Architectes : application de la retenue de garantie de 5 %

Lorsque la convention qui unit le maitre d’ouvrage au maître d’œuvre le prévoit, ce dernier doit déduire de ses factures la retenue de garantie de 5 %.

La loi du 16 juillet 1971 prévoit qu’une retenue de garantie d’un montant maximal de 5 % doit être opérée par le maître d’ouvrage sur les acomptes qu’il va régler, tout au long du chantier, afin de « satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception des travaux ». Concrètement, il revient au maître d’ouvrage de consigner une somme égale à la retenue effectuée entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. Cette retenue s’applique sur les marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3e du Code civil.

Une retenue prévue dans le contrat

Mais attention, cette retenue de garantie ne s’impose que lorsqu’elle a été prévue par le contrat qui lie le maître d’ouvrage au maître d’œuvre. Dans une récente affaire, un maître d’ouvrage avait confié à un cabinet d’architecte la maîtrise d’œuvre complète d’une opération de réhabilitation de deux bâtiments afin d’en faire des logements et des commerces. Au cours du chantier, le maître d’ouvrage avait procédé au règlement des acomptes. Des acomptes vérifiés par l’architecte dont les missions comprenaient le suivi financier de l’opération. Par la suite, le maître d’ouvrage s’était plaint d’avoir reçu des factures dont n’était pas déduite la retenue de garantie de 5 % et a assigné en indemnisation l’architecte et son assureur. À raison pour la Cour de cassation pour qui cette retenue s’applique dès lors qu’elle est prévue dans la convention liant le maître d’ouvrage aux entrepreneurs, comme c’était le cas dans cette affaire.

Cassation civile 3e, 20 octobre 2021, n° 20-21267

Article publié le 28 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : signification d’un acte à domicile

Lorsque le destinataire d’une signification n’est pas présent à son domicile, l’huissier de justice peut valablement, après s’être assuré de la réalité de son domicile, remettre l’acte à son conjoint présent à ce domicile.

La loi prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice peut délivrer l’acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Elle dispose aussi que les notifications sont faites là où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Et que lorsqu’elle est faite à domicile, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. Selon les juges, il résulte de ces règles que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que ce dernier est absent, l’huissier de justice peut remettre l’acte à domicile. Il n’est donc pas tenu de tenter de signifier l’acte à l’intéressé sur son lieu de travail.

Un acte remis à l’épouse du destinataire

Ainsi, dans une affaire récente, un huissier de justice, qui s’était rendu au domicile d’un particulier pour lui remettre un jugement en mains propres, n’y avait trouvé que son épouse. Après qu’elle lui avait confirmé qu’il s’agissait bien du domicile de l’intéressé, cette dernière avait accepté de recevoir le jugement pour le compte de son mari. Le mari avait alors contesté cette façon de faire. En effet, selon lui, l’huissier de justice, qui connaissait l’adresse de son lieu de travail, aurait dû s’y rendre pour procéder à la signification de l’acte en mains propres après avoir constaté son absence à son domicile. Il avait donc demandé en justice l’annulation de la signification ainsi faite à son domicile. Mais les juges n’ont pas été de cet avis et considéré que l’huissier de justice pouvait parfaitement procéder à la signification de l’acte au domicile de l’intéressé en le remettant à son épouse présente sur place. Et ce quand bien même l’absence de ce dernier était momentanée.

Cassation civile 2e, 2 décembre 2021, n° 19-24170

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Chirurgiens-dentistes : ouverture de 8 sites universitaires en odontologie

Dès la rentrée 2022, ce sont 8 nouveaux sites universitaires de formation en odontologie qui vont voir le jour, soit sous forme d’unités de formation et de recherche (UFR), soit sous forme d’antennes.

