Activité partielle : le dispositif renforcé reste de mise !

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent encore bénéficier d’une allocation d’activité partielle majorée jusqu’à la fin de l’année.

Dès le début de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont renforcé provisoirement le dispositif d’activité partielle afin de permettre aux entreprises de préserver leur trésorerie. Un dispositif renforcé qui a peu à peu laissé place au dispositif de droit commun, sauf pour les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire…

Quelles sont les entreprises concernées ?

Certaines entreprises bénéficient encore de la prise en charge intégrale de l’indemnité d’activité partielle versée à leurs salariés. C’est le cas de celles : qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ; dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (hors fermetures volontaires) ; qui sont situées dans la zone de chalandise d’une station de ski durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques et qui enregistrent une baisse de 50 % de CA par rapport au mois précédent cette fermeture ou au même mois de 2019 ; qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée, et qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au dispositif d’activité partielle renforcé, perçoivent elles aussi une allocation d’activité partielle majorée.

Quelle allocation d’activité partielle ?

Les entreprises précitées doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute (montant minimal de 8,30 €), prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic. En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés. Soit un reste à charge nul pour l’employeur.

À noter : dans le cadre de l’activité partielle de droit commun, les taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle s’établissent respectivement à 60 et 36 %.

Jusqu’à quand ?

Le dispositif d’activité partielle renforcé devait prendre fin, pour toutes les entreprises, au 1er novembre 2021. Finalement, il reste de mise jusqu’au 31 décembre 2021.

Précision : conformément au projet de loi de « vigilance sanitaire », le gouvernement pourrait, en fonction de la situation sanitaire, faire perdurer le dispositif d’activité partielle renforcé jusqu’à fin juillet 2022.

Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021, JO du 26Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021, JO du 28

Article publié le 03 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quel maintien de salaire en cas d’arrêt maladie ?

Votre convention collective prévoit peut-être, au profit des salariés en arrêt maladie, le maintien de la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler. Dans ce cas, n’oubliez pas de prendre en compte la partie variable de cette rémunération !

Lorsqu’ils sont en arrêt maladie, vos salariés perçoivent des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. En complément de ces indemnités, votre convention collective peut vous obliger à maintenir tout ou partie de la rémunération de vos salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail pour maladie. Mais quels sont les éléments de rémunération à prendre en compte ? Dans une affaire récente, une secrétaire en arrêt maladie avait vu sa rémunération maintenue par son employeur conformément à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Toutefois, ce maintien de salaire n’incluait pas la prime variable liée à l’activité de courtage de la salariée. Aussi cette dernière avait-elle saisi la justice. De son côté, l’employeur affirmait que cette prime n’était pas liée à l’activité normale de secrétariat de la salariée, mais à son travail effectif de courtage, d’où son caractère variable. Et donc que cette prime ne devait pas être versée à la salariée durant ses absences pendant lesquelles elle n’exerçait aucune activité de courtage. Mais la Cour de cassation, elle, a retenu que la convention collective applicable à l’entreprise prévoit qu’en cas d’arrêt maladie, les salariés bénéficient du maintien de la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler. Et que cette convention n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de cette rémunération. Aussi la prime de courtage devait être prise en compte dans le calcul du maintien de rémunération de la salariée.

Cassation sociale, 29 septembre 2021, n° 20-11663

Article publié le 26 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Temps partiel : c’est la durée hebdomadaire de travail qui compte !

Le salarié à temps partiel qui, sur une semaine, atteint ou excède la durée légale de travail (35 h par semaine) voit son contrat requalifié en contrat de travail à temps plein, même si sa durée du travail est fixée mensuellement.

