publics non concernés par la législation actuelle, comme les personnes atteintes d’ALD ou les personnes âgées fragiles.

Pour consulter l’étude : www.ordremk.fr

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : MagicDavid25/peopleimages.com – stock.adobe.com

Géomètres-experts : intégration stratégique de l’IA

L’Ordre des géomètres-experts met en place une charte dédiée à l’IA ainsi qu’un assistant IA ordinal pour aider les professionnels à intégrer durablement cette nouvelle technologie.

Organisée à Nantes du 23 au 25 juin dernier, la 48e édition du congrès de l’Ordre des géomètres-experts a mis l’accent sur l’intelligence artificielle (IA), et plus précisément s’agissant de son impact sur la technologie et les expertises de la profession. Un thème largement plébiscité par les géomètres-experts dont l’Ordre n’a pas manqué de s’emparer.

IA : un atout majeur pour la profession

Selon une étude réalisée auprès des conseils régionaux de l’Ordre, l’IA est aujourd’hui intégrée dans le quotidien de nombreux cabinets de géomètres-experts, 74 % ayant déjà engagé une démarche d’utilisation ou d’expérimentation de cette technologie. Et si dans 54 % des cas, l’IA est utilisée pour gagner du temps sur certaines tâches administratives et documentaires, un tiers des cabinets y recourt pour des fonctions techniques comme le traitement géospatial, la photogrammétrie ou encore le LIDAR (détection et télémétrie par la lumière). Une intégration stratégique de l’IA qui doit encore progresser par une structuration des usages et la formation des équipes.

Une charte dédiée à l’IA

Pour faire face au déploiement de l’IA dans les cabinets de géomètres-experts, et assurer l’adoption de bonnes pratiques en la matière, l’Ordre a dévoilé une charte d’utilisation dédiée à l’ensemble de la profession. Articulée autour de 3 grands principes, la transparence, la traçabilité et la responsabilité, cette charte impose notamment aux professionnels d’informer préalablement leurs clients de tout recours significatif à un système d’IA pour la réalisation de leurs prestations, mais aussi de s’engager à ce que ces prestations bénéficient d’une validation finale humaine.

Un assistant IA ordinal

Autre nouveauté dévoilée au congrès, le lancement, dès la rentrée, d’un assistant IA ordinal. Concrètement, ce nouvel outil permettra aux géomètres-experts d’accéder, de manière performante et sécurisée, à l’ensemble du « patrimoine documentaire de la profession » via l’extranet ordinal, mais aussi d’interroger de façon ciblée les textes législatifs, les directives de l’Ordre, la jurisprudence, la doctrine et les référentiels métiers.

Communiqué de presse de l’Ordre des géomètres-experts, 29 juin 2026

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Olivier-Tuffé – stock.adobe.com

Médecins spécialistes : comment freiner les dépassements d’honoraires

Dans son dernier rapport, le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) propose plusieurs options pour tenter de réguler les dépassements d’honoraires des médecins spécialistes.

Le dispositif de liberté des praticiens du secteur 2 de fixer leurs honoraires existe depuis 1980, mais devait rester marginal. Or, il est devenu la norme puisqu’aujourd’hui, 56 % des spécialistes exercent en secteur 2 (74 % chez les jeunes installés), contre 37 % en 2000. Un rapport d’état des lieux d’octobre 2025 réalisé par le HCAAM avait évoqué les effets des dépassements d’honoraires, notamment les restes à charge élevés et imprévisibles pour les patients, et leur contribution aux déséquilibres territoriaux de l’offre. En 2024, ils avaient, en effet, atteint 4,3 Md€ (+5 % par an depuis 2019).

