Groupe TVA : une déclaration de périmètre à souscrire au plus tard le 10 janvier !

La date limite pour télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de périmètre d’un groupe TVA est fixée au 10 janvier.

Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a notamment la charge de souscrire les déclarations de TVA et de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe.

À noter : ce régime peut être ouvert aux associations.

À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1er janvier de l’année, doit être télétransmise à l’administration fiscale par le représentant, à l’aide de l’imprimé n° 3310-P-AU. La date limite de souscription de cette déclaration est fixée au 10 janvier. Cette déclaration permet ainsi d’identifier les nouveaux membres du groupe et/ou les entreprises qui ont cessé d’en être membres au cours de l’année précédente.

Précision : lorsqu’un groupe TVA est créé, l’option pour un assujetti unique couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Pendant cette période :- l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, lorsqu’il ne remplit pas les conditions de as avec les autres entreprises du groupe au jour de prise d’effet de l’option, il les remplit par la suite ;- la sortie d’un membre du groupe ne peut pas être volontaire mais elle peut seulement avoir lieu si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ;- et, de même, il ne peut être mis fin au groupe TVA que si les conditions requises ne sont plus satisfaites, et non sur dénonciation de l’option.

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : time99lek / Getty images

Associations : de nouvelles limites d’application pour la franchise en base de TVA en 2025

Les limites d’application de la franchise en base de TVA, susceptible de bénéficier aux associations, sont modifiées à compter du 1er janvier 2025.

Les associations qui réalisent des opérations lucratives peuvent être soumises à la TVA. Dans ce cas, elles sont susceptibles de bénéficier de la franchise en base de TVA, les dispensant de la déclaration et du paiement de la TVA. Les limites d’application de cette franchise ont été modifiées par la loi de finances pour 2024. Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, elle s’applique, au titre d’une année N, aux associations dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excède pas :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année suivante.

Et attention, la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € auparavant) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €). Dans ce cas, l’association devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement). Elle relève alors du régime réel normal, sauf exonérations ou application de la franchise des impôts commerciaux.

Ne pas oublier : une association relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.

Art. 82, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 31 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Maryna Terletska

Oubli de déclarations de TVA et perte d’avantages fiscaux

Certains allégements d’impôt sur les bénéfices ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit deux déclarations de TVA au cours d’un exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.

Certains allègements d’impôt sur les bénéfices (par exemple, celui prévu pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit une déclaration de chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive. À ce titre, la question s’est posée de savoir si le terme « successive » signifiait « consécutive » ? Non, vient de répondre le Conseil d’État. Selon lui, une entreprise qui n’a pas déposé une déclaration de chiffre d’affaires dans les temps impartis, alors qu’elle avait déjà omis de souscrire une telle déclaration au cours de la même année ou du même exercice, est privée du bénéfice des allègements d’impôt au titre de cette année ou de cet exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première. Dans cette affaire, un avocat n’avait pas souscrit ses déclarations de TVA de février et de décembre de la même année. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait alors remis en cause l’allègement d’impôt dont il avait bénéficié au titre de cette année-là. Un redressement validé par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, il suffit d’omettre deux déclarations de TVA au cours d’un même exercice ou d’une même année pour perdre les allègements d’impôt, peu importe, dans cette affaire, qu’entre les deux omissions l’avocat ait correctement déposé sa déclaration de novembre.

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 473430

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C. LEHENAFF

De nouveaux seuils pour les régimes de TVA en 2025

À partir du 1 janvier 2025, les limites d’application de la franchise en base de TVA et, de facto, les seuils d’entrée dans le régime simplifié sont modifiés.

Le régime simplifié de TVA s’applique à certaines conditions, et notamment que l’entreprise ne relève pas de la franchise en base. Une franchise dont les limites d’application ont été modifiées par la loi de finances pour 2024. Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, cette franchise s’appliquera, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excèdera pas :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continuera de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais ne sera plus maintenue l’année suivante.

Attention, la franchise cessera immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € actuellement) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).

Précision : dans ce cas, l’entreprise deviendra redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement).

Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, qui sera fixée à partir du 1er janvier 2025, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € actuellement) et, pour la limite majorée, à 55 000 € (contre 58 600 €).

Ne pas oublier : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.

