Masseurs-kinésithérapeutes : des propositions pour les élections

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) a travaillé sur les mesures qu’elle présentera aux candidats à la présidence de la République pour « améliorer rapidement et visiblement l’accès aux soins, avec les kinésithérapeutes ».

Alors que la demande de soins augmente mais que la densité médicale diminue, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) pense que les kinésithérapeutes peuvent contribuer à transformer l’organisation des soins et à répondre à l’urgence de l’accès aux soins. À ce titre, elle appelle à mettre en œuvre des mesures permettant de faire évoluer notre système de santé plutôt curatif vers un système de santé axé sur la prévention et formule à cette fin des propositions concrètes et pragmatiques qui doivent servir à alimenter la réflexion à l’occasion de l’élection présidentielle d’avril 2022.

Fluidifier les prises en charge

Les propositions de la Fédération s’articulent autour de plusieurs axes : organiser la prévention à tous les âges en créant un parcours de prévention lisible, pour tous les patients tout au long de leur vie ; agir sur les déterminants modifiables de la dépendance en facilitant notamment le repérage des fragilités et en prévenant les chutes chez la personne âgée ; renforcer et développer l’accès aux soins en accélérant la coordination des soins autour du patient avec des équipes de soins coordonnées autour du patient (ESCAP) ; fluidifier les prises en charge en donnant davantage d’autonomie et en reconnaissant le statut de profession médicale à la kinésithérapie afin de soulager les tensions sur l’accès aux soins. La FFMKR espère ainsi garantir à l’ensemble de la population une offre de santé efficace et accessible.

Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

Article publié le 03 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pharmaciens : combien d’adjoints en 2022 ?

Le nombre de pharmaciens adjoints que doit compter une officine dépend désormais de son activité globale et non plus de son chiffre d’affaires annuel hors taxes.

Les pharmaciens titulaires doivent, selon l’importance de l’activité de leur officine, recruter un ou plusieurs pharmaciens adjoints. Et jusqu’alors, le nombre d’adjoints requis au sein d’une officine était fonction de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Désormais, il convient de se référer à l’activité globale de l’officine. Explications.

Neutraliser les médicaments chers

Depuis le 1er janvier 2022, le nombre d’adjoints requis au sein d’une officine est donc déterminé en fonction de son activité globale au cours de l’année précédente. Cette activité globale se mesure en cumulant : le chiffre d’affaires hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et marchandises de toutes natures à l’exclusion de la part du prix des médicaments sur laquelle la marge est nulle (médicaments chers), ventilée par taux de TVA (un coefficient multiplicateur est appliqué pour les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer) ; la rémunération correspondant au dispositif de permanence pharmaceutique (sauf indemnités forfaitaires d’astreinte) ; les honoraires de dispensation ; les honoraires liés aux bilans de médication, aux entretiens d’accompagnement d’une pathologie chronique, à la vaccination, au télésoin, etc.

Précision : l’activité globale prise en compte pour fixer le nombre de pharmaciens adjoints requis en 2022 porte sur l’ensemble du chiffre d’affaires, des rémunérations et des honoraires perçus au titre de l’année 2021.

Calculer le nombre d’adjoints requis

Le nombre minimal de pharmaciens adjoints dont un pharmacien titulaire doit se faire assister en raison de l’importance de l’activité globale de son officine est fixé à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1,3 M€ hors taxes. Ainsi, un seul adjoint est nécessaire lorsque l’activité globale de l’officine est comprise entre 1,3 et 2,6 M€. Un deuxième adjoint doit être embauché lorsque cette activité globale est comprise entre 2,6 et 3,9 M€. Au-delà de 3,9 M€, un adjoint supplémentaire est requis par tranche de 1,3 M€ supplémentaire.

À savoir : les pharmaciens titulaires associés, ou gérants, exerçant en équivalent temps plein au sein de l’officine peuvent venir en déduction du nombre de pharmaciens adjoints requis.

Déclarer l’activité globale de l’officine

Dorénavant, les pharmaciens titulaires doivent déclarer, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, le nombre et le nom des pharmaciens exerçant au sein de l’officine ainsi que la mesure de son activité. Et ce, au plus tard le 30 juin de chaque année. Toutefois, la déclaration à effectuer en 2022 (au titre de l’année 2021) peut être réalisée jusqu’au 30 septembre 2022.

