Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : du nouveau

Les demandes pour bénéficier de l’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité instaurée en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie peuvent être déposées au titre des mois de janvier et de février 2023. Par ailleurs, le dispositif est étendu à de nouvelles catégories d’entreprises.

L’aide instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie perdurera pendant toute l’année 2023. Rappelons qu’elle a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face. Elle permet ainsi de soutenir leur compétitivité et d’éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d’électricité, notamment ceux assurant des productions essentielles.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent en bénéficier les entreprises : dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ; et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. Le dispositif est également ouvert aux associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié.
Nouveauté : le dispositif est désormais ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : le dispositif est également étendu aux personnes morales de droit public qui exercent une activité économique et dont les ressources publiques sont inférieures à 50 % de leurs recettes totales, ainsi qu’à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent moins de 50 M€ de recettes annuelles.

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées depuis le 21 mars dernier et jusqu’au 30 juin 2023. Il en est de même pour les demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021.

Attention : les demandes au titre des dépenses d’énergie engagées pendant les mois de novembre et décembre 2022 doivent être déposées le 31 mars 2023 au plus tard.

Les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Le cumul des aides

À compter de 2023, les TPE et les PME qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire peuvent, le cas échéant, cumuler l’aide de l’amortisseur d’électricité avec l’aide gaz et électricité. Plus précisément, les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l’amortisseur d’électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité à l’aide gaz et électricité peuvent également demander une aide à ce titre et donc cumuler les deux aides. Peuvent donc percevoir l’aide gaz et électricité les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent, après prise en compte de l’amortisseur, au moins 3 % du chiffre d’affaires dégagé en 2021 et dont la facture d’électricité, après réduction par l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.

Décret n° 2023-189 du 20 mars 2023, JO du 21

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Cultures végétales : montant des aides couplées pour la campagne 2022

Après avoir été fixés, en février dernier, pour un certain nombre d’entre elles, les montants des autres aides couplées végétales ont été dévoilés pour la campagne 2022.

Pour la campagne 2022, les montants unitaires de certaines aides, dites « couplées », végétales, qui n’avaient pas encore été dévoilés, sont désormais connus.

Production de cultures riches en protéines

Pour la campagne 2022, le montant unitaire de l’aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation s’établit à 144 € (151 € en 2021) et celui de l’aide à la production de semences de légumineuses fourragères à 146 € (126 € en 2021).

Rappel : pour la campagne 2022, les montants unitaires des autres aides à la production de cultures riches en protéines s’établissent à : 29,60 € (35,20 € en 2021) pour la production de soja ; 183,50 € (141,50 € en 2021) pour la production de protéagineux ; 138,50 € (141 € en 2021) pour la production de légumineuses fourragères.

Autres cultures végétales

Pour la campagne 2022, le montant unitaire de l’aide à la production de pommes de terre féculières est fixé à 89 € (78 € en 2021), celui de l’aide à la production de chanvre à 84,80 € (91 € en 2021) et celui de l’aide à la production de semences de graminées prairiales à 39,50 € (37 € en 2021).

Rappel : pour les cultures suivantes, les montants unitaires des aides pour 2022 ont été fixés à : 466,50 € (499 € en 2021) pour la production de houblon ; 166,50 € (158 € en 2021) pour la production de riz ; 56 € (51,50 € en 2021) pour la production de blé dur.

Production de fruits destinés à la transformation

Enfin, s’agissant de la production de fruits destinés à la transformation, les montants unitaires des aides 2022 s’élèvent à : 1 020 € (1 010 € en 2021) pour la production de prunes ; 1 420 € (1 310 € en 2021) pour la production de poires ;- 563 € (527 € en 2021) pour la production de pêches ; 584 € (561 € en 2021) pour la production de cerises ; 1 200 € (1 055 € en 2021) pour la production de tomates.

Arrêté du 14 mars 2023, JO du 16Arrêté du 23 février 2023, JO du 1er marsArrêté du 9 février 2023, JO du 14

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Associations : recruter dans le cadre d’un Parcours emploi compétences

À quelles exigences notre association doit-elle satisfaire pour pouvoir engager un salarié dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC) ?

Les organismes qui prescrivent les PEC (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent. En outre, l’association doit pouvoir accompagner au quotidien le bénéficiaire, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur. Enfin, elle doit faire bénéficier le salarié d’actions de formation (formation qualifiante, préqualification, remise à niveau…).

