Covid-19 : vers plus de télétravail

Le gouvernement entend renforcer le recours au télétravail dans les 16 départements soumis à des limitations de déplacements renforcées.

En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, 16 départements de France métropolitaine sont soumis à des mesures sanitaires renforcées depuis le vendredi 19 mars à minuit. Des mesures, mises en place a priori pour 4 semaines, qui consistent notamment dans la fermeture des commerces non essentiels, l’interdiction des déplacements inter-régionaux et le retour des limitations de sortie.

À noter : sont concernés les départements de l’Aisne, des Alpes-Maritimes, de l’Essonne, de l’Eure, des Hauts-de-Seine, du Nord, de l’Oise, de Paris, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Afin de freiner la propagation du virus, le gouvernement souhaite également renforcer le recours au télétravail dans ces 16 départements. Dans ce but, le « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19 » a été mis à jour en date du 23 mars dernier. Il est ainsi demandé aux entreprises situées dans l’un de ces départements de définir un plan d’action pour les prochaines semaines afin de réduire au maximum le temps de présence des salariés dans leurs locaux. Et ce, en tenant compte des activités qui sont télétravaillables au sein de l’entreprise. Ce plan d’action fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité et ses modalités sont adaptées à la taille de l’entreprise.

À savoir : le protocole précise que les actions mises en œuvre doivent être présentées à l’inspection du travail en cas de contrôle.

Article publié le 25 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Index égalité professionnelle : de nouvelles obligations pour les entreprises

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier de nouvelles informations en lien avec l’index de l’égalité professionnelle.

En 2019, le gouvernement mettait en place un « index de l’égalité professionnelle » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine. Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. C’est ce niveau de résultat, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, qui doit être publié au plus tard le 1er mars de chaque année sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

De nouvelles publications annuelles

Un récent décret impose aux entreprises de nouvelles obligations de publication à remplir chaque année au plus tard le 1er mars. Ainsi, en plus de la note globale sur 100 points, celles-ci doivent désormais publier les résultats obtenus pour chaque indicateur. De plus, la note globale et les résultats obtenus pour chaque indicateur doivent être affichés « de manière visible et lisible ».

Précision : ces informations doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication de l’année suivante. À défaut de site internet, elles sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.

Les entreprises ont publié le 1er mars 2021 leur note globale pour l’année 2020. Il leur est donc accordé un délai de quelques mois pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations. Ainsi, elles ont jusqu’au : 1er mai 2021 pour publier « de manière visible et lisible » la note globale calculée au titre de 2020 ; 1er juin 2021 pour publier « de manière visible et lisible » les résultats obtenus pour chaque indicateur au titre de 2020.

Des obligations pour les entreprises ayant bénéficié du plan de relance

La loi de finances pour 2021 a instauré des contreparties à la charge des entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits ouverts dans le cadre du plan de relance. Ainsi, au plus tard le 1er mars de chaque année, les entreprises dont la note globale est inférieure à 75 points sur 100 devront fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Des objectifs déterminés dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action établi unilatéralement par l’employeur après consultation du comité social et économique. Ces objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues devront être publiés sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Ils devront être consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne une note globale au moins égal à 75 points sur 100.

À noter : l’obligation de fixer et de publier les objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage s’applique à compter des résultats obtenus au titre de l’année 2021. Les entreprises concernées auront jusqu’au 1er mai 2022 pour remplir cette obligation. Cette date limite sera, pour les années suivantes, fixée au 1er mars.

Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021, JO du 11

Article publié le 24 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Travailleurs non salariés : la DSI, c’est fini !

La déclaration sociale des indépendants que les travailleurs indépendants devaient transmettre chaque année à l’administration est supprimée à compter de 2021.

Jusqu’alors, les travailleurs non salariés non agricoles (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux) devaient, tous les ans, déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des indépendants (DSI). Une déclaration qui permettait de calculer le montant de leurs cotisations sociales personnelles. À compter de cette année, les déclaration sociale et fiscale des travailleurs non-salariés sont fusionnées et la DSI est donc supprimée. Ainsi, le montant des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs non salariés sera calculé à partir des données mentionnées dans leur déclaration fiscale des revenus (déclaration 2042). À cette fin, la déclaration de revenus des non-salariés sera complétée d’un volet « social » spécifique.

Important : ce changement ne concerne pas les micro-entrepreneurs, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C), les exploitant agricoles, les artistes-auteurs ni les marins pêcheurs et marins du commerce.

Article publié le 22 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Télétravail : quel traitement fiscal et social pour les allocations versées par l’employeur ?

Les allocations versées en 2020 par l’employeur pour couvrir les frais de télétravail exposés par les salariés sont exonérées d’impôt sur le revenu. Lorsqu’il s’agit d’allocations forfaitaires, l’exonération est toutefois limitée à 2,50 € par jour de télétravail et à 550 € pour l’année.

