Géomètres-experts : bilan de l’année 2022

Récemment publié, le rapport d’activité 2022 établi par l’Ordre des Géomètres-experts dresse un bilan chiffré de la profession et revient sur sa transformation à l’œuvre.

Mis en ligne depuis quelques jours, le rapport d’activité et de développement durable 2022 nous apprend que, l’an dernier, pas moins de 1 878 géomètres-experts étaient inscrits à l’Ordre, soit 77 de plus qu’en 2021. On note ici que seuls 12,16 % de ces nouveaux inscrits étaient des femmes, un chiffre plus faible que les 22 % enregistrés en 2021. Au total, en 2022, le taux de féminisation de la profession s’établissait à 14,59 %. L’âge moyen des géomètres-experts était de 47 ans en 2022. Quant au nombre de cabinets, il était de 1 106 fin 2021, contre 1 095 en 2020, 1 116 en 2019 et 1 167 en 2015. Un chiffre assez stable qui s’accompagne par une hausse continue du chiffre d’affaires global de la profession. Ce dernier est ainsi passé de 790 M€ en 2015 à 988 M€ en 2021. Enfin, on note que ces cabinets employaient 9 865 salariés fin 2021.

« Géomètre-expert 2030 »

La publication de ce rapport a aussi été l’occasion pour l’Ordre de revenir sur la nécessité de transformer la profession et de réinventer son modèle économique et managérial pour faire face « aux enjeux imposés par une société en perpétuelle mutation ». C’est dans cette perspective que la profession a impulsé le plan stratégique « géomètre-expert 2030 ». Un plan dans la mise en place duquel l’Ordre jouera un rôle via le développement « d’un large panel de services techniques et managériaux à destination des géomètres-experts » et un accompagnement RSE pour « permettre aux cabinets de garantir un impact positif tant au plan environnemental que sociétal ».

Article publié le 07 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Dépassement du plafond du Livret A

Le trésorier de notre association a réalisé un versement sur le Livret A qui a porté le capital au plafond de 76 500 €. Est-ce un problème pour percevoir les intérêts dus en fin d’année ?

Non, le fait d’avoir atteint le plafond du Livret A n’empêchera pas de percevoir les intérêts en fin d’année. En effet, la capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà du plafond. En revanche, le trésorier de votre association ne pourra plus réaliser de versements sur ce livret tant que son solde ne sera pas repassé en dessous du plafond.

Article publié le 07 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cyberattaques : vous devrez porter plainte pour pouvoir être indemnisé

À compter du 25 avril prochain, lorsqu’une entreprise sera victime d’une cyberattaque, elle devra déposer plainte dans les 72 heures pour pouvoir obtenir une indemnisation de la part de son assureur.

Selon le dernier baromètre du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique), 45 % des entreprises interrogées ont dit avoir subi au moins une cyberattaque (le plus souvent, une tentative de phishing) réussie en 2022, c’est-à-dire une attaque qui n’a pas pu être arrêtée par les dispositifs de protection ou de prévention mis en place. Même si ce taux décroît d’année en année (54 % en 2021 et 57 % en 2020), les cyberattaques réussies contre les entreprises restent donc extrêmement nombreuses. Et surtout, elles peuvent provoquer des dommages importants et entraver la bonne marche de leur activité. À ce titre, nombre d’entreprises ont contracté une assurance pour couvrir ce risque. Et pour pouvoir obtenir une indemnisation de la part de leur assureur, la loi leur impose désormais de déposer plainte dans les 72 heures au plus tard après avoir eu connaissance de l’atteinte à leur système informatique.

Précision : applicable uniquement aux personnes morales (sociétés, associations….) et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité, cette obligation s’imposera à compter du 25 avril prochain.

Art. 5, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 07 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale des cotisations

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2023 pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales des travailleurs occasionnels au profit de la réduction générale des cotisations.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 051,14 € depuis le 1er janvier 2023), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 2 051,14 € et 2 734,85 € depuis le 1er janvier 2023) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel. Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 734,85 € brut par mois depuis le 1er janvier 2023).En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2022 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2023.

Article publié le 07 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Envoi d’une réclamation fiscale : quelle est la date limite ?

Une entreprise peut valablement envoyer une réclamation à l’administration fiscale le jour de l’expiration du délai imparti, le cachet de la Poste faisant foi.

Une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal peut contester le redressement envisagé en adressant une réclamation à l’administration. Sachant que cette réclamation doit, en principe, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification.

