Hausse des carburants : les mesures annoncées pour les agriculteurs

Les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures exceptionnelles pour soutenir les exploitations agricoles qui sont fortement impactées par la hausse des prix des carburants.

Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises agricoles qui sont fortement impactées par la flambée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient. Une hausse qui va évidemment alourdir les coûts de production et fragiliser encore davantage la trésorerie des exploitations. Si le plafonnement des prix à la pompe a (tout au moins pour le moment) été écarté, et ce en raison du coût extrêmement élevé que cette mesure présenterait, les mesures suivantes ont, en revanche, été prévues :
– une exonération totale du droit d’accise sur le gazole non routier (GNR) du 1er au 30 avril 2026. Cette taxe sera directement déduite des factures par les fournisseurs, ce qui devrait entraîner une baisse d’environ 4 centimes par litre de GNR ;

À noter : pour les agriculteurs, cette baisse est jugée très insuffisance, voire « ridicule », au regard de la hausse des prix du GNR depuis le début de la guerre en Iran (plusieurs dizaines de centimes d’euros).

– un report du paiement des cotisations sociales, sans frais ni majoration, pour les exploitants qui en feront la demande auprès de leur caisse de Mutualité sociale agricole ;- un étalement des prochaines échéances fiscales, à demander à la direction départementale des finances publiques ;- la mise en place de prêts à court terme à taux bonifié proposés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et garantis par l’État.

Rappel : des prêts dits « de consolidation » à long terme peuvent également être octroyés jusqu’au 31 décembre 2026 aux exploitations agricoles en difficulté. Ces prêts peuvent être souscrits pour une durée allant de 5 à 12 ans, pour un montant pouvant aller jusqu’à 600 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Suspension de la taxe carbone sur les engrais ?

S’agissant du prix des engrais, qui est également en forte hausse en raison de la guerre au Moyen-Orient, la ministre de l’Agriculture a demandé à la Commission européenne de suspendre la taxe carbone sur les engrais et, en cas de refus de cette dernière, d’en neutraliser les effets par des mesures de compensation du surcoût porté les agriculteurs. À suivre…

Article publié le 31 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : S. Leitenberger – stock.adobe.com

Contribution sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale précise la date d’entrée en vigueur du relèvement, à 40 %, du taux de la contribution due par l’employeur sur la part des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite qui échappe aux cotisations sociales.

Les indemnités versées par leur employeur aux salariés dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée ou d’une mise à la retraite sont en partie exonérées de cotisations sociales. Cependant, une contribution spécifique est due par les employeurs sur cette part qui échappe aux cotisations. Et le taux de cette contribution a été portée de 30 à 40 % pour les ruptures de contrat intervenant après le 1er janvier 2026.

Une augmentation de 30 à 40 %…

L’indemnité de rupture conventionnelle et de mise à la retraite versée au salarié est exonérée de cotisations sociales dans la double limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 96 120 € en 2026, et du plus élevé des trois montants suivants :
– l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
– 50 % de l’indemnité octroyée au salarié ;
– deux fois la rémunération annuelle brute qu’il a perçue au cours de l’année civile précédant la rupture ou la mise à la retraite. Mais la part de l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite (hors mise à la retraite intervenant dans le cadre d’un contrat de valorisation de l’expérience) qui échappe aux cotisations sociales est soumise à une contribution spécifique mise à la charge de l’employeur. Une contribution dont le taux a été relevé de 30 à 40 % par la dernière loi de financement de la Sécurité sociale.

… pour les ruptures intervenant après le 1er janvier 2026

Selon le Bulletin officiel de la Sécurité sociale, ce nouveau taux de 40 % s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026. Sachant que la rupture du contrat correspond :
– à la date fixée dans la convention de rupture conventionnelle ;
– ou au terme du préavis accordé au salarié mis à la retraite.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, indemnités de rupture, § 1000

Article publié le 31 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : amnaj – stock.adobe.com

Commissaires de justice : vérification d’identité lors de la signification d’un acte

L’huissier de justice qui procède à la signification d’un acte au domicile de son destinataire et auprès de la personne qui se présente comme tel n’est pas tenu de vérifier son identité.

Dans le cadre de certaines procédures, comme une procédure de divorce, une assignation, délivrée par un commissaire de justice (auparavant dénommé huissier de justice) peut se révéler nécessaire pour soumettre un litige à la justice. Un acte qui est alors signifié à l’autre partie (l’autre époux, par exemple) pour l’informer de l’ouverture de la procédure et l’assigner à comparaître. Et en la matière, la Cour de cassation a récemment été amenée à se prononcer sur l’obligation faite au commissaire de justice de vérifier l’identité de la personne à qui l’assignation est délivrée.

Pas de vérification d’identité nécessaire !

