Médico-social : exonération d’appel à projets pour les ESSMS

Le préfet peut désormais exonérer de la procédure d’appel à projet les demandes d’extension de la capacité des établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de sa compétence.

Les projets d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) bénéficiant de financements publics doivent, en principe, être soumis à une procédure d’appel à projet lorsqu’ils augmentent d’au moins 30 % leur capacité ou qu’ils portent de 10 à au moins 15 places ou 15 lits la capacité des petites structures. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, peuvent, pour les autorisations qu’ils accordent, exonérer les projets d’extension de cette procédure lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.

Une compétence du préfet de département

Cette possibilité de dérogation est désormais accordée au préfet de département pour les ESSMS relevant exclusivement ou conjointement de sa compétence. Sont ainsi concernés notamment les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les foyers de jeunes travailleurs, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ou encore les centres éducatifs fermés. Le préfet peut ainsi dispenser de la procédure d’appel à projet les projets des ESSMS qui prévoit une extension comprise entre 30 % et 100 % de leur capacité (ou des produits de la tarification induite par ce projet lorsque la capacité n’est pas exprimée en nombre de places ou en lits).

Important : cette dérogation est applicable uniquement lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales. Selon une note d’information du ministre des Solidarités, de l’autonomie et de l’égalité, ces conditions sont notamment réunies « lorsqu’il existe sur le territoire un besoin urgent de places ou encore la nécessité de faire évoluer rapidement l’offre existante ».

Décret n° 2025-264 du 21 mars 2025, JO du 23

Article publié le 26 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nes

Services à la personne : délivrance d’une carte professionnelle

L’arrêté fixant la liste des certifications professionnelles permettant aux aides à domicile qui travaillent auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées d’obtenir la délivrance d’une carte professionnelle vient d’être publié.

La loi « bien vieillir » d’avril 2024 a instauré une carte professionnelle pour les personnes intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Si cette carte était théoriquement entrée en vigueur le 1er janvier 2025, son application pratique supposait encore que soit publié l’arrêté fixant la liste des certifications professionnelles permettant d’obtenir sa délivrance. C’est désormais chose faite !

Quels sont les professionnels concernés ?

La carte est délivrée aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées et travaillant pour un service qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale.Ces personnes doivent justifier :
– soit de 3 ans d’exercice professionnel, au moins à mi-temps, dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années ;
– soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 (CAP, BEP ou certificat de spécialisation) attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social inscrite sur une liste établie par arrêté.Un récent arrêté liste 35 certifications permettant d’obtenir la carte professionnelle dont :
– cinq baccalauréats professionnels (accompagnement, soins et services à la personne, services aux personnes et aux territoires, services aux personnes et animation dans les territoires, services en milieu rural et animation enfance et personnes âgées) ;
– six BEP dont trois généraux (carrières sanitaires et sociales, accompagnement, soins et services à la personne, préparatoire aux carrières sanitaires et sociales) et trois agricoles (option services, spécialité services aux personnes, service aux personnes et aux territoires, économie familiale et rurale) ;
– cinq diplômes d’État (accompagnant éducatif et social, auxiliaire de vie sociale, aide médico-psychologique, aide-soignant et technicien de l’intervention sociale et familiale) ;
– différents certificats et titres professionnels : aide médico-psychologique, aide à domicile, assistant technique en milieu familial et collectif, services aux personnes et vente en espace rural, agent accompagnant au grand âge, assistant de vie aux familles, travailleuse familiale, auxiliaire de vie, etc.

Comment obtenir une carte professionnelle ?

L’employeur doit enregistrer ses salariés dans le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS).La carte professionnelle peut ainsi être délivrée au moyen d’une identification électronique.L’employeur doit également veiller à la mise à jour des données du salarié et déclarer la fin de son contrat de travail.