À noter : la réclamation peut porter tant sur les impositions supplémentaires établies à la suite de la proposition de rectification que sur les impositions initiales visées par la procédure.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si une réclamation postée le jour de l’expiration du délai imparti, et donc reçue postérieurement par les services fiscaux, était valable. Oui, a jugé le Conseil d’État, qui a rappelé que le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration. Une réclamation peut donc valablement être envoyée jusqu’au dernier jour de la date limite. Ainsi, par exemple, une réclamation formulée pour contester une proposition de rectification notifiée en 2020 peut être postée au plus tard le 31 décembre 2023, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration.

En pratique : il est conseillé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la Poste faisant foi, afin d’être en mesure de prouver sa date d’envoi.

Conseil d’État, 23 septembre 2022, n° 458597

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : licenciement d’un travailleur handicapé en Ésat

Un établissement et service d’aide par le travail ne peut pas licencier pour inaptitude un travailleur handicapé même s’il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Les établissements et services d’aide par le travail (Ésat) permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Ce sont les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décident de l’entrée d’un travailleur handicapé dans un Ésat. Une décision qui s’impose à ce dernier. L’Ésat ne peut pas mettre fin à l’accompagnement du travailleur handicapé de son propre chef mais il peut demander à la CDAPH de reconsidérer cette décision d’orientation si l’évolution de son état ou de sa situation le justifie.

Précision : les personnes handicapées qui travaillent dans un Ésat ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ne signent pas un contrat de travail mais un contrat de soutien et d’aide par le travail.

Dans une affaire récente, un médecin du travail avait déclaré un travailleur handicapé d’un Ésat inapte à son poste, avec dispense d’obligation de recherche de reclassement. À la demande de l’Ésat, la CDAPH avait décidé de la sortie de ce travailleur des effectifs de l’Ésat. Le travailleur ayant contesté cette décision, la CDAPH avait finalement changé d’avis et demandé à l’Ésat de le réintégrer, ce que celui-ci avait refusé. Le travailleur avait alors saisi les tribunaux qui avaient ordonné à l’Ésat de le réintégrer dans ses effectifs. Saisie du litige, la Cour de cassation relève que si les Ésat sont soumis aux règles du Code du travail relatives à la médecine du travail, ils ne sont pas pour autant autorisés à rompre le contrat de soutien et d’aide par le travail du travailleur handicapé par un licenciement pour inaptitude. Et ils doivent se conformer aux décisions d’orientation de la CDAPH. En conséquence, dans cette affaire, l’Ésat ne pouvait pas refuser la réintégration du travailleur handicapé telle que décidée par la CDAPH.

Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-10263

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le volontariat associatif pour une mission d’intérêt général

Moins connu que l’engagement de service civique, le volontariat associatif permet à une association d’accueillir une personne âgée d’au moins 25 ans.

Dans le cadre du volontariat associatif, les associations peuvent accueillir un volontaire âgé d’au moins 25 ans pour une mission d’intérêt général. Sachant que les dirigeants bénévoles d’une association y sont éligibles.

Un agrément nécessaire

L’association doit obtenir un agrément de l’Agence du service civique. Pour cela, elle doit notamment justifier d’au moins un an d’existence, assurer une mission d’intérêt général et justifier de sa capacité à l’exercer dans de bonnes conditions, présenter un budget équilibré et une situation financière saine sur les 3 derniers exercices, disposer de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos et s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination et de provocation à la haine, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…). Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.

En pratique : les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le site de l’Agence du service civique.

Une mission d’intérêt général

L’association propose au volontaire une mission d’intérêt général dans les domaines du social, de l’éducation, de l’environnement, de l’humanitaire, du sport, de la science, de la culture, etc. La mission du volontaire ne doit pas relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, standard téléphonique…). Elle doit être complémentaire, et non pas les remplacer, des tâches confiées aux salariés et aux bénévoles. La mission dure entre 6 et 24 mois, sachant qu’elle peut être renouvelée sans pouvoir dépasser 36 mois au total. Elle doit occuper le volontaire entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours.

À savoir : l’association et le volontaire doivent signer un contrat de volontariat qui définit notamment la mission et ses conditions d’exécution (durée, lieu, montant de l’indemnité…).

Des obligations pour l’association

L’association doit désigner un tuteur qui va veiller au bon déroulement de la mission. Elle doit verser au volontaire une indemnité mensuelle comprise, selon la durée hebdomadaire de la mission, entre 123,19 € brut et 824,86 € brut. Elle peut également lui accorder une prestation en nature (repas, transport…) qui ne peut cependant dépasser la moitié du montant de son indemnité.

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

CDD de remplacement : quelles mentions obligatoires ?

Le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent doit indiquer son nom et sa qualification, sous peine de se voir requalifier en contrat à durée indéterminée par les tribunaux.