Le gouvernement a annoncé l’ouverture de ces 8 sites qui s’ajouteront aux 15 UFR déjà existantes. Les objectifs poursuivis étant à la fois d’orienter les professionnels de santé vers les territoires les plus fragiles du point de vue démographique en nombre de chirurgiens-dentistes, mais aussi d’augmenter de 14 % les capacités d’accueil en formation en odontologie sur la période 2021-2026. Les sites retenus sont Amiens, Caen/Rouen, Dijon/Besançon, Grenoble, Poitiers et Tours.

7 265 étudiants formés d’ici à 2025

Ces créations permettront également de répondre aux remarques contenues dans le rapport de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) publié le 20 avril dernier, qui indique notamment que pour faire face au manque de praticiens dans les années à venir, 7 265 étudiants en odontologie doivent être formés d’ici à 2025, soit une augmentation d’environ 20 % par rapport au numerus clausus actuel. Et que les jeunes formés issus des régions sans facultés dentaires ne reviennent plus aussi souvent dans leur région d’origine que les générations précédentes.

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : obligation de conseil et de mise en garde

L’avocat rédacteur d’un acte de cession d’un café exploité dans le cadre d’une concession sur le domaine public s’est vu, à raison selon les juges, reprocher de ne pas avoir alerté son client sur le caractère précaire de cette concession.

En 1997, un couple achète l’ensemble des parts d’une société exploitant un café installé sur une zone portuaire en vertu d’un contrat de concession conclu avec la société chargée par la commune de l’entretien et de l’exploitation du port. Trois ans plus tard, les tenanciers du café sont informés par la préfecture des Alpes-Maritimes qu’ils sont désormais « occupants sans droit ni titre » du domaine public portuaire et invités à quitter les lieux et à enlever leurs installations. Une expulsion confirmée en justice.

Devoir de conseil et de mise en garde

Les propriétaires du café assignent alors en responsabilité et indemnisation l’avocat rédacteur de l’acte de cession des parts de leur société. Ils lui reprochent d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions situées sur le domaine public. Saisie de l’affaire, la cour d’appel rejette leur demande, estimant qu’ils avaient été informés des limites de leur droit dans la mesure où les actes de concession étaient annexés à l’acte de vente et que les lieux dans lesquels la société exploitait le fonds de commerce étaient situés sur le domaine public. Des arguments balayés par la Cour de cassation pour qui l’avocat, conformément à son devoir de conseil, aurait dû spécialement mettre en garde ses clients sur « les risques que comportait l’exploitation d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités », ajoutant « que l’existence d’une clause claire dans l’acte » ne le dispensait pas d’informer ses clients sur les conséquences qui s’y attachent.

Cassation civile 1re, 10 novembre 2021, n° 20-12235

Article publié le 14 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Biologistes médicaux : baisse de la cotation des actes de biologie courante en 2022

Dans le cadre du protocole d’accord 2019-2022 mis en place pour réaliser des économies sur les dépenses de biologie médicale, une baisse de la cotation des actes de biologie courante inscrits à la nomenclature sera appliquée début janvier 2022.

Depuis 2014, des protocoles d’accord pluriannuels sont signés pour limiter la progression annuelle des dépenses de biologie médicale malgré une augmentation constante de leurs activités. Selon la consommation de l’enveloppe de routine du Protocole d’accord 2019-2022 et les prévisions d’activité de la CNAM, un excédent de dépenses, de l’ordre de 110 M€, apparaît à nouveau.

Introduction d’un forfait post-analytique

Les syndicats représentatifs de la profession ont donc acté une baisse de la NABM (nomenclature des actes de biologie médicale) en 2022 sur les actes de biologie courante. Cette baisse entrera en vigueur début janvier 2022, la date exacte restant à fixer. Parallèlement, ce nouvel accord prévoit l’introduction d’un forfait post-analytique, issu d’un rééquilibrage entre les activités pré-analytiques et post-analytiques, à enveloppe constante, qui valorisera le travail post-analytique du biologiste.