En pratique : la carte porte la mention « professionnel qualifié de l’aide à domicile ». Elle permet notamment à son titulaire de bénéficier de facilités en termes de circulation et de stationnement pour se rendre au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Art. 19, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Décret n° 2024-1246 du 30 décembre 2024, JO du 31Arrêté du 6 mai 2025, JO du 18

Article publié le 20 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hasselblad H5D

Santé et médico-social : compétences élargies pour les infirmiers en pratique avancée

Les infirmiers en pratique avancée travaillant notamment dans des hôpitaux ou des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux peuvent désormais prescrire des produits de santé ou des prestations normalement soumis à une prescription médicale obligatoire.

Les infirmiers en pratique avancée, qui exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées et prévention et polypathologies courantes en soins primaires, urgences, psychiatrie, oncologie et hémato-oncologie, maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale), disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple, un électro-cardiogramme) ou la prescription aux patients de certains dispositifs médicaux non soumis à ordonnance (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…). Afin de pallier le manque de médecins et de lutter contre les déserts médicaux, le gouvernement a élargi les compétences des infirmiers en pratique avancée travaillant notamment dans des hôpitaux ou des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS).

La prescription directe de soins soumis à ordonnance

Désormais, lorsqu’ils exercent dans des établissements privés à but non lucratif de santé, des ESSMS ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins, centres de santé et maisons de santé), les infirmiers en pratique avancée peuvent, sans l’intervention d’un médecin, prescrire aux patients des produits de santé ou des prestations normalement soumis à une prescription médicale obligatoire. Un récent arrêté vient de fixer la liste des médicaments, examens et autres prestations concernés par cette prescription directe. Ainsi, tous les infirmiers en pratique avancée peuvent maintenant prescrire notamment :
– un arrêt de travail de 3 jours maximum ;
– des programmes d’activité physique adaptée assurée par un professionnel de l’activité physique adaptée ;
– des transports sanitaires ;
– des compléments nutritionnels oraux ;
– différents médicaments : antalgiques de palier 1, antidiarrhéiques, antispasmodiques à visée digestive et pansements digestifs, anesthésiques locaux en gel ou crème, antiseptiques locaux, antiacides gastriques d’action locale… ;
– des antibiotiques pour des infections identifiées à l’aide de tests rapides d’orientation diagnostique, sous condition du suivi d’une formation définie par arrêté : Fosfomycine-trométamol (cystite chez la femme de 16 à 65 ans sans facteur de risque de complication), Amoxicilline (angine bactérienne à strepto-test positif chez le patient âgé de 10 ans ou plus) ;
– différents examens en renforcement des programmes nationaux de dépistage dans les cas où les prescriptions systématiques n’ont pas été suivies d’effet : mammographie, frottis cervico-utérin, kit de dépistage du cancer du côlon. En outre, selon leur spécialité (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie et santé mentale, oncologie, néphrologie), les infirmiers en pratique avancée peuvent, avec ou sans diagnostic médical préalable, prescrire certains médicaments, produits ou dispositifs médicaux. Par exemple, les professionnels œuvrant en psychiatrie et santé mentale peuvent, sans diagnostic médical préalable, prescrire des correcteurs du syndrome extrapyramidal induit par les neuroleptiques (tropatépine, bipéridène, trihexyphénidyle) et de l’hydroxyzine. Et ils peuvent, avec un diagnostic médical préalable cette fois, prescrire notamment des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et des anxiolytiques en cas de prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif peu sévère à modéré, de la mélatonine ou encore de la benzodiazépine dans le cadre d’un sevrage alcoolique.

À savoir : le renouvellement des prescriptions effectuées par les infirmiers en pratique avancée est soumis à une concertation médicale.

Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21Arrêté du 25 avril 2025, JO du 30

Article publié le 16 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : YURI ARCURS PRODUCTIONS

Aide à domicile : de nombreuses anomalies constatées par la DGCCRF

Dans une récente enquête, la DGCCRF a constaté des anomalies relatives notamment à l’information des bénéficiaires dans les trois quarts des services d’aide et d’accompagnement à domicile visités.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de publier les résultats d’une enquête conduite, entre mai 2023 et avril 2024, auprès de 360 services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) réalisant des prestations auprès de personnes âgées et vulnérables.Cette enquête visait notamment à vérifier que ces services appliquaient les nouvelles dispositions instaurées par le décret du 28 avril 2022, dit « décret transparence », afin d’améliorer la lisibilité et la transparence des prix pratiqués et de renforcer l’information des bénéficiaires.La DGCCRF a constaté que les trois quarts des SAAD présentaient au moins une anomalie. Outre des anomalies minimes ayant donné lieu à une mise en conformité immédiate, son enquête a, selon la gravité de l’anomalie, entraîné 141 avertissements, 191 injonctions, 10 procès-verbaux administratifs et 13 procès-verbaux pénaux.

Des consommateurs mal informés

Les personnes accompagnées doivent être informées au mieux des prix pratiqués pour les prestations de services réalisées par les SAAD. À ce titre, la DGCCRF a constaté que celles-ci pouvaient manquer d’informations en raison d’un affichage incomplet des prix sur les grilles tarifaires ou de l’absence d’indication des majorations des prix les week-end et jours fériés.Parmi les autres manquements relevés, on peut citer, pour les devis, l’absence de la mention obligatoire relative à sa gratuité, l’absence de remise (devis obligatoire pour toute prestation de services de plus de 100 € pour les bénéficiaires d’un plan d’aide) ou l’absence de mentions obligatoires (lieu d’intervention, numéro de déclaration et d’autorisation du SAAD, durée de validité…).Enfin, l’enquête a aussi établi que les contrats conclus entre les SAAD et les bénéficiaires ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par le décret « transparence », qu’ils n’étaient pas tous accompagnés de l’annexe tarifaire obligatoire, du livret d’accueil ou de la charte des droits libertés et qu’ils contenaient des clauses abusives. Sur ce dernier point, la DGCCRF attire particulièrement l’attention sur la clause abusive qui impose des conditions plus strictes quant à l’annulation des prestations pour le bénéficiaire que pour le SAAD.


Exemple : un SAAD a été condamné à verser une amende administrative de 8 000 € pour une absence d’affichage des prix dans son local et pour un défaut d’informations précontractuelles.

Des pratiques commerciales déloyales

Dans le cadre de son enquête, la DGCCRF a relevé des pratiques déloyales visant à tromper les bénéficiaires sur la qualification professionnelle des intervenants, sur des services qui n’existaient pas en réalité (présence d’un intervenant unique auprès du bénéficiaire, permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7…), sur des enquêtes de satisfaction inexactes ou encore sur des logos de certification jamais obtenus.La DGCCRF a également constaté qu’une des mesures du décret « transparence » concernant la facturation de la prestation n’était pas respectée. En effet, alors que cette pratique est désormais interdite, de nombreux SAAD continuent d’inclure le temps de trajet de l’intervenant dans le temps de prestation facturée au bénéficiaire. Autre pratique de surfacturation, une structure facturait les bénéficiaires, non pas sur le temps réellement passé par l’intervenant à leur domicile, mais sur le temps qui était initialement planifié.


À noter : les cas les plus graves de surfacturations ont été transmis à la justice pénale pour escroquerie aux aides publiques : facturation d’heures pour des bénéficiaires décédés, interventions « inventées » sur plusieurs années, facturation de services non réalisés…

Article publié le 29 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Xavier Arnau

Environnement : appel dans le cadre d’un référé pénal

Les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent pas, dans le cadre d’un référé pénal, faire appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse d’ordonner la suspension ou l’interdiction d’activité constituant des infractions pénales en lien avec l’environnement.

Le référé pénal environnemental est une procédure d’urgence qui permet aux associations agréées de protection de l’environnement d’agir en justice pour faire cesser une atteinte grave à l’environnement liée au non-respect de certaines dispositions du Code de l’environnement ou du Code minier. La saisine d’un juge n’est toutefois pas directe puisque les associations doivent demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction.