Un contrat à durée déterminée (CDD) doit être conclu par écrit et contenir certaines mentions obligatoires, au risque d’être requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée (CDI). À ce titre, un CDD destiné à remplacer un salarié absent doit indiquer le nom et la qualification professionnelle de ce salarié. Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en CDD pour remplacer un salarié en congés payés. Le CDD mentionnait qu’il était recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier » ainsi que le nom du salarié absent. Constatant que la qualification du salarié qu’il remplaçait n’était pas indiquée, le salarié en CDD avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en un CDI. La Cour de cassation a fait droit à sa demande. En effet, le Code du travail exige que le CDD de remplacement précise, à la fois, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. L’absence de l’une ou l’autre de ces mentions entraîne donc la requalification du CDD en CDI.

Précision : pour la Cour de cassation, la qualification professionnelle du salarié remplacé ne peut pas être déduite de celle du salarié recruté en CDD.

Cassation sociale, 8 février 2023, n° 21-14444

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pas de nouvelle convention fiscale entre la France et la Suisse

La France et la Suisse ne souhaitent plus conclure de convention fiscale réglant les situations de double imposition dans le cadre de successions dites internationales.

En principe, le patrimoine d’un défunt est soumis à la fiscalité du lieu de son domicile fiscal. Mais lorsqu’il possède des biens dans un autre pays, ses héritiers peuvent être confrontés à la question de la double imposition au titre des droits de succession. Afin d’éviter ce phénomène de double imposition, la France a conclu des conventions fiscales bilatérales avec de nombreux États. Ces conventions permettant notamment de déterminer la manière dont seront imposés les biens. À ce titre, dans le cadre de discussions parlementaires, un député a interpellé les pouvoirs publics sur le fait que certains Français, qui vivent en France et héritent d’un proche résidant en Suisse et possédant des biens meubles ou immeubles en France, doivent faire face à une double imposition. Une situation qui résulte de la dénonciation, en 2014, par la France de la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse, qui avait été signée le 31 décembre 1953. Ce parlementaire a souhaité savoir si la France avait l’intention d’établir une nouvelle convention entre les deux pays. En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d’optimisation au détriment des finances publiques françaises. S’agissant de successions « internationales » relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à les imposer au profit d’un autre État. La dénonciation de la convention a été publiée le 24 décembre 2014 et a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C’est donc désormais la législation française qui s’applique intégralement. Enfin, le ministre précise que si la France dispose d’un vaste réseau conventionnel puisqu’elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d’élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (au nombre de 33). Ceux-ci sont généralement anciens car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n’a, par conséquent, rien d’exceptionnel.

Rép. min. n° 2235, JOAN du 7 février 2023

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment éviter un procès en signant une transaction

Lorsqu’un litige vous oppose à un client ou à un fournisseur, il est souvent préférable de le régler à l’amiable plutôt que de vous engager dans un procès qui peut se révéler coûteux et dont l’issue peut être incertaine et lointaine. Ainsi, en signant une transaction, vous concluez un contrat qui permet de prévenir ou de mettre fin à un conflit. Voici la procédure à suivre pour conclure une transaction dans les règles de l’art.

Les conditions pour signer une transaction

Pour conclure une transaction, les parties doivent avoir la volonté de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques.

L’existence d’une contestation

D’abord, la conclusion d’une transaction suppose évidemment qu’une contestation existe entre deux (ou plusieurs) personnes. Cette contestation pouvant être déjà née ou prévisible. Il peut s’agir, par exemple, d’un conflit relatif à des malfaçons apparues à la suite de travaux réalisés par un artisan chez un de ses clients ou d’un désaccord portant sur la qualité des marchandises livrées par un fournisseur à un acheteur.

Précision : une transaction peut être conclue avant, mais aussi au cours d’un procès. Dans ce dernier cas, les parties conviennent donc de renoncer par avance aux effets du jugement qui sera prononcé par le tribunal.

Des concessions réciproques

Ensuite, pour être valable, une transaction nécessite des concessions de la part de l’une et de l’autre des parties en conflit, chacune d’entre elles devant renoncer à une partie de ses droits, de ses actions ou de ses prétentions. Ainsi, par exemple, l’artisan ayant réalisé les travaux litigieux accepte de recevoir un prix inférieur à celui initialement convenu tandis que son client renonce à exiger de lui qu’il procède à la réfection du chantier. Ou encore, le vendeur d’un bien accepte de recevoir un prix inférieur à celui qui avait été convenu initialement avec l’acquéreur contre paiement de ce prix 2 ans avant la date fixée dans le contrat de vente. En cas de conflit portant sur la transaction, les juges examineront donc la réalité des concessions consenties et leur caractère réciproque.