Dans cette affaire, une épouse avait assigné son conjoint en justice dans le cadre d’une procédure de divorce. L’époux avait toutefois contesté la régularité de cette signification en justice puisque l’acte avait été délivré à son père. Étant précisé que père et fils résidaient au sein du même domicile et qu’ils portaient les mêmes nom et prénom. Concrètement, l’époux concerné par la procédure de divorce reprochait à l’huissier de justice ayant procédé à la signification de ne pas avoir vérifié l’identité de la personne à laquelle l’acte avait été délivré. Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré la signification comme étant régulière. Pour les juges, l’huissier de justice (ou le commissaire de justice) qui procède à la signification d’un acte au domicile de son destinataire et auprès de la personne qui se présente comme tel, n’est pas tenu de vérifier son identité.

Cassation civile 2e, 5 février 2026, n° 23-18752

Article publié le 31 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images

Masseurs-kinésithérapeutes : des conférences sur la prévention des violences

Pour réaffirmer son engagement aux côtés des praticiens dans la prévention et la lutte contre les violences, l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes propose un cycle de conférences liées à ces sujets.

Pour l’Ordre, l’engagement quotidien des masseurs-kinésithérapeutes au service des patients ne peut se faire qu’en toute sécurité. L’objectif des conférences qu’il propose en matière de prévention des violences est d’apporter aux praticiens des repères, des outils et un soutien face à des situations qui ne devraient jamais se produire, lorsqu’ils sont confrontés à des comportements inacceptables et injustifiables. Deux conférences se sont d’ores et déjà tenues en direct sur Youtube, qui sont disponibles en replay sur le site internet de l’Ordre : l’une consacrée au sujet « Désamorcer l’escalade de la violence » et l’autre à « Préserver la qualité de l’échange face à des situations de tension avec son interlocuteur ».

Des outils concrets et adaptés à l’exercice

Ces conférences s’intègrent dans une panoplie d’actions mises en œuvre par l’Ordre, qui s’est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences subies par les kinésithérapeutes. À ce titre, il a lancé, en septembre 2024, des travaux visant à créer de nouveaux outils concrets et adaptés à l’exercice des kinésithérapeutes pour prévenir et lutter contre ces violences. Il propose, par exemple, un parcours d’accompagnement et de soutien, comprenant des outils destinés à apaiser et à fluidifier les échanges dans des situations tendues. Un espace dédié a pour objet de permettre aux praticiens de faire remonter leurs demandes.

Article publié le 31 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Thierry RYO – stock.adobe.com

Un gestionnaire de mots de passe : pourquoi faire ?

Si leur fonction première est de protéger les mots de passe, les coffres-forts électroniques permettent aussi de les administrer plus facilement.

À titre privé et professionnel, nous nous trouvons dans l’obligation de gérer plusieurs dizaines de mots de passe. Un défi impossible à relever lorsque l’on souhaite respecter les principes de sécurité qui prévalent en matière de conception, mais également d’administration de ces clés numériques. Raison pour laquelle il est conseillé de recourir aux services des gestionnaires de mots de passe. Présentation.

Plus qu’un coffre-fort

Un gestionnaire de mot de passe est un logiciel administrant une base de données sécurisée. Il a pour principale mission de stocker vos identifiants et tous les mots de passe associés et de vous permettre de vous connecter automatiquement sur chacun des sites sécurisés auxquels vous êtes abonné. Ces programmes peuvent être présents sur le disque dur de votre ordinateur ou sur la mémoire de votre smartphone, mais également en ligne (cloud), ce qui présente l’avantage d’en permettre l’accès à partir de n’importe quelle machine. Ces outils sont, le plus souvent, utilisables à partir d’un ordinateur, mais également d’une tablette ou d’un smartphone.Tous les gestionnaires de mots de passe utilisent des systèmes d’encodage très puissants pour interdire l’accès aux données qu’ils abritent. Par ailleurs, certains de ces logiciels proposent également des systèmes anti-intrusion commandant l’effacement de l’ensemble des identifiants et mot de passe au-delà d’un certain nombre de tentatives infructueuses d’ouverture. D’autres offrent aussi des claviers virtuels pour saisir les mots de passe à l’abri des « keyloggers » (logiciel espion enregistrant les frappes du clavier). D’autres, enfin, intègrent un générateur de mots de passe robuste et un système permettant d’administrer leur durée de vie et de mesurer leur fiabilité. La création et le changement des mots de passe peut ainsi être « délégué » à cet outil.

Quel gestionnaire de mot de passe ?

