Un report des cotisations sociales dues en avril

Les employeurs et les travailleurs indépendants œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés par la crise économique bénéficient d’un report des cotisations sociales normalement dues à l’Urssaf en avril.

Comme les mois précédents, l’Urssaf permet un report des cotisations sociales normalement dues en avril pour les entreprises œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent effectuer leur déclaration sociale nominative le 6 ou 15 avril selon l’effectif de leur entreprise. Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne aussi bien les cotisations à la charge de l’employeur que celles dues par le salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Le prélèvement de l’échéance du 5 ou du 20 avril due par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles sera effectué dans les conditions habituelles. Cependant, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les non-salariés dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit : les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (hôtels, restaurants, terrains de camping, traiteurs, cafés, agences de voyage, guides conférenciers, clubs de sports, activités photographiques, traducteurs-interprètes, taxis, magasins de souvenir et de piété, enseignement culturel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs…) ; les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, garde d’animaux de compagnie, réparation de chaussures et d’articles en cuir…).

À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs et qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement ou par chèque.

Enfin, les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.

Article publié le 31 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Employeurs : plan d’apurement et remise de cotisations sociales

La durée des plans d’apurement conclus avec l’Urssaf et les montants de la remise partielle de cotisations sociales qui peut être accordée aux employeurs sont désormais connus.

Pour aider les employeurs à passer le cap de la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré plusieurs dispositifs leur permettant de régler leur dette de cotisations sociales. D’une part, ils peuvent conclure, avec l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole (MSA), un plan d’apurement de cette dette. D’autre part, ils peuvent se voir accorder une remise partielle du montant des cotisations dues au cours de la première vague de l’épidémie. Les modalités d’application de ces mesures viennent d’être précisées par décret.

Un plan d’apurement…

Tous les employeurs qui sont encore redevables de cotisations sociales auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) au 31 décembre 2020 peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.

Précision : un tel plan peut aussi inclure les cotisations sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (en principe, le 1er juin 2021) dès lors que l’Urssaf (ou la MSA) a autorisé le report de leur paiement.

La durée de ces plans, qui ne peut excéder 3 ans, ainsi que le montant des échéances sont fixés au regard du nombre de paiements pour lesquels l’employeur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des cotisations sociales et de l’importance de la dette. Toutefois, le cas échéant, la durée du plan d’apurement conclu avec l’Urssaf est calquée sur celle du plan d’apurement conclu avec l’administration fiscale. Mais à condition que l’employeur :- soit redevable d’au moins 1 200 € auprès de chaque organisme (au titre des paiements dus à compter du mois de mars 2020) ; n’ait pas constitué de dettes de cotisations, contributions, majorations ou pénalités auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) au titre des paiements exigibles avant le mois de mars 2020 ; ne soit pas concerné par une procédure collective (procédure de sauvegarde, de liquidation judiciaire…).

… Et une remise de dette

Les entreprises qui ont conclu un plan d’apurement avec l’Urssaf (ou la MSA), mais qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peuvent se voir accorder une remise partielle des cotisations sociales dues pour les périodes d’emploi allant du 1er février au 31 mai 2020. Cette aide est réservée aux employeurs qui, entre autres : comptaient moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 ; n’ont pas bénéficié de l’exonération et de l’aide au paiement instaurées par les pouvoirs publics lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19 ;- ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020 ou, au choix de l’employeur, entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Important : la baisse de chiffre d’affaires est constatée par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 4 ou 2 mois.

Le montant maximal de la remise qui peut être accordée à l’employeur dépend du niveau de diminution de son chiffre d’affaires. Ainsi, cette remise ne peut excéder : 20 % des sommes dues à l’Urssaf (ou à la MSA) lorsque la baisse de chiffres d’affaire constatée est inférieure à 60 % ; 30 % des sommes dues si cette baisse est d’au moins 60 % mais inférieure à 70 % ; 40 % des sommes dues lorsque cette baisse est d’au moins 70 % mais inférieure à 80 % ; 50 % des sommes dues si cette baisse est d’au moins 80 %.

En pratique : les employeurs doivent demander à l’Urssaf le bénéfice de cette remise via le formulaire disponible dans leur espace personnel, rubrique « Messagerie », puis « Un paiement ». S’agissant des employeurs agricoles, les formalités liées à la demande de remise n’ont pas encore été précisées par la MSA. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce point une fois que ces formalités seront connues.

Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021, JO du 26Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31

Article publié le 30 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Transfert d’activité d’une association à une commune

La commune qui poursuit l’activité d’une association dans les mêmes locaux, avec les mêmes financements et auprès du même public se voit transférer les contrats de travail des salariés affectés à cette activité.

Il peut arriver que l’activité exercée par une association soit transférée à une personne publique (comme une commune). Dans cette situation, cette dernière doit-elle reprendre les contrats de travail des salariés de l’association affectés à cette activité ?Dans une affaire récente, une association exerçait une activité d’animation pour des publics d’adultes et d’enfants. À ce titre, elle s’occupait notamment des activités des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires. Cette activité était exercée dans des locaux appartenant à la commune et celle-ci lui versait des subventions pour son fonctionnement. À partir de la rentrée scolaire 2014, la commune avait ajouté à ses activités périscolaires l’accueil des enfants le mercredi et lors des vacances. Mais elle avait refusé de reprendre les contrats de travail des deux salariés de l’association qui était affectés à cette activité. Or pour la Cour de cassation, la poursuite de l’activité de l’association par la commune impliquait bien le transfert des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés dès lors que l’activité était exercée dans les mêmes locaux, auprès du même public et au moyen des mêmes financements. Cassation sociale, 27 janvier 2021, n° 19-21346

Article publié le 29 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Harcèlement moral : quand l’enquête est menée en toute discrétion…

Averti de faits de harcèlement moral dans l’entreprise, l’employeur doit diligenter une enquête. Peu importe que l’auteur des faits n’en soit pas informé ou ne soit pas entendu.

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y compris le risque de harcèlement moral. En pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié, par les représentants du personnel ou par le médecin du travail de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement moral, l’employeur doit mener une enquête. Cette enquête pouvant être diligentée en interne ou par un organisme extérieur. Une enquête qui n’a pas à être portée à la connaissance de l’auteur des faits, comme vient de l’affirmer la Cour de cassation. Dans une affaire récente, un employeur avait été averti de faits pouvant laisser présager une situation de harcèlement moral au sein de la société. En accord avec les représentants du personnel, l’employeur avait mandaté une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux pour réaliser un audit, lequel visait à recueillir le témoignage de plusieurs salariés. Et le rapport d’audit avait permis d’établir que des insultes à caractère racial et discriminatoires avaient été proférées par une salariée cadre, causant ainsi de graves perturbations en matière de fonctionnement et d’efficacité collective. Après une période de mise à pied à titre conservatoire, la salariée concernée avait alors été licenciée pour faute grave. Mais la salariée avait contesté son licenciement en justice au motif qu’elle n’avait été ni informée de l’enquête, ni interrogée. Elle faisait valoir que la preuve obtenue par son employeur était illicite puisque le moyen mis en œuvre par l’employeur pour contrôler son activité n’avait pas été porté à sa connaissance. Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé qu’une enquête déligentée dans le cadre d’une suspicion de harcèlement moral n’entrait pas dans le cadre du contrôle de l’activité des salariés. Elle constitue donc une preuve licite, même lorsqu’elle est menée sans que le salarié concerné en soit informé ou soit entendu.

Cassation sociale, 17 mars 2021, n° 18-25597

Article publié le 26 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Covid-19 : vers plus de télétravail

Le gouvernement entend renforcer le recours au télétravail dans les 16 départements soumis à des limitations de déplacements renforcées.

En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, 16 départements de France métropolitaine sont soumis à des mesures sanitaires renforcées depuis le vendredi 19 mars à minuit. Des mesures, mises en place a priori pour 4 semaines, qui consistent notamment dans la fermeture des commerces non essentiels, l’interdiction des déplacements inter-régionaux et le retour des limitations de sortie.