Les autres conditions

Pour bénéficier du régime simplifié de TVA, le chiffre d’affaires de l’année N-1 ne doit pas non plus être supérieur à 840 000 € (activités de commerce, de restauration ou d’hébergement) ou à 254 000 € (prestations de services). Et la TVA exigible au titre de l’année N-1 ou de l’exercice N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

À savoir : si les limites d’application du régime simplifié sont franchies, ce régime est maintenu pour l’exercice en cours. À condition toutefois que le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise depuis le début de l’année n’excède pas des limites majorées fixées à 925 000 € et à 287 000 € selon la nature de l’activité. Lorsque ces plafonds majorés sont dépassés en cours d’exercice, l’entreprise relève alors du régime réel normal à compter du premier jour de cet exercice. Dans ce cas, elle doit déposer une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de l’exercice jusqu’au mois de dépassement, puis des déclarations mensuelles CA3, accompagnées du paiement correspondant.

Sachant que lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié, une entreprise peut opter pour le régime réel normal de TVA afin d’améliorer le suivi et la gestion de sa trésorerie. En effet, la TVA fera alors l’objet d’une déclaration et d’un paiement mensuels, voire de demandes de remboursement de crédits de TVA selon le même rythme, en lieu et place de deux acomptes, suivis d’une régularisation l’année suivante.

Art. 82, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Peter Dazeley / Getty images

Droit à déduction de la TVA sur un véhicule mixte

J’envisage d’acquérir un véhicule pour mon entreprise afin d’assurer les déplacements de mes salariés mais aussi, occasionnellement, le transport de marchandises. Pourrai-je récupérer la TVA sur cet achat ?

Les véhicules à usage mixte sont, en principe, exclus du droit à déduction de la TVA. Vous ne pourrez donc pas récupérer cette taxe sur l’achat du véhicule, ni sur les frais de réparation et d’entretien.Afin d’apprécier ce caractère mixte, l’administration fiscale a précisé que le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel le véhicule a été conçu et non dans son usage effectif. Le critère de conception s’appréciant en priorité à partir de la catégorisation européenne du véhicule automobile. Ainsi, si vous achetez un véhicule conçu et construit essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages (catégorie M), vous ne pourrez pas récupérer la TVA, sauf s’il a fait l’objet d’une adaptation réversible « DERIV VP », rendue possible dès la conception du véhicule et ayant spécifiquement pour objet de privilégier le transport de marchandises (voiture avec hayon arrière, notamment).

Article publié le 17 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Réservation d’hôtel non honorée : les sommes prélevées sont-elles soumises à la TVA ?

Le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de conserver lorsqu’un client n’honore pas sa réservation constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA.

Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent constituer la contrepartie d’un service individualisé rendu à celui qui les verse. À ce titre, le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de débiter sur la carte bancaire donnée en garantie lorsqu’un client n’honore pas sa réservation constituent la contre-valeur de la prestation d’hébergement que le client s’était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat.

À noter : dans cette affaire, le montant susceptible d’être prélevé s’élevait au prix d’une nuitée lorsqu’il s’agissait d’un particulier et au prix de la totalité du séjour lorsqu’il s’agissait d’une entreprise.

En effet, dans ce cas, l’hôtelier réalise la prestation dès lors qu’il met le client en mesure d’en bénéficier, peu importe que ce dernier en fasse usage ou non. En conséquence, les sommes en cause constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA.

Précision : les juges ont rappelé qu’il en va différemment lorsque les sommes conservées par le prestataire constituent des indemnités de résiliation ayant pour objet de réparer le préjudice subi à la suite de la défaillance du cat. Ces sommes n’ont alors pas à être soumises à la TVA dans la mesure où elles ne constituent pas la contrepartie d’un service.

Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 489947

Article publié le 12 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ljubaphoto / Getty images

Pensez aux réclamations fiscales au plus tard le 31 décembre 2024

Les entreprises ont jusqu’à la fin de l’année 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…).

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration fiscale.

À noter : même si vous effectuez une réclamation, vous n’êtes pas dispensé du paiement de l’impôt contesté. Néanmoins, vous pouvez accompagner votre réclamation d’une demande de sursis de paiement, avec éventuellement la constitution de garanties (caution, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…). Mais attention, en cas de rejet de votre réclamation, des intérêts de retard et des pénalités pour paiement tardif seront appliqués.

Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation fiscale à formuler avant cette date. Par ailleurs, l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification (ou des bases imposées d’office). Vous pouvez donc contester une éventuelle proposition de redressement reçue en 2021 jusqu’au 31 décembre 2024. En pratique, il est conseillé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.

Attention : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande…).

Et un oubli de TVA déductible ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement dans la prochaine déclaration de votre entreprise (ligne 21). Attention donc, vous devez faire figurer une TVA déductible omise en 2022 au plus tard sur votre déclaration CA3 du mois de novembre 2024, souscrite en décembre 2024. Passée cette échéance, la déduction sera définitivement perdue !

Précision : d’ici la fin de l’année, vous pouvez également solliciter, sous certaines conditions, l’imputation ou, le cas échéant, le remboursement de la TVA que votre entreprise a acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées en 2022. De la même façon, vous pouvez récupérer la TVA facturée et acquittée à tort en 2022 en raison, par exemple, de l’application de la TVA à une opération non soumise à cette taxe ou de l’application d’un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.

Article publié le 04 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jokic.Milos@gmail.com

Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2024 ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs principaux clients. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques.

La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque la valeur unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2024, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix soit raisonnable.

Important : vous devez être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour votre activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Obligation déclarative

Si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les déclarer, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe n° 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé des frais généraux n° 2067 à leur déclaration de résultats.

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : run co

Fin du portail public pour la facturation électronique ?

Le gouvernement vient d’annoncer une réorientation du projet lié à la généralisation de la facturation électronique entre entreprises tout en confirmant son calendrier de déploiement.

C’est par voie de communiqué de presse que le gouvernement a récemment confirmé le déploiement de la généralisation de la facturation électronique entre entreprises selon le calendrier progressif prévu par la loi de finances pour 2024. Ainsi, toutes les entreprises devront être en mesure de réceptionner des factures électroniques au 1er septembre 2026. Quant à l’obligation d’émission de telles factures, elle s’appliquera au :
– 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire ;
– 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Pour rappel, à ces dates, chaque entreprise devra disposer d’une plate-forme en ligne afin de recevoir et d’émettre les factures électroniques. Jusqu’à présent, cette plate-forme pouvait être, au choix de l’entreprise, le portail public de facturation (PPF) ou une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP).

Précision : plus de 70 entreprises ont vu leur dossier retenu par l’administration dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation comme PDP.

À ce titre, le gouvernement vient d’annoncer que, dans la mesure où les PDP peuvent « proposer des offres suffisamment élargies pour couvrir les besoins actuels et à venir de toutes les entreprises », le projet lié à la généralisation de la facturation électronique fait l’objet d’une « réorientation » et « sera poursuivi en privilégiant la construction d’un annuaire des destinataires, indispensable aux échanges entre les plateformes, et d’un concentrateur des données permettant leur transmission à l’administration fiscale ». Autrement dit, le PPF serait conservé pour ces deux missions (annuaire des destinataires et concentrateur de données) mais ne serait plus une plate-forme de facturation en tant que telle, laissant ce rôle aux seules PDP.

À noter : une confirmation officielle, dans des termes clairs et non équivoques, de la teneur de cette réorientation serait la bienvenue. À suivre…

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Refacturation de quote-part de primes d’assurance de groupe : quid de la TVA ?

La refacturation à l’euro l’euro par une société à ses filiales de leur quote-part de prime d’assurance de groupe relative à un contrat qu’elle a souscrit auprès d’un assureur est exonérée de TVA.

Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services relatives à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance bénéficient d’une exonération de TVA. Une exonération qui ne doit pas se limiter aux seules activités d’assurance réalisées par un opérateur agissant dans le cadre réglementé de l’assurance, vient de préciser l’administration fiscale, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi, une société qui souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance de groupe par lequel elle procure aux autres sociétés du groupe une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance. En conséquence, dès lors qu’elle refacture à l’euro l’euro à ses filiales leur quote-part de prime d’assurance, qu’elle a elle-même acquittée dans un premier temps auprès de l’assurance, la société peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de cette opération.

Attention : à l’inverse, l’administration a souligné qu’une société qui conclut un contrat standard dont toutes les sociétés du groupe sont les souscripteurs ne réalise pas une opération d’assurance. Il en va de même lorsque la refacturation opérée par la société auprès de ses filiales excède le montant de la prime qui lui est réclamé par l’assureur.

BOI-RES-TVA-000058 du 24 juillet 2024

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Carlos Gawronski