Crise sanitaire oblige, nombre de salariés télétravaillent plusieurs jours par semaine à leur domicile et doivent parfois supporter des dépenses liées à leur activité professionnelle (fournitures, matériel informatique…). Et si, en principe, les employeurs ne sont pas tenus d’indemniser les télétravailleurs, les juges considèrent toutefois que les frais engagés par les salariés pour les besoins de leur activité doivent leur être remboursés. Le point sur les régimes fiscal et social applicables à ces frais professionnels.

Une exonération d’impôt

À ce titre, le gouvernement a précisé que les allocations versées en 2020 par l’employeur pour couvrir ces frais de télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu, peu importe que le remboursement s’opère pour leur montant réel ou de façon forfaitaire. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’allocations forfaitaires, l’exonération est limitée à 2,50 € par jour de télétravail et à 550 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels engagés au titre du télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

L’employeur doit identifier ces allocations dans les informations qu’il transmet à l’administration fiscale. Ainsi, le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration de revenus sera normalement diminué des allocations exonérées. Le salarié n’a donc pas de démarche à effectuer, sauf à vérifier le montant prérempli en le comparant avec son dernier bulletin de paie.

Précision : les salariés optant pour la déduction de leurs frais réels peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser les forfaits précités de 2,50 € et de 550 € pour calculer le montant déductible de leurs frais de télétravail.

Une exonération de cotisations

Pour indemniser un télétravailleur de ses frais professionnels, l’employeur peut, factures à l’appui, lui rembourser les dépenses qu’il a réellement engagées. Ces remboursements échappent aux cotisations sociales (patronales et salariales). Autre solution : il peut lui verser une allocation forfaitaire. Celle-ci est alors exonérée de cotisations lorsqu’elle ne dépasse pas 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine (20 € pour deux journées, etc.). Au-delà, l’indemnité échappe aux cotisations seulement si le salarié justifie ses dépenses. Si l’allocation est fixée par jour, elle est exonérée de cotisations sociales lorsque son montant ne dépasse pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55 € par mois. Là encore, les sommes versées par l’employeur qui excèdent ces limites échappent aux cotisations uniquement si le salarié produit les justificatifs de ses dépenses.

Attention : la convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir une allocation forfaitaire de télétravail. Celle-ci échappe aux cotisations dans les limites fixées par cette convention, sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs, à condition qu’elle soit attribuée en fonction du nombre de jours télétravaillés.

Article publié le 19 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur les arrêts de travail « Covid-19 » des travailleurs indépendants

Jusqu’au 1er juin 2021, les travailleurs indépendants peuvent, dans certaines circonstances, bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.

Les travailleurs non salariés peuvent, jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire adapté à l’épidémie de Covid-19. Sachant que ces arrêts sont autorisés uniquement lorsque les non-salariés ne peuvent pas télétravailler.

Précision : le délai de carence normalement applicable pour le versement des indemnités journalières ainsi que les conditions habituelles d’ouverture du droit (durée minimale d’affiliation notamment) sont supprimés pour ces arrêts de travail.

Bénéficient de ces arrêts de travail dérogatoires les non-salariés qui : présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ; présentent les symptômes d’infection au Covid-19 à condition de faire réaliser un test de détection dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ; sont identifiés comme « cas contact » d’une personne testée positive au Covid-19 et font donc l’objet d’une mesure d’isolement ; sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ; sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (personnes de 65 ans et plus, non-salariées au 3e trimestre de grossesse, personnes ayant des antécédents cardio-vasculaires, un diabète non équilibré ou une insuffisance rénale chronique dialysée, personnes obèses, etc.) ; font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine sur décision préfectorale à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, depuis le 31 janvier 2021, certains déplacements vers l’étranger et l’outre-mer sont interdits sauf motif impérieux. Les personnes qui effectuent quand même ces déplacements doivent s’isoler pendant 7 jours à leur retour en France. Aussi, depuis le 22 février 2021 et jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire les non-salariés isolés pendant 7 jours : à leur retour en métropole depuis un pays situé en dehors de l’espace européen (c’est-à-dire hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège ou Suisse) ; au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).

En pratique : les non-salariés effectuent leur demande d’arrêt de travail via le téléservice declare.ameli.fr, ou, pour les exploitants agricoles, declare.msa.fr. À l’exception, cependant, de ceux qui présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 pour lesquels l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.

Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 12

Article publié le 19 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pensez à consulter le Boss !

Depuis le 8 mars dernier, les employeurs peuvent se référer au Bulletin officiel de la Sécurité sociale pour s’informer de la règlementation applicable aux cotisations sociales.

Transparence, sécurité juridique et relation de confiance entre les employeurs et l’administration, tels sont les objectifs poursuivis par la Direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf avec le lancement du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss).Disponible gratuitement sur le site www.boss.gouv.fr, cette base documentaire fait le point sur la règlementation relative aux cotisations sociales. En ligne depuis le 8 mars 2021, elle aborde, à ce jour, cinq grands thèmes : l’assiette générale des cotisations sociales ; les allègements généraux ; les exonérations zonées ; les avantages en nature et les frais professionnels ; les indemnités de rupture.

