Pluralité de gérants de SARL : la responsabilité d’un seul peut être engagée

Le fait qu’une SARL soit dirigée par plusieurs gérants n’empêche pas que la responsabilité de ces derniers puisse être engagée individuellement.

Une société à responsabilité limitée (SARL) peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les personnes étrangères à la société (les « tiers ») des infractions à la loi ou aux règlements, des violations des statuts ou encore des fautes commises dans leur gestion. Sachant que lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer, pour la première fois semble-t-il, que la pluralité de gérants dans une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle. Dans cette affaire, la cogérante d’une SARL exploitant un supermarché dans un centre commercial exploitait également un restaurant dans ce même centre. Quelque temps avoir quitté la SARL, elle avait vu sa responsabilité pour faute de gestion engagée par la société. En effet, cette dernière lui reprochait de lui avoir fait supporter des factures d’électricité qui étaient dues par son restaurant. L’ex-gérante avait alors fait valoir que l’action en responsabilité aurait dû être engagée non pas contre elle seulement, mais contre tous les cogérants. Les juges n’ont donc pas été de cet avis : la SARL pouvait valablement agir en responsabilité contre l’ex-gérante pour des fautes commises dans sa gestion quand bien même y avait-il plusieurs gérants.

Cassation commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-15772

Article publié le 16 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cession d’actions : quelle obligation pour la société en cas de refus d’agrément du cessionnaire ?

Lorsque, après avoir refusé d’agréer le cessionnaire proposé par un associé qui souhaite vendre ses actions, elle s’est engagée à les racheter au prix fixé par un expert, ce que l’associé a accepté, la société ne peut plus revenir sur cet accord.

Très souvent, dans les sociétés, les statuts prévoient qu’en cas de cession de parts sociales ou d’actions par un associé, le cessionnaire proposé par ce dernier devra être agréé par les autres associés. Et qu’à défaut d’agrément, la société devra racheter les parts sociales ou les actions considérées. À ce titre, dans une affaire récente, l’un des deux associés d’une société par actions simplifiée (SAS), qui souhaitait quitter la société et donc vendre ses actions, avait demandé l’agrément du cessionnaire qu’il proposait. Les statuts prévoyaient dans ce cas que le cessionnaire devrait être agréé par l’assemblée générale et qu’en cas de refus d’agrément et à défaut de rachat des actions par la société dans un délai de 2 mois, l’agrément serait réputé acquis. La société ayant refusé d’agréer le cessionnaire, elle avait proposé à l’associé cédant de racheter ses actions. Elle avait alors demandé en justice la mise sous séquestre de ces actions ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur. Ce dernier avait remis son rapport 19 mois plus tard et la SAS avait finalement refusé de racheter les actions. Mécontent, l’associé cédant avait agi en justice contre la SAS. Mais la cour d’appel avait rejeté son action car, selon elle, puisque la SAS n’avait pas racheté les actions dans le délai de 2 mois, l’agrément du cessionnaire proposé par l’associé était réputé donné et ce dernier pouvait donc lui vendre ses actions comme prévu. Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a constaté qu’après avoir refusé l’agrément, la société avait manifesté son intention de racheter les actions au prix fixé par un expert, ce que l’associé cédant avait accepté, et qu’il y avait donc eu accord sur la chose et sur les modalités de détermination du prix. La SAS ne pouvait donc pas revenir sur cet accord et était donc tenue de racheter les actions.

Cassation commerciale, 4 janvier 2023, n° 21-10035

Article publié le 13 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion d’une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une SAS

Est-il possible de prévoir une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une société par actions simplifiée ?

En principe, un associé ne peut pas être contraint de céder ses parts sociales ou ses actions contre son gré. Toutefois, l’exclusion d’un associé d’une société peut être prévue par une clause des statuts. Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), une telle clause est même expressément autorisée par la loi. Sachant qu’elle ne peut être adoptée ou modifiée que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. Et bien entendu, pour être valable, elle doit déterminer les motifs et les modalités de l’exclusion, laquelle ne doit pas être abusive. La clause d’exclusion doit également prévoir les modalités de rachat des actions de l’associé exclu et le calcul du prix de celles-ci.

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Annonces légales : les tarifs pour 2023

En 2023, le tarif des annonces légales baisse dans certains départements. Et les annonces du transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel bénéficient d’un tarif réduit.