89 % des médecins spécialistes libéraux à l’horizon 2040

Le HCAAM veut enrayer cette progression, qui pourrait concerner 89 % des médecins spécialistes libéraux à l’horizon 2040 si rien n’est fait. Il propose 3 scénarios pour y arriver. Le premier scénario verrait la suppression progressive des dépassements d’honoraires, avec la fermeture du secteur 2 aux nouvelles installations, un plafonnement progressif des dépassements et des revalorisations tarifaires. Une autre solution consisterait à renforcer l’offre à tarif opposable en rendant l’accès au secteur 2 plus sélectif. Le troisième scénario privilégie une régulation des pratiques elles-mêmes, avec un accès différé au dépassement, des plafonds par acte et une revalorisation des spécialités les moins rémunératrices.

Pour consulter les propositions du HCAAM : https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/hcaam-rapport-du-hcaam-trois-scenarios-pour-une-reforme-des-depassements-dhonoraires

Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images

Avocats : l’acte contresigné, nouvelle règle pour les cessions de sociétés immobilières

Vendre des parts de certaines sociétés par simple acte sous seing privé ne sera bientôt plus possible. Pour lutter contre la fraude, une loi récente exige un acte contresigné par un avocat afin de sécuriser ces transactions.

Adoptée en toute discrétion, une mesure contenue dans la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales va bouleverser les pratiques en matière de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière. En effet, jusqu’à présent, il était possible de transférer la propriété de parts et d’actions de ces sociétés – avec, en tête de liste, les nombreuses ventes de parts de SCI – en rédigeant un simple acte sous seing privé, c’est-à-dire un contrat passé entre le cédant et l’acquéreur sans l’intervention d’un tiers. Un contrat, rédigé librement par les parties, qui définit les modalités de la cession (objet de la vente, prix de cession…). Outre le manque d’accompagnement et l’insécurité juridique qu’elles présentaient, ces opérations étaient donc incontrôlées, facilitant ainsi le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Avec l’adoption de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, ces cessions devront désormais, à peine de nullité, être réalisées notamment via un acte contresigné par un avocat. Un acte nécessaire pour pouvoir ensuite déclarer l’opération auprès de l’administration fiscale (et régler les droits d’enregistrement correspondants).

À noter : sont exclues de ce nouveau formalisme les cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs (SCPI, FCPI, OPCVM…).

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Publication qui devrait intervenir d’ici quelques jours…

Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : PaeGAG – stock.adobe.com

Pharmaciens : un décret pour lutter contre les pénuries de médicaments

Pris par les pouvoirs publics pour garantir l’accès des patients aux traitements essentiels, un décret du 3 juin 2026 introduit un certain nombre de mesures relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments.

Élaboré en concertation avec l’Ordre national des pharmaciens, un décret du 3 juin précise les modalités d’application de dispositions inscrites dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 visant à sécuriser l’approvisionnement en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM). Ce texte a été pris alors que des tensions d’approvisionnement persistent et que les acteurs du marché pharmaceutique ont besoin de nouveaux outils pour mieux gérer les stocks de sécurité.

Autoriser un niveau de stock de sécurité inférieur

Concrètement, le décret prévoit notamment que le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut, à titre temporaire, autoriser un niveau de stock de sécurité inférieur aux seuils habituellement requis pour certains médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en risque de rupture. Cette décision ne peut être prise que pour une durée maximale de 6 mois, renouvelable si la situation le justifie.

Décret n° 2026-449 du 3 juin 2026, JO du 5

Article publié le 16 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Soho A studio – stock.adobe.com

Pharmaciens : un accord pour préserver le maillage officinal

Le nouvel avenant à la convention pharmaceutique assouplit les conditions d’accès à l’aide financière annuelle de 20 000 € maximum qui peut être accordée aux officines en difficulté.

Signé en avril dernier, le nouvel avenant (l’avenant n° 2) à la convention pharmaceutique vise à préserver le maillage territorial officinal et à maintenir une offre pharmaceutique suffisante au sein des territoires fragiles. Le point sur les principales nouveautés introduites.