Article publié le 14 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : feu vert pour l’expérimentation de l’accès direct aux soins

Le Parlement vient d’autoriser l’expérimentation de l’accès direct sans prescription médicale aux masseurs-kinésithérapeutes, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.

Proposition portée par l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour optimiser l’accès aux soins des patients, la possibilité pour les kinés d’exercer sans prescription médicale a été retenue par les parlementaires dans le cadre d’une expérimentation. Le texte limite, en effet, l’essai aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans une structure de soins coordonnés, pendant une durée de 3 ans et dans 6 départements. Les praticiens concernés devront réaliser un bilan initial et un compte-rendu des soins qui devront être adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

Une prise en charge plus rapide

L’Ordre tient à rappeler que chaque jour, des milliers de patients bénéficient déjà de cette facilité, par exemple, lorsqu’ils consultent leur masseur-kinésithérapeute en urgence et en l’absence d’un médecin, ou lorsque leur prescription initiale est terminée et que le médecin n’a pas eu le temps de la renouveler pour qu’ils bénéficient de soins indispensables à leur santé, ou encore parce qu’au cours d’une séance prescrite, ils font part de nouveaux symptômes ou douleurs qui conduisent le kiné à s’adapter. Cette mesure devrait permettre une prise en charge plus rapide sans perte de chance pour le patient.

Article publié le 09 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : lancement d’un service de constat par drone

Afin de pouvoir répondre à des besoins spécifiques (constat dans des zones difficiles d’accès notamment), les huissiers de justice lancent « Legalpreuve constat par drone ».

La Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau service au sein de Legalpreuve. Une nouvelle offre de constat d’huissier réalisé par le biais d’un drone. Spécialement destiné aux zones difficiles d’accès, « Legalpreuve constat par drone » combine la force probante d’un constat délivré par un Officier public ministériel à la garantie d’une preuve récupérée en parfaite conformité, les conditions d’utilisation d’un drone étant particulièrement encadrées.

Précision : l’huissier de justice sera lui-même télépilote ou il s’appuiera, pour l’aspect technique, mais sous son contrôle direct et permanent, d’un télépilote (confrère ou société spécialisée).

Ainsi, grâce au drone, les huissiers de justice sont en mesure de réaliser des prises de vue photographiques ou vidéo en haute définition ainsi que des mesures thermiques, de distances ou de surfaces sur tout type de terrain et d’édifices. Par ses caractéristiques spécifiques, « Legalpreuve constat par drone » apporte une réponse particulièrement pertinente aux acteurs du BTP, aux entreprises, aux sites industriels, aux exploitations agricoles, aux cabinets d’ingénierie et d’études, aux collectivités locales, aux services d’urbanisme et de la voirie, etc. Les constats par drone peuvent être sollicités notamment pour : les chantiers, les travaux, les toitures, les panneaux photovoltaïques ; les études de terrains, de cours d’eau, de bornage ; atteindre les ouvrages en hauteur (immeubles, ponts, lignes électriques…). Les particuliers peuvent également faire appel à ce service pour dresser un constat concernant : une copropriété, un immeuble, une maison ;- une clôture ou un mur mitoyen ; la hauteur des haies et de la végétation ; la distance de son habitation par rapport aux terres agricoles, aux axes routiers, etc.

Legalpreuve.fr

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sages-femmes : prime et revalorisation en 2022

Un protocole d’accord pour améliorer l’attractivité et les organisations de travail de la profession de sage-femme vient d’être signé entre les syndicats représentatifs de la fonction publique, le gouvernement et la fédération hospitalière publique. Il prévoit notamment une revalorisation des rémunérations.

Ce protocole intervient pour mettre en place les annonces faites par le ministre des Solidarités et de la Santé à la mi-septembre. Parmi les mesures actées, une revalorisation des grilles indiciaires des sages-femmes de la fonction publique hospitalière d’environ 21 points (soit environ 100 € brut en moyenne par mois) est mise en place. Cette revalorisation s’appliquera également aux sages-femmes territoriales. Autre mesure : le doublement à 22 % des ratios promus/promouvables dans la fonction publique hospitalière pour 2022, 2023 et 2024.

