Abandon de poste : du licenciement à la démission

Désormais, l’abandon de poste volontaire d’un salarié constitue, sous certaines conditions, une présomption de démission.

Jusqu’alors, un salarié qui ne venait plus travailler sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. Dès lors, l’employeur n’avait pas vraiment d’autre choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.

À noter : le salarié avait droit, sauf licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement. Et il pouvait, même en cas de faute grave, percevoir les allocations chômage.

Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont changé les règles du jeu. Étant précisé que ces dispositions concernent uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée. Ainsi, depuis le 19 avril 2023, lorsqu’un salarié abandonne son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : l’employeur doit laisser un délai d’au moins 15 jours calendaires au salarié pour se justifier ou réintégrer son poste de travail. Ce délai débute à la date de présentation de la mise en demeure au domicile du salarié.

À l’expiration du délai qui lui a été imparti, le salarié qui n’a pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail est alors considéré comme démissionnaire. Le salarié qui souhaite justifier son absence, et donc ne pas être considéré comme démissionnaire, doit en indiquer le motif (raisons médicales, droit de retrait, droit de grève…) dans la réponse à la mise en demeure adressée par l’employeur. L’employeur a tout intérêt à prendre en compte cette réponse car le salarié a la possibilité de contester « sa démission » devant le conseil de prud’hommes. Et si son absence est justifiée, les juges peuvent alors requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À savoir : pour aider les employeurs à bien appliquer les nouvelles règles liées à la présomption de démission en cas d’abandon de poste, le ministère du Travail a publié des questions-réponses sur son site internet.

Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, JO du 18Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Bpifrance lance un nouveau fonds de capital-investissement pour les particuliers

Après plusieurs expériences réussies, Bpifrance lance un troisième fonds de capital-investissement visant à financer les PME et les ETI.

Bpifrance, la banque publique d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds de capital-investissement. Baptisé « Bpifrance Entreprises Avenir 1 », l’objectif du fonds est d’attirer les capitaux des particuliers pour aider au financement des entreprises principalement françaises et européennes non cotées. En pratique, le fonds, dont le ticket d’entrée est fixé à 1 000 €, investira dans une douzaine de fonds sélectionnés selon des critères prédéfinis (portefeuille multisectoriel et diversifié, constitué d’environ 200 sociétés) : des fonds sous-jacents d’une durée de vie de 12 ans maximum, d’une taille cible d’au moins 150 M€ et pour lesquels Bpifrance (via FFI-VI) s’engagera pour un montant unitaire de 20 M€ minimum. Les fonds sous-jacents devront être classés articles 8 ou 9 selon le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union européenne.

Précision : ce fonds d’investissement peut être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie ou un contrat de capitalisation.

Point important, selon Bpifrance, l’horizon de maturité du fonds est fixé à 10 ans (prorogeable de 2 années) et l’objectif de rendement annuel net est fixé à environ 8 %. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Le fonds BEA 1 présente notamment un risque de perte en capital et les investisseurs pourraient perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement. Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Entreprises Avenir 1 est possible sur une plate-forme internet sécurisée (https://fonds-entreprises.bpifrance.fr). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Le fonds est ouvert à la souscription pendant 12 mois, à compter du 19 avril 2023.

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le Smic en hausse début mai

Le montant horaire brut du Smic devrait s’établir à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation. En effet, la législation prévoit que le Smic fait l’objet d’une revalorisation mécanique dès lors que l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis sa dernière revalorisation. Or, selon l’Insee, cet indice a augmenté de 2,1923 % entre novembre 2022 et mars 2023.Aussi, le montant horaire brut du Smic devrait être revalorisé de 2,19 % au 1er mai 2023 pour s’établir à 11,52 €. Quant à son montant mensuel brut, il devrait passer de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit une hausse d’environ 38 €.

Précision : le Smic net mensuel augmenterait, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élèverait ainsi à 1 383,08 € (pour 151,67 heures de travail par mois).

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Fiscalité du Plan d’épargne retraite en cas de décès

Je suis bénéficiaire d’un Plan d’épargne retraite (PER). Malheureusement, le souscripteur du contrat est décédé récemment, à l’âge de 64 ans. Pouvez-vous me communiquer le régime fiscal applicable aux sommes transmises dans ce cadre ?

En cas de décès du titulaire du PER avant l’âge de 70 ans, les capitaux versés par l’assureur sont exonérés dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Pour la fraction des sommes versées excédant 152 500 €, un prélèvement de 20 % s’applique jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà. À noter que les sommes constitutives des rentes viagères peuvent, sous conditions (contrat de plus de 15 ans et dénouement du contrat après la liquidation de la retraite), échapper à ce prélèvement.