Un meilleur accompagnement des officines

Depuis 2025, les officines en difficulté peuvent prétendre à une aide financière annuelle pouvant atteindre 20 000 €. Le nouvel avenant à la convention pharmaceutique vient de modifier les conditions d’accès à cette aide afin qu’elle bénéficie à davantage d’officines, à savoir environ un millier de pharmacies en 2026, contre seulement 150 l’an passé. Ainsi, cette aide concerne désormais, notamment, les pharmacies :
– ouvertes au public au moins 10 mois au cours de l’année civile ;
– situées dans une zone sous-dense en médecins et dans une commune qui ne dispose que d’une seule officine ;
– et qui enregistrent un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 1 M€ (au titre de l’année civile précédente).

En pratique : l’attribution de l’aide financière doit faire l’objet d’un contrat conclu entre le pharmacien titulaire de l’officine, l’Assurance maladie et l’Agence régionale de santé (ARS) compétente, pour une durée maximale de 3 ans.

Une officine axée sur les patients et la prévention

Outre l’accompagnement financier des officines en difficulté, l’Assurance maladie s’est engagée à ouvrir des négociations visant à étendre les attributions des pharmaciens, en particulier à généraliser l’expérimentation OSyS (orientation dans le système de soins). Un dispositif lancé, il y a quelques années, afin de permettre à certaines officines d’intervenir directement auprès des patients pour la prise en charge de situations cliniques simples (plaies, conjonctivites, etc.). Et d’autres missions pourraient également être confiées aux pharmaciens comme le dépistage de l’hypertension artérielle et le repérage des addictions et des IST.

En complément : la signature de ce nouvel avenant s’inscrit dans un contexte plus large, à savoir la nécessité de transformer le modèle économique des officines pour préserver leur rentabilité et assurer leur pérennité. L’objectif étant de décorréler la rémunération des pharmaciens des volumes et des prix des produits de santé, comme le préconise le rapport des inspecteurs IGAS-IGF sur la chaîne de distribution pharmaceutique rendu public en mai dernier.

Avenant n° 2 à la convention pharmaceutique du 9 mars 2022, signé le 7 avril 2026

Article publié le 16 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : emanelda – stock.adobe.com

Administrateurs judiciaires : perception des honoraires en cas d’exercice en société

Même lorsqu’il est désigné à titre personnel pour accomplir une mission, un administrateur judiciaire exerçant au sein d’une société dans laquelle il est associé agit nécessairement au nom de cette dernière. Il en résulte que seule la société peut percevoir les honoraires correspondants.

Un administrateur judiciaire qui exerce au sein d’une société dans laquelle il est associé ne peut exercer sa profession à titre individuel. Il agit donc nécessairement au nom de la société de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance d’un juge pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération inhérente à cette mission d’administrateur provisoire. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. Un administrateur judiciaire avait été désigné par ordonnance d’un juge en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires. Ce professionnel exerçait sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dans laquelle il était associé. À l’issue de sa mission, ce même juge avait rendu une ordonnance faisant état du montant des émoluments dus à l’administrateur judiciaire pour cette mission. Cette ordonnance visait expressément « la Selarl X prise en la personne de monsieur Y en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires ».Le syndicat des copropriétaires avait alors contesté la validité de cette ordonnance, faisant valoir que la Selarl n’avait pas qualité pour solliciter la fixation d’honoraires alors que l’ordonnance initiale de désignation mentionnait monsieur Y personnellement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause. Ainsi, elle avait annulé l’ordonnance de fixation des honoraires, considérant que les personnalités juridiques de monsieur Y et de la Selarl étaient distinctes et ne pouvaient être confondues, et que la Selarl ne pouvait donc pas demander des honoraires revenant à monsieur Y, seul administrateur provisoire désigné par l’ordonnance initiale. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel.

Observations : il résulte de cette décision que même en cas de désignation mentionnant uniquement le nom de l’associé en qualité d’administrateur provisoire et non celui de la société dans laquelle ce dernier exerce son activité, c’est bien la société qui est en droit de demander et de percevoir les honoraires correspondants.

Cassation civile 3e, 21 mai 2026, n° 24-20377

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Kritdanai – stock.adobe.com