Infirmiers : la prescription du vaccin Covid est désormais possible

À compter du 26 avril prochain, les infirmiers pourront non seulement injecter les vaccins contre la Covid-19 à leurs patients mais aussi leur prescrire eux-mêmes.

Réclamée notamment par l’Ordre national des infirmiers et par la fédération d’associations de patients France Assos Santé, la possibilité pour les infirmiers de prescrire le vaccin de la Covid a été acceptée par la Haute autorité de santé (HAS), sur saisine du ministère de la Santé. La mission des infirmières et infirmiers se voit donc amplifiée. Ils pourront donc, à compter du 26 avril prochain, prescrire l’un des vaccins autorisés à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Selon le ministre de la Santé, Olivier Veran, cette nouvelle autorisation devrait leur permettre « notamment d’aller vers les populations les plus vulnérables et de vacciner au domicile des Français ».

Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021, JO du 27 mars

Article publié le 15 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : évaluation des droits de l’associé sortant d’une association

L’associé qui souhaite se retirer d’une association d’avocats ne peut pas demander la désignation d’un expert pour fixer le montant de ses droits.

Lorsqu’un associé souhaite se retirer d’une société et obtenir le remboursement de ses parts sociales, le prix de ces parts est, en principe, librement négocié entre les associés. Toutefois, en cas de désaccord, un expert doit être désigné, par les parties elles-mêmes ou par ordonnance du président du tribunal compétent, pour procéder à l’évaluation des parts sociales. Mais attention, cette procédure, qui permet de mettre fin au conflit existant entre les associés, n’est pas applicable dans toutes les situations, comme viennent de le préciser les juges de la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, plusieurs avocats avaient conclu un contrat d’association afin d’exercer leur activité en commun. Quelques années plus tard, l’un d’eux avait souhaité se retirer de l’association. Si les associés s’étaient entendus sur le retrait de l’avocat, aucun accord n’avait, en revanche, été trouvé sur les modalités de ce retrait, autrement dit sur les sommes qui devaient lui être remboursées. Aussi, l’avocat souhaitant se retirer avait saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’une demande d’arbitrage. Mais, insatisfait du montant fixé par le bâtonnier (un peu plus de 14 600 €), l’avocat avait fait appel de cette décision et demandé la désignation d’un expert pour évaluer ses droits. Une demande à laquelle la cour d’appel n’avait pas fait droit. Saisie du litige, la Cour de cassation a également estimé que la procédure visant à désigner un expert pour évaluer les droits d’un associé retrayant ne pouvait pas être mise en œuvre dans le cadre d’une association d’avocats dans la mesure où celle-ci ne dispose pas de capital social.

Cassation civile 1re, 17 février 2021, n° 19-22964

Article publié le 13 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021