À noter : le référé pénal vise notamment les dispositions liées à la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, les travaux et activités réalisés illégalement ou les interdictions de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique.

Le juge peut ordonner aux personnes physiques ou morales en infraction, pour un an maximum, « toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ».Si l’ordonnance du juge ne les satisfait pas, seuls le procureur de la République et la « personne concernée » peuvent faire appel de cette décision. Mais qui se cache sous l’appellation « personne concernée » ?

Qui est une personne concernée ?

Dans une affaire récente, plusieurs associations agréées de protection de l’environnement avaient demandé au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention afin d’ordonner à un industriel de limiter la quantité de polluants éternels rejetés dans ses effluents aqueux. Le juge ayant refusé de faire droit à cette demande, les associations et le procureur de la République avaient contesté sa décision en appel. La Cour d’appel de Lyon a déclaré cet appel irrecevable concernant les associations. Et la Cour de cassation a confirmé cette irrecevabilité. En effet, pour ses juges, la « personne concernée » qui peut faire appel en vertu de l’article L216-13 du Code de l’environnement se limite à la personne morale ou physique soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par le droit de l’environnement.Autrement dit, les associations agréées de protection de l’environnement qui sont à l’origine du référé pénal ne peuvent pas faire appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant d’ordonner la suspension ou l’interdiction d’activités constituant des atteintes à l’environnement.

Cassation criminelle, 18 mars 2025, n° 24-81339

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©2023 R A Kearton

Social : notion de foyer d’hébergement

Un établissement doit être qualifié de foyer d’hébergement pour personnes handicapées même si ses résidents effectuent certaines prestations (achats alimentaires, ménage…) dès lors que leurs coûts sont à la charge de l’établissement.

Les adultes en situation de handicap peuvent résider dans des foyers d’hébergement ou des foyers-logements, souvent gérés par des associations. Le coût d’hébergement est plus important dans les foyers d’hébergement car ceux-ci doivent assurer un entretien complet à leurs résidents (repas, entretien du linge, ménage, etc.). Aussi, la part du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) laissée à la disposition du résident, après déduction de ce coût, est moins élevée pour les personnes hébergées dans un foyer d’hébergement que pour celles hébergées dans un foyer-logement. Dans une affaire récente, une association gérant un établissement agréé en tant que foyer d’hébergement, mais fonctionnant comme un foyer-logement, avait informé ses résidents que dorénavant, elle fonctionnerait conformément à son agrément. Ce changement de statut avait eu pour conséquence d’augmenter le coût de l’hébergement en y intégrant la totalité des prestations exigées dans les foyers d’hébergement et donc, mécaniquement, de diminuer la part du montant de l’AAH laissée à la disposition des résidents. À ce titre, une des personnes hébergées avait contesté en justice la décision du président du conseil départemental d’abaisser la part mensuelle laissée à sa disposition de 125 % à 70 % de l’AAH. Saisi du litige, le conseil d’État a confirmé la décision du président du conseil départemental.

Un foyer d’hébergement assurant un entretien complet

Pour en arriver à cette conclusion, il a considéré que l’association gérait bien un foyer d’hébergement. Un statut qui était remis en cause par la demanderesse au motif que les résidents participaient, de façon autonome, à la réalisation de certaines prestations comme les achats alimentaires et d’entretien, la préparation des repas ou le ménage. Mais, pour les juges, la participation des résidents à ces activités n’empêche pas l’association d’être qualifiée de foyer d’hébergement dès lors que leur coût financier pèse sur cette dernière sans frais supplémentaires pour les résidents.

Conseil d’État, 9 avril 2025, n° 488079

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DMP

Sport : les licences sportives dopées par les JO de Paris

De nombreuses fédérations sportives constatent une augmentation du nombre de licenciés sous l’effet des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Selon des estimations provisoires publiées par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), le nombre de licences annuelles délivrées par les 45 principales fédérations sportives aurait augmenté de 5 % pour la saison 2024-2025.Un « effet JO » plus important pour les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris que pour les éditions précédentes (3,3 % pour les JO de Rio, par exemple).

