Insertion : montant des aides financières pour les entreprises adaptées

Le montant des aides financières octroyées, en 2024, aux entreprises adaptées qui concluent des contrats tremplins ou qui créent une entreprise adaptée de travail temporaire est fixé.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.Un récent arrêté vient de fixer le montant des aides financières octroyées aux entreprises adaptées qui concluent des contrats à durée déterminée dits « tremplin » ou qui créent une entreprise adaptée de travail temporaire (EATT).


À noter : ces montants s’appliquent aux avenants financiers conclus au titre de l’année 2024.

Les contrats tremplins

Les contrats tremplins sont conclus avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées.La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé à 12 212 € par an (9 219 € à Mayotte). Cette aide étant proratisée en cas de travail à temps partiel du salarié.

Les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées peuvent créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap.Les EATT concluent avec les personnes handicapées des contrats de mission d’une durée maximale de 24 mois, renouvellement inclus, ou bien des contrats de travail à durée indéterminée intérimaires.Les EATT bénéficient d’une aide financière dont le montant socle est fixé, par poste de travail occupé à temps plein et par an, à 5 191 € (3 918 € à Mayotte). Ce montant est proratisé en cas de travail à temps partiel du salarié.Arrêté du 18 mars 2024, JO du 6 avril

Article publié le 15 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : megaflopp / Getty Images

Insertion : une aide exceptionnelle pour compenser les coûts de l’énergie

Les associations gestionnaires de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs ou de foyers de travailleurs migrants doivent demander l’aide exceptionnelle destinée à faire face aux surcoûts de l’énergie avant le 1 mai 2024.

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie (gaz et électricité), le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle au profit des associations gestionnaires de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs ou de foyers de travailleurs migrants. Le montant de cette aide s’élève à un montant forfaitaire de 192 € par logement (pour une capacité d’accueil exprimée en lits, un logement vaut trois lits). L’aide est versée en une seule fois et elle n’est pas reconductible.

À noter : pour être éligibles, les structures doivent faire ou avoir fait l’objet d’une convention APL (aide personnalisée au logement) ou ATL (allocation transitoire au logement), en cours de validité sur tout ou partie de l’année 2022 (au moins sur une journée).

Les associations concernées doivent adresser la demande d’aide et envoyer leurs pièces justificatives, avant le 1er mai 2024, à l’Agence de services et de paiement via le téléservice dédié.

En chiffres : les résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs et les foyers de travailleurs migrants regroupent près de 199 000 logements.

Décret n° 2023-643 du 20 juillet 2023, JO du 21

Article publié le 08 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FRANCESCO CARTA

Services à la personne : exonération de cotisations sociales patronales

Les rémunérations versées aux éducateurs spécialisés qui se rendent au domicile des bénéficiaires ne peuvent pas bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales applicable sur les rémunérations des techniciens de l’intervention sociale et familiale.

Les associations déclarées qui effectuent des prestations d’aide sociale à l’enfance bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales patronales normalement dues sur les rémunérations des techniciens de l’intervention sociale et familiale ou des aide-ménagères qui se rendent au domicile des bénéficiaires. Dans une affaire récente, une association avait appliqué cette exonération de cotisations sur les rémunérations versées aux éducateurs spécialisés intervenant à domicile. Une pratique qui lui avait valu un redressement de l’Urssaf. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé ce redressement. En effet, pour elle, les prestations fournies par un éducateur spécialisé d’un service d’action éducative en milieu ouvert ou d’un service d’accueil externalisé ne peuvent pas être assimilées à l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale.

Précision : même si son objectif est le soutien aux familles et leur accompagnement dans un processus d’autonomisation, l’éducateur spécialisé n’effectue concrètement aucune des tâches matérielles et domestiques dévolues à un technicien de l’intervention sociale et familiale (participation concrète aux activités domestiques de la vie familiale).