Il existe des dizaines de gestionnaires de mots de passe. Le plus souvent, ces outils sont téléchargeables sur le site de leur éditeur sur les plates-formes proposant des utilitaires pour ordinateurs (Clubic, 01Net, Les Numériques, Comment ça marche ?…) et pour smartphones (Apple Store, Google Play…). Les plus connus sont Dashlane, Proton Pass et NordPass, Bitwarden et KeePass. Les premiers sont payants (du moins en version non limitée – il faut compter entre 20 et 50 € par an) et le dernier est gratuit. KeePass est, en effet, un logiciel open source (mis à jour par une communauté d’informaticiens très active) qui, en outre, présente l’avantage d’être certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Seul regret, KeePass souffre d’une interface très rustique comme beaucoup de logiciels open source.

Un mot de passe incassable pour le gestionnaire

Le gestionnaire se charge d’administrer tous vos mots de passe. Il vous revient, en revanche, de protéger l’accès à sa base de données. Vous pouvez, si votre smartphone ou votre ordinateur le permet, utiliser une serrure biométrique (lecteur d’empreinte digitale, par exemple) ou un mot de passe. Ce dernier devra, bien entendu, être à la fois très robuste, mais aussi assez simple à retenir. Pour parvenir à concevoir de tels mots de passe, la CNIL donne quelques conseils sur son site et précise :
– qu’ils doivent être complexes (12 signes minimum et composés de différents types de signes : majuscules, minuscules, caractères spéciaux, signes de ponctuation…) ;
– qu’ils doivent être impossibles à deviner (n’avoir aucun sens, ne contenir aucune information personnelle comme une date de naissance ou encore le prénom d’un enfant) ;
– que le même mot de passe ne doit pas servir à sécuriser plusieurs comptes afin d’éviter des « piratages en cascade » ;
– qu’il ne faut pas les noter en clair sur un Post-it ou dans un fichier enregistré sur un ordinateur ou un smartphone ;
– qu’ils doivent être régulièrement changés. Plus le site qu’il protège est sensible, plus le rythme de changement doit être soutenu (dans tous les cas, au moins une fois par an).

Article publié le 31 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : New Africa – stock.adobe.com

Bail commercial : l’obligation du bailleur de délivrer le local loué

L’obligation du bailleur de délivrer le local commercial loué étant une obligation continue qui existe pendant toute la durée du bail, le locataire est en droit d’agir en justice contre lui pour le forcer à respecter cette obligation, en l’occurrence délivrer une cour comprise dans le bail, tant que le manquement à celle-ci perdure.

En 2003, un bail commercial portant sur des locaux à usage de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie avait été signé entre le propriétaire et un couple de commerçants. 16 ans plus tard, en 2019, les locataires avaient agi en justice contre le bailleur pour qu’il soit contraint de leur délivrer une cour, située à l’arrière des locaux, qui était incluse dans le bail mais dont, manifestement, ils n’avaient jamais eu la disposition (pour une raison que l’on ignore). La cour d’appel avait déclaré leur action prescrite au motif que plus de 5 années s’étaient écoulées entre le moment où le couple de locataires avait eu connaissance de son droit sur cette cour et celui où il avait agi en justice. Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, après avoir rappelé que l’obligation du bailleur de délivrer le local loué est une obligation continue qui perdure pendant toute la durée du bail, elle a affirmé que le locataire est en droit d’agir contre lui pour le forcer à exécuter cette obligation tant qu’elle n’est pas respectée. Dans cette affaire, l’action en justice des locataires en place contre le bailleur n’était donc pas prescrite.

Précision : les juges ont également précisé que le locataire est en droit d’obtenir la réparation du préjudice consécutif à l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance sur une période de 5 ans précédant sa demande en justice. Dans cette affaire, il était donc en droit d’obtenir une indemnisation pour avoir été privé de la jouissance de la cour, calculée pour la période allant de 2015 à 2019.

Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-19292

Article publié le 30 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Gorodenkoff – stock.adobe.com

Calcul de l’ancienneté : l’accident de trajet est-il pris en compte ?

Les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de trajet ne doivent pas être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté du salarié et donc dans le calcul de son indemnité de licenciement.

Dans le cadre d’un licenciement (sauf faute grave ou lourde), l’employeur doit verser une indemnité au salarié qui cumule au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus dans l’entreprise. Une indemnité dont le montant augmente avec l’ancienneté du salarié. À ce titre, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, arrêt de travail lié à une maladie d’origine non professionnelle…) ne sont pas prises en compte pour déterminer l’ancienneté du salarié. Exception faite, selon le Code du travail, des arrêts consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Mais qu’en est-il des accidents de trajets ? Réponse de la Cour de cassation.

Précision : la convention collective applicable à l’entreprise, le contrat de travail du salarié ou des usages peuvent fixer une ancienneté minimale inférieure à 8 mois pour le versement d’indemnité de licenciement et/ou prévoir que cette indemnité est due même en cas de faute grave ou lourde du salarié.

