Validité d’un forfait-jours : la taille de l’entreprise ne compte pas !

L’autonomie d’un salarié, à laquelle est conditionnée l’application d’un forfait-jours, ne s’apprécie pas au regard de la taille de l’entreprise.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement : aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire. Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-16825

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Mai 2023

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’avril 2023 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’avril 2023.

3 mai 2023

• Dépôt des principales déclarations professionnelles annuelles.• Le cas échéant, déclaration n° 1447-M relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).• Télédéclaration n° 1330-CVAE relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (report jusqu’au 18 mai).• Télédéclaration n° 1329-DEF de liquidation et de régularisation de la CVAE 2022 et télérèglement de l’impôt correspondant.• Redevables de la TVA soumis au régime simplifié dont l’exercice clôture au 31 décembre 2022 : télédéclaration annuelle de régularisation de TVA n° 3517 (CA 12).• Sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés : déclaration de résultats sur l’imprimé n° 2072 et ses annexes (report jusqu’au 18 mai).• Sociétés civiles de moyens : télétransmission de la déclaration de résultats n° 2036 et des annexes (report jusqu’au 18 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2022 (ou n’ayant clos aucun exercice en 2022) et entreprises à l’IR locataires de locaux commerciaux ou professionnels : télétransmission du formulaire Decloyer (report jusqu’au 18 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés n’ayant clos aucun exercice en 2022 ou ayant clos leur exercice le 31 décembre 2022 : télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes (report jusqu’au 18 mai).• Télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés d’après un régime réel, quelle que soit la date de clôture de l’exercice 2022 (report jusqu’au 18 mai).

5 mai 2023

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’avril 2023, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2023 versés au plus tard le 30 avril 2023, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2022 et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2022.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

13 mai 2023

• Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en avril 2023.

15 mai 2023

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales : DSN d’avril 2023 et paiement du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2022.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’avril 2023, incluant, pour ceux d’au moins 20 salariés, la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2023, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2022 et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2022.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’avril 2023, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2023, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2022 et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2022.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 décembre 2022, le 31 janvier 2023, ou qui n’ont pas clôturé d’exercice au titre de l’année 2022 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Sociétés possédant des immeubles en France : déclaration spéciale n° 2746 (en double exemplaire) et paiement de la taxe annuelle de 3 %.• Sociétés dont le chiffre d’affaires 2022 excède 19 M€ : télédéclaration et télérèglement de la contribution sociale de solidarité 2023 (C3S).• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en avril 2023 lorsque le total des sommes dues au titre de 2022 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

31 mai 2023

• Entreprises appliquant la participation et l’intéressement dont l’exercice s’est clos au 31 décembre 2022 : versement aux salariés des sommes attribuées au titre de la participation et de l’intéressement pour 2022.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 28 février 2023 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 juin).

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand demander la mise en redressement judiciaire d’un commerçant ayant cessé son activité ?

Le délai d’un an dont dispose un créancier pour assigner en redressement judiciaire un commerçant ayant cessé son activité court à compter de la date à laquelle la radiation de ce dernier a été inscrite au RCS, et non pas à compter de celle à laquelle il a cessé son activité.

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.

Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.

Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : quel soutien financier pour les petites salles ?

Les associations organisant des spectacles dans des petites salles peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficier d’une aide financière pour l’emploi du plateau artistique.

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant au maximum 500 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et les techniciens attachés directement à la production. Cette aide du Fonds national pour l’emploi dans le spectacle (Fonpeps) est disponible pour les représentations se tenant jusqu’au 31 décembre 2025.

À noter : les aides ont évolué dans la dernière année. Nous présentons ici celles applicables aux représentations ayant lieu à compter du 1er janvier 2023.

Quelles conditions ?

Pour avoir droit à cette aide, l’association doit : être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ; être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide ; relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant (convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ou celle des entreprises artistiques et culturelles) ; avoir un chiffre d’affaires ou un bilan annuel n’excédant pas 5 millions d’euros. De plus, elle doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien : pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 120,30 € à compter du 1er janvier 2023 ; en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant brut doit être au moins égal à 2 526,30 € par mois à compter du 1er janvier 2023.