À savoir : en 2023, le gouvernement finance 80 000 PEC dans le secteur non marchand.

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Progression du déploiement de la fibre en France

Comme chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) publie son rapport de suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit à fin 2022.

La fibre optique (FttH) continue à se déployer en France. 4,7 millions de locaux supplémentaires ont ainsi été rendus raccordables en 2022. Ce qui porte le nombre de locaux raccordables à la fibre à 34,4 millions sur tout le territoire national, soit près de 80 % des locaux et 36,9 millions de locaux sont couverts par des services à très haut débit sur réseaux filaires. Majoritaires en France depuis le semestre dernier, les abonnements en fibre optique continuent aussi à se développer. Au 4e trimestre 2022, ils atteignaient 18,1 millions, soit 84 % du nombre total d’abonnements à très haut débit et 57 % du nombre total d’abonnements à haut et très haut débit (+11 points en un an).

Une carte interactive pour visualiser le déploiement

Parallèlement, le nombre d’abonnements à haut débit diminue : -760 000 au cours du 4e trimestre 2022 (contre -670 000 un an auparavant). Ce qui porte leur nombre à 10,4 millions à la fin 2022. L’Arcep a mis en place une carte des déploiements fibre qui permet de visualiser la couverture des communes en réseaux FttH. En un clic sur une commune, il est ainsi possible d’accéder aux informations détaillées de couverture de la commune visée.

Pour consulter la carte interactive du suivi du déploiement de la fibre : https://cartefibre.arcep.fr/

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Mettre de l’immobilier dans son assurance-vie

Pour diversifier leur contrat d’assurance-vie, les épargnants peuvent faire appel à la pierre-papier.

Durée : 01 mn 48 s

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’épargne salariale continue sa progression

86 % des salariés connaissent, au moins de nom, l’un des dispositifs d’épargne salariale existants.

À l’occasion de la semaine de l’épargne salariale qui se déroule du 27 au 31 mars 2023, l’Association française de la gestion financière (AFG), l’Autorité des marchés financiers, le Trésor, la Direction générale du travail et La finance pour tous ont publié une étude portant sur le degré de connaissance des Français sur les dispositifs d’épargne salariale à leur disposition. Globalement, le niveau de connaissances sur ce sujet a progressé depuis la dernière étude parue en 2020. Ainsi, 86 % des salariés connaissent, au moins de nom, l’un des dispositifs d’épargne salariale existants. Le plus connu est le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER collectif, PERCO). Ce dernier recueillant le meilleur score (77 %, en hausse de 6 points par rapport à 2020), juste devant le Plan d’épargne entreprise (PEE, PEI, PEG) à 76 %, suivi des actions ou stock-options de l’entreprise (62 %). Les salariés sont aussi plus nombreux à savoir plus précisément de quoi il s’agit (43 % pour le PER, en croissance de 6 points en 3 ans). En pratique, 47 % des salariés interrogés lors de cette étude détiennent au moins un des dispositifs d’épargne salariale (en progression de 4 points en 3 ans). Le plus détenu est le Plan d’épargne entreprise (31 %) suivi du PER collectif (25 %).

Précision : selon l’enquête annuelle de l’AFG, plus de 12 millions de titulaires d’un produit d’épargne salariale ont été recensés au 31 décembre 2022 (+3 % sur un an). Des produits qui accueillent un montant moyen de 13 500 € par salarié.

À noter que cette progression est forte au sein des entreprises de taille intermédiaire : le taux de détention déclaré a grimpé de 13 points pour atteindre 63 % chez les salariés de sociétés de 250 à 500 collaborateurs, de 10 points pour atteindre 50 % chez les salariés appartenant à des structures de 50 à 249 salariés. Sans surprise, l’épargne salariale reste moins développée au sein des TPE-PME, même si la détention a augmenté de 6 points à 31 % parmi les salariés d’entités de 10 à 49 salariés. Malgré ces bons résultats, les auteurs de l’étude mettent un bémol : une certaine méconnaissance des différents plans et mécanismes persiste. Ainsi, par exemple, un tiers des détenteurs d’un produit d’épargne salariale estiment que ces dispositifs ne sont pas clairs ou pas facilement accessibles. D’ailleurs, ils sont plus de 50 % à déclarer ne pas bien connaître les types de fonds dans lesquels investir. Globalement, les répondants à l’étude sont près de deux tiers à exprimer un besoin d’accompagnement.