L’accident de trajet ne compte pas !

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que manutentionnaire, puis occupant le poste d’adjoint responsable transport, avait obtenu en justice la requalification de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. À ce titre, les juges d’appel avaient condamné son employeur à lui verser différentes sommes, dont une indemnité de licenciement d’un montant de 32 815,73 €. De son côté, l’employeur avait contesté ce montant, estimant que l’ancienneté du salarié, retenue pour le calcul de l’indemnité, était inexacte. Selon lui, il convenait de ne pas tenir compte d’un arrêt de travail du salarié consécutif à un accident de trajet (d’une durée d’environ un mois et demi). Et la Cour de cassation lui a donné raison. Elle a rappelé que, selon le Code du travail et sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de suspension du contrat de travail ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié. Exception faite, comme le prévoit ce même code, des périodes d’arrêt de travail liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Dès lors, les arrêts de travail consécutifs à un accident de trajet ne comptent pas pour déterminer l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Cassation sociale, 11 mars 2026, n° 24-13123

Article publié le 30 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : mpix-foto – stock.adobe.com

Résiliation d’un bail rural par un locataire en âge de partir à la retraite

Je vais bientôt être en mesure de faire valoir mes droits à la retraite. Puis-je résilier les baux ruraux dont je suis titulaire avant leur terme ?

Le fermier qui atteint l’âge lui permettant de liquider sa pension de retraite peut résilier son bail à la fin de l’une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis. En pratique, il doit notifier sa décision au propriétaire au moins 12 mois à l’avance, par lettre recommandée AR ou par acte de commissaire de justice. Si ces conditions et formalités sont remplies, le propriétaire ne peut pas s’y opposer.

Article publié le 27 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Publicité de la rétrocession de parcelles agricoles par la Safer

Lorsque la Safer s’apprête à rétrocéder une parcelle agricole, a-t-elle l’obligation de prévenir en priorité les propriétaires des parcelles voisines ?

Avant de rétrocéder une parcelle agricole, la Safer doit procéder à la publication d’un appel à candidatures. Ainsi, un avis doit être affiché à la mairie de la commune concernée pendant au moins 15 jours. Cet avis doit notamment comporter la désignation sommaire du bien, sa surface totale, le nom de la commune et du lieu-dit ainsi que le délai (15 jours maximum après la fin de l’affichage) dans lequel doivent être présentées les candidatures. Si le bien agricole a été acquis à l’amiable par la Safer pour un montant supérieur à 180 000 € ou s’il a été acquis par préemption, quel que soit le prix, cet avis doit également être publié dans un journal diffusé dans l’ensemble du département ainsi que sur le site internet de la Safer.Hormis ces formalités, la Safer n’a pas à informer personnellement les propriétaires voisins de la rétrocession des terres considérées.

Article publié le 27 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Licenciement économique : reclassement au sein d’un groupe

Deux sociétés constituent un groupe lorsque le gérant et actionnaire majoritaire de l’une détient directement 70 % du capital de l’autre. Ce groupe constituant le périmètre de la recherche de reclassement en cas de licenciement pour motif économique.

L’entreprise qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit tout d’abord rechercher un poste de reclassement pour le salarié concerné. Cette recherche doit être effectuée non seulement au sein de l’entreprise qui procède au licenciement, mais également auprès des autres entreprises du groupe dont elle fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Sachant que selon le Code du travail, constitue un groupe celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens du Code de commerce. Dans une affaire récente, un salarié occupant un poste d’assistant commercial et marketing dans une SARL avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Un licenciement qu’il avait contesté en justice au motif que son employeur n’avait pas respecté son obligation de rechercher un poste de reclassement dans les autres sociétés du groupe. Saisie de ce litige, la cour d’appel avait constaté que le gérant et actionnaire majoritaire de cette SARL présidait une société par actions simplifiée (SAS) dont il détenait directement 70 % du capital. Pour autant, elle avait considéré que ces deux sociétés ne faisaient pas partie d’un groupe car la SARL ne détenait pas une partie du capital de la SAS.

Existence d’un groupe entre deux sociétés

Ce raisonnement a été balayé par la Cour de cassation. En effet, le Code du travail prévoit que constitue un groupe celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens notamment du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Or il ressort de cet article que toute personne, physique ou morale, est considérée « comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ». Dès lors, pour la Cour de cassation, le gérant et actionnaire majoritaire de la SARL, qui détenait directement 70 % du capital de la SAS, en assurait un contrôle effectif, ce qui établissait l’existence d’un groupe entre les deux sociétés.

Conséquence : l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra, en tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation établissant l’existence d’un groupe, statuer sur la validité du licenciement pour motif économique du salarié.

Cassation sociale, 11 février 2026, n° 24-18886

Article publié le 26 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images