En pratique : cette déclaration doit être effectuée en ligne sur le portail officiel déclarations-pharmacies.ars.sante.fr.

Décret n° 2021-1720 du 20 décembre 2021, JO du 22Arrêté du 21 février 2022, JO du 26

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Professionnels de santé : l’intersyndicale Les Libéraux de santé propose un projet de loi

Créée il y a 6 mois, l’intersyndicale Les Libéraux de santé, qui regroupe plusieurs syndicats représentant les professions de santé, a élaboré un projet de loi qu’elle souhaite présenter aux candidats à la présidentielle.

Les 11 syndicats (les CDF, la CSMF, la FFMKR, la FNI, la FNO, la FNP, la FSPF, le SDA, le SDB, le SML et le SNAO) réunis au sein de l’intersyndicale Les Libéraux de santé souhaitent transformer le système de santé en profondeur. Selon eux, la médecine de ville est la grande oubliée du dernier Ségur de la santé, alors pourtant que de grands défis s’annoncent à elle : vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, pénurie de personnels… À ce titre, l’intersyndicale vient de présenter un projet de réforme qu’elle souhaite soumettre aux candidats à la présidentielle.

Redonner de la visibilité à l’offre de soin

Ce projet s’articule autour de 6 axes ayant pour objet d’accompagner le virage ambulatoire et de redonner de la visibilité à l’offre de soin : la coordination, la formation, le numérique, la prévention, le cadre conventionnel et la qualité des soins. Il est, par exemple, proposé de mieux faire reconnaître par la loi les Équipes de Soins Coordonnées Autour du Patient (ESCAP), de démocratiser l’intégration de la télémédecine dans les parcours de soins, de mettre en place des rendez-vous spécifiques à des âges-clés (16 et 17 ans, 40 et 45 ans, et au moment de la retraite) pour améliorer la prévention ou encore de décloisonner les professions dès la formation avec la création de passerelles entre les cursus.

Article publié le 24 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : retard dans une déclaration de succession

En cas de retard dans une déclaration de succession, un notaire ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il a commis une faute dans sa mission ou a manqué à son devoir de conseil.

En cas de décès d’une personne, les héritiers, sous peine de devoir payer des intérêts de retard, ont l’obligation de déposer une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale dans les délais prévus par le Code général des impôts, en principe 6 mois à compter du décès. Généralement, compte tenu de la complexité des informations à produire, c’est le notaire en charge de la succession qui réalise cette formalité. Question a donc été posée au garde des Sceaux de savoir si les notaires étaient tenus d’une « obligation de moyen ou de résultat de présenter aux héritiers la déclaration dans le délai de six mois suivant le décès ».

Une obligation de moyen

Dans sa réponse, le garde des Sceaux a rappelé avant tout que le notaire, d’après la jurisprudence, n’est tenu que d’une obligation de moyen. Aussi, pour engager sa responsabilité, il convient de démontrer qu’il a commis une faute dans l’exercice de sa mission, par exemple, en n’ayant pas accompli « toutes les diligences nécessaires permettant d’assurer le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits dans les délais fiscaux ». Ou encore en ayant manqué à son devoir de conseil, par exemple, en n’ayant pas attiré « l’attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits afin d’éviter le paiement de pénalités de retard », lorsque la complexité du règlement de la succession ne lui permettait pas de déposer la déclaration de succession dans les temps.

Rép. Min. n° 33080, JOAN du 15 février 2022,

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : délivrance d’un permis de communiquer à des collaborateurs désignés

Un récent décret offre la possibilité à un avocat désigné ou commis d’office d’obtenir un permis de communiquer au nom d’autres avocats de son cabinet.

Les personnes placées en détention disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats. À cette fin, l’avocat doit solliciter un permis de communiquer auprès du magistrat en charge de la procédure. Nouveauté apportée par un récent décret : l’avocat, désigné ou commis d’office, d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire peut désormais demander au juge d’instruction qu’il lui délivre un permis de communiquer établi non seulement à son nom mais également à celui de certains de ses associés et collaborateurs. En pratique, il doit indiquer, dans sa demande, les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance de ce permis est également sollicitée. Le permis de communiquer sera alors établi au nom de ces différents avocats, y compris de ceux qui n’ont pas été désignés par la personne mise en examen ou qui n’ont pas été commis d’office.