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2023. Rappelons que depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et bonne nouvelle, ce tarif est en baisse dans certains départements (27 départements et collectivités qui bénéficient d’un tarif plus avantageux). Ainsi, le tarif HT du caractère est fixé en 2023 à : 0,189 € (0,193 € en 2022) dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,200 € (0,204 € en 2022) dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,221 € (0,226 € en 2022) dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,232 € (0,237 € en 2022) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,204 € (0,208 € en 2022) à La Réunion et à Mayotte ; 0,179 € (0,183 € en 2022) dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il demeure fixé à 0,183 € dans les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2023. Il est en baisse par rapport à 2022 dans certains départements :

Société anonyme (SA) : 379 € dans l’Aisne, l’Ardèche, les Ardennes, la Drôme, l’Eure, l’Isère, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna ; 453 € à La Réunion et à Mayotte ; 387 € dans les autres départements ;

Société par actions simplifiée (SAS) : 189 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 226 € à La Réunion et à Mayotte ; 193 € dans les autres départements ;

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 135 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 162 € à La Réunion et à Mayotte ; 138 € dans les autres départements ;

Société en nom collectif (SNC) : 210 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 252 € à La Réunion et à Mayotte ; 214 € dans les autres départements ;

Société à responsabilité limitée (SARL) : 141 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 168 € à La Réunion et à Mayotte ; 144 € dans les autres départements ;

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 118 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 143 € à La Réunion et à Mayotte ; 121 € dans les autres départements ;

Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 211 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 255 € à La Réunion et à Mayotte ; 216 € dans les autres départements ;

Société civile à objet immobilier (SCI) : 181 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 217 € à La Réunion et à Mayotte ; 185 € dans les autres départements.

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Un tarif réduit de moitié pour les annonces de transmission du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel

Lorsqu’un entrepreneur individuel transfère son patrimoine professionnel à un autre entrepreneur ou à une société, ce transfert donne lieu à une publication qui peut être effectuée dans un support d’annonces légales plutôt qu’au Bodacc. Dans ce cas, le tarif au nombre de caractères est réduit de 50 %.

Arrêté du 27 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un guichet unique pour les formalités des entreprises

À compter du 1er janvier 2023, les entreprises devront obligatoirement effectuer leurs formalités par voie dématérialisée sur un guichet unique électronique.

À compter du 1er janvier prochain, les formalités des entreprises devront obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique. Déjà opérationnel, ce guichet unique est accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) devront donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

À noter : ce guichet unique remplacera les 6 réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) qui existent actuellement et qui sont gérés respectivement par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat, les chambres d’agriculture, les greffes, la DGFiP et l’Urssaf.

En pratique, au moment de réaliser votre première formalité sur le guichet unique, vous devrez créer un compte pour vous identifier et accéder à l’environnement sécurisé de dépôt. Puis, en fonction du type de formalité considéré, le guichet unique vous proposera un formulaire en ligne adapté et vous indiquera les informations et pièces justificatives à fournir.

Précision : dans son communiqué de presse du 16 novembre 2022, le ministre de l’Économie et des Finances indique que les déclarants pourront bénéficier d’une assistance gratuite pour les aider à accomplir leurs formalités, tant sur les aspects techniques d’utilisation du site internet que sur les aspects réglementaires. Cette assistance sera accessible par téléphone (01 56 65 89 98), en présentiel (possibilité de prendre rendez-vous avec le réseau consulaire compétent) ou en ligne.

Parallèlement à la mise en place du guichet unique, un registre unique des entreprises verra le jour au 1er janvier 2023 ; registre qui centralisera l’ensemble des informations concernant les entreprises et qui se substituera au registre national du commerce et des sociétés (RNCS), au répertoire des métiers et au registre des actifs agricoles.

Arrêté du 21 octobre 2022, JO du 4 novembre

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Révocation d’un dirigeant de SAS : les statuts, rien que les statuts !

Les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués sont fixées par les statuts, un acte extrastatutaire ne pouvant pas prévoir des dispositions contraires.

