Avocats : estimation des honoraires dans le contrat

Une clause qui fixe un tarif horaire d’honoraires sans donner plus de précision sur le montant total de la prestation pourrait être considérée comme abusive au regard du droit européen, selon la CJUE.

Dans une affaire récente, un consommateur lituanien avait signé plusieurs contrats de prestation de services avec un avocat portant sur la gestion d’une copropriété, le versement de pensions alimentaires et dans le cadre d’une procédure de divorce. Dans chacun des contrats, l’avocat s’engageait, notamment, à fournir des consultations juridiques, à préparer les actes et à représenter son client en contrepartie d’honoraires fixés à 100 € de l’heure et du versement d’une avance. L’ensemble des honoraires réclamés par l’avocat n’ayant pas été versés par son client au motif qu’il les jugeait abusifs, la justice lituanienne avait été saisie, conduisant la cour suprême de ce pays à saisir la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

Une clause tarifaire claire et compréhensible

C’est sur le terrain des clauses abusives que la CJUE a été saisie. Et notamment sur l’article 4-2 de la directive 93/13 qui précise que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Or, concernant cette condition, les juges ont répondu à la justice lituanienne que « ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat ». Une telle clause tarifaire pourrait donc être considérée comme abusive par le droit européen.

CJUE du 12 janvier 2023, n° C 395/21

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Médecins : la LFSS 2023 encourage l’activité libérale

La nouvelle loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 introduit deux mesures pour encourager l’activité libérale des médecins. Toutes deux concernent les cotisations sociales dues par les praticiens.

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 prévoit que les médecins exerçant une activité de régulation pourront désormais bénéficier du dispositif simplifié de déclaration du revenu et de paiement des cotisations. Mis en place en 2020, ce régime était jusqu’à présent réservé aux médecins remplaçants. Il permet de déclarer les revenus inférieurs ou égaux à 19 000 € par an (avant abattement forfaitaire de 34 %), mensuellement ou trimestriellement, via un téléservice de l’Urssaf et d’acquitter les cotisations sociales via un versement unique calculé en application d’un taux global.

Maintenir certains médecins retraités en activité

Autre mesure prévue par la LFSS en faveur des médecins libéraux : une exonération temporaire de cotisations retraite pour maintenir certains médecins retraités en activité. Sont concernés les médecins retraités qui ont liquidé leur retraite personnelle auprès de la totalité des régimes auxquels ils ont été affiliés et qui ont atteint l’âge minimal de liquidation de la retraite de base tout en disposant du nombre de trimestres d’assurance requis pour le taux plein ou l’âge ouvrant droit à une retraite à taux plein, quelle que soit la durée d’assurance. Ils seront dorénavant exonérés des cotisations d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire, ainsi que de celles finançant les prestations supplémentaires vieillesse.

Article publié le 12 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : incitation à la reconstitution des titres de propriété foncière

La loi de finances pour 2023 exonère de taxes certains actes de notoriété en Corse et à Mayotte.

Comme chaque année, la loi de finances pour 2023 apporte son lot de nouveautés. Deux mesures figurant dans cette loi visent directement l’exercice de la profession notariale. La première concerne la Corse. Ce territoire souffre d’un désordre foncier qui rend les opérations de transmission parfois complexes. Dans le but d’encourager les habitants de l’île de Beauté à reconstituer les titres de propriété, les pouvoirs publics ont décidé d’exonérer de la taxe de publicité foncière les actes notariés de notoriété acquisitive portant sur les biens immobiliers situés en Corse. Une exonération qui s’applique aux actes de notoriété établis et publiés à compter du 1er janvier 2023. La seconde mesure concerne le territoire de Mayotte. Là encore, afin de remettre de l’ordre dans le fichier immobilier, la loi de finances pour 2023 exonère de frais d’inscription au livre foncier de Mayotte les actes de notoriété acquisitive portant sur des biens immobiliers sans titre de propriété. Cette exonération est applicable aux actes de notoriété déposés depuis le 6 octobre 2022.

Articles 27 et 66, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : remise du Prix de l’Ordre 2022

Le Prix de l’Ordre « Science et kinésithérapie » vient de récompenser les travaux de plusieurs lauréats qui œuvrent pour améliorer la qualité des pratiques, la sécurité des soins et pour le développement d’un savoir disciplinaire.

Créé en 2014, le Prix de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes valorise chaque année les travaux de praticiens et de futurs diplômés universitaires susceptibles d’influencer l’avenir de la kinésithérapie et de la profession en France. Deux catégories sont proposées : la catégorie « master et fin d’études », qui remet un premier, deuxième et troisième prix aux trois meilleurs mémoires de master et fin d’études en institut de formation en masso-kinésithérapie ; la catégorie « expert », qui prime une thèse de recherche dans une discipline intéressant l’exercice de la masso-kinésithérapie.