Semaine de l’épargne salariale

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Non-salariés agricoles : une meilleure indemnisation pour leur famille

Différentes mesures améliorant les prestations sociales des membres de la famille des non-salariés agricoles viennent d’entrer en vigueur.

Un récent décret permet enfin l’entrée en vigueur de différentes mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et concernant les exploitants agricoles et leur famille.

Des nouveautés pour la pension d’invalidité

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a créé une pension d’invalidité de réversion pour les veufs ou veuves des non-salariés agricoles. Ainsi, le conjoint survivant d’un non-salarié agricole titulaire d’une pension d’invalidité bénéficie désormais d’une pension de veuve ou de veuf lorsqu’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à une pension. Sachant que celle-ci est versée pour les décès de non-salariés agricoles survenus à compter du 1er janvier 2022. Pour avoir droit à la pension d’invalidité de réversion, le conjoint survivant invalide doit être âgé de moins de 55 ans à la date du décès du non-salarié agricole. Il doit en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Son montant correspond à 54 % de la pension perçue par le défunt (majoration de 10 % lorsque le bénéficiaire a eu au moins 3 enfants).

En complément : la pension d’invalidité des non-salariés agricoles n’est désormais plus suspendue lorsque le service de leur pension de retraite progressive est suspendu. Cette mesure concerne les pensions de retraite progressives ayant pris effet à compter du 1er janvier 2022.

Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides

Les non-salariés (chef d’exploitation, collaborateur, aide familial et cotisant solidaire) et salariés agricoles victimes d’une maladie professionnelle causée par une exposition aux pesticides peuvent bénéficier du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Les non-salariés agricoles peuvent ainsi prétendre à une rente lorsque leur taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est d’au moins 10 % et à une indemnité en capital lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 %. Ce fonds d’indemnisation attribue également une rente aux ayants droits des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole décédés en raison d’une maladie professionnelle liée à une exposition professionnelle aux pesticides. Depuis le 1er janvier 2022, cette rente est également accordée aux ayants droits des autres non-salariés agricoles (collaborateur, aide familial…).

Décret n° 2023-139 du 27 février 2023, JO du 28

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Praticiens et auxiliaires médicaux : suppression de la déclaration sociale DS PamC

Ce sont désormais les données transmises dans le volet social de la déclaration fiscale des revenus des praticiens et auxiliaires médicaux qui servent au calcul du montant de leurs contributions et cotisations sociales personnelles.

Jusqu’alors, les praticiens et auxiliaires médicaux devaient déclarer leurs revenus professionnels à l’administration fiscale, au moyen de la déclaration annuelle des revenus, et à l’Urssaf, via la DS PamC (déclaration sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés). À compter de cette année, à l’instar des autres travailleurs indépendants, les praticiens et auxiliaires médicaux n’ont qu’une seule et même déclaration à effectuer. En effet, leur déclaration fiscale de revenus contient désormais un volet social à renseigner. Et ce sont les données mentionnées dans ce volet social qui sont transmises à l’Urssaf (ainsi qu’à leur caisse de retraite autonome) pour permettre le calcul de leurs contributions et cotisations sociales personnelles.

En pratique : en mai ou en juin prochain, les praticiens et auxiliaires médiaux devront déclarer les revenus professionnels qu’ils ont perçus en 2022 dans le volet social de leur déclaration fiscale de revenus sur le site www.impots.gouv.fr. Une fois cette déclaration effectuée, l’Urssaf procèdera à la régularisation des cotisations dues au titre de 2022 et à l’ajustement des cotisations provisionnelles dues en 2023.

Bien entendu, l’Urssaf reste l’interlocuteur des praticiens et auxiliaires médicaux pour la gestion et le paiement de leurs contributions et cotisations sociales personnelles. Sachant que ces derniers peuvent consulter leurs anciennes déclarations sociales (DS PamC) sur les sites www.urssaf.fr ou www.net-entreprises.fr.

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des PME

Les travaux de rénovation énergétique engagés au plus tard le 31 décembre 2024 dans les locaux à usage tertiaire des PME peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt.

Le champ d’application

Seules les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique dans des bâtiments à usage tertiaire sont éligibles au crédit d’impôt.