À noter : l’avocat peut, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés.

Ce décret vient officialiser et sécuriser certaines pratiques existant dans de nombreux cabinets. Le permis de communiquer ainsi délivré permet « d’assurer l’effectivité des droits de la défense lorsqu’un avocat a besoin de se faire substituer par un associé ou par un collaborateur pour assister l’un de ses clients en détention ».

Décret n° 2022-95 du 31 janvier 2022, JO du 1er février

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Ophtalmologistes : boom du « travail aidé » en 2021

Selon la dernière enquête du Syndicat national des ophtalmologistes de France (Snof), 71 % des ophtalmologistes ont exercé en « travail aidé » en 2021, avec un nombre et une diversité des collaborateurs en hausse.

Selon une enquête réalisée, par questionnaire, par le Syndicat national des ophtalmologistes de France (Snof) auprès de 1 579 praticiens, le nombre d’ophtalmologistes bénéficiant du travail aidé est stable, mais les collaborateurs dans les cabinets d’ophtalmologie sont plus nombreux et plus diversifiés (orthoptistes, infirmiers, assistants médicaux…). On les trouve dans tout type de structures, mais particulièrement dans le secteur I plutôt que dans le secteur II (77 % contre 59 %), et principalement auprès des ophtalmos de moins de 40 ans (90 % y ont recours). 59 % des praticiens exercent même avec plusieurs professions différentes au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Baisse du délai de prise de rendez-vous

D’après le Snof, en 2021, les orthoptistes salariés étaient au nombre de 2 166, les orthoptistes libéraux intervenant au sein des cabinets 740, les infirmiers salariés 600, les opticiens 267 et les autres assistants médicaux 665. Résultat, grâce à ce mode d’organisation de la filière visuelle, le délai médian d’une prise de rendez-vous pour une consultation périodique (non urgente) a ainsi été réduit de 61 % depuis 2017, passant de 66 jours à 26 jours en 2021. Le délai moyen a, lui aussi, diminué de 90 à 49 jours. Pour poursuivre dans cette voie, le syndicat plaide pour continuer à développer le travail aidé en équipe pluri-professionnelle, notamment en élargissant le contrat conventionnel de financement des assistants médicaux aux médecins exerçant seuls et en supprimant le seuil minimum d’activité.

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Orthoptistes : autorisation d’effectuer les prélèvements de détection du Covid

Pour faire face à la demande très importante de tests de dépistage individuel du Covid, ces prélèvements peuvent désormais être réalisés par un orthoptiste sous la responsabilité d’un professionnel de santé autorisé.

Alors que le virus du Covid circule encore vivement et que des protocoles incluant des tests individuels sont toujours en vigueur pour limiter la contagion, la demande de tests de dépistage individuel explose, entraînant la nécessité de mobiliser des effectifs supplémentaires pour réaliser les prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires ou nasaux de l’examen de détection du SARS-CoV-2. Un arrêté pris en ce début d’année autorise désormais les orthoptistes à effectuer ces prélèvements.

Un barème de rémunération mis en place

Ces prélèvements ne peuvent toutefois être effectués que sous la responsabilité d’un professionnel de santé autorisé (un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier). Un barème de rémunération spécifique a été mis en place : 120 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 164 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Et en cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30 € par heure ou 41 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Arrêté du 20 janvier 2022, JO du 21

Article publié le 10 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Greffiers de tribunal de commerce : indemnité pour suppression d’un office

Un greffier de tribunal de commerce ne peut pas bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles applicable aux transmissions de « petits » cabinets pour l’indemnité versée en cas de suppression de son office.

Un greffier de tribunal de commerce, qui était titulaire d’un office dans le ressort d’une juridiction par la suite supprimée dans le cadre de la modification de la carte judiciaire, avait perçu une indemnité au titre de cette suppression. Le ressort du tribunal supprimé avait été réparti entre ceux de deux autres tribunaux de commerce et le paiement de l’indemnité avait été pris en charge par les greffiers de ces tribunaux. Une indemnité pour laquelle l’intéressé avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération prévue pour les transmissions de « petits » cabinets. Mais, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause l’application de ce régime de faveur.

