Le Smic en hausse début mai

Le montant horaire brut du Smic devrait s’établir à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation. En effet, la législation prévoit que le Smic fait l’objet d’une revalorisation mécanique dès lors que l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis sa dernière revalorisation. Or, selon l’Insee, cet indice a augmenté de 2,1923 % entre novembre 2022 et mars 2023.Aussi, le montant horaire brut du Smic devrait être revalorisé de 2,19 % au 1er mai 2023 pour s’établir à 11,52 €. Quant à son montant mensuel brut, il devrait passer de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit une hausse d’environ 38 €.

Précision : le Smic net mensuel augmenterait, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élèverait ainsi à 1 383,08 € (pour 151,67 heures de travail par mois).

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Veillez à ne pas surclasser vos salariés !

L’employeur doit verser au salarié la rémunération conventionnelle correspondant à la qualification qui lui a été attribuée, et ce même si celle-ci est supérieure aux fonctions réellement exercées.

Si la rémunération est librement fixée par l’employeur et le salarié, elle doit néanmoins respecter certains minima, à savoir le Smic et, le cas échéant, le salaire minimal prévu par la convention collective applicable à l’entreprise. Sachant que ce salaire minimal est fixé en fonction de la qualification (ou classification) du salarié. Dans cette dernière hypothèse, le salarié a, bien entendu, droit au salaire minimal correspondant à sa classification. Mais quand est-il lorsqu’une qualification supérieure lui est attribuée à tort, autrement dit si sa qualification ne correspond pas aux fonctions réellement exercées ? Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que coordinateur découpe dans une entreprise appartenant au secteur de la fabrication du verre. Et ce avec une qualification correspondant au niveau 6a, coefficient 230. Plusieurs années après, son employeur lui avait attribué une qualification supérieure, c’est-à-dire le niveau 6b, coefficient 250. Les missions confiées au salarié, ainsi que sa rémunération, n’avaient pourtant pas changé… Aussi ce dernier avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des rappels de salaires liés à la classification de niveau 6b, coefficient 250. Amenés à trancher le litige, les juges d’appel ont rejeté la demande du salarié. Ils ont, en effet, relevé que la rémunération associée au coefficient 250 s’appliquait à des fonctions limitativement énumérées. Et que les fonctions occupées par le salarié ne figuraient pas parmi celles-ci. Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Pour elle, puisque le salarié s’était vu reconnaître une qualification de coefficient 250, il devait percevoir la rémunération correspondante, peu importe les fonctions réellement exercées.

Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-25376

Article publié le 30 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Validité d’un forfait-jours : la taille de l’entreprise ne compte pas !

L’autonomie d’un salarié, à laquelle est conditionnée l’application d’un forfait-jours, ne s’apprécie pas au regard de la taille de l’entreprise.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement : aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire. Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-16825

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif…

Si les contraintes imposées au salarié durant les périodes d’astreinte ne lui permettent pas de vaquer librement à ses occupations personnelles lorsqu’il n’est pas sollicité, ces périodes peuvent être requalifiées en temps de travail effectif.

Dans le cadre de leur emploi, les salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Celles-ci correspondent à des périodes durant lesquelles les salariés, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur, doivent être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les périodes d’astreinte donnent alors lieu, pour les salariés, à une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Précision : les interventions du salarié pendant une période d’astreinte sont, elles, rémunérées comme du temps de travail effectif.

Mais attention, l’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif, c’est-à-dire en permanence, si les contraintes imposées au salarié sont d’une telle intensité qu’elles ne lui permettent pas de vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans une affaire récente, un dépanneur automobile était soumis à des astreintes, sur des périodes de 15 jours consécutifs, afin de pouvoir intervenir sur une portion d’autoroute. En litige avec son employeur, il avait saisi la justice afin d’obtenir, entre autres, la requalification de ces astreintes en temps de travail effectif. La Cour d’appel d’Amiens avait rejeté sa demande en retenant, notamment, que les astreintes étaient bien prévues par la convention collective applicable au salarié. Elle avait, en outre, relevé qu’il avait été constitué des équipes de plusieurs dépanneurs, munis d’un téléphone, qui intervenaient à la demande du dispatcheur, lequel, contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d’urgence. Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé que, durant les périodes d’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Et ce, contrairement aux périodes de temps de travail effectif durant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Aussi, selon les juges, en cas de litige, il convient d’analyser les conditions dans lesquelles se déroulent les astreintes afin de déterminer si les contraintes imposées au salarié n’affectent pas significativement sa faculté de vaquer à ses occupations personnelles lorsqu’il n’est pas sollicité. Car dans un tel cas, les astreintes constituent, en réalité, des périodes de temps de travail effectif. Or, dans cette affaire, la Cour d’appel n’a pas procédé à une telle analyse alors même que le salarié disposait d’un temps relativement court (30 minutes) pour se rendre sur le lieu de ses interventions. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation sociale, 26 octobre 2022, n° 21-14178

Article publié le 23 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le minimum garanti en hausse en 2023

Le minimum garanti est fixé à 4,01 € au 1er janvier 2023.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2023, son montant s’établit à 4,01 €. L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,02 € par journée ou à 4,01 € pour un repas.

Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022, JO du 23

Article publié le 26 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le Smic fixé à 11,27 € en 2023

Au 1er janvier 2023, le taux horaire brut du Smic passe de 11,07 € à 11,27 €.

En 2023, le Smic augmente de 1,81 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement. Son taux horaire brut s’établit donc à 11,27 € à partir du 1er janvier 2023, contre 11,07 € jusqu’alors. Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 30 € en passant de 1 678,95 € à 1 709,28 € en 2023, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,27 x 35 x 52/12 = 1 709,28 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,51 € à compter du 1er janvier 2023, soit un montant mensuel brut égal à 1 290,68 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

 

Smic mensuel au 1er janvier 2023 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 709,28 €
36 H(3) 156 H 1 770,33 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 831,38 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 892,42 €
39 H(3) 169 H 1 953,47 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 014,51 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 075,56 €
42 H(3) 182 H 2 136,60 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 197,65 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 270,91 €
 

(1) Hors Mayotte ; (2) Calculé par la rédaction ; (3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,0875 € de l’heure ; (4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 16,905 € de l’heure.

 

Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022, JO du 23

Article publié le 23 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le plafond de la Sécurité sociale pour 2023 est connu

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 666 € en 2023.

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2023. Un montant en augmentation de 6,9 % par rapport à 2022.Ainsi, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire(1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

 

Arrêté du 9 décembre 2022, JO du 16

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle revalorisation pour le Smic en 2023 ?

Le montant horaire brut du Smic devrait s’élever à 11,27 € à compter du 1er janvier 2023.

Au 1er janvier 2023, la revalorisation du Smic sera limitée à l’obligation légale sans coup de pouce du gouvernement. Le Smic devrait donc être revalorisé de 1,8 %, ce qui porterait son montant horaire brut de 11,07 € à 11,27 €. Le Smic mensuel brut progresserait, lui, d’environ 30 € pour s’établir à 1 709,28 € en 2023, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,27 x 35 x 52/12 = 1 709,28 €.

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour le paiement du salaire

À compter du 26 décembre 2022, la rémunération du salarié ne pourra être versée que sur un compte dont il est titulaire ou cotitulaire.

Le Code du travail prévoit que l’employeur paye la rémunération du salarié par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Un paiement en espèces est également possible mais uniquement pour une rémunération mensuelle inférieure à 1 500 € et à la demande du salarié. Afin de lutter contre la dépendance et la violence économiques au sein du couple, l’employeur devra, à compter du 26 décembre 2022, verser le salaire sur un compte dont le salarié est titulaire ou cotitulaire. Par ailleurs, il sera désormais impossible pour le salarié de désigner un tiers pour recevoir son salaire.

En chiffres : 20 % des femmes qui appellent le « 3919 » (numéro national de référence pour les femmes victimes de violence) dénoncent la violence économique dont elles sont victimes. Une violence qui peut se concrétiser par un contrôle financier quotidien, une suppression des moyens de paiement voire une interdiction de travailler.

Art. 1, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26

Article publié le 28 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Heures supplémentaires : un régime social avantageux pour les employeurs

La déduction forfaitaire sur les cotisations sociales patronales dues sur la rémunération des heures supplémentaires est désormais applicable dans les entreprises d’au moins 20 salariés.

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, les employeurs bénéficient d’une déduction forfaitaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par leurs salariés. Le montant de cette déduction s’élève à 1,50 € par heure supplémentaire. Pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours, la déduction est de 10,50 € par jour de travail supplémentaire effectué au-delà de 218 jours par an. La récente loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a étendu le bénéfice de cette déduction forfaitaire aux entreprises comptant au moins 20 et moins de 250 salariés pour les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er octobre 2022. Dans ces entreprises, le montant de la déduction s’établit à 0,50 € par heure supplémentaire ou à 3,50 € par jour pour les salariés en forfait-jours.

À noter : la déduction forfaitaire de cotisations patronales n’est pas applicable aux heures complémentaires accomplies par les salariés travaillant à temps partiel.

En outre, les rémunérations et majorations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022 sont désormais exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an et par salarié.

Article publié le 10 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022