En pratique : l’association doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.

Quels montants ?

Le montant de l’aide accordé pour chaque représentation ou répétition varie selon la jauge de la salle dans laquelle la représentation est jouée. Ainsi, dans les salles accueillant jusqu’à 300 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 54,14 € pour l’emploi de trois artistes du spectacle ; 66,17 € pour l’emploi de quatre artistes du spectacle ; 78,20 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 90,23 € pour l’emploi de six ou sept artistes du spectacle. Dans les salles accueillant de 301 à 500 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 42,11 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 54,14 € pour l’emploi de six artistes du spectacle ; 66,17 € pour l’emploi de sept artistes du spectacle ; 78,20 € pour l’emploi de huit artistes du spectacle ; 90,23 € pour l’emploi de neuf artistes du spectacle.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.

Décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023, JO du 24

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Une fondation n’est pas un investisseur professionnel

Une fondation ayant pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et dont les ressources proviennent de dons n’est pas un investisseur professionnel et doit, à ce titre, recevoir un conseil approprié.

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris. Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités. Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil. Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris. Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ». Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.

Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2022, RG n° 21/12989

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Bilan du contrôle fiscal en 2022 : 10,6 milliards d’euros !

10,6 milliards d’euros ont été encaissés par l’État au titre du contrôle fiscal en 2022, un niveau équivalent à celui de 2021.

Le gouvernement a présenté le bilan de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale pour l’année 2022. Et ce ne sont pas moins de 10,6 milliards d’euros d’impôts qui ont été encaissés l’an dernier par l’État à la suite des contrôle fiscaux, un niveau équivalent à celui de 2021. Sachant que ce montant concerne principalement l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires. Dans le détail, 14,6 milliards d’euros d’impôts (droits et pénalités) ont été réclamés en 2022 auprès des particuliers et des entreprises, dont 8,8 milliards d’euros au titre des opérations de contrôle sur place, essentiellement dans les entreprises. Un montant en hausse de 13 % par rapport à 2021 (+1 milliard d’euros). 5,8 milliards d’euros sont issus des contrôles sur pièces, c’est-à-dire réalisés à distance depuis les bureaux de l’administration fiscale. Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.

Précision : l’accompagnement des contribuables de bonne foi s’est poursuivi en 2022. Ainsi, près de 45 % des contrôles sur pièces se sont terminés par des régularisations en cours de contrôle, soit 47 000 dossiers (contre 43 000 en 2021).

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quelles conséquences fiscales pour les entrepreneurs optant pour l’impôt sur les sociétés ?

L’administration fiscale a précisé certaines conséquences fiscales de l’option des entrepreneurs individuels pour l’impôt sur les sociétés.

Les entrepreneurs individuels relèvent désormais d’un nouveau statut qui sépare leurs patrimoines personnel et professionnel. Ce nouveau statut étant applicable quelles que soient leur activité.

Précision : l’administration fiscale a précisé que les membres des professions libérales réglementées exerçant en nom propre relèvent également de ce statut.

Dans ce cadre, les entrepreneurs individuels qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent choisir d’être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Une option qui entraîne néanmoins des conséquences fiscales. Ainsi, lorsque cette option est exercée, non pas au moment de la création de l’entreprise, mais ultérieurement, elle entraîne, d’une part, le transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers celui de l’entreprise assimilée à une EURL et, d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle.

À noter : lorsque l’option est exercée au moment de la création de l’entreprise, le transfert des biens, qui sont utiles à l’exercice de l’activité, du patrimoine personnel de l’entrepreneur vers le patrimoine professionnel de l’entreprise assimilée à une EURL n’est pas immédiatement imposable. Cette imposition étant reportée au moment de l’éventuelle cession ultérieure de ces biens.

Ce transfert des biens donne lieu à la constatation de plus ou moins-values professionnelles. À ce titre, l’administration fiscale admet qu’en cas de plus-values professionnelles, l’exonération en fonction des recettes et, pour les plus-values immobilières, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5e, peuvent s’appliquer.