Une prime d’exercice médical à 240 €

Enfin, la prime d’exercice médicale, annoncée à hauteur de 100 €, sera finalement de 240 € nets et bénéficiera aux sages-femmes titulaires ou contractuelles de la fonction publique hospitalière, mais pas aux sages-femmes territoriales.Cet accord salarial pourrait être transposé aux sages-femmes salariées du privé. Mais, même si des négociations conventionnelles sont en cours pour les sages-femmes libérales, aucune revalorisation des actes n’est prévue pour le moment.

Article publié le 01 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : des cotisations mensualisées à compter de 2022

Les cotisations d’assurance retraite et d’invalidité-décès des notaires devront bientôt être réglées mensuellement.

Les notaires sont affiliés à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), une caisse en charge de gérer leur régime d’assurance retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès. Et actuellement, ils paient leurs cotisations sociales trimestriellement (en mars, juin, septembre et décembre) auprès de la CPRN, soit par prélèvement, soit par virement bancaire. Un appel à cotisation étant adressé aux professionnels un mois avant la date d’échéance de paiement des cotisations. Nouveauté : à compter du 1er janvier 2022, ces cotisations devront être payées mensuellement, à savoir selon 10 mensualités de février à novembre, et par prélèvement automatique.

Précision : l’appel des cotisations sociales sera annualisé. Le décompte de celles-ci sera disponible uniquement en ligne, sur le portail sécurisé de la CPRN.

Aussi, les notaires sont invités à créer, dès aujourd’hui, leur espace personnel CPRN via ID.NOT (réservé aux notaires libéraux en activité). Un espace qui leur permettra notamment d’échanger avec la CPRN et d’obtenir un relevé de situation individuelle, une estimation de leur retraite ou encore un certificat d’affiliation.

À savoir : les notaires qui n’ont pas encore opté pour le prélèvement automatique de leurs cotisations sociales seront contactés par la CPRN afin de procéder à cette démarche.

www.cprn.fr

Article publié le 30 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : une réforme du régime d’invalidité-décès

L’assemblée générale des délégués de la CNBF a voté une réforme visant notamment à augmenter le montant de l’indemnité journalière allouée aux avocats en arrêt de travail.

Chargée de la gestion de la retraite et de la prévoyance des avocats, la Caisse nationale des barreaux français a voté, en septembre dernier, une réforme du régime d’invalidité-décès visant à améliorer les prestations accordées à ces professionnels. Ainsi, à compter de 2022, l’indemnité journalière versée aux avocats en cas d’arrêt de travail (à compter du 91e jour d’arrêt) passera de 61 à 90 €.Et à compter de 2023, un certain nombre d’autres prestations seront revalorisées : la pension minimale accordée aux avocats en cas d’invalidité permanente s’élèvera à 10 350 €, contre 8 620 € actuellement ; le capital décès versé en cas de maladie passera de 34 000 à 50 000 €. En outre, il sera créé une majoration pour tierce personne, correspondant à 10 % du montant de la rente servie en cas d’invalidité permanente. Enfin, les périodes de reprise de l’activité professionnelle d’avocat à temps partiel à des fins thérapeutiques seront possibles dans le cadre de certaines pathologies (AVC, cancer, embolie pulmonaire, sclérose en plaques, insuffisance cardiaque…). L’indemnité journalière versée lors de ces périodes s’élèvera à 45 € pendant 12 mois.

À noter : l’entrée en vigueur de ces mesures nécessite la publication de textes règlementaires.

Les principaux points de la réforme votée par l’assemblée générale des délégués de la CNBF le 25 septembre 2021, CNBF https://www.cnbf.fr/wp-content/uploads/2021/10/CNBF-reforme-de-linvalidite-deces-1.pdf

Article publié le 23 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021