Les salariés qui travaillent à temps partiel, c’est-à-dire en deçà de la durée légale du travail (35 h par semaine), peuvent, si leur contrat le prévoit, effectuer des heures complémentaires. Mais attention, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter leur durée du travail au niveau de la durée légale de travail. Car dans un tel cas, leur contrat est requalifié en contrat de travail à temps plein. Et pour voir si la durée légale du travail est atteinte (ou dépassée), il convient de décompter les heures de travail du salarié de façon hebdomadaire. Et ce, même si sa durée de travail est fixée mensuellement… Dans une affaire récente, un salarié bénéficiait d’un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail de 50 h par mois. Au cours d’une semaine, il avait accompli 36,75 h (heures complémentaires comprises). Observant qu’il avait dépassé, sur cette semaine, la durée légale de travail, il avait saisi la justice en vue d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Saisie du litige, la Cour d’appel n’avait pas fait droit à demande. Pour elle, si le salarié avait, en effet, dépassé la durée légale de travail sur une semaine, sa durée mensuelle de travail n’avait pas excédé celle prévue dans son contrat de travail (soit 50 h par mois).Mais pour les juges de la Cour de cassation, peu importe que la durée du travail du salarié soit fixée sur la semaine ou sur le mois. Les heures de travail accomplies par le salarié doivent être décomptées de façon hebdomadaire. Et si cette durée de travail hebdomadaire atteint ou dépasse la durée légale de travail, le contrat de travail à temps partiel doit, dès que cette limite est atteinte (ou dépassée), être requalifié en contrat de travail à temps plein. Cassation sociale, 15 septembre 2021, n° 19-19563

Article publié le 06 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Activité partielle : quelle allocation pour les employeurs ?

Depuis le 1 octobre 2021, le montant minimal de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur s’élève, selon son secteur d’activité, à 7,47 € ou 8,30 €.

En raison de la hausse du Smic intervenue le 1er octobre 2021, les montants minimal et maximal de l’allocation réglée aux employeurs au titre de l’activité partielle ont, à cette même date, été relevés.

L’activité partielle de droit commun

Pour chaque heure non travaillée, les employeurs perçoivent une allocation correspondant à 36 % de la rémunération horaire brute de leur salarié. Une rémunération prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic. Depuis le 1er octobre 2021, le montant minimal de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs s’élève à 7,47 € et son montant maximal à 16,98 €.

En complément : l’indemnité versée aux salariés placés en activité partielle a, elle aussi, évolué compte tenu de l’augmentation du Smic. Ceux-ci doivent ainsi percevoir une indemnité, correspondant à 60 % de leur rémunération horaire brute, comprise entre 8,30 € et 28,30 €.

Le dispositif d’activité partielle renforcé

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 continuent de percevoir une allocation d’activité partielle majorée correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute de leur salarié (prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic). Pour ces employeurs, le montant plancher de l’allocation d’activité partielle s’établit à 8,30 € et son montant plafond à 33,01 €.

Rappel : bénéficient encore du dispositif d’activité partielle renforcé, notamment, les entreprises qui relèvent d’un secteur protégé ou d’un secteur connexe et qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires.

Les salariés employés dans ces entreprises ont droit, eux aussi, à une indemnité d’activité partielle majorée. Le montant de cette indemnité est égal à 70 % de leur rémunération horaire brute, avec un montant minimal de 8,30 € et un montant maximal de 33,01 €.

Important : ces montants plancher et plafond s’appliquent également aux salariés vulnérables ou contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants (sans possibilité de télétravailler) ainsi qu’à leur employeur.

L’activité partielle de longue durée

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, où l’employeur perçoit, en principe, une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de ses salariés (prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic), le montant de celle-ci doit être compris entre 8,30 € et 28,30 € à compter du 1er octobre 2021.

À noter : pour les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée et qui sont éligibles à l’allocation d’activité partielle majorée (entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe et subissant une forte baisse de chiffre d’affaires, par exemple), le montant de cette allocation est compris entre 8,30 € et 33,01 €.

Pour les salariés qui sont placés en activité partielle de longue durée, le montant de l’indemnité est égal à 70 % de leur rémunération horaire brute, avec un montant minimal de 8,30 € et un montant maximal de 33,01 €.

Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021, JO du 30

Article publié le 04 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une hausse du Smic et du minimum garanti au 1er octobre

À compter du 1er octobre 2021, le montant horaire brut du Smic s’élève à 10,48 € et le minimum garanti à 3,73 €.

Comme annoncé par les pouvoirs publics, les montants du Smic et du minimum garanti sont automatiquement revalorisés de 2,2 % afin de suivre l’évolution de l’inflation. Ainsi, au 1er octobre 2021, le montant horaire brut du Smic passe de 10,25 à 10,48 €. Son montant mensuel brut passe, lui, de 1 554,58 € à 1 589,47 € (pour une durée de travail de 151,67 heures par mois), soit une augmentation de 34,89 €.