Cassation Civile 2e, 30 novembre 2023, n° 21-25844

Article publié le 02 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Médico-social : paiement des indemnités de travail de nuit

Les deux indemnités pour travail de nuit prévues par la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif sont cumulatives.

Dans une affaire récente, plusieurs aides-soignants et agents administratifs salariés d’un hôpital géré par une association avaient demandé en justice le paiement des indemnités pour travail de nuit accordées par la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif. Une convention qui prévoit, dans son annexe III, deux indemnités pour le travail de nuit :
– une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point pour les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant au moins 5 heures ;
– une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point pour les salariés assurant un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit. Or l’employeur refusait de payer ces indemnités au motif qu’un salarié ne pouvait prétendre, pour une même nuit, qu’à une seule de ces deux indemnités. Une solution que les juges n’ont pas validée. En effet, pour la Cour de cassation, ces deux indemnités sont cumulatives. Ainsi, tous les salariés qui travaillent, durant au moins 5 heures entre 21 heures et 6 heures, ont droit à la première indemnité. Et ceux qui, parmi eux, assurent un travail effectif durant toute la durée de la nuit doivent percevoir également la seconde indemnité.

Cassation sociale, 25 octobre 2023, n° 22-10897

Article publié le 25 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Image Source / Getty Images

Sport : responsabilité de l’association en cas de blessure

L’association sportive soumise à une obligation de sécurité de moyens qui ne commet aucune faute dans l’organisation d’une activité n’est pas responsable de la blessure subie par un participant.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le participant est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Lorsque l’association se voit imposer une obligation de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation est de moyens, la victime d’une blessure doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage. Dans une affaire récente, une personne avait subi une opération au genou à la suite d’une chute survenue lors d’un cours d’auto-défense organisé par une association dont elle n’était pas membre. N’ayant pas été entièrement remboursée de ses frais de santé, elle avait poursuivi l’association en dommages-intérêts.

Aucune faute de l’association

Les juges ont d’abord constaté que pendant le cours, les participants gardaient une autonomie physique et pouvaient faire preuve d’initiatives puisqu’ils devaient se déplacer et s’adapter aux différentes situations en mettant en œuvre des techniques préalablement enseignées. Ils en ont déduit que l’association n’avait qu’une obligation de sécurité de moyens. Pour être indemnisée de son préjudice, la participante devait donc démonter qu’une faute avait été commise par l’association et que cette faute avait causé sa blessure. Une preuve qui n’a pas été rapportée selon les juges. En effet, le cours s’était tenu dans un dojo disposant de tapis épais de nature à amortir une chute et les encadrants, en nombre suffisant, étaient compétents s’agissant de gendarmes et de policiers formés aux arts martiaux. De plus, des techniques simples de self-défense ou de protection avaient été enseignées aux participants en début de séance. En outre, des consignes précises avaient été données au début de l’atelier au cours duquel la participante s’était blessée. Celle-ci pouvant notamment signaler tout problème en levant la main. Enfin, pour ne pas être surpris, les participants avaient été prévenus que lors de cet atelier, les moniteurs les pousseraient afin de les déstabiliser et la participante n’avait pas été poussée trop violemment ou imprudemment. De ces éléments, les juges ont conclu que l’association n’avait commis aucune faute et qu’elle n’était donc pas responsable de la blessure de la participante.

Un manque d’information ?

La participante prétendait également que l’association n’avait pas respecté l’article L.321-4 du Code du sport imposant aux associations d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Elle invoquait le fait qu’à cause de ce défaut d’information, elle avait perdu une chance de souscrire une assurance personnelle prévoyant une indemnisation intégrale ou, à défaut et sachant ne pas être couverte en cas d’accident, de renoncer à participer à ce cours. Les juges n’ont pas suivi ce raisonnement. En effet, ils ont rappelé que cette obligation ne s’impose aux associations qu’à l’égard de leurs adhérents. Or la participante n’avait jamais adhéré à l’association.

Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2023, n° 20/170179

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Insertion : du nouveau pour les entreprises adaptées

Les modalités d’application des contrats « tremplin » et des entreprises adaptées de travail temporaire viennent d’être fixées par décret.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique. La loi pour le plein emploi a pérennisé, en les inscrivant dans le Code du travail, deux expérimentations qui pouvaient être mises en place, depuis 2019, dans les entreprises adaptées, à savoir celle des contrats à durée déterminée dits « tremplin » et celle de la création d’entreprises adaptées de travail temporaire (EATT). Leurs modalités d’application viennent d’être précisées par décret.

Les contrats tremplins

Les entreprises adaptées peuvent conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées. Cette possibilité étant désormais ouverte à toutes les entreprises adaptées et non plus réservée à celles agréées par le ministère de l’Emploi. Ces contrats doivent prévoir un accompagnement renforcé afin de favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation. Les contrats tremplin sont conclus pour une durée d’au moins 4 mois. Leur durée maximale est, en principe, de 24 mois, renouvellement inclus. Cette durée peut néanmoins être prolongée afin de terminer une action de formation professionnelle ou en cas de difficultés particulières dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à l’insertion durable dans l’emploi des travailleurs d’au moins 50 ans. Ces contrats prévoient une durée de travail hebdomadaire d’au moins 20 heures, sauf si une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d’accès à l’emploi ou de réinsertion professionnelle du salarié.

Les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées peuvent créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Ces EATT devant être agréées par le préfet de région. Les EATT concluent avec les personnes handicapées des contrats de mission d’une durée maximale de 24 mois, renouvellement inclus, ou bien des contrats de travail à durée indéterminée intérimaires. Elles doivent privilégier l’insertion professionnelle du salarié en mettant en place un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de son projet, la valorisation des compétences acquises durant sa formation et sa transition professionnelle vers d’autres entreprises.

À noter : la loi pour le plein emploi a supprimé les délais de carence pour les contrats de mission des EATT. Ainsi, deux contrats de mission conclus avec le même salarié sur le même poste durant son parcours d’accompagnement peuvent se succéder sans délai de carence. De même, aucun délai de carence ne s’applique entre la fin de son contrat de mission et l’embauche du salarié dans l’entreprise utilisatrice pour un contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois.

Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19Décret n° 2024-99 du 10 février 2024, JO du 11Décret n° 2024-100 du 10 février 2024, JO du 11

Article publié le 11 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell

Insertion : succession de contrats dans une entreprise de travail temporaire d’insertion

La loi pour le plein emploi a supprimé les délais de carence exigés, dans les entreprises de travail temporaire d’insertion, pour occuper le même poste entre deux contrats de mission ou entre un contrat de mission et un contrat à durée déterminée.

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) sont des entreprises d’intérim dont l’activité est entièrement centrée sur l’insertion professionnelle des personnes qui rencontrent des difficultés sociales et/ou professionnelles (bénéficiaires du revenu de solidarité active, demandeurs d’emploi de longue durée…). Pour chaque mission effectuée par le salarié, il est conclu un contrat de mise à disposition entre l’ETTI et l’entreprise utilisatrice et un contrat de travail (« contrat de mission ») entre le salarié temporaire et l’ETTI. Ce contrat de mission étant d’une durée maximale de 24 mois, renouvellement compris. Jusqu’alors, pour occuper le même poste, un délai de carence devait être respecté entre deux contrats de mission ou en cas de succession d’un contrat de mission et d’un contrat à durée déterminée.

Précision : ce délai de carence correspondait au tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée était de 14 jours ou plus et à la moitié de la durée de ce contrat, renouvellement inclus, si cette durée était inférieure à 14 jours. Sachant qu’une durée différente de délai de carence pouvait être fixée par une convention collective.

La loi pour le plein emploi a supprimé ces délais de carence pour les contrats de mission des ETTI. Ainsi, deux contrats de mission conclus avec le même salarié sur le même poste durant son parcours d’insertion peuvent se succéder sans délai de carence. De même, aucun délai de carence ne s’applique entre la fin de son contrat de mission et l’embauche du salarié dans l’entreprise utilisatrice pour un contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois.