À noter : sont concernés les départements de l’Aisne, des Alpes-Maritimes, de l’Essonne, de l’Eure, des Hauts-de-Seine, du Nord, de l’Oise, de Paris, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Afin de freiner la propagation du virus, le gouvernement souhaite également renforcer le recours au télétravail dans ces 16 départements. Dans ce but, le « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19 » a été mis à jour en date du 23 mars dernier. Il est ainsi demandé aux entreprises situées dans l’un de ces départements de définir un plan d’action pour les prochaines semaines afin de réduire au maximum le temps de présence des salariés dans leurs locaux. Et ce, en tenant compte des activités qui sont télétravaillables au sein de l’entreprise. Ce plan d’action fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité et ses modalités sont adaptées à la taille de l’entreprise.

À savoir : le protocole précise que les actions mises en œuvre doivent être présentées à l’inspection du travail en cas de contrôle.

Article publié le 25 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Index égalité professionnelle : de nouvelles obligations pour les entreprises

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier de nouvelles informations en lien avec l’index de l’égalité professionnelle.

En 2019, le gouvernement mettait en place un « index de l’égalité professionnelle » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine. Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. C’est ce niveau de résultat, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, qui doit être publié au plus tard le 1er mars de chaque année sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

De nouvelles publications annuelles

Un récent décret impose aux entreprises de nouvelles obligations de publication à remplir chaque année au plus tard le 1er mars. Ainsi, en plus de la note globale sur 100 points, celles-ci doivent désormais publier les résultats obtenus pour chaque indicateur. De plus, la note globale et les résultats obtenus pour chaque indicateur doivent être affichés « de manière visible et lisible ».

Précision : ces informations doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication de l’année suivante. À défaut de site internet, elles sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.

Les entreprises ont publié le 1er mars 2021 leur note globale pour l’année 2020. Il leur est donc accordé un délai de quelques mois pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations. Ainsi, elles ont jusqu’au : 1er mai 2021 pour publier « de manière visible et lisible » la note globale calculée au titre de 2020 ; 1er juin 2021 pour publier « de manière visible et lisible » les résultats obtenus pour chaque indicateur au titre de 2020.

Des obligations pour les entreprises ayant bénéficié du plan de relance

La loi de finances pour 2021 a instauré des contreparties à la charge des entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits ouverts dans le cadre du plan de relance. Ainsi, au plus tard le 1er mars de chaque année, les entreprises dont la note globale est inférieure à 75 points sur 100 devront fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Des objectifs déterminés dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action établi unilatéralement par l’employeur après consultation du comité social et économique. Ces objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues devront être publiés sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Ils devront être consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne une note globale au moins égal à 75 points sur 100.

À noter : l’obligation de fixer et de publier les objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage s’applique à compter des résultats obtenus au titre de l’année 2021. Les entreprises concernées auront jusqu’au 1er mai 2022 pour remplir cette obligation. Cette date limite sera, pour les années suivantes, fixée au 1er mars.

Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021, JO du 11

Article publié le 24 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Travailleurs non salariés : la DSI, c’est fini !

La déclaration sociale des indépendants que les travailleurs indépendants devaient transmettre chaque année à l’administration est supprimée à compter de 2021.

Jusqu’alors, les travailleurs non salariés non agricoles (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux) devaient, tous les ans, déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des indépendants (DSI). Une déclaration qui permettait de calculer le montant de leurs cotisations sociales personnelles. À compter de cette année, les déclaration sociale et fiscale des travailleurs non-salariés sont fusionnées et la DSI est donc supprimée. Ainsi, le montant des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs non salariés sera calculé à partir des données mentionnées dans leur déclaration fiscale des revenus (déclaration 2042). À cette fin, la déclaration de revenus des non-salariés sera complétée d’un volet « social » spécifique.

Important : ce changement ne concerne pas les micro-entrepreneurs, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C), les exploitant agricoles, les artistes-auteurs ni les marins pêcheurs et marins du commerce.

Article publié le 22 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Télétravail : quel traitement fiscal et social pour les allocations versées par l’employeur ?

Les allocations versées en 2020 par l’employeur pour couvrir les frais de télétravail exposés par les salariés sont exonérées d’impôt sur le revenu. Lorsqu’il s’agit d’allocations forfaitaires, l’exonération est toutefois limitée à 2,50 € par jour de télétravail et à 550 € pour l’année.