À savoir : le Boss fait également état des dernières actualités règlementaires en matière de cotisations sociales.

À terme, le Boss a vocation à centraliser l’ensemble des dispositions juridiques liées aux cotisations sociales et à se substituer aux circulaires et instructions antérieures. Et bonne nouvelle, son contenu sera opposable aux Urssaf, en principe, à compter du 1er avril 2021 !

Article publié le 18 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quid des arrêts de travail « Covid-19 » des salariés ?

Les arrêts de travail accordés en raison de l’épidémie de Covid-19 sont maintenus jusqu’au 1er juin 2021.

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail adapté à l’épidémie de Covid-19. Ces arrêts de travail dits « dérogatoires » ouvrent droit au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit.

Attention : l’employeur doit compléter ces indemnités journalières afin de maintenir, en principe, au moins 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours d’arrêt. Comme pour le versement des indemnités journalières, ce maintien de salaire s’applique, pour ces arrêts de travail dérogatoires, sans délai de carence et sans condition d’ancienneté. Et il est exceptionnellement applicable aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Qui est concerné ?

Du 1er janvier au 1er juin 2021 inclus, ont droit à ces arrêts de travail dérogatoires les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact ». Du 10 janvier au 1er juin 2021 inclus, ces arrêts de travail sont également ouverts aux salariés qui : présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ; présentent des symptômes d’infection au Covid-19, à condition de faire réaliser un test de dépistage dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ; font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine sur décision préfectorale à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Depuis le 31 janvier 2021, certains déplacements vers l’étranger et l’outre-mer sont interdits sauf motif impérieux. Les personnes qui effectuent quand même ces déplacements doivent s’isoler pendant 7 jours à leur retour en France.

Aussi, depuis le 22 février 2021 et jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés isolés pendant 7 jours : à leur retour en métropole depuis un pays situé en dehors de l’espace européen (c’est-à-dire hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège ou Suisse) ; au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).

Rappel : ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables »), ni les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement). Ces salariés sont, le cas échéant, placés en activité partielle.

Comment demander ces arrêts de travail ?

Les salariés demandent ces arrêts de travail via les téléservices dédiés, soit : declare.ameli.fr pour les salariés non agricoles ; declare.msa.fr pour les salariés agricoles.

Exception : en cas d’isolement à la suite d’un déplacement pour motif impérieux, il appartient à l’employeur de faire une demande d’arrêt de travail via le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr. Par ailleurs, si le salarié présente un résultat positif à un test de détection du Covid-19, l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.

Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 12

Article publié le 17 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent

Une de mes salariées va bientôt partir en congé de maternité et je vais la remplacer par une personne recrutée en contrat à durée déterminée (CDD). Ce contrat obéit-il à des règles de rédaction particulières ?

Un CDD doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit. Et, comme tout contrat de travail, il indique notamment la date d’embauche, la rémunération du salarié, le lieu de travail et, le cas échéant, une période d’essai. Mais surtout, il doit contenir les mentions particulières exigées pour les CDD de remplacement, à savoir :

– le motif pour lequel le CDD est conclu (remplacement d’une salariée en congé de maternité) ;

– le nom et la qualification professionnelle de la salariée remplacée ;

– soit un terme précis (c’est-à-dire sa date de fin), soit un terme imprécis (le retour de la salariée absente) et, dans ce cas, la durée minimale du CDD.

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des aides pour les travailleurs indépendants handicapés

L’Agefiph propose aux non-salariés handicapés une aide financière de 1 500 € et un diagnostic de soutien à la sortie de crise.

En ces temps de crise sanitaire et économique, l’Agefiph propose des aides aux travailleurs non salariés qui se trouvent en situation de handicap.

Une aide financière

Depuis le 1er mars 2021, peuvent bénéficier d’une aide de 1 500 € les non-salariés handicapés qui : ont bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création d’entreprise financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph ; ou dont l’activité principale relève des secteurs d’activité ayant subi des fermetures administratives (hôtellerie-restauration, culture, sport, etc.). L’octroi de cette aide suppose la réunion de quelques conditions : l’entreprise doit avoir été créée entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 ; elle doit compter 10 salariés maximum ; elle doit être en activité et avoir réalisé un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € au dernier exercice comptable ; elle ne doit pas être en situation de cessation de paiement ou de redressement judiciaire.

En pratique : le travailleur non salarié doit adresser le formulaire de demande d’intervention  à l’Agefiph avant le 30 juin 2021.

Un diagnostic pour sortir de la crise

L’Agefiph propose aux travailleurs non salariés handicapés la réalisation d’un diagnostic « soutien à la sortie de crise » afin de favoriser la relance ou la réorientation de leur activité. Cette prestation consiste en 10 heures de soutien individualisé. Ce dispositif s’adresse aux travailleurs indépendants ayant créé leur entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 et ayant bénéficié d’un accompagnement à la création de leur entreprise par un prestataire financé par l’Agefiph et/ou dont le projet de création d’entreprise a bénéficié d’une aide financière de l’Agefiph.

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021