Art. 10, loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Antonio Garcia Recena / Getty Images

Sport : obligation de sécurité de moyens des associations

Ne commet aucune faute l’association qui ne dispose d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit automobile, lieu de l’accident.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Dans une affaire récente, un conducteur avait perdu le contrôle du véhicule lors d’une séance de pilotage organisée par une association sur un circuit automobile loué pour l’occasion. Le véhicule avait traversé le bac de décélération et heurté un mur de sécurité en béton, ce qui avait occasionné de graves blessures au conducteur. Celui-ci avait alors poursuivi l’association en justice afin d’obtenir réparation de ses dommages.

Une absence de faute de l’association

Saisie du litige, la cour d’appel a estimé que, dans cette affaire, l’association avait seulement une obligation de sécurité de moyens. Elle a constaté que, selon le contrat de location conclu par l’association, la piste était périodiquement soumise à homologation par la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse et par différentes fédérations françaises et internationales auto et moto, et que le gestionnaire du circuit avait obtenu le renouvellement de cette homologation. Dans ces circonstances, les juges ont considéré que l’association ne disposait d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit. Dès lors, il ne pouvait pas lui être reproché l’absence d’une barrière de pneus devant le mur où le véhicule s’était encastré, ni un dysfonctionnement du bac de décélération. En conséquence, l’association n’avait commis aucune faute dans cette affaire.

Cassation Civile 1re, 18 octobre 2023, n° 22-20078

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jonathan Ferrey / Getty images

Insertion : implantation d’Esat en milieu pénitentiaire

Les établissements et services d’accompagnement par le travail peuvent désormais s’implanter dans les établissements pénitentiaires afin d’accompagner les personnes détenues en situation de handicap.

Les établissements et services d’accompagnement par le travail (Esat), nouvelle appellation des établissements ou services d’aide par le travail depuis le 1er janvier 2024, permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Ces personnes handicapées ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ne signent pas un contrat de travail mais un contrat d’accompagnement par le travail. Les Esat peuvent désormais s’implanter dans des établissements pénitentiaires afin d’accueillir des personnes détenues handicapées. Explications.

Des formalités administratives

L’Esat qui souhaite s’implanter dans un établissement pénitentiaire doit élaborer un projet définissant ses objectifs, les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Il doit aussi obtenir une autorisation du préfet et conclure un contrat d’implantation avec l’établissement pénitentiaire.

Un accompagnement individuel

Dans le mois suivant l’intégration au sein de l’Esat de la personne détenue, celui-ci établit un projet individualisé d’accompagnement qui précise notamment ses souhaits et ses besoins (formation, validation des acquis de l’expérience, acquisition de compétences…) ainsi que les actions socio-éducatives mises en place pour y répondre (accompagnement dans l’exercice d’activités professionnelles, soutien médico-social, actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale).

À noter : ce projet est révisé au moins tous les ans dans le cadre d’un entretien avec la personne détenue.

Lors de la sortie de détention, l’Esat apporte son concours au service pénitentiaire d’insertion et de probation pour accompagner la personne handicapée dans son projet de sortie, notamment par la poursuite de son parcours au sein d’un Esat ou d’une autre structure correspondant à ses souhaits et à ses capacités.

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED!

Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2024

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites, jusqu’au 31 mai 2024, sur certaines routes sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation. Un récent arrêté dresse la liste de ces dates. Sachant que cette année, celle-ci ne sont fixées, pour le moment, que jusqu’au 31 mai 2024. Sont concernés, au niveau national, les samedi 4, 11 et 18 mai, le mardi 7 mai, le dimanche 12 mai, le vendredi 17 mai et le lundi 20 mai. De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pour les vacances de Pâques et les jours fériés du mois de mai (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).

Arrêté du 14 février 2024, JO du 16

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael Blann / Getty Images