Quand un salarié en CDD refuse un CDI…

De nouvelles obligations pèsent sur les employeurs lorsque l’un de leurs salariés, recruté en contrat à durée déterminée, refuse une proposition de contrat à durée indéterminée.

Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle procédure s’impose aux employeurs qui proposent un contrat à durée indéterminée (CDI) à un salarié déjà recruté dans l’entreprise en contrat à durée déterminée (CDD). Avec, à la clé, une nouvelle formalité à accomplir en cas de refus du salarié de signer le CDI.


Précision : instaurées par la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, ces nouveautés visent à limiter le droit aux allocations chômage des salariés qui refusent, à plusieurs reprises, de signer un CDI.

Une proposition écrite…

L’employeur qui souhaite proposer un CDI à l’un de ses salariés en CDD doit lui transmettre cette proposition par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.


Important : cette procédure concerne les propositions de CDI permettant au salarié d’occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail.

La proposition de CDI formulée par l’employeur doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un délai raisonnable. Cette proposition doit, en outre, informer le salarié qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI.

… et une information à transmettre à France Travail

Le refus du salarié de donner une suite favorable à la proposition de CDI, ou son absence de réponse dans le délai imparti, doit faire l’objet d’une information auprès de France Travail (ex-Pôle emploi).Et il appartient à l’employeur d’effectuer cette formalité, par voie dématérialisée, via une plate-forme dédiée.


À noter : l’information ainsi transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire, une rémunération équivalente, etc. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).

Et attention, cette information doit être transmise à France Travail dans le mois qui suit le refus du salarié !Décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023, JO du 29Arrêté du 3 janvier 2024, JO du 10

Article publié le 17 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AntonioGuillem / Getty Images

Une affiliation à la MSA pour les très petits exploitants

Depuis le 1 janvier 2024, les personnes dont l’activité agricole génère un revenu professionnel au moins égal à 9 320 € par an peuvent être affiliés à la MSA en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole sans autre condition.

Pour être affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA) en tant que chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les non-salariés agricoles doivent diriger et mettre en valeur une exploitation d’une certaine importance.Ainsi, ils doivent :
– mettre en valeur une superficie au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA) fixée au niveau départemental ;
– ou, à défaut de pouvoir prendre en compte la SMA, consacrer à la conduite de leur activité agricole au moins 1 200 heures par an.Jusqu’au 31 décembre 2023, les non-salariés agricoles qui ne remplissaient pas l’une de ces deux conditions pouvaient quand même être affiliés à la MSA en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole :
– si leur activité agricole générait un revenu professionnel annuel au moins égal à 800 Smic horaire ;
– et s’ils exploitaient un quart de la SMA départementale ou y consacraient au moins 150 heures de travail par an.Bonne nouvelle, cette deuxième condition a été supprimée au 1er janvier 2024. Ainsi, désormais, les personnes qui, grâce à leur activité agricole, dégagent un revenu professionnel annuel au moins égal à 800 Smic horaire (9 320 € depuis le 1er janvier 2024) peuvent être affiliées à la MSA en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole sans autre condition.En cas de coexploitation ou d’exercice sous forme de sociétés, les membres ou associés sont affiliés à la MSA en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dès lors qu’ils remplissent la condition de revenus.


Précision : cette nouveauté, issue de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vise notamment à permettre l’affiliation à la MSA des personnes qui développent des activités de production agricoles dites « innovantes » sur de très petites surfaces (microfermes, agriculture urbaine, etc.).

Art. 17, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 16 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Johnny Greig 2022

Téléconsultation : des arrêts de travail limités à 3 jours

Les arrêts de travail prescrits par téléconsultation ne peuvent, en principe, ni dépasser 3 jours ni porter la durée d’un arrêt de travail déjà en cours à plus de 3 jours.

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement limite la durée des arrêts de travail prescrits par téléconsultation afin de « renforcer le suivi médical des patients dont l’état de santé nécessite une interruption de travail » et de réduire les dépenses d’indemnités journalières non justifiées.Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, les arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation ne peuvent être supérieurs à 3 jours. Ils ne peuvent pas non plus porter la durée d’un arrêt de travail déjà en cours à plus de 3 jours. En conséquence, les arrêts de travail prescrits par téléconsultation n’ouvrent droit au paiement d’indemnités journalières que pour une durée de 3 jours maximum.


En pratique : les assurés qui sont soumis à un délai de carence de 3 jours pour percevoir des indemnités journalières ne seront donc pas indemnisés pour cet arrêt de travail.

Deux exceptions à cette règle sont néanmoins prévues. Ainsi, l’arrêt de travail obtenu dans le cadre d’une téléconsultation peut dépasser 3 jours :
– s’il est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente de l’assuré ;
– en cas d’impossibilité, justifiée par le patient, de consulter un médecin en présentiel pour obtenir une prolongation de son arrêt de travail (médecin traitant absent ou indisponible, difficulté de consulter un médecin dans les zones de faible densité médicale…).Art. 65, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 16 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thomas Tolstrup

Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés : les limites 2024

Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ne doit pas dépasser 193 € en 2024.

