Quel régime social pour le président d’une SAS exerçant une activité agricole ?

Le président d’une société par actions simplifiée exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non de celui des exploitants agricoles.

Dans le cadre de leur affiliation à la MSA, les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles relèvent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Mais par dérogation, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) exerçant une activité agricole relèvent du régime de Sécurité sociale des salariés agricoles. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une caisse de MSA avait adressé au président non rémunéré d’une SAS exerçant une activité agricole une contrainte relative à des impayés de cotisations sociales. L’intéressé avait alors contesté cette contrainte en justice, faisant valoir qu’il ne relevait pas du statut social des exploitants agricoles mais de celui des salariés agricoles. Les juges (la Cour de cassation, en l’occurrence) lui ont donné raison : en sa qualité de président d’une SAS, il était assimilé à un salarié agricole ainsi que la loi (article L 722-20-9° du Code rural) le prévoit. Le régime de protection sociale des exploitants agricoles lui était donc inapplicable.

À noter : les juges avaient déjà estimé, par le passé, que même s’il n’est pas rémunéré, le président d’une société par actions simplifiée (SAS) exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non du régime des exploitants agricoles.

Cassation civile 2e, 13 octobre 2022, n° 20-23133

Article publié le 21 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Libéraux affiliés à la Cipav : du nouveau pour vos cotisations !

Les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux affiliés à la Cipav sont désormais proportionnelles à leur revenu.

Depuis le 1er janvier 2023, l’Urssaf collecte les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav). Sont notamment concernés les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les moniteurs de ski ou bien encore les guide-conférenciers.

Précision : les libéraux doivent régler leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès auprès de l’Urssaf en même temps que les autres cotisations (cotisations d’assurance maladie-maternité, d’indemnités journalières et d’allocations familiales, CSG-CRDS), c’est-à-dire soit mensuellement (au plus tard le 5 ou le 20 de chaque mois), soit trimestriellement (au plus tard les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre).

Des cotisations proportionnelles au revenu

Depuis le début de l’année, le montant des cotisations dues par ces libéraux au titre de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès n’est plus forfaitaire mais proportionnel à leur revenu professionnel (comme c’est déjà le cas en matière de retraite de base). Ainsi, en 2023, le taux des cotisations de retraite complémentaire dues par les professionnels libéraux s’élève à : 9 % sur la part des revenus qui n’excède pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (43 992 € en 2023) ; et 22 % sur la part des revenus comprise entre une et trois fois ce plafond (soit entre 43 992 et 131 976 € actuellement).Concernant la cotisation d’invalidité-décès, elle correspond, en 2023, à 0,5 % du revenu professionnel (pris en compte dans la limite de 1,85 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 81 385 €). Une cotisation minimale est cependant mise en place : le taux de cotisation de 0,5 % s’applique alors sur une assiette minimale de revenu fixée à 37 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 16 277 €).

À noter : un décret doit encore venir officialiser ces taux de cotisation.

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Réforme des retraites : à quel âge pourrez-vous bénéficier de votre pension ?

Le projet de loi de réforme des retraites prévoit de repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et d’allonger la durée de cotisation permettant d’obtenir une pension à taux plein.

Chose promise, chose due : le gouvernement s’attelle, en ce début d’année, à un chantier de taille. Et c’est dans le cadre d’une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale qu’il entend réformer en profondeur le système de retraite français. Actuellement dans les mains du Parlement, ce projet de loi prévoit, en particulier, de repousser l’âge légal de départ à la retraite et d’allonger la durée de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein. Explications.

À noter : par durée de cotisation, il faut entendre l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

64 ans et 172 trimestres

Aujourd’hui fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite pourrait bientôt être progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmenterait de 3 mois par génération.

Précision : cette mesure s’appliquerait uniquement aux personnes nées à partir du 1er septembre 1961. Les assurés nés avant cette date pourraient encore partir à la retraite dès 62 ans.

Parallèlement, le projet de loi prévoit d’allonger la durée de cotisation permettant aux assurés d’obtenir une pension de retraite à taux plein. Actuellement, cette durée augmente progressivement et atteint 172 trimestres (soit 43 ans) pour les personnes nées à compter de 1973. Le gouvernement entend accélérer la cadence, c’est-à-dire instaurer une durée minimale de cotisation de 172 trimestres pour les assurés nés à compter de 1965.

 

Départ à la retraite à l’âge légal (après la réforme)
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172

 

À noter : comme aujourd’hui, une pension de retraite à taux plein serait automatiquement accordée aux personnes qui atteignent l’âge de 67 ans, quelle que soit leur durée de cotisation.

Et pour partir plus tôt ?

Comme c’est déjà le cas, les personnes ayant commencé à travailler tôt pourront toujours bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Elles pourraient ainsi, sous certaines conditions, prétendre à leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans.