Deux catégories récompensées

Cette année, dans la catégorie « expert », c’est Anne-Laure Guinet qui a reçu une récompense pour sa thèse sur les « Retours sensoriels multimodaux en réalité augmentée pour la rééducation de la marche des enfants atteints de paralysie cérébrale ». Et concernant la catégorie « master et fin d’études », le premier prix a été attribué à Jérémie Rivier pour son mémoire « La place des masseurs-kinésithérapeutes libéraux dans le dispositif de sport sur ordonnance en France ». Le deuxième prix a été accordé à Clara Longueville pour son mémoire « Place de la masso-kinésithérapie en santé mentale aux dires des psychiatres : à partir du cas des patients atteints de schizophrénie ». Et le troisième prix est allé à Dorinne Havard-Beltz pour son mémoire « La relation de soins en masso-kinésithérapie avec les personnes devenues sourdes ou malentendantes ».

Article publié le 05 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Greffiers des tribunaux de commerce : lutte contre la fraude sociale

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent transmettre aux organismes gouvernementaux toute information faisant présumer une fraude sociale.

Le gouvernement entend renforcer la lutte contre la fraude aux cotisations et aux prestations sociales (travail illégal, perception indue d’allocations d’activité partielle ou de prestations…). À ce titre, il souhaite notamment améliorer la transmission d’informations suspectes entre les différents acteurs de cette lutte. Dans cette optique, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent désormais communiquer, à titre gratuit, aux agents des organismes gouvernementaux (Urssaf, Mutualité sociale agricole, inspection du travail, Pôle emploi, CPAM, etc.) tout renseignement et tout document recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions et de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales (remise de faux documents, changements fréquents de siège social ou de gérants sur de courtes périodes, cession de parts sociales multiples avant une liquidation judiciaire…). Selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, cette mesure vise, entre autres, à identifier plus rapidement les manœuvres frauduleuses perpétrées via des « sociétés éphémères », c’est-à-dire des sociétés fictives créées pour commettre des fraudes aux finances publiques (déclaration de faux accidents du travail pour percevoir les indemnités journalières de l’Assurance maladie, déclaration de salariés fictifs pour percevoir indûment des allocations chômage, etc.).

Art. 98, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 03 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Infirmiers : la prescription du vaccin Covid est désormais possible

À compter du 26 avril prochain, les infirmiers pourront non seulement injecter les vaccins contre la Covid-19 à leurs patients mais aussi leur prescrire eux-mêmes.

Réclamée notamment par l’Ordre national des infirmiers et par la fédération d’associations de patients France Assos Santé, la possibilité pour les infirmiers de prescrire le vaccin de la Covid a été acceptée par la Haute autorité de santé (HAS), sur saisine du ministère de la Santé. La mission des infirmières et infirmiers se voit donc amplifiée. Ils pourront donc, à compter du 26 avril prochain, prescrire l’un des vaccins autorisés à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Selon le ministre de la Santé, Olivier Veran, cette nouvelle autorisation devrait leur permettre « notamment d’aller vers les populations les plus vulnérables et de vacciner au domicile des Français ».

Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021, JO du 27 mars

Article publié le 15 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : évaluation des droits de l’associé sortant d’une association

L’associé qui souhaite se retirer d’une association d’avocats ne peut pas demander la désignation d’un expert pour fixer le montant de ses droits.

Lorsqu’un associé souhaite se retirer d’une société et obtenir le remboursement de ses parts sociales, le prix de ces parts est, en principe, librement négocié entre les associés. Toutefois, en cas de désaccord, un expert doit être désigné, par les parties elles-mêmes ou par ordonnance du président du tribunal compétent, pour procéder à l’évaluation des parts sociales. Mais attention, cette procédure, qui permet de mettre fin au conflit existant entre les associés, n’est pas applicable dans toutes les situations, comme viennent de le préciser les juges de la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, plusieurs avocats avaient conclu un contrat d’association afin d’exercer leur activité en commun. Quelques années plus tard, l’un d’eux avait souhaité se retirer de l’association. Si les associés s’étaient entendus sur le retrait de l’avocat, aucun accord n’avait, en revanche, été trouvé sur les modalités de ce retrait, autrement dit sur les sommes qui devaient lui être remboursées. Aussi, l’avocat souhaitant se retirer avait saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’une demande d’arbitrage. Mais, insatisfait du montant fixé par le bâtonnier (un peu plus de 14 600 €), l’avocat avait fait appel de cette décision et demandé la désignation d’un expert pour évaluer ses droits. Une demande à laquelle la cour d’appel n’avait pas fait droit. Saisie du litige, la Cour de cassation a également estimé que la procédure visant à désigner un expert pour évaluer les droits d’un associé retrayant ne pouvait pas être mise en œuvre dans le cadre d’une association d’avocats dans la mesure où celle-ci ne dispose pas de capital social.

Cassation civile 1re, 17 février 2021, n° 19-22964

Article publié le 13 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021