Temps partiel thérapeutique : quel impact sur la participation ?

Pour calculer la prime de participation due aux salariés, les périodes de temps partiel thérapeutique doivent être assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise.

Le dispositif de participation, qui permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, doit obligatoirement être instauré dans les structures employant au moins 50 personnes. Et ce, au moyen d’un accord collectif qui fixe, notamment, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés. Cet accord peut prévoir que la réserve spéciale est répartie entre les salariés proportionnellement à leur durée de présence dans l’entreprise. À ce titre, le Code du travail indique que doivent être assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise notamment les périodes de congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que les arrêts de travail dus à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Mais qu’en est-il des périodes de travail en temps partiel thérapeutique ?


Rappel : dans le cadre d’un temps partiel pour motif thérapeutique, le salarié travaille à temps partiel dans l’entreprise (mi-temps, deux tiers temps, quatre cinquièmes…) tout en continuant de percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Dans une affaire récente, une salariée avait, à la suite d’un arrêt de travail pour accident du travail, bénéficié d’une période de 6 mois en mi-temps thérapeutique. Plus tard, elle avait saisi la justice en vue d’obtenir le paiement par son employeur d’un complément de prime de participation. Et pour cause, sa prime avait été calculée en fonction des seules heures effectivement travaillées durant la période de mi-temps thérapeutique et de la rémunération qui y était associée. De son côté, l’employeur avait estimé que le Code du travail ne lui imposait pas de prendre en compte les heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.Saisie du litige, la Cour de cassation a replacé le débat sur la base du principe de non-discrimination. Elle a, en effet, rappelé que les employeurs n’étaient pas autorisés à prendre des mesures fondées sur l’état de santé d’un salarié, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions. Elle en a déduit que le mi-temps thérapeutique de la salariée devait être assimilé à une période de présence dans l’entreprise et que le calcul de sa prime de participation devait donc prendre en compte le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail l’ayant, le cas échéant, précédé.Cassation sociale, 20 septembre 2023, n° 22-12293

Article publié le 04 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Tetra Images

Rémunération variable : pensez à fixer les objectifs à atteindre !

L’employeur qui omet de définir les objectifs à atteindre par le salarié pour bénéficier de sa rémunération variable doit lui verser l’intégralité de cette rémunération.

En complément de son salaire de base, un salarié peut se voir allouer une rémunération variable dont le montant dépend de la réalisation d’objectifs préalablement définis. Des objectifs qui peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur ne fixe pas ces objectifs ? Quel est le montant de la rémunération variable qui doit alors être versée au salarié ?Dans une affaire récente, un salarié, engagé en tant que commercial itinérant, bénéficiait d’une rémunération variable en fonction d’objectifs fixés unilatéralement par son employeur. Il pouvait ainsi prétendre à une prime annuelle de 21 000 €, sous réserve d’atteindre 100 % de ses objectifs. Après avoir été licencié, il avait saisi la justice en vue d’obtenir des rappels de salaire au titre de sa rémunération variable. En effet, durant 3 années (2014, 2015 et 2017), ce dernier n’avait pas perçu l’intégralité de sa prime, alors même qu’aucun objectif n’avait été fixé par son employeur.Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande. Les juges avaient, en effet, estimé qu’en l’absence d’objectifs définis par l’employeur, il leur appartenait de fixer le montant de la rémunération variable du salarié compte tenu des objectifs fixés l’année précédente et de ses résultats. Et ils en avaient déduit que le salarié n’était pas fondé à réclamer des sommes plus importantes que celles qu’il avait déjà perçues.Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Pour elle, l’employeur qui définit unilatéralement les objectifs à atteindre par le salarié pour bénéficier de sa rémunération variable doit, s’il omet de fixer ces objectifs, lui verser l’intégralité de cette rémunération.Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 21-23232

Article publié le 07 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : David Lees

Le minimum garanti en hausse au 1er mai

Le minimum garanti est fixé à 4,10 € au 1er mai 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant du minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, s’élève à 4,01 €. Comme pour le Smic, ce montant fait l’objet d’une revalorisation automatique en ce début du mois de mai afin de suivre l’évolution de l’inflation. Ainsi, le minimum garanti, revalorisé de 2,22 %, s’établit à 4,10 € à compter du 1er mai 2023. L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,20 € par journée ou à 4,10 € pour un repas.