Peuvent bénéficier du crédit d’impôt les petites et moyennes entreprises (PME), imposées selon un régime réel, sans distinction de secteur d’activité, qu’elles soient propriétaires ou locataires de leurs locaux.

Précision : par PME, il faut entendre les entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.

Sont notamment visés les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Les travaux ouvrant droit au crédit d’impôt, qui doivent répondre à certaines caractéristiques techniques, sont limitativement fixés par la loi. Sont ainsi éligibles les dépenses engagées au titre du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les dépenses d’acquisition et de pose : d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ; d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ; d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ; d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ; d’une pompe à chaleur (autre que air/air) dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ; d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ; d’une chaudière biomasse ; d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

À savoir : sont également éligibles les travaux d’acquisition et de pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire et d’un climatiseur fixe de classe A ou supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque le bâtiment est situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Sachant que la plupart des travaux doivent être réalisés par une entreprise qualifiée RGE (« reconnu garant de l’environnement »).Quant aux bâtiments ou partie de bâtiments dans lesquels sont effectués les travaux, ils doivent être achevés depuis plus de 2 ans, à usage tertiaire et affectés par l’entreprise à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. À ce titre, l’administration fiscale a souligné qu’une entreprise qui exerce exclusivement une activité civile ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt. Tel est le cas, par exemple, d’une société civile immobilière (SCI) de location nue de locaux.

À noter : sont considérées comme des activités tertiaires le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration.

Par ailleurs, lorsque le bâtiment n’est pas dédié en totalité à des activités tertiaires et que les travaux de rénovation portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.

Exemple : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.

Le montant

Le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 € sur les deux périodes d’application du dispositif, à savoir 2020-2021 et 2023-2024.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Sachant que le crédit d’impôt était, dans un premier temps, applicable aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Et que cet avantage fiscal, qui n’avait pas été reconduit ensuite, a été rétabli par la dernière loi de finances pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.Son montant ne peut excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Le rétablissement du crédit d’impôt ne peut donc pas profiter aux entreprises qui en ont déjà bénéficié pour des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qui ont, à cette occasion, atteint le plafond. À noter que les dépenses de rénovation énergétique engagées en 2022 ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal, le dispositif n’étant pas applicable pendant cette période.

Illustration : en 2021, une entreprise a engagé des dépenses de rénovation énergétique pour un montant de 50 000 €. Elle a bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de : 50 000 x 30 % = 15 000 €.En 2023, cette entreprise engage de nouvelles dépenses éligibles pour un montant de 80 000 €, soit un crédit d’impôt théoriquement égal à : 80 000 x 30 % = 24 000 €. Cependant, le montant total des deux crédits d’impôt s’élevant à 39 000 € (15 000 + 24 000), il excède le plafond de 25 000 €. En pratique, l’entreprise peut donc bénéficier, au titre de 2023, d’un crédit d’impôt limité à : 25 000 € (plafond) – 15 000 € (crédit d’impôt 2021) = 10 000 €.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année civile ou de l’exercice d’engagement des dépenses. L’éventuel excédent étant immédiatement reversé à l’entreprise. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les entreprises doivent souscrire la déclaration n° 2069-RCI avec leur déclaration de résultats. En outre, les exploitants individuels doivent reporter le montant du crédit d’impôt sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO à leur déclaration d’ensemble de revenus n° 2042 et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sur le formulaire n° 2572.

Précision : le bénéfice du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vérification d’une comptabilité informatisée : quel niveau d’information donner à l’entreprise ?

L’administration qui envisage la mise en œuvre de traitements informatiques dans le cadre du contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée doit les décrire dans un courrier remis à l’entreprise vérifiée.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et qu’elle tient une comptabilité informatisée, elle doit remettre au vérificateur une copie dématérialisée de ses fichiers des écritures comptables dès le début du contrôle. Le plus souvent, ce contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, lesquels sont effectués, au choix de l’entreprise : par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ; par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ; ou encore par le vérificateur, en dehors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique. Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre ces trois options, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause, sans pour autant constituer un « cahier des charges ». À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’administration n’est pas tenue de mentionner, dans ce courrier, l’éventualité d’une reconstitution des recettes. Dans cette affaire, un vérificateur avait, par courrier remis en mains propres au représentant légal de la société contrôlée, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », à « contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ». Ce courrier faisait également référence à « tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses ». Une information suffisante, ont estimé les juges.

Conseil d’État, 5 janvier 2023, n° 452595

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023