Départ en retraite anticipé pour carrière longue (après la réforme)
Âge de départ à la retraite Durée de cotisation requise (en trimestres) Dont 5 trimestres* cotisés avant la fin de l’année civile des :
58 ans 176 16 ans
60 ans 176 18 ans
62 ans 172 20 ans
63 ans 172 21 ans
*Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

 

En complément : seraient également conservés les dispositifs permettant aux assurés en situation de handicap et aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité permanente de bénéficier d’un départ en retraite anticipé (à 55 ou 62 ans). En outre, ce dernier bénéficierait désormais également aux titulaires d’une pension d’invalidité et aux personnes inaptes au travail (départ à 62 ans au lieu de 64 ans).

Projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, n° 760

Article publié le 08 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Recouvrement des cotisations sociales dues par un entrepreneur individuel

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel de nature à autoriser les organismes de recouvrement des cotisations sociales à le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel viennent d’être précisées.

Vous le savez, depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel peut être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

À ce titre, les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel viennent d’être précisées. Il s’agit : de l’absence d’acquittement ou de l’acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître), des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ; de l’absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître) ; des manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître).

Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 20 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quelles nouveautés pour la protection sociale des exploitants agricoles ?

La loi de financement de la Sécurité sociale comprend différentes mesures intéressant la protection sociale des non-salariés agricoles.

Plusieurs mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 visent notamment à améliorer l’indemnisation des non-salariés agricoles.

Un cumul d’indemnités pour les non-salariés agricoles pluriactifs

Les exploitants agricoles qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de leur activité non salariée agricole perçoivent des indemnités journalières (Atexa) versées par la Mutualité sociale agricole (MSA). Et lorsqu’ils exercent, en parallèle, une activité salariée (on parle de « non-salariés agricoles pluriactifs »), ils ont également droit au paiement des indemnités journalières liées à cette activité. Des indemnités versées par la MSA ou la CPAM selon que leur activité salariée soit ou non agricole. Jusqu’alors, le non-salarié agricole pluriactif qui était victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre son activité salariée ne bénéficiait pas du cumul des indemnités journalières liées à son activité salariée et des indemnités journalières Amexa versées par le régime des non-salariés. Ce cumul est désormais autorisé pour les accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

Une rente Atexa pour la famille de l’exploitant agricole

Jusqu’alors, les non-salariés autres que les chefs d’exploitation (collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans) n’avaient droit à une rente en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle que si leur taux d’incapacité permanente partielle était égal à 100 %. Sous réserve de la parution du décret d’application, cette rente devrait leur être accordée à présent en cas de taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %. Une mesure qui s’appliquerait pour les accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022.

En complément : à l’issue d’un contrôle de la MSA, l’agent transmet au cotisant contrôlé (employeur ou non-salarié) une lettre d’observations. Ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses commentaires. Depuis le 1er janvier 2023, le cotisant a la possibilité de demander une prolongation de 30 jours de ce délai.

Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Travailleurs indépendants : du nouveau en cas d’arrêt de travail

Deux mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale modifient les conditions d’indemnisation des travailleurs indépendants qui bénéficient d’un arrêt de travail en 2023.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a provisoirement revu les règles d’indemnisation des arrêts de travail des travailleurs indépendants. Et ce, afin de leur assurer un meilleur niveau de protection sociale.

Des revenus 2020 neutralisés

En principe, les indemnités journalières maladie-maternité allouées aux travailleurs indépendants sont calculées à partir de la moyenne des revenus qu’ils ont perçus au cours des 3 années civiles précédentes. Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les pouvoirs publics avaient décidé de neutraliser, pour le calcul des indemnités journalières versées en 2022, le revenu 2020 des travailleurs indépendants. Et ce, dès lors que cela leur était favorable. Cette mesure est reconduite pour les arrêts de travail (initiaux ou de prolongation) qui débutent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Concrètement, les revenus perçus en 2020 par un travailleur indépendant sont pris en compte uniquement si l’indemnité journalière calculée en fonction des années 2020, 2021 et 2022 est supérieure à l’indemnité journalière calculée en fonction des seuls revenus des années 2021 et 2022.

Et en cas de Covid-19 ?

La loi de financement de la Sécurité sociale a reconduit, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 31 décembre 2023), les arrêts de travail liés au Covid-19 dits « dérogatoires ». Autrement dit, les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 qui ne peuvent pas travailler, y compris à distance, bénéficient du versement des indemnités journalières sans délai de carence ni condition d’affiliation.

Attention : depuis le 1er janvier 2023, ces arrêts de travail dérogatoires ne concernent plus les travailleurs indépendants symptomatiques qui attendent le résultat d’un test (PCR ou antigénique).

Art. 27, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24Décret n° 2022-1659 du 26 décembre 2022, JO du 27

Article publié le 09 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022