Arrêté du 26 avril 2023, JO du 27

Article publié le 27 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le Smic augmente au 1er mai

Au 1er mai 2023, le Smic mensuel brut est fixé à 1 747,20 €.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui fait l’objet d’une revalorisation automatique en ce début du mois de mai afin de suivre l’évolution de l’inflation. Ainsi, le montant horaire brut du Smic, revalorisé de 2,22 %, s’établit à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.Quant à son montant mensuel brut, il passe de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Soit une hausse d’environ 38 €. Le Smic net mensuel augmente, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élève ainsi à environ 1 383 € (pour 151,67 heures de travail par mois).

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,52 x 35 x 52/12 = 1 747,20 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,70 € à compter du 1er mai 2023, soit un montant mensuel brut égal à 1 319,50 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er mai 2023 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 747,20 €
36 H(3) 156 H 1 809,60 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 872 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 934,40 €
39 H(3) 169 H 1 996,80 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 059,20 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 121,60 €
42 H(3) 182 H 2 184 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 246,40 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 321,28 €
(1) Hors Mayotte. (2) Calculé par la rédaction. (3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,40 € de l’heure. (4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,28 € de l’heure.

 

Arrêté du 26 avril 2023, JO du 27

Article publié le 27 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le Smic en hausse début mai

Le montant horaire brut du Smic devrait s’établir à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation. En effet, la législation prévoit que le Smic fait l’objet d’une revalorisation mécanique dès lors que l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis sa dernière revalorisation. Or, selon l’Insee, cet indice a augmenté de 2,1923 % entre novembre 2022 et mars 2023.Aussi, le montant horaire brut du Smic devrait être revalorisé de 2,19 % au 1er mai 2023 pour s’établir à 11,52 €. Quant à son montant mensuel brut, il devrait passer de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit une hausse d’environ 38 €.

Précision : le Smic net mensuel augmenterait, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élèverait ainsi à 1 383,08 € (pour 151,67 heures de travail par mois).

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Veillez à ne pas surclasser vos salariés !

L’employeur doit verser au salarié la rémunération conventionnelle correspondant à la qualification qui lui a été attribuée, et ce même si celle-ci est supérieure aux fonctions réellement exercées.

Si la rémunération est librement fixée par l’employeur et le salarié, elle doit néanmoins respecter certains minima, à savoir le Smic et, le cas échéant, le salaire minimal prévu par la convention collective applicable à l’entreprise. Sachant que ce salaire minimal est fixé en fonction de la qualification (ou classification) du salarié. Dans cette dernière hypothèse, le salarié a, bien entendu, droit au salaire minimal correspondant à sa classification. Mais quand est-il lorsqu’une qualification supérieure lui est attribuée à tort, autrement dit si sa qualification ne correspond pas aux fonctions réellement exercées ? Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que coordinateur découpe dans une entreprise appartenant au secteur de la fabrication du verre. Et ce avec une qualification correspondant au niveau 6a, coefficient 230. Plusieurs années après, son employeur lui avait attribué une qualification supérieure, c’est-à-dire le niveau 6b, coefficient 250. Les missions confiées au salarié, ainsi que sa rémunération, n’avaient pourtant pas changé… Aussi ce dernier avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des rappels de salaires liés à la classification de niveau 6b, coefficient 250. Amenés à trancher le litige, les juges d’appel ont rejeté la demande du salarié. Ils ont, en effet, relevé que la rémunération associée au coefficient 250 s’appliquait à des fonctions limitativement énumérées. Et que les fonctions occupées par le salarié ne figuraient pas parmi celles-ci. Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Pour elle, puisque le salarié s’était vu reconnaître une qualification de coefficient 250, il devait percevoir la rémunération correspondante, peu importe les fonctions réellement exercées.

Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-25376

Article publié le 30 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Validité d’un forfait-jours : la taille de l’entreprise ne compte pas !

L’autonomie d’un salarié, à laquelle est conditionnée l’application d’un forfait-jours, ne s’apprécie pas au regard de la taille de l’entreprise.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement : aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire. Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-16825

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif…

Si les contraintes imposées au salarié durant les périodes d’astreinte ne lui permettent pas de vaquer librement à ses occupations personnelles lorsqu’il n’est pas sollicité, ces périodes peuvent être requalifiées en temps de travail effectif.

Dans le cadre de leur emploi, les salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Celles-ci correspondent à des périodes durant lesquelles les salariés, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur, doivent être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les périodes d’astreinte donnent alors lieu, pour les salariés, à une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Précision : les interventions du salarié pendant une période d’astreinte sont, elles, rémunérées comme du temps de travail effectif.

Mais attention, l’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif, c’est-à-dire en permanence, si les contraintes imposées au salarié sont d’une telle intensité qu’elles ne lui permettent pas de vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans une affaire récente, un dépanneur automobile était soumis à des astreintes, sur des périodes de 15 jours consécutifs, afin de pouvoir intervenir sur une portion d’autoroute. En litige avec son employeur, il avait saisi la justice afin d’obtenir, entre autres, la requalification de ces astreintes en temps de travail effectif. La Cour d’appel d’Amiens avait rejeté sa demande en retenant, notamment, que les astreintes étaient bien prévues par la convention collective applicable au salarié. Elle avait, en outre, relevé qu’il avait été constitué des équipes de plusieurs dépanneurs, munis d’un téléphone, qui intervenaient à la demande du dispatcheur, lequel, contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d’urgence. Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé que, durant les périodes d’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Et ce, contrairement aux périodes de temps de travail effectif durant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Aussi, selon les juges, en cas de litige, il convient d’analyser les conditions dans lesquelles se déroulent les astreintes afin de déterminer si les contraintes imposées au salarié n’affectent pas significativement sa faculté de vaquer à ses occupations personnelles lorsqu’il n’est pas sollicité. Car dans un tel cas, les astreintes constituent, en réalité, des périodes de temps de travail effectif. Or, dans cette affaire, la Cour d’appel n’a pas procédé à une telle analyse alors même que le salarié disposait d’un temps relativement court (30 minutes) pour se rendre sur le lieu de ses interventions. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation sociale, 26 octobre 2022, n° 21-14178

Article publié le 23 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Smic horaire et mensuel

Le Smic, ou salaire minimum de croissance, augmente chaque année en fonction de l’évolution de l’économie et de la conjoncture, tout comme le minimum garanti, qui sert notamment de référence à l’évaluation des avantages en nature consentis aux salariés.

Smic et minimum garanti 2026

Smic et minimum garanti depuis le 1er juin 2026
Smic horaire 12,31 € (1)
Smic mensuel 35 H 1  867,02 € (2)
Minimum garanti 4,35 €
(1) 9,56 € à Mayotte. (2) 1 449,93 € à Mayotte.


Remarque : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 12,31 x 35 x 52/12 = 1 867,02 €.