Du ping-pong et du badminton

Les bonnes performances des frères Lebrun au ping-pong et les titres paralympiques de Lucas Mazur et Charles Noakes en para-badminton lors des JOP de Paris ont particulièrement dopé les adhésions aux fédérations de tennis de table (+23 %) et de badminton (+19 %). Une belle surprise pour la fédération de tennis de table qui généralement ne profite pas vraiment d’une progression du nombre de licences après les JO (+0,2 % d’évolution médiane après les JO de 2004 à 2016). Les licences sont aussi en augmentation pour l’escrime (+19 %), le tir à l’arc (+5 %) et le taekwondo (+3 %). Quant à la natation, les licences stagnent, malgré les 4 titres olympiques de Léon Marchand, « peut-être en raison de la saturation des piscines, susceptible de limiter la capacité d’absorption des clubs », avance l’Injep. Enfin, une progression du nombre de licences est également constatée par la fédération handisport (+21 %), surtout chez les filles et les femmes, en raison sans doute de la performance d’Aurélie Aubert à la boccia.

Les licences sportives annuelles au sortir des Jeux de Paris 2024, Injep, janvier 2025

Article publié le 18 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © The Good Brigade All Rights Reserved

Social : fin des dérogations dans les micro-crèches

Les dérogations dont bénéficient les micro-crèches, notamment concernant le personnel d’encadrement des enfants, prendront fin au 31 août 2026.

Les micro-crèches sont des établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) dont la capacité maximale est de 12 enfants. Selon le dernier rapport de l’Observatoire national de la petite enfance (Onape), on comptait, fin décembre 2023, 7 114 micro-crèches dont 837 étaient gérées par des associations (contre 5 786 pour le secteur privé lucratif). Depuis leur création en 2010, les micro-crèches bénéficient d’un cadre règlementaire plus souple que les autres établissements accueillant des enfants de moins de 3 ans, notamment quant à la qualification professionnelle du personnel d’encadrement. Ces exceptions étaient destinées initialement à favoriser leur implantation dans les zones rurales. Mais, constatant un fort développement de ces établissements dans les métropoles, le gouvernement a commandé un rapport auprès de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances afin de juger de la pertinence de maintenir ces dérogations. Publié en janvier 2024, ce rapport a estimé que ces dérogations ne permettaient pas de « garantir une qualité d’accueil satisfaisante » et pouvaient être « constitutives de risques, en conduisant la structure à fonctionner avec des personnels faiblement qualifiés et peu encadrés auprès de publics vulnérables ». Suivant les recommandations de ce rapport, le gouvernement a donc mis fin aux dérogations bénéficiant aux micro-crèches. Ces établissements bénéficient cependant d’un temps d’adaptation puisque les nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er septembre 2026.

La direction des micro-crèches

Contrairement aux autres EAJE, les micro-crèches peuvent fonctionner sans directeur : elles doivent alors désigner un référent technique. Cette dispense est supprimée, ce qui entraîne l’obligation pour les micro-crèches de se doter d’un directeur à compter de septembre 2026. Pour être directeur de micro-crèche, la personne devra, en principe, être titulaire d’une des qualifications professionnelles exigées par le Code de la santé publique (puéricultrice, médecin, éducateur de jeunes enfants…). Toutefois, ce poste pourra également être occupé par une personne qui, au 1er septembre 2026, était titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et justifiait d’une expérience de 3 ans en tant que référent technique. En outre, les référents techniques en emploi dans une micro-crèche à cette date pourront continuer d’exercer les fonctions de directeur, même s’ils ne sont pas titulaires d’une des qualifications professionnelles normalement exigées pour ce poste. Cependant, l’association devra alors s’assurer « du concours régulier », auprès de la direction et des salariés, d’un professionnel disposant d’une de ces qualifications, au moins 20 heures par an, dont au moins 4 heures par trimestre. Enfin, le temps qu’une personne devra consacrer aux fonctions de direction dans une micro-crèche sera augmenté de 0,2 à 0,5 ETP (équivalent temps plein, soit une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Ce qui, dans les faits, limitera à deux (au lieu de trois) le nombre d’établissements qu’une même personne peut diriger.