À savoir : à Mayotte, le Smic horaire brut est fixé à 7,91 € à compter du 1er octobre 2021.

Quant au minimum garanti, fixé jusqu’alors à 3,65 €, il s’élève, à compter du 1er octobre 2021, à 3,73 €.Arrêté du 27 septembre 2021, JO du 30

Article publié le 30 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le Smic revalorisé de 2,2 % début octobre

Le montant horaire brut du Smic s’élèvera à 10,48 € à compter du 1er octobre 2021.

Depuis le 1er janvier 2021, le montant horaire du Smic s’élève à 10,25 € brut et son montant mensuel à 1 554,58 € brut (pour une durée de travail de 151,67 heures par mois).Début octobre, ces montants seront automatiquement revalorisés de 2,2 % afin de suivre l’évolution de l’inflation. Ainsi, comme l’a confirmé le gouvernement le 15 septembre dernier, le montant horaire brut du Smic passera, au 1er octobre 2021, de 10,25 à 10,48 €. Son montant mensuel brut augmentera, lui, de 34,89 € pour s’établir à 1 589,47 € (pour 151,67 heures de travail par mois).

Communiqué de presse du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion du 15 septembre 2021

Article publié le 20 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Clause de non-concurrence : pas d’indemnité si elle est violée !

La salariée qui ne respecte pas la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail perd le bénéfice de la contrepartie financière correspondante, et ce même si elle ne conserve pas son nouvel emploi…

Afin de protéger les intérêts de leur entreprise, les employeurs peuvent insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de leurs salariés. Une clause qui leur interdit, après leur départ de l’entreprise, d’exercer, pour leur compte ou celui d’un autre employeur, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé, une activité professionnelle concurrente. Et en contrepartie des restrictions qui leur sont imposées, les salariés perçoivent une compensation financière lorsqu’ils quittent l’entreprise. Mais à condition qu’ils respectent l’interdiction de non-concurrence, comme en témoigne une affaire récente. Dans cette affaire, une salariée, occupant le poste de « senior manager » ventes, était soumise à une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois. Elle avait démissionné en date du 11 mai et quitté l’entreprise le 30 juin suivant. Le 1er juillet, autrement dit le lendemain de son départ de l’entreprise, elle avait commencé un nouvel emploi dans une société concurrente de son ancien employeur. Un emploi qu’elle avait rapidement perdu puisque son nouvel employeur avait mis fin à sa période d’essai au bout de 3 mois. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir la compensation financière liée à sa clause de non-concurrence pour la période où elle n’avait pas concurrencé son ancien employeur. Cette période allant de la rupture de sa période d’essai au terme de la clause de non-concurrence. Pas question pour la Cour de cassation ! En effet, puisque la salariée avait violé sa clause de non-concurrence en entrant au service d’une société concurrente dès le lendemain de son départ de l’entreprise, aucune contrepartie financière ne lui était due.

Cassation sociale, 5 mai 2021, n° 20-10092

Article publié le 13 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’activité partielle à compter de juin 2021

Les taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont progressivement revus à la baisse dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Dans l’optique d’une reprise générale de l’activité économique, le dispositif d’activité partielle renforcé devrait prochainement laisser place au dispositif de droit commun, moins généreux. Toutefois, cette sortie du dispositif renforcé s’effectuera de manière progressive, en particulier pour les entreprises encore fortement impactées par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19. Explications.

Une baisse progressive de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur doit verser aux salariés placés en activité partielle une indemnité minimale correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Ce taux, qui est actuellement fixé à 70 %, sera abaissé à 60 % pour tous les employeurs d’ici au 1er novembre 2021. De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État, pour chaque heure non travaillée, une allocation leur remboursant tout ou partie de l’indemnité d’activité partielle réglée à leurs salariés. Le taux de cette allocation, qui varie aujourd’hui en fonction de l’activité de l’entreprise, sera abaissé progressivement, d’ici le 1er novembre 2021 et pour tous les employeurs, à 36 % de la rémunération brute du salarié. Le tableau ci-dessous présente, pour les prochains mois, les taux de l’indemnité due aux salariés et de l’allocation perçue par l’employeur.