Crise sanitaire oblige, nombre de salariés télétravaillent plusieurs jours par semaine à leur domicile et doivent parfois supporter des dépenses liées à leur activité professionnelle (fournitures, matériel informatique…). Et si, en principe, les employeurs ne sont pas tenus d’indemniser les télétravailleurs, les juges considèrent toutefois que les frais engagés par les salariés pour les besoins de leur activité doivent leur être remboursés. Le point sur les régimes fiscal et social applicables à ces frais professionnels.

Une exonération d’impôt

À ce titre, le gouvernement a précisé que les allocations versées en 2020 par l’employeur pour couvrir ces frais de télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu, peu importe que le remboursement s’opère pour leur montant réel ou de façon forfaitaire. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’allocations forfaitaires, l’exonération est limitée à 2,50 € par jour de télétravail et à 550 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels engagés au titre du télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

L’employeur doit identifier ces allocations dans les informations qu’il transmet à l’administration fiscale. Ainsi, le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration de revenus sera normalement diminué des allocations exonérées. Le salarié n’a donc pas de démarche à effectuer, sauf à vérifier le montant prérempli en le comparant avec son dernier bulletin de paie.

Précision : les salariés optant pour la déduction de leurs frais réels peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser les forfaits précités de 2,50 € et de 550 € pour calculer le montant déductible de leurs frais de télétravail.

Une exonération de cotisations

Pour indemniser un télétravailleur de ses frais professionnels, l’employeur peut, factures à l’appui, lui rembourser les dépenses qu’il a réellement engagées. Ces remboursements échappent aux cotisations sociales (patronales et salariales). Autre solution : il peut lui verser une allocation forfaitaire. Celle-ci est alors exonérée de cotisations lorsqu’elle ne dépasse pas 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine (20 € pour deux journées, etc.). Au-delà, l’indemnité échappe aux cotisations seulement si le salarié justifie ses dépenses. Si l’allocation est fixée par jour, elle est exonérée de cotisations sociales lorsque son montant ne dépasse pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55 € par mois. Là encore, les sommes versées par l’employeur qui excèdent ces limites échappent aux cotisations uniquement si le salarié produit les justificatifs de ses dépenses.

Attention : la convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir une allocation forfaitaire de télétravail. Celle-ci échappe aux cotisations dans les limites fixées par cette convention, sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs, à condition qu’elle soit attribuée en fonction du nombre de jours télétravaillés.

Article publié le 19 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur les arrêts de travail « Covid-19 » des travailleurs indépendants

Jusqu’au 1er juin 2021, les travailleurs indépendants peuvent, dans certaines circonstances, bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.

Les travailleurs non salariés peuvent, jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire adapté à l’épidémie de Covid-19. Sachant que ces arrêts sont autorisés uniquement lorsque les non-salariés ne peuvent pas télétravailler.

Précision : le délai de carence normalement applicable pour le versement des indemnités journalières ainsi que les conditions habituelles d’ouverture du droit (durée minimale d’affiliation notamment) sont supprimés pour ces arrêts de travail.

Bénéficient de ces arrêts de travail dérogatoires les non-salariés qui : présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ; présentent les symptômes d’infection au Covid-19 à condition de faire réaliser un test de détection dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ; sont identifiés comme « cas contact » d’une personne testée positive au Covid-19 et font donc l’objet d’une mesure d’isolement ; sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ; sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (personnes de 65 ans et plus, non-salariées au 3e trimestre de grossesse, personnes ayant des antécédents cardio-vasculaires, un diabète non équilibré ou une insuffisance rénale chronique dialysée, personnes obèses, etc.) ; font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine sur décision préfectorale à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, depuis le 31 janvier 2021, certains déplacements vers l’étranger et l’outre-mer sont interdits sauf motif impérieux. Les personnes qui effectuent quand même ces déplacements doivent s’isoler pendant 7 jours à leur retour en France. Aussi, depuis le 22 février 2021 et jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire les non-salariés isolés pendant 7 jours : à leur retour en métropole depuis un pays situé en dehors de l’espace européen (c’est-à-dire hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège ou Suisse) ; au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).

En pratique : les non-salariés effectuent leur demande d’arrêt de travail via le téléservice declare.ameli.fr, ou, pour les exploitants agricoles, declare.msa.fr. À l’exception, cependant, de ceux qui présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 pour lesquels l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.

Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 12

Article publié le 19 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021