La qualification professionnelle des salariés

Dans les EAJE, au moins 40 % de l’effectif mensuel des salariés chargés de l’encadrement des enfants doit, en principe, avoir un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur. Une disposition qui, actuellement, ne s’applique pas dans les micro-crèches où ces diplômés peuvent être remplacés par des salariés qui :
– soit détiennent une certification au moins de niveau 3 (niveau CAP) attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants (CAP petite enfance, BEP option sanitaire et sociale, BE d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option enfance…) et de 2 années d’expérience professionnelle ;
– soit disposent d’une expérience professionnelle de 3 ans en tant qu’assistant maternel agréé. Cette possibilité est supprimée à compter du 1er septembre 2026.Par ailleurs, depuis le 3 avril 2025, dans les micro-crèches, il doit y avoir, dans le personnel chargé de l’encadrement des enfants, au moins un professionnel titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur à hauteur d’un équivalent temps plein.

À noter : depuis le 3 avril 2025, un seul professionnel peut, à condition d’être titulaire d’un de ces diplômes, accueillir simultanément jusqu’à trois enfants. Ce qui constitue une dernière exception par rapport aux règles en vigueur dans les autres EAJE.

Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, JO du 2

Article publié le 14 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : LightFieldStudios

Insertion : territoires zéro chômeur de longue durée

Huit nouveaux territoires sont habilités pour participer à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Depuis 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle.Instaurée d’abord sur 10 territoires, cette expérimentation a été étendue à plus de 60 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures.Et 8 nouveaux territoires viennent encore d’être habilités à ce titre, à savoir :
– Jaunay-Marigny/Dissay (Vienne) ;
– Bottière – Pin Sec et Nantes Est pour le Droit à l’Emploi (Loire-Atlantique) ;
– Rives du Haut Allier (Haute-Loire) ;
– Loireauxence (Loire-Atlantique) ;
– Communauté de communes de Mimizan (Landes) ;
– Rezé (Loire-Atlantique) ;
– Grammont-Grenet-Voltaire-Lods (Sotteville-lès-Rouen/Rouen) (Seine-Maritime) ;
– Plessé (Loire-Atlantique).


En chiffres : au 24 mars 2025, 86 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 3 612 personnes sur 83 territoires.

Décret n° 2025-262 du 21 mars 2025, JO du 23

Article publié le 02 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Environnement : intérêt à agir d’une association

Une association de protection de l’environnement peut agir en justice contre l’autorisation d’un parc éolien si elle a un intérêt à agir au vu de son objet et de son périmètre géographique.

Les associations ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peuvent, même si elles ne bénéficient pas d’un agrément, demander en justice l’annulation d’un acte administratif ayant des effets dommageables sur l’environnement. Mais encore faut-il qu’elles aient un intérêt à agir non seulement quant à la nature des intérêts qu’elles défendent mais également quant à leur périmètre géographique. Illustration avec un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Versailles.Dans cette affaire, une association avait déposé un recours contre un arrêté autorisant la construction et l’exploitation d’un parc éolien, composé de trois aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres et d’un poste de livraison. La société gérant ce projet avait contesté l’intérêt à agir de l’association.

Un intérêt à agir de l’association

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Versailles a constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « sur le territoire de la commune de Lury-sur-Arnon, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de cette commune, la protection de l’environnement, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leurs sont liés ». Elle en a conclu qu’au vu de son objet social et de l’étendue géographique de son action, l’association Lury sans Eoliennes justifiait d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’implantation d’éoliennes sur le territoire de cette commune.Cour administrative d’appel de Versailles, 13 décembre 2024, n° 22VE02902

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Justin Paget