Attention : le report d’imposition des plus-values peut également s’appliquer, mais, dans ce cas, les régimes de faveur précités ne sont pas cumulables.

Quant à la cessation de l’entreprise individuelle, elle emporte taxation immédiate des bénéfices non encore imposés.

BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23 novembre 2022

Article publié le 24 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment interpréter et présenter vos comptes 2022

Vous êtes maintenant nombreux à disposer ou à être sur le point de disposer des comptes de votre exercice 2022, un exercice qui aura été compliqué pour beaucoup d’entre vous, en particulier en raison de la flambée des prix, ceux de l’énergie au premier chef. Ces comptes vont maintenant permettre à votre expert-comptable de remplir vos obligations fiscales et de déclarer à l’administration votre résultat. Mais leur utilité va bien au-delà de ces aspects déclaratifs. Ils vous offrent la possibilité d’analyser avec précision votre résultat 2022, puis de communiquer sur cette performance et de la détailler à votre banquier.

Interprétez la performance de votre entreprise en 2022

Pour bien comprendre la performance que votre entreprise a réalisée en 2022, il vous faut avant tout examiner votre compte de résultat.

Les comptes qui vous ont été remis sont composés de trois documents : le compte de résultat, le bilan et l’annexe. Et vous le savez, c’est le compte de résultat qui mesure la performance réalisée par votre entreprise durant cet exercice.

Comment est déterminé le résultat ?

Le compte de résultat fait à la fois apparaître ce que votre entreprise a produit en 2022, c’est-à-dire son chiffre d’affaires, et ce qu’elle a consommé, c’est-à-dire ses charges. Ces consommations pouvant être de natures très différentes. Il peut s’agir notamment d’achats de matières premières, d’énergie ou de marchandises à revendre, de frais de personnel ou encore de frais financiers. Et de la différence entre son chiffre d’affaires et l’ensemble de ses charges découle le résultat net réalisé par votre entreprise.

La structure de votre résultat

L’examen de votre compte de résultat vous permet donc de déterminer la performance accomplie par votre entreprise en 2022.Mais vous devez affiner votre analyse, car cette performance peut découler de l’activité même de votre entreprise, de sa situation financière ou d’éléments exceptionnels. Il est donc important de bien savoir analyser la composition de votre compte de résultat, qui est divisé en trois parties : une partie exploitation, qui comprend le détail des produits et charges d’exploitation et qui sert à déterminer le résultat de l’activité proprement dite ; une partie financière, qui détermine le résultat financier ; une partie exceptionnelle, d’où découle le résultat exceptionnel. Étant précisé que c’est votre résultat d’exploitation qui traduit la performance de votre business, même si, en ce moment, celle-ci est réalisée dans un contexte « exceptionnel » de forte inflation. Finalement, c’est le cumul de ces trois résultats (d’exploitation, financier et exceptionnel), diminué de l’impôt sur les bénéfices, qui détermine le bénéfice net comptable ou la perte de l’exercice.

Affinez votre analyse !

Pour favoriser une meilleure analyse, le compte de résultat est stratifié en différents niveaux intermédiaires, appelés « soldes intermédiaires de gestion ». Voici les principaux indicateurs à analyser :

LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
CHIFFRE D’AFFAIRES
– Achats de marchandises – Achats consommés
MARGE COMMERCIALE MARGE SUR PRODUCTION
= MARGE BRUTE TOTALE – Charges externes
= VALEUR AJOUTÉE – Impôts et taxes – Frais de personnel
= EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION+/- Produits et charges divers – Dotations aux amortissements et provisions + Reprises sur amortissements et provisions
= RÉSULTAT D’EXPLOITATION +/- Produits et charges financiers(Résultat financier)
= RÉSULTAT COURANT +/- Produits et charges exceptionnels(Résultat exceptionnel) – Participation des salariés – Impôt sur les sociétés
= RÉSULTAT NET

Procédez à l’analyse pluriannuelle

Pour bien analyser votre performance de l’année 2022, il convient de regarder l’évolution de chaque poste sur plusieurs années.