Les conditions dans lesquelles une société par actions simplifiée (SAS) est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général, sont fixées par les statuts. Les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, mais ils ne peuvent pas y déroger. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le directeur général d’une SAS avait été nommé par décision de l’associé unique. Le même jour, un courrier précisant les modalités de sa collaboration avec la société lui avait été adressé. Ce courrier indiquait notamment qu’il bénéficierait d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de sa rémunération fixe au cas où il serait révoqué sans juste motif. Les statuts, quant à eux, prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’aucun motif soit nécessaire par décision de l’associé unique et que la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, ne lui donnerait droit à aucune indemnité. Quelques années après sa nomination, le directeur général avait été révoqué. Cette révocation étant intervenue sans juste motif, il avait agi en justice contre la société afin d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par la lettre. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la lettre ne pouvait pas déroger aux statuts et donc qu’une indemnité n’avait pas à être versée au directeur général.

Cassation commerciale, 12 octobre 2022, n° 21-15382

Article publié le 04 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison de la mésentente entre les associés, ces derniers étant dans l’impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société.

En présence d’un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Illustration avec l’affaire récente suivante. Trois notaires exerçaient leur activité au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont ils étaient associés égalitaires et cogérants. Quelques années plus tard, des poursuites disciplinaires avaient été engagées à l’encontre de l’un d’entre eux. Les deux autres associés avaient alors souhaité se retirer de la SCP. Leur coassocié n’ayant pas accompli les démarches nécessaires pour rendre leur retrait effectif, ils avaient demandé en justice la dissolution de la SCP pour justes motifs. L’associé « restant » avait alors soutenu que la dissolution n’était pas justifiée puisque le fonctionnement de la SCP avait été dévolu à un suppléant dont la mission consistait à assurer la continuité de la société et que cette dernière était économiquement prospère et ne subissait pas de pertes. Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée car le fonctionnement de la SCP était paralysé. En effet, aucune assemblée n’était plus convoquée, les comptes de la société n’étaient plus approuvés et aucune décision collective concernant le devenir de la SCP ne pouvait être prise en raison de la mésentente entre les associés.

Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 20-19781

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand la responsabilité pénale d’une société est engagée

La responsabilité pénale d’une société filiale d’un groupe peut être engagée lorsque l’organe qui a commis une infraction pour le compte de celle-ci a été identifié comme étant la société holding assurant la présidence de cette filiale

Au même titre qu’une personne physique, une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement pour une infraction commise pour son compte par l’un de ses organes ou l’un de ses représentants. Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent donc être réunies : les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ; l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Précision : les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion (le gérant dans une SARL, le président dans une SAS…). Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée. À ce titre, dans une affaire récente, une société a été condamnée (à une amende de 20 000 €) pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site industriel qu’elle exploitait. En effet, les juges ont constaté que la société holding qui assurait la présidence de cette société avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de cette dernière pour le compte de laquelle elle avait commis les infractions considérées.

Commentaire : l’organe ayant commis une infraction pour le compte d’une société peut donc être lui-même une société, par exemple, comme dans cette affaire, la société présidente de la société condamnée.

Cassation criminelle, 21 juin 2022, n° 20-86857

Article publié le 16 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Droit de préemption de la Safer en cas de cession de parts sociales

J’envisage de céder les parts sociales que je détiens dans une EARL. Cette opération est-elle soumise au droit de préemption de la Safer ?

Si la cession envisagée ne porte pas sur la totalité des parts que vous détenez dans la société, ou si elle porte sur la totalité de vos parts mais pas sur la totalité des parts de la société car vous n’êtes pas le seul associé, elle n’est pas soumise au droit de préemption de la Safer. Cette dernière devra simplement être informée de l’opération. En revanche, en cas de cession de l’intégralité des parts de l’EARL, la Safer pourra préempter, sauf si la cession est effectuée au profit d’un membre de votre famille.

À noter : la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera prochainement soumise à une autorisation du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé par le préfet de région.

Article publié le 29 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Société civile immobilière : les pièges à éviter

La société civile immobilière (SCI) connaît un certain succès tant chez les particuliers que chez les professionnels. Un succès qui s’explique en partie par sa relative souplesse, permettant de répondre à différentes problématiques patrimoniales. Pour autant, la société civile immobilière n’est pas toujours une solution miracle et peut même se révéler contre-productive si elle n’est pas employée correctement. Voici un panorama des principaux pièges à éviter lorsque l’on décide de mettre en place une telle structure.

