Pixels de suivi

L’intégration de pixels de suivi dans des courriels, notamment dans des newsletters, n’est dorénavant possible qu’avec l’autorisation du destinataire.

Octobre 2026 – semaine 40

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Du nouveau pour saisir le conseil de prud’hommes

La requête de saisine du conseil de prud’hommes n’a plus à être accompagnée des pièces sur lesquelles le demandeur fonde ses demandes.

Le conseil de prud’hommes (CPH) est le tribunal compétent pour trancher les litiges individuels en lien avec un contrat de travail (licenciement, paiement du salaire, sanction disciplinaire, harcèlement, non-respect d’une clause de non-concurrence…). Il est saisi par le salarié ou par l’employeur via une requête qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée directement au greffe du CPH.

À noter : depuis le 1er mars 2026, l’employeur ou le salarié qui saisit le CPH doit payer un timbre fiscal de 50 €, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Une procédure allégée

La procédure de saisine du CPH est aménagée pour les procédures qui sont introduites à compter du 1er octobre 2026. Le but étant de faciliter sa saisine par voie électronique. Ainsi, désormais, il ne sera plus exigé du salarié ou de l’employeur qu’il joigne à sa requête les pièces qu’il prévoit d’invoquer pour justifier ses réclamations (contrat de travail, lettre de licenciement, relevé d’heures de travail…). Il lui suffira de les énumérer sur un bordereau qu’il devra annexer à sa requête. Attention néanmoins car la requête devra tout de même être accompagnée du dernier bulletin de paie du salarié ou de toute autre pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur. Et ce, afin de déterminer la section du CPH qui sera compétente (commerce, industrie, agriculture…) pour statuer sur l’affaire.

En pratique : l’employeur et le salarié s’adressent leurs pièces justificatives respectives avant la date fixée pour l’audience devant le CPH et en remettent un exemplaire lors de celle-ci.

Art. 10, décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, JO du 29

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Fiscalité de l’épargne : le grand paradoxe français

S’ils avouent mal la maîtriser, la fiscalité de l’épargne dicte pourtant les choix de 3 Français sur 4 !

Alors que s’ouvriront dans quelques semaines les débats parlementaires pour voter les règles fiscales qui s’appliqueront en 2027, un récent sondage s’est penché sur le rapport des Français à la fiscalité de l’épargne et de l’investissement. À en croire le dernier baromètre de l’Épargne en France Ifop pour Altaprofits, les Français reconnaissent être peu à l’aise avec la fiscalité de l’épargne. Ils sont 87 % à estimer avoir un niveau de connaissance faible (notes comprises entre 1 et 6 sur 10) et 31 % à se qualifier de très mauvais (notes comprises entre 1 et 2). 13 % d’entre eux seulement pensent avoir un niveau de connaissance élevé sur la fiscalité de l’épargne (notes comprises entre 7 et 10). Paradoxalement, 3 personnes sur 4 considèrent que la fiscalité de l’épargne influence leurs décisions !Dans le détail, la fiscalité joue un rôle plus important auprès des 65 ans et plus (81 %), des femmes de 35 ans et plus (81 %), des cadres (82 %) et des catégories aisées (84 %). À l’inverse, les plus jeunes et les femmes de moins de 35 ans y accordent moins d’attention.