Précision : les plus-values de cession d’une entreprise individuelle, et donc d’un cabinet, peuvent, sous conditions, être exonérées d’impôt en tout ou partie si la valeur des éléments transmis est inférieure à certains seuils. Seuils qui étaient, jusqu’à présent, fixés à 300 000 € pour une exonération totale et à 500 000 € pour une exonération partielle. Ces plafonds ayant été rehaussés, respectivement, à 500 000 € et à 1 M€ pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021.

Ce qu’a confirmé la Cour administrative d’appel, suivie par le Conseil d’État. Selon les juges, cette indemnité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération précitée au motif que l’office dont le greffier était titulaire avait cessé d’exister avec la suppression du tribunal de commerce. L’indemnité perçue par ce dernier correspondait donc à l’indemnisation de la perte d’un élément d’actif, à savoir son droit de présentation d’un successeur, et non à un prix de cession. Le fait que les activités de l’office supprimé aient été poursuivies par les greffiers des autres tribunaux de commerce a été sans incidence.

Conseil d’État, 6 décembre 2021, n° 438617

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : nouveaux montants pour la cotisation ordinale

Après avis de la commission de contrôle des comptes et des placements financiers et conformément au Code de la santé publique, le Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes a fixé de nouveaux montants pour la cotisation annuelle.

Tous les ans, les masseurs-kinésithérapeutes sont redevables d’une cotisation auprès de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, cotisation qu’ils peuvent régler soit par carte bancaire en ligne, soit par chèque soit encore par prélèvement automatique. Cette cotisation est obligatoirement due par toute personne physique ou morale inscrite au tableau pour l’année considérée. Et elle doit être réglée au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année civile en cours. C’est la seule source de financement de l’ordre, qui permet d’assurer son indépendance.

Des exonérations pour faciliter le démarrage

Pour 2022, les montants de cette cotisation ont été revus à la hausse. La cotisation pour l’année 2022 s’élève, par exemple, à 280 € pour les libéraux, à 75 € pour les salariés, à 280 € pour les statuts mixtes ou encore à 280 € pour les retraités libéraux actifs. Sachant que les diplômés 2021 bénéficient d’une exonération de 50 % et ceux de 2022 d’une exonération totale, et ce pour faciliter le démarrage d’activité. Une exonération totale est également prévue pour les femmes accouchant en 2022 (sous couvert de transmission des justificatifs associés) pour compenser la perte de revenu liée à l’interruption d’activité.

Pour en savoir plus sur la cotisation : https://www.ordremk.fr/actualites/kines/cotisations-2022/

Article publié le 03 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : un nouveau dispositif pour les propriétaires victimes de squats

Les huissiers de justice proposent leur aide aux propriétaires de biens immobiliers pour mettre plus facilement en œuvre la procédure d’expulsion de squatteurs.

Depuis la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique), la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier a été renforcée. Ainsi, le propriétaire victime d’une occupation illégale de sa résidence principale ou secondaire peut utiliser deux voies pour récupérer son bien : une voie judiciaire, devant le tribunal judiciaire, par voie d’assignation, pour obtenir l’expulsion du squatteur ; une voie administrative pour obtenir son évacuation forcée. Pour mettre en œuvre cette seconde procédure, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit : porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie ; prouver que le logement est son domicile, par exemple à l’aide de factures, de documents fiscaux ou d’une attestation fournie par un voisin ; faire constater par un officier de police judiciaire que le logement est squatté ; demander auprès du préfet qu’il mette en demeure d’ordonner l’évacuation. Au vu des nombreuses étapes à franchir, la procédure administrative d’expulsion est, en pratique, peu utilisée par les propriétaires de logements squattés. Pour permettre à ces derniers de trouver une issue favorable et dans les meilleures conditions, les huissiers de justice se mobilisent, depuis le 1er février 2022, avec le ministère du Logement, pour augmenter l’efficacité de cette procédure. Concrètement, l’huissier de justice prendra en charge le dossier, en accompagnant le propriétaire tout au long de la procédure, à savoir : analyse du dossier pour identifier la meilleure solution ; constat de l’occupation illégale ; accompagnement dans le dépôt de plainte ; rédaction de la demande au préfet et suivi des démarches auprès de la préfecture ;- en cas d’échec de la procédure administrative, accompagnement dans la procédure judiciaire.

Article publié le 01 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022