Smic horaire et minimum garanti 2026
J F M A M J Jl A S O N D
Smic horaire 12,02 € 12,02 € 12,02 € 12,02 € 12,02 € 12,31 €
Minimum garanti 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,35 €

Historique du Smic et minimum garanti

2025

Smic horaire et minimum garanti 2025
J F M A M J Jl A S O N D
Smic horaire 11,88 € 11,88 € 11,88 € 11,88 € 11,88 € 11,88 € 11,88 € 11,88 € 11,88 € 11,88 € 11,88 € 11,88 €
Minimum garanti 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 €

2024

Smic horaire et minimum garanti 2024
J F M A M J Jl A S O N D
Smic horaire 11,65 € 11,65 € 11,65 € 11,65 € 11,65 € 11,65 € 11,65 € 11,65 € 11,65 € 11,65 € 11,88 € 11,88 €
Minimum garanti 4,15 € 4,15 € 4,15 € 4,15 € 4,15 € 4,15 € 4,15 € 4,15 € 4,15 € 4,15 € 4,22 € 4,22 €

2023

Smic horaire et minimum garanti 2023
J F M A M J Jl A S O N D
Smic horaire 11,27 € 11,27 € 11,27 € 11,27 € 11,52 € 11,52 € 11,52 € 11,52 € 11,52 € 11,52 € 11,52 € 11,52 €
Minimum garanti 4,01 € 4,01 € 4,01 € 4,01 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 €

Smic mensuel en fonction de l’horaire hebdomadaire 2026

Smic mensuel depuis le 1er juin 2026 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 867,02 €
36 H(3) 156 H 1 933,70 €
37 H(3) 160 1/3 H 2 000,38 €
38 H(3) 164 2/3 H 2 067,05 €
39 H(3) 169 H 2 133,73 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 200,41 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 267,09 €
42 H(3) 182 H 2 333,77 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 400,45 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 480,47 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la Rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 15,3875 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 18,465 € de l’heure.
Majorations légales depuis le 1er juin 2026*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale : 12,31 € Heure majorée de 25 % : 15,3875 € Heure majorée de 50 % : 18,465 €
* Calculées par nos soins ; une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
Smic mensuel du 1er janvier au 31 mai 2026 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 823,03 €
36 H(3) 156 H 1 888,14 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 953,25 €
38 H(3) 164 2/3 H 2 018,36 €
39 H(3) 169 H 2 083,47 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 148,58 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 213,68 €
42 H(3) 182 H 2 278,79 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 343,90 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 422,03 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la Rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 15,025 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 18,03 € de l’heure.
Majorations légales du 1er janvier au 31 mai 2026*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale : 12,02 € Heure majorée de 25 % : 15,025 € Heure majorée de 50 % : 18,03 €
* Calculées par nos soins ; une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.

Historique du Smic mensuel en fonction de l’horaire hebdomadaire

2025

Smic mensuel du 1er janvier au 31 décembre 2025 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 801,80 €
36 H(3) 156 H 1 866,15 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 930,50 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 994,85 €
39 H(3) 169 H 2 059,20 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 123,55 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 187,90 €
42 H(3) 182 H 2 252,25 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 316,60 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 393,82 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,85 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,82 € de l’heure.
Majorations légales du 1er janvier au 31 décembre 2025*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale : 11,88 € Heure majorée de 25 % : 14,85 € Heure majorée de 50 % : 17,82 €
* Calculées par nos soins ; une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.

2024

Smic mensuel du 1er novembre au 31 décembre 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 801,80 €
36 H(3) 156 H 1 866,15 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 930,50 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 994,85 €
39 H(3) 169 H 2 059,20 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 123,55 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 187,90 €
42 H(3) 182 H 2 252,25 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 316,60 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 393,82 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,85 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,82 € de l’heure.
Majorations légales du 1er novembre au 31 décembre 2024*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale : 11,88 € Heure majorée de 25 % : 14,85 € Heure majorée de 50 % : 17,82 €
* Calculées par nos soins ; une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
Smic mensuel du 1er janvier au 31 octobre 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 766,92 €
36 H(3) 156 H 1 830,02 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 893,13 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 956,23 €
39 H(3) 169 H 2 019,33 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 082,44 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 145,54 €
42 H(3) 182 H 2 208,65 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 271,75 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 347,48 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,5625 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,475 € de l’heure.
Majorations légales du 1er janvier au 31 octobre 2024*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale : 11,65 € Heure majorée de 25 % : 14,5625 € Heure majorée de 50 % : 17,475 €
* Calculées par nos soins ; une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.