S’en remettre à des statuts types

Des statuts standards ne peuvent pas convenir à tous les types de sociétés civiles.

La rédaction des statuts est une étape importante dans la constitution d’une société civile immobilière. C’est, en effet, l’acte fondateur qui va permettre de déterminer les modalités de son fonctionnement.Pourtant, il n’est pas rare que des statuts types, trouvés sur internet, soient utilisés. Des modèles génériques qui n’ont pas vocation à s’adapter à toutes les situations, et notamment aux opérations patrimoniales complexes.Seul le recours à des statuts sur-mesure offre cette souplesse en permettant, par exemple, d’intégrer une clause d’agrément pour contrôler l’arrivée de nouveaux associés ou encore de délimiter strictement les conditions de nomination et les pouvoirs du gérant. Il est donc recommandé de faire appel au Cabinet pour rédiger un « contrat de société » conforme aux objectifs fixés par les associés.

Négliger la rédaction de l’objet social

La rédaction de l’objet social d’une SCI doit faire l’objet d’un soin particulier. Mal rédigé, il peut empêcher de réaliser certaines opérations.

La clause des statuts déterminant l’objet social de la société civile immobilière revêt une grande importance puisque c’est elle qui fixe la raison d’être de la société. Rédigée de façon trop restrictive, elle peut empêcher de réaliser certaines opérations.Ainsi, par exemple, si l’objet social vise l’acquisition et la détention d’un immeuble identifié, la société civile immobilière encourt la dissolution au moment de la revente du bien.À l’inverse, rédigée de façon trop large, la clause peut faire perdre certains droits aux associés.Typiquement, en optant pour un objet social étendu tel que « acquérir, administrer et gérer des immeubles », la société civile immobilière sera considérée comme un acteur professionnel du marché et perdra ainsi le bénéfice du droit de rétractation réservé aux acquéreurs non professionnels d’immeubles à usage d’habitation.

Laisser la SCI « vivoter »

Les associés de la SCI doivent réaliser différentes formalités tout au long de l’existence de la SCI.

Bien qu’étant une simple structure destinée à loger une partie d’un patrimoine, la société civile immobilière est une société à part entière. Ce qui signifie qu’il faut respecter un certain formalisme lors de sa création, mais aussi régulièrement, tout au long de son existence.Il convient donc, d’une part, de déposer les différentes déclarations fiscales et, d’autre part, de convoquer chaque année au moins une assemblée générale.Sur ce dernier point, l’établissement d’une feuille de présence et d’un procès-verbal d’assemblée est essentiel pour prouver que ces formalités ont été accomplies. Des documents qui doivent, par ailleurs, être signés par l’ensemble des associés.

Réaliser des prestations de location meublée

Certaines activités de la SCI peuvent contraindre cette dernière à se voir imposer un régime fiscal.

L’objet social de votre société civile peut évidemment consister à louer un logement dans le but de dégager des revenus fonciers. Mais attention, si vous choisissez la formule de la location meublée, sachez que la société civile immobilière sera soumise d’office à l’impôt sur les sociétés (IS). En effet, fiscalement parlant, la location meublée est considérée comme une activité commerciale.Étant précisé que les dividendes que la société vous versera ensuite seront soumis à l’impôt sur le revenu selon votre taux marginal d’imposition. Un régime fiscal qui peut être pénalisant dans certains cas.

Créer une structure pour plusieurs biens

En présence de plusieurs biens immobiliers (de nature différente notamment), il peut être opportun de créer plusieurs SCI.

Souvent, une seule enveloppe juridique est créée afin d’y loger plusieurs biens immobiliers. Des biens qui peuvent d’ailleurs avoir des usages très différents (immeuble locatif, immeuble de bureaux, résidence principale, par exemple). Cette solution peut être pénalisante, notamment en cas de vente. En effet, il peut être difficile de trouver un acheteur intéressé par l’ensemble des actifs. Dans certains cas, mieux vaut créer une société par type de bien immobilier. Ce qui permet la mise en place d’une gestion individuelle et de procéder plus facilement à des arbitrages. Attention toutefois, le coût de constitution et de gestion des différentes structures est, en toute logique, plus élevé. En outre, cette formule demande un investissement en temps plus important.

Article publié le 21 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022