Pour une bonne analyse, il est, par ailleurs, indispensable de vous référer à la présentation pluriannuelle de vos données comptables. Cette présentation pluriannuelle permet de mettre en évidence l’évolution de chaque poste et sa contribution positive ou négative dans l’élaboration du résultat. Et surtout, la comparaison entre l’année 2022 et l’année 2021, voire avec l’année 2019 si celle-ci — en raison, en particulier, de la crise sanitaire du Covid-19 — était meilleure que les exercices 2020 et 2021, est essentielle. Elle vous permettra d’expliquer les principales incidences de la crise économique sur vos différents postes comptables. L’idéal consiste même à procéder à une comparaison de votre performance 2022 avec celles des deux années précédentes et avec celle que vous anticipez pour 2023, dans le cadre de votre prévisionnel 2023. Ainsi, vous pourrez montrer comment votre entreprise devrait surmonter les difficultés liées à la conjoncture actuelle par une analyse précise de l’impact du contexte et de son évolution sur vos principaux postes comptables (CA, marge brute, principales charges d’exploitation, dont la masse salariale…). Par ailleurs, et plus classiquement, le poids en pourcentage du chiffre d’affaires de certains postes est un indicateur important. Par exemple, le taux de marge globale — et son évolution — sera souvent plus intéressant à analyser que la progression en valeur absolue de cette marge. De même, au niveau de chacune des charges, il est plus pertinent de mesurer leur évolution par rapport au niveau d’activité. Ainsi, le ratio frais de personnel sur chiffre d’affaires et son évolution d’une année sur l’autre permettent d’analyser l’évolution du niveau de productivité de l’entreprise.

Communiquez vos comptes à votre banquier

La façon dont vous présentez vos comptes à votre banquier est primordiale car elle vous permet d’instaurer un climat de confiance entre lui et vous.

Interpréter et comprendre vos comptes est indispensable, mais pas suffisant. Vous devez également communiquer sur votre performance, notamment la présenter et l’expliquer à votre banquier afin qu’il réponde présent lorsque vous aurez besoin de lui, surtout si vous anticipez un besoin de financement durant l’année 2023. Cette démarche est importante, car elle vous permet de créer et de maintenir un climat de confiance entre lui et vous, ce qui se révèle particulièrement nécessaire en cette période de tension sur les taux d’intérêts.

1 étape : prenez rendez-vous avec votre banquier

Dans les jours qui suivent l’établissement de vos comptes, prenez rendez-vous avec votre banquier. Et surtout préparez ce rendez-vous en prévoyant la façon dont vous présenterez votre performance 2022 et la situation financière de votre entreprise. Sans oublier, avant la date convenue, de lui transmettre vos comptes annuels et vos données prévisionnelles afin qu’il puisse, lui aussi, préparer cette entrevue.

2 étape : recevez-le dans votre entreprise

Recevez votre banquier dans votre entreprise afin qu’il puisse mieux l’appréhender, qu’il fasse connaissance avec vos collaborateurs, qu’il visite vos installations et découvre vos produits. Chez vous, il sera plus disponible. Au cours de cet entretien, vous lui rappellerez les caractéristiques de votre activité, le positionnement de votre entreprise dans son secteur, ses moyens, mais aussi toutes les mesures prises ou envisagées pour faire face à la situation économique.

3 étape : présentez-lui vos comptes

Lors de cette rencontre, virtuelle ou physique, vous serez amené à lui commenter certains indicateurs clés. Vous évoquerez notamment avec lui : votre résultat, afin qu’il puisse juger de l’impact de la crise sur votre business et du niveau de résilience de votre modèle économique et de votre équipe ; l’évolution de votre chiffre d’affaires, afin qu’il ait une idée du niveau de croissance ou, au contraire, de repli de votre activité dans ce contexte de crise ; votre trésorerie, qui correspond à l’ensemble de vos avoirs disponibles en caisse ou à la banque ; et enfin, toutes les décisions prises pour faire face à la crise.