Le réflexe de l’optimisation

Interrogés sur leur réaction en cas d’une hausse de la fiscalité sur l’épargne, les épargnants privilégieraient l’adaptation plutôt que le repli. Près de la moitié d’entre eux (46 %) choisiraient de transférer leurs fonds vers des placements moins taxés, démontrant une réelle capacité d’optimisation face à l’impôt. Pour le reste, 28 % maintiendraient leurs efforts d’épargne, 20 % les réduiraient et seuls 6 % l’augmenteraient. Concrètement, l’idée de réallouer son épargne vers des placements plus avantageux séduit particulièrement les cadres (54 %), les professions intermédiaires (54 %), les diplômés de 2e et 3e cycles (54 %), les hauts revenus (61 % pour les revenus supérieurs à 3 652 € mensuels et plus par personne au foyer) ainsi que les épargnants les plus réguliers (50 %). Au contraire, les plus modestes et les moins diplômés privilégieraient davantage le maintien ou la réduction de l’effort d’épargne. L’ensemble de ces résultats confirment que la fiscalité est un levier d’action majeur. Bien que complexe, elle guide les arbitrages des épargnants français soucieux de leurs rendements. Toutefois, la pédagogie reste indispensable : un avantage fiscal ne doit jamais être le seul critère d’investissement !

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne qui le souscrit, il doit être tenu compte des cautionnements que cette dernière a antérieurement souscrits et qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui, elles, ne sont pas éteintes.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit. Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.

Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc de prendre en compte les capacités financières et l’endettement global de l’intéressé, et notamment les cautionnements que ce dernier a antérieurement souscrits. À ce titre, les juges viennent de rappeler que doivent également être pris en compte les cautionnements qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.

Pour résumé : si, lorsqu’un cautionnement est arrivé à terme, la personne qui l’a souscrit n’est plus tenu au paiement des dettes qui naissent après ce terme, elle reste néanmoins engagée par les dettes qui sont nées pendant la durée du cautionnement et qui n’ont pas été payées. Ces dettes doivent donc être prises en compte lors de l’appréciation de son endettement.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-16540

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : GÉNÉRÉ AVEC LUCIA IA

Titres-restaurants

Un projet de loi prévoit de supprimer les titres-restaurants papier au profit des titres-restaurants dématérialisés.

Septembre 2026 – semaine 39

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Vente en liquidation

L’obligation de déclarer au préalable les ventes en liquidation a été supprimée par la loi de simplification de la vie économique.

Septembre 2026 – semaine 38

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

L’exonération des plus-values de cession d’une PME

Les plus-values réalisées lors de la transmission d’une entreprise dont le prix n’excède pas 1 M€ peuvent, sur option, être exonérées totalement ou partiellement.

Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise dont le prix n’excède pas 1 M€ peuvent être exonérées d’impôt en tout ou partie. Présentation de ce régime fiscal de faveur.

Les transmissions éligibles

Le dispositif vise les transmissions, à titre onéreux (cession, apport…) ou gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur le revenu ou d’une branche complète d’activité. Il s’applique également aux transmissions portant sur les droits ou sur les parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenus par un associé y exerçant son activité professionnelle. Mais attention, pour que l’exonération s’applique, ce dernier doit céder l’intégralité des droits ou des parts qu’il possède. Sachant que, quelle que soit l’opération, l’activité transmise peut être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

À noter : lorsqu’une branche complète d’activité est cédée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan n’excédant pas 43 M€. Et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à plus de 25 % par des entreprises ne remplissant pas ces critères.

Les conditions de l’exonération

L’exonération suppose que l’activité cédée ait été exercée depuis au moins 5 ans. Un délai qui se décompte à partir de la date de création ou d’acquisition de la clientèle, du fonds ou des parts jusqu’à la date de réalisation de la transmission. De plus, en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas, en principe, détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective. Cette absence de liens de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire devant être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Précision : la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Pour cela, outre les conditions précitées, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location. En outre, la transmission doit être réalisée au profit du locataire-gérant ou, sinon, au profit de toute autre personne si elle porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

En pratique, le bénéfice de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue alors au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération

L’exonération concerne l’impôt sur les plus-values à court et à long terme réalisées sur les éléments de l’actif immobilisé lors de la transmission de l’entreprise, à l’exclusion des plus-values immobilières. Sachant que les plus-values à long terme sont également exonérées de prélèvements sociaux. L’exonération est totale lorsque le prix ou la valeur vénale des éléments transmis est inférieure à 500 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :
(1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000. Au-delà de 1 M€ de biens transmis, les plus-values sont taxables.