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le label ISR va faire peau neuve

Afin de répondre aux attentes des épargnants et des professionnels du secteur financier, le Comité du Label ISR propose une refonte du référentiel du Label ISR.

Créé en 2016, le Label ISR est devenu un outil incontournable dans l’univers de la finance durable. Près de 1 200 fonds d’investissement français ont d’ailleurs été estampillés depuis sa création. Mais après avoir accumulé les critiques (méthode d’analyse extra-financière contestée, pas d’exclusion de certaines sources d’énergie carbonées…), le Comité du Label va initier sa refonte. Une refonte qui va reposer sur trois grands axes.

1- Une sélectivité renforcée

La sélectivité sera réhaussée. Concrètement, la définition de l’univers d’investissement initial sera plus stricte. Par ailleurs, les notations ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des émetteurs de fonds devront prendre en compte au minimum pour 20 % chacune des trois dimensions E, S et G pour garantir l’équilibre des portefeuilles sur les trois piliers. Des exclusions sont proposées en matière d’environnement (charbon, fossiles non conventionnels notamment), dans le domaine social (droits humains, armements controversés, tabac) et en matière de gouvernance (lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme, coopération fiscale). Enfin, des propositions sont faites pour rendre plus opérationnels et contraignants les outils des démarches ESG en matière de gestion des controverses, de politique d’engagement partenarial et de vote.

2- Une mesure d’impact

Autre proposition, les fonds labellisés devront mesurer l’effet de leurs investissements sur l’environnement, le domaine social et la gouvernance. À cette fin, ils devront analyser tous les potentiels effets négatifs de chaque entreprise sur l’ensemble des thématiques prioritaires de cette réglementation.

3- L’intégration d’une politique climat

La réduction des conséquences climatiques négatives des portefeuilles sera un objectif généralisé. Sachant que ces conséquences seront systématiquement mesurées. En outre, une vigilance renforcée sera appliquée aux entreprises des secteurs à forts enjeux climatiques afin de s’assurer qu’elles ont bien un plan de transition cohérent avec les objectifs de l’Accord de Paris. Par ailleurs, le Comité du Label propose également un calendrier de mise en œuvre progressive du nouveau référentiel, recommandant notamment une période de transition d’un an à compter de la publication du référentiel définitif validé par les pouvoirs publics pour les fonds qui sont actuellement labellisés, et de seulement quelques mois pour les nouveaux fonds. À noter qu’une consultation est ouverte du 18 avril au 31 mai 2023, pour recueillir les observations sur les évolutions proposées par le Comité du Label. Après analyse des commentaires reçus, le Comité publiera ses propositions définitives d’évolution du référentiel, qui seront ensuite soumises à l’approbation du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Aide gaz et électricité

Le dispositif d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est étendu à de nouvelles catégories d’entreprises, notamment à celles créées à compter du 1er décembre 2021.

Avril 2023 – semaine 16

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Producteurs de fruits et légumes : aide à l’investissement

Les producteurs de fruits et légumes vont pouvoir bénéficier d’une aide s’ils investissent dans des agroéquipements innovants.

Dans le cadre du plan de souveraineté fruits et légumes et de France 2023, le ministère de l’Agriculture a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 100 millions d’euros destinée aux producteurs de fruits et légumes qui investiront dans des agroéquipements, des serres, des abris froids ou des serres décarbonées ainsi que dans des plants arboricoles plus résilients. Ayant vocation à être ouvert pour les agriculteurs dans le courant de l’été prochain, ce guichet d’aide, géré par FranceAgriMer, couvrira les huit thématiques suivantes : l’optimisation de la gestion de la ressource en eau ainsi que la préservation des sols, de l’eau et de l’air ; l’adaptation au changement climatique et aux risques sanitaires émergents ; la réduction de la consommation énergétique et la production d’énergie renouvelable ; la substitution des intrants chimiques et de synthèse en priorité, ou la réduction significative des quantités, ainsi que la réduction des risques et impacts ; la réduction des GES et des polluants atmosphériques ; la préservation de la biodiversité ; la gestion des déchets et l’économie circulaire ; l’amélioration des conditions de travail et la réduction de la pénibilité du travail. L’ensemble des fruits et légumes, y compris les pommes de terre, à destination des marchés du frais et de la transformation sont concernés par ce dispositif.

Précision : dans un premier temps, ce sont les constructeurs des équipements potentiellement concernés et les pépiniéristes (pour les plants arboricoles) qui sont appelés à répondre à un appel à manifestation d’intérêt (AMI), opéré par Bpifrance. Ils ont jusqu’au 12 mai prochain pour le faire. Les modalités d’octroi des aides seront précisées ultérieurement.

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 12 avril 2023

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand une déclaration de créance est effectuée par le débiteur

Lorsque le nom du créancier et le montant de la somme qui lui est due sont mentionnés dans la liste des créanciers que l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective a remise au mandataire judiciaire, ce créancier est présumé avoir déclaré sa créance.