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance… Explications.

Une tolérance pérenne

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève ainsi, pour 2024, à 193 € (contre 183 € en 2023).Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 193 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Précision : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !

Une tolérance exceptionnelle pour les JO de Paris

En 2024, les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) et/ou bons d’achat offerts aux salariés par le CSE ou l’employeur au titre des Jeux olympiques et paralympiques échappent aux cotisations sociales dans la limite de 966 €.Pour bénéficier de cette exonération exceptionnelle de cotisations sociales, plusieurs conditions doivent toutefois être respectées :
– les bons d’achat doivent être utilisables uniquement dans les boutiques officielles des Jeux olympiques et paralympiques (sur internet ou en boutique) ;
– les cadeaux en nature doivent provenir uniquement de ces boutiques officielles ;
– les cadeaux et bons d’achat doivent être offerts jusqu’au 8 septembre 2024, date de clôture des Jeux paralympiques.

Article publié le 15 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bartekszewczyk.com

Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux pour l’année 2023

Les montants 2023 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux fournis, en début d’année, par les sections professionnelles viennent d’être, pour l’essentiel, confirmés par décret.

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants de ces cotisations officiellement fixées par décret.

Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2023*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

711 €
2 668 €
4 207 €
6 578 €
10 489 €
16 000 €
17 778 €
22 223 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,1 %

2 600 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de cotisation : 12,5 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 351 936 €
CAVOM
Médecins
– Taux de cotisation : 10 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 153 972 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette
comprise entre 37 393 € et 219 960 €

2 959,80 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette
comprise entre 25 246 € et 203 446 €

1 944 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

6 468 €
8 624 €
10 780 €
12 936 €
CARPV
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc.
Taux de cotisation :
– 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 43 992 €
– 22 % sur l’assiette comprise entre 43 992 € et 131 976 €
CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3 (obligatoire)
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

9 142 €
10 448 €
11 754 €
13 060 €
14 366 €
15 672 €
16 978 €
18 284 €
19 590 €
20 896 €
22 202 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 550 521 €
CAVAMAC
* Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, JO du 30
Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2023*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)

1 176 €
588 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

315 €
630 €
1 260 €
1 890 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
712 €
828 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

841 €
394 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Cotisation forfaitaire classe A

281 €
CARCDSF
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc.
– Taux de cotisation : 0,50 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 81 385 €
CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

862 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

648 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 550 521 €
CAVAMAC
* Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, JO du 30

Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 12 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Milko / Getty Images

Quant à la prise en charge des frais de trajet des salariés…

Les plafonds d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales applicables aux frais de trajet domicile-travail des salariés pris en charge par les employeurs sont reconduits en 2024.

Les employeurs peuvent (ou doivent) prendre en charge tout ou partie des frais de trajet de leurs salariés dans le cadre de leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail via :
– la prime de transport, facultative, qui concerne les frais de carburant et les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
– le forfait mobilités durables, facultatif lui aussi, qui prend en compte les frais liés aux trajets effectués au moyen de transports dits « propres » (vélo, covoiturage, trottinette électrique…) ;
– la participation, obligatoire cette fois, à hauteur de 50 %, aux frais d’abonnement aux transports publics de personnes (bus, train, métro…) et aux services publics de location de vélos. Afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, le gouvernement avait, au titre des années 2022 et 2023, relevé les plafonds d’exonération (impôt sur le revenu, cotisations sociales, CSG-CRDS) des frais de trajet domicile-travail pris en charge par les employeurs. En outre, il avait assoupli les conditions de recours à la prime de transport. Des mesures qui ont été reconduites au titre de l’année 2024 !

Quels plafonds d’exonération ?

Le tableau ci-dessous présente, par dispositif, le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS pour les années 2024 et 2025.

Plafonds annuels des exonérations sociale et fiscale par salarié
Dispositif Année 2024 A compter de 2025
Prime de transport 700 € (1)

(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)

600 €
(dont 300 € maximum pour les frais de carburant)
Forfait mobilités durables 700 € (1) 600 €
Prime de transport
+
Forfait mobilités durables
700 € (1)

(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)

600 €
(dont 300 € maximum pour les frais de carburant)
Participation aux frais d’abonnement de transports publics 75 % du coût de l’abonnement (3) 50 % du coût de l’abonnement, en principe
Participation aux frais d’abonnement de transports publics
+
Forfait mobilités durables
800 €
(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
900 €
(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
(1) Ce plafond est porté à 900 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.
(2) Ce plafond est porté à 600 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.
(3) L’obligation de remboursement par l’employeur reste fixée à 50 % du prix de l’abonnement.

Un recours facilité à la prime de transport

Certains assouplissements, qui avaient été consentis par les pouvoirs publics pour les années 2022 et 2023, sont encore de mise en 2024.Ainsi, la prime de transport qui, normalement, concerne uniquement les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail (en raison de l’absence de transports publics ou d’horaires de travail particuliers) peut bénéficier à l’ensemble des salariés. Plus encore, cette prime de transport peut, en 2024, se cumuler avec la prise en charge obligatoire de l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics.

Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 11 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Peter Cade / Getty Images

La réduction générale des cotisations patronales version 2024

Les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales évoluent au 1er janvier 2024.

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic. Un avantage largement remanié ces dernières années afin que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic. Pour les cotisations et contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2024 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 %
(1)
Coefficient = 0,3194/0,6 x ((1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = 0,3234/0,6 x ((1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.

Décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 09 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : TOPPERCUSSION@GMAIL.COM

Une année supplémentaire pour les emplois francs

Le dispositif d’aide à l’embauche des emplois francs est prolongé d’un an et s’applique donc aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail (ex-Pôle emploi), les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

En pratique : il est possible de vérifier que le candidat réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en renseignant son adresse sur le site Internet du Système d’information géographique de la politique de la ville.

Une reconduction d’un an

Ce dispositif d’aide à l’embauche, qui devait prendre fin au 31 décembre 2023, est finalement prolongé d’un an. Il s’applique donc aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :
– à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
– à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

À savoir : jusqu’alors, pour obtenir cette aide, l’employeur devait en faire la demande à France Travail dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail. Ce délai est raccourci à un mois pour les contrats de travail signés à compter du 31 décembre 2023.

Décret n° 2023-1353 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 08 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Steve Debenport

Quelle gratification pour les stagiaires en 2024 ?

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,35 € en 2024.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 29 € en 2024, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,35 € de l’heure (contre 4,05 € en 2023). Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,35 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 609 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,35 x 140 = 609.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,35 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

Arrêté du

Article publié le 05 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Du nouveau pour les cotisations sociales dues par les employeurs

Les cotisations de Sécurité sociale à la charge des employeurs augmentent pour les rémunérations des salariés dues à compter du 1er janvier 2024.

Ce début d’année apporte des changements concernant les cotisations d’assurance vieillesse, d’assurance maladie et d’allocations familiales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés. Présentation.

La cotisation d’assurance vieillesse

Pour rappel, les rémunérations des salariés sont soumises à plusieurs cotisations d’assurance vieillesse :
– une cotisation dite « plafonnée » qui s’applique uniquement sur la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le plafond de la Sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024) ;
– une cotisation dite « déplafonnée » qui s’applique sur l’intégralité de la rémunération. Et en ce début d’année, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée à la charge des employeurs augmente de 0,12 point. Ainsi, il passe de 1,90 % à 2,02 % pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

À noter : cette hausse, destinée à financer la revalorisation des pensions minimales de retraites, est, en partie, compensée par la diminution de 0,09 point de la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles.

Les réductions des cotisations maladie et allocations familiales

Le taux de la cotisation d’assurance maladie due par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés s’élève à 13 %. Cependant, ce taux est abaissé à 7 % sur les rémunérations annuelles des salariés inférieures ou égales à 2,5 Smic. De même, le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales, en principe fixé à 5,25 %, diminue à 3,45 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic. Depuis 2021, l’inflation a entraîné plusieurs revalorisations successives du Smic (+ 12,39 % entre janvier 2021 et mai 2023) qui ont eu pour conséquence une augmentation des plafonds de rémunération permettant d’appliquer la réduction des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales. Avec pour résultat une diminution du montant des cotisations entrant dans les caisses de la Sécurité sociale… Face à cette situation, le gouvernement a décidé de figer ces plafonds avant d’éviter qu’ils n’augmentent en même temps que le Smic. Ainsi, c’est une valeur fixe, à savoir le montant du Smic au 31 décembre 2023, soit 11,52 € de l’heure, qui sert désormais de référence. En conséquence, pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024, les plafonds annuels de rémunération à prendre en compte pour appliquer la réduction de cotisation sont :
– pour la cotisation d’assurance maladie, 52 416 € calculé comme suit : 2,5 × 1 820 × 11,52 € ;
– pour la cotisation d’allocations familiales, 73 382,40 € calculé comme suit : 3,5 × 1 820 × 11,52 €.Autrement dit, le taux de la cotisation d’assurance maladie diminue de 13 % à 7 % pour les rémunérations brutes annuelles inférieures ou égales à 52 416 € (soit 4 368 € par mois) et celui de la cotisation d’allocations familiales baisse de 5,25 % à 3,45 % pour celles inférieures ou égales à 73 382,40 € (soit 6 115,20 € par mois).

Attention : ces plafonds concernent un salarié à temps complet (durée légale de travail de 35 heures) présent dans l’entreprise pendant toute l’année civile. Ils doivent, le cas échéant, être adaptés à la situation du salarié (embauche ou départ en cours d’année, réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, travail à temps partiel, etc.).

Enfin, le gouvernement a prévu que les plafonds de rémunération applicables ne pourront pas diminuer en dessous de 2 fois le Smic en vigueur au cours de l’année concernée. Une mesure qui trouvera à s’appliquer dans quelques années sachant que, pour 2024, la valeur de deux Smic correspond à 42 406 €.

Décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 04 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : megaflopp / Getty Images