À noter : il importe peu que les concessions de l’une des parties soient plus importantes que celles de l’autre dès lors qu’elles sont réciproques. De même, les concessions consenties par l’une des parties peuvent ne pas profiter directement à l’autre partie dès lors qu’elles lui profitent indirectement, par exemple à un tiers à la transaction. Mais attention, si les concessions consenties par l’un des intéressés sont dérisoires par rapport à celles de l’autre, la transaction pourra être remise en cause par un juge.

La volonté des parties de mettre fin à la contestation

Enfin, les parties doivent, en signant une transaction, avoir la volonté de régler la contestation qui les oppose. Cette dernière condition va de soi, mais elle n’est pas toujours si évidente…Ainsi, l’intention de régler un conflit par une transaction n’existe pas lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur la même chose.

La conclusion d’une transaction

Pour être valable, une transaction doit être conclue par des personnes consentantes et en capacité de le faire. Et pour des raisons de preuve, elle doit être constatée par écrit.

Le consentement et la capacité des parties

Comme tout contrat, une transaction doit, pour être valable, est exempte de tout vice de consentement (erreur, dol, violence). Sinon, elle peut être remise en cause. L’hypothèse la plus fréquente étant celle de l’erreur qui, lorsqu’elle s’est révélée déterminante dans le consentement de la partie qui l’invoque et qu’elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties, peut entraîner la nullité de la transaction.

À noter : une erreur de calcul consistant en des inexactitudes des opérations arithmétiques faites par les parties (ou par un tiers) n’entraîne pas, en principe, la nullité d’une transaction, mais peut seulement donner lieu à réparation. De même, une erreur de droit consistant, par exemple, dans l’ignorance ou dans la mauvaise application d’une règle de droit n’est pas une cause de nullité d’une transaction, sauf si elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties.

Et, bien entendu, une transaction doit être signée par une personne qui a la capacité de le faire. On pense ici à la situation dans laquelle l’une ou l’autre des parties ont chargé un mandataire de transiger à leur place. Dans ce cas, ce mandataire doit avoir reçu un mandat exprès et spécial pour transiger car un mandat rédigé en termes généraux pourrait ne pas être valable. De même, s’agissant de personnes mariées sous le régime de la communauté, l’époux doit avoir obtenu le consentement de son conjoint pour pouvoir valablement conclure une transaction portant sur un bien ou sur un droit dont il ne peut pas disposer tout seul.

La nécessité d’un écrit

Pour des raisons évidentes de preuve (mais pas de validité), une transaction doit être matérialisée par un écrit. Le plus souvent, elle fait l’objet d’un acte rédigé sous seing privé par les parties. Et attention, les difficultés tranchées par la transaction doivent y être précisément et clairement définies. Car un élément du litige qui n’est pas mentionné dans l’acte n’est pas censé être englobé dans la transaction et pourrait donc continuer à donner lieu à contestation.

À noter : une transaction peut contenir une clause pénale prévoyant que la partie qui n’exécuterait pas ses engagements devrait payer à l’autre une certaine indemnité, dont le montant est fixé par la clause.

Bien entendu, une transaction doit être signée par toutes les parties prenantes, chaque page devant être paraphée. Et il convient d’établir autant d’originaux qu’il y a de signataires de la transaction.

Les effets d’une transaction

La transaction a pour effet d’interdire aux parties d’agir en justice pour trancher leur contestation ou d’éteindre l’action en justice déjà engagée.

Une fois conclue, la transaction met fin aux contestations qui en sont l’objet. Les signataires ne peuvent plus alors agir en justice pour trancher le litige réglé par la transaction. Elle a ainsi valeur « d’autorité de la chose jugée » entre les parties. Sauf si l’action en justice porte sur un point de désaccord autre que ceux ayant donné lieu à la transaction. Ainsi, par exemple, une transaction qui règle un litige relatif à la vente d’un véhicule affecté d’un vice caché n’interdit pas une action en justice portant sur l’annulation de la vente fondée sur un nouveau vice apparu ultérieurement. Par la suite, au cas où l’une des parties ne respecterait pas les obligations prévues par la transaction, l’autre partie serait en droit de demander la résiliation de la transaction ainsi que des dommages-intérêts. Elle pourrait également demander au juge qu’il accorde « l’homologation » à la transaction afin de la rendre exécutoire ; ce qui lui permettrait, par exemple, de faire appel à un huissier pour récupérer la somme d’argent que le signataire défaillant s’est engagé à lui verser.

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022