Illustration : un exploitant individuel vend son fonds de commerce pour une valeur de 700 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 640 000 €. Il réalise donc une plus-value de 60 000 €.Taux d’exonération : (1 000 000 – 700 000) / 500 000 = 60 % Montant exonéré : 60 000 x 60 % = 36 000 € Montant imposable : 60 000 – 36 000 = 24 000 €.

En cas de transmission à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, la limite d’application du régime d’exonération est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle.

À savoir : ce dispositif n’est pas cumulable avec les autres régimes d’exonération, sauf l’abattement pour durée de détention applicable sur les plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et l’exonération pour départ à la retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI). Cette interdiction doit conduire le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin de choisir celui qui est le mieux adapté à sa situation.

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : metamorworks – stock.adobe.com

La gestion des arrêts de travail

La durée des arrêts de travail d’origine non professionnelle est désormais limitée.

Durée : 01 mn 56 s

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Insertion : montant des aides financières destinées aux entreprises adaptées

Les montants des aides étatiques versées aux entreprises adaptées ont été revalorisés au 1er juin 2026 afin de tenir compte du relèvement du Smic.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique. Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er juin 2026 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, à compter de cette date, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 18 890 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 19 133 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 19 626 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : ces montants sont aussi applicables aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées dans des établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière, d’un montant de 5 029 € à compter du 1er juin 2026 (par an et par poste de travail à temps plein), est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche. En outre, les entreprises adaptées qui concluent des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises (contrat de travail dit « tremplin ») perçoivent, à compter du 1er juin 2026, une aide financière d’un montant annuel de 12 904 € par poste de travail occupé à temps plein. Enfin, les entreprises adaptées de travail temporaire œuvrant avec des travailleurs handicapés reçoivent une aide financière afin de compenser le coût de leur accompagnement renforcé ainsi que leur formation. Cette aide est composée d’un montant socle et d’un montant modulé pouvant aller jusqu’à 10 % du montant socle. À compter du 1er juin 2026, le montant socle annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 5 484 €.

Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 2 septembre

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Activité d’une association reprise par une commune : sort des contrats de travail

La commune qui poursuit l’activité d’une association dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements et auprès du même public se voit transférer les contrats de travail des salariés affectés à cette activité.

Lorsque l’activité exercée par une association est transférée à une personne publique, cette dernière doit, en principe, poursuivre les contrats de travail des salariés employés par l’association. Dans une affaire récente, une commune qui avait confié à une association la gestion de ses centres de loisirs et de ses centres périscolaires n’avait pas reconduit le marché public et avait repris la gestion de ces activités en interne. L’association avait donc informé les salariés que leur contrat de travail était transféré à la commune. Toutefois, celle-ci n’avait pas poursuivi ces contrats ni rémunéré les salariés. Ces derniers avaient alors agi en justice pour faire reconnaître le transfert de leur contrat de travail.

Des contrats de travail transférés

La Cour de cassation a accueilli favorablement la demande des salariés. Elle a rappelé qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome entre une association et une personne publique (par exemple, une commune), les contrats de travail des salariés sont transférés à cette dernière. Or, dans cette affaire, il y avait bien eu un transfert d’une entité économique autonome puisque la commune avait poursuivi la même activité que l’association dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements et auprès du même public. En conséquence, les contrats de travail des salariés avaient été automatiquement transférés à la commune. Celle-ci devait donc leur verser les salaires dus à compter de la date de ce transfert jusqu’à la date de la résiliation de leur contrat.

Précision : pour les juges, la date de la résiliation du contrat de travail devait être fixée à la date à laquelle la collaboration entre la commune et le salarié avait cessé. Cette date correspondant à la date à laquelle celui-ci ne s’était plus tenu au service de la commune, soit celle à laquelle il avait retrouvé un emploi stable.

Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 24-20102Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 24-20184

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Oksana Kuzmina – stock.adobe.com