2023

Smic mensuel à compter du 1er mai 2023 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 747,20 €
36 H(3) 156 H 1 809,60 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 872 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 934,40 €
39 H(3) 169 H 1 996,80 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 059,20 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 121,60 €
42 H(3) 182 H 2 184 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 246,40 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 321,28 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ; une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,40 € de l’heure (taux légal) ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,28 € de l’heure (taux légal).
Majorations légales à compter du 1er mai 2023*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale : 11,52 € Heure majorée de 25 % : 14,40 € Heure majorée de 50 % : 17,28 €
* Calculées par nos soins ; une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
Smic mensuel du 1er janvier au 30 avril 2023 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 709,28 €
36 H(3) 156 H 1 770,33 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 831,38 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 892,42 €
39 H(3) 169 H 1 953,47 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 014,51 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 075,56 €
42 H(3) 182 H 2 136,60 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 197,65 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 270,91 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ; une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,0875 € de l’heure (taux légal) ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 16,905 € de l’heure (taux légal).
Majorations légales du 1er janvier au 30 avril 2023*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale : 11,27 € Heure majorée de 25 % : 14,0875 € Heure majorée de 50 % : 16,905 €
* Calculées par nos soins ; une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.

Article publié le 01 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : hyejin kang

Rémunération des salariés en contrats en alternance

La rémunération des salariés engagés dans le cadre d’un contrat en alternance, c’est-à-dire qui alternent formation et travail en entreprise (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), correspond à un pourcentage du Smic qui varie selon l’âge du salarié, sa progression dans le cycle de formation et/ou son niveau de qualification.

Rémunération minimale des apprentis

La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.

Rémunération minimale des apprentis depuis le 1er juin 2026 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,32 €/heure
504,09 €/mois
39 % 4,80 €/heure
728,14 €/mois
55 % 6,77 €/heure
1 026,86 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,29 €/heure
802,82 €/mois
51 % 6,28 €/heure
952,18 €/mois
67 % 8,25 €/heure
1 250,90 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,52 €/heure
989,52 €/mois
61 % 7,51 €/heure
1 138,88 €/mois
78 % 9,60 €/heure
1 456,27 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,31 € depuis le 1er juin 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Rémunération minimale des apprentis du 1er janvier au 31 mai 2026 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,25 €/heure
492,22 €/mois
39 % 4,69 €/heure
710,98 €/mois
55 % 6,61 €/heure
1 002,67 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,17 €/heure
783,90 €/mois
51 % 6,13 €/heure
929,75 €/mois
67 % 8,05 €/heure
1 221,43 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,37 €/heure
966,21 €/mois
61 % 7,33 €/heure
1 112,05 €/mois
78 % 9,38 €/heure
1 421,97 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.


Précision : lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en a direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. Toutefois, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, cette majoration ne peut pas porter cette rémunération au-delà du montant du Smic.

Rémunération minimale des salariés en contrat de professionnalisation

Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation depuis le 1er juin 2026 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  6,77 €/heure
1 026,86 €/mois
65 % du Smic 8 €/heure
1 213,56 €/mois 
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 8,62 €/heure
1 306,91 €/mois  
80 % du Smic 9,85 €/heure
1 493,61 €/mois 
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % du Smic (5) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,31 € depuis le 1er juin 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.
Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation du 1er janvier au 31 mai 2026 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  6,61 €/heure
1 002,67 €/mois
65 % du Smic 7,81 €/heure
1 184,97 €/mois 
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 8,41 €/heure
1 276,12 €/mois  
80 % du Smic 9,62 €/heure
1 458,43 €/mois 
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % du Smic (5) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.

Article publié le 21 octobre 2013 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Gina Sanders – Fotolia