Les points à mettre en avant cette année

L’année 2022 a été particulière — c’est le moins que l’on puisse dire ! — et doit orienter votre discours vers une série de points très spécifiques à la gestion de la crise économique. Vous devez, en effet, attirer l’attention de votre banquier sur : l’augmentation des charges que vous avez involontairement subie en 2022 en raison de l’inflation et de la flambée des prix de l’énergie. Mais parallèlement, mettez l’accent sur les économies d’énergie que vous avez réalisées pour contenir cette augmentation ; les incidences de l’augmentation de votre taux d’endettement. Si vous avez souscrit un PGE en 2022, votre taux d’endettement sur fonds propres a dû augmenter, ce qui peut inquiéter votre banquier. Rassurez-le si vous n’avez pas — ou pas intégralement — « consommé » votre emprunt. Et si vous aviez souscrit un PGE en 2020, au début de la crise sanitaire, le fait que vous ayez commencé à le rembourser en 2022 est également de nature à apaiser ses craintes ; le chiffre d’affaires que vous êtes allé chercher pour compenser l’augmentation de vos charges d’énergie, notamment en ayant revu votre stratégie commerciale (par exemple, relance de tous les contacts pris et non aboutis ces dernières années) ; l’augmentation des prix des produits ou des services que vous vendez, qui vous a permis de préserver vos marges tout en ayant conservé la confiance et la fidélité de vos clients ; votre document prévisionnel 2023, ainsi que l’état de votre carnet de commandes en ce début d’année, et plus généralement la façon dont vous envisagez la consolidation voire le développement de votre activité, de même que votre plan de trésorerie 2023.

Quelques conseils de bon sens

Pour réussir votre rendez-vous, soyez clair et veillez à ne pas noyer votre interlocuteur dans des détails, et surtout à ne pas donner l’impression que vous cachez quelque chose. La transparence est primordiale, surtout en cette période difficile. Et à toute question du banquier, vous devez apporter une réponse. Si celle-ci n’est pas immédiate, notez-la et prenez soin de lui envoyer un petit courriel d’explications dans les plus brefs délais, après avoir pris soin d’interroger, au besoin, votre Cabinet d’expertise comptable.

Article publié le 24 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le Plan d’épargne retraite est-il soumis à l’IFI ?

Selon qu’un Plan d’épargne retraite revêt la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte-titres, la valeur des actifs immobiliers contenus dans le contrat peut ou non être soumise à l’IFI.

Le Plan d’épargne retraite (PER) fait partie des solutions à privilégier pour se constituer un complément de revenus pour la retraite. Ce produit d’épargne possède des atouts non négligeables : une clause bénéficiaire pour la transmission, une déductibilité fiscale des cotisations versées, un panel important de supports d’investissement…

À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a interrogé le gouvernement pour obtenir une précision sur la situation des contribuables imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et détenant un PER. Que ce dernier soit constitué sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance, il peut accueillir des supports d’investissement éligibles à cet impôt (actifs immobiliers). Le parlementaire a demandé si, pendant la phase d’épargne, le Plan d’épargne retraite est bien considéré comme un contrat non rachetable et dont la valeur n’est pas imposable à l’IFI.

Réponse des pouvoirs publics : la prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER. Ainsi, s’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non. Ce critère prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers imposables. Rappelons que, pendant la phase d’épargne, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés (acquisition de la résidence principale, invalidité…).

Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable du redevable pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs.

Précision importante : la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable. En revanche, lorsqu’il est constitué sous la forme d’un compte-titres, le PER est imposé à l’IFI dès lors qu’il contient des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas ici. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.

Rép. Min. n° 01956, JO Sénat du 9 février 2023

Article publié le 23 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Démarchage téléphonique : de nouvelles règles au 1er mars 2023

À compter du 1er mars 2023, les appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ne pourront être passés qu’en semaine et dans certains créneaux horaires.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales sera encore plus encadré à compter du 1er mars prochain.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement. Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours. Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 23 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022