Lorsqu’une personne détient une créance impayée sur un professionnel ou sur une entreprise qui est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, elle doit déclarer cette créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire pour espérer recouvrer, dans le cadre de la procédure collective, tout ou partie de cette somme.

Précision : cette déclaration doit être effectuée, en principe, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. À défaut, cette créance ne serait pas prise en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opèreraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Toutefois, lorsque le débiteur faisant l’objet de la procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de sa créance. À ce titre, dans une affaire récente, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) placé en sauvegarde avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Sur cette liste figuraient le nom et l’adresse d’une coopérative et le montant estimé, échu et à échoir, de la créance de cette dernière, à savoir environ 422 493 €.Par la suite, le Gaec avait contesté la créance de la coopérative, faisant valoir que le seul fait que cette dernière apparaissait sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance qu’il aurait faite pour le compte de la coopérative. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé que la liste des créanciers, remise par le Gaec à son mandataire judiciaire, comportant le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, faisait présumer la déclaration de créance effectuée par le Gaec pour le compte de la coopérative, dans la limite de ces informations.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-19330

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Tout savoir sur la rupture conventionnelle homologuée

Le succès de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, instaurée il y a presque 15 ans, ne se dément pas, avec 454 000 ruptures conclues en 2021. Et pour cause, les employeurs sécurisent la rupture en la faisant homologuer par l’administration du travail et les salariés bénéficient du versement d’une indemnité de rupture tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage.

À qui s’adresse la rupture conventionnelle ?

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de mettre fin, d’un commun accord, à un contrat de travail à durée indéterminée.

La procédure de rupture conventionnelle homologuée s’applique à tous les contrats de travail à durée indéterminée (et donc pas aux contrats à durée déterminée), quelle que soit la taille de l’entreprise. Elle peut même, selon les juges, être mise en œuvre durant la suspension du contrat de travail du salarié en raison, par exemple, d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’un congé de maternité ou encore d’un congé parental d’éducation. En revanche, la loi interdit de recourir à la rupture conventionnelle pour les départs négociés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

À savoir : la rupture d’un commun accord d’un CDI (hors celle intervenant dans le cadre d’un GPEC ou d’un PSE) ne peut pas prendre une autre forme que la rupture conventionnelle homologuée. En effet, toute entente entre employeur et salarié visant à rompre un CDI et conclue en dehors de ce dispositif serait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Qui doit la proposer ?

La mise en œuvre d’une rupture conventionnelle peut émaner du salarié ou de l’employeur.

L’employeur et le salarié peuvent indifféremment proposer de négocier une rupture conventionnelle. Une proposition qui ne doit cependant pas être faite de manière trop abrupte, car elle risquerait alors d’être fort mal vécue. Il faut, en effet, toujours garder à l’esprit que non seulement les pourparlers de rupture conventionnelle peuvent ne pas aboutir, mais qu’ils peuvent également très bien ne jamais commencer !

Attention : si un employeur prend l’initiative de proposer une rupture conventionnelle à un salarié, cette proposition ne doit pas se substituer à une procédure de licenciement. En effet, si les juges sont convaincus que l’employeur a fait pression sur le salarié pour qu’il accepte une rupture conventionnelle afin d’éviter un licenciement dont la justification pourrait être contestée par la suite, la rupture conventionnelle pourra, le cas échéant, être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faut-il discuter longtemps ?

La procédure de rupture conventionnelle débute nécessairement par un entretien entre l’employeur et le salarié.

Contrairement à la procédure de licenciement, aucun calendrier de discussion n’est imposé par la loi. La seule obligation est d’organiser au moins un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration. Mais attention, ils doivent tout de même prendre le temps suffisant pour régler toutes les modalités de la rupture. Il serait, en effet, dommage, une fois le salarié parti, de se rendre compte que le sort de la clause de non-concurrence ou des avantages en nature (véhicule de fonction, téléphone ou ordinateur portable mis à sa disposition…) a été tout bonnement oublié. Plus généralement, le ou les entretiens préparatoires à la conclusion d’une rupture conventionnelle ont pour objectif de garantir le consentement éclairé de la part du salarié. Il est donc utile de prévoir un compte-rendu écrit, signé par l’employeur et le salarié, récapitulant la teneur de chaque entretien préparatoire.

Lors des discussions, peut-on être assisté ?

L’employeur et le salarié peuvent chacun se faire assister notamment par un membre du personnel de l’entreprise.

Conscients que la présence d’autres personnes est souvent utile au bon déroulement d’une négociation, les pouvoirs publics ont prévu la possibilité pour le salarié et l’employeur d’être assistés. Si le salarié décide de se