Taux des indemnité et allocation d’activité partielle à compter de juin 2021
Entreprise Mois Indemnité d’activité partielle* Allocation d’activité partielle*
Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe (1) Juin 70 % 70 %
Juillet 60 %
Août 52 %
À partir de septembre 60 % 36 %
Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires (2) et entreprises soumises à des restrictions spécifiques (3) Juin, juillet, août, septembre, octobre 70 % 70 %
À partir de novembre 60 % 36 %
Autres entreprises Juin 70 % 52 %
À partir de juillet 60 % 36 %
 

* En pourcentage de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic, soit de 46,13 € en 2021.

(1) Secteurs protégés : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport de personnes et évènementiel ; secteurs connexes ayant subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de 2019 ou au CA mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois (cf. annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 30 avril 2021).

(2) Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe qui subissent, durant le mois où leurs salariés sont placés en activité partielle, une baisse de CA d’au moins 80 % par rapport, au choix de l’employeur, au même mois de 2019, au même mois de 2020 ou au CA mensuel moyen de 2019. Cette baisse de CA peut aussi appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019.

(3). Employeurs dont l’activité, qui implique l’accueil du public, doit être interrompue, partiellement ou totalement, en raison de l’épidémie de Covid-19 (hors fermetures volontaires) ; établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019 ; établissements situés dans une zone de chalandise d’une station de ski qui mettent à disposition des biens et des services et qui subissent, pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques, une baisse de CA d’au moins 50 % par rapport au mois précédent cette fermeture ou au même mois de 2019.

Article publié le 07 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Activité partielle : 1 607 heures indemnisables en 2021 !

Comme ce fut le cas pour l’année 2020, le contingent d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est relevé de 1 000 à 1 607 heures pour 2021.

Depuis le début de la crise sanitaire, nombre d’entreprises sont contraintes de recourir à l’activité partielle, en particulier celles qui ont dû fermer leurs portes. Pour les aider à passer ce cap difficile, les pouvoirs publics ont renforcé ce dispositif, notamment en relevant le montant de l’allocation versée aux employeurs pour chaque heure non travaillée. Mais ce n’est pas tout : le nombre annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle a également été relevé, une première fois pour l’année 2020, puis récemment pour l’année 2021.Ainsi, pour 2021, les employeurs peuvent percevoir une allocation d’activité partielle pour chaque heure non travaillée, dans la limite de 1 607 heures par salarié (contre 1 000 heures par an en temps normal). Sachant que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, cette limite peut être dépassée sur décision conjointe des ministres chargés de l’Emploi et du Budget.

Attention : le contingent d’heures indemnisables en cas de transformation, de restructuration et de modernisation de l’entreprise reste fixé à 100 heures par an et par salarié.

Arrêté du 10 mai 2021, JO du 13

Article publié le 20 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exit les Direccte, place aux Dreets !

À compter du 1er avril 2021, les Dreets remplacent et reprennent les missions dévolues aux Direccte.

En raison d’une réorganisation territoriale des services de l’État, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) sont, à compter du 1er avril 2021, remplacées par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Précision : ce nouvel organisme est dénommé direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) en Île-de-France et direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Deets) en outre-mer.

En pratique, les Dreets (Drieets et Deets) reprennent les missions auparavant confiées aux Direccte et aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale. Elles sont donc compétentes, notamment, en matière de politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail et en matière de politique de l’emploi, d’accompagnement des transitions professionnelles, de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations économiques (licenciements économiques avec plan de sauvegarde de l’emploi, ruptures conventionnelles collectives, développement de l’apprentissage…). Ainsi, la Dreets devient, à la place de la Direccte, l’interlocuteur des employeurs pour, par exemple, demander la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou l’homologation d’une rupture conventionnelle.

À noter : au niveau départemental, les unités territoriales des Direccte sont désormais intégrées aux directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et aux directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP). Ensemble, elles forment les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) compétentes, notamment, en matière d’insertion sociale et professionnelle.

Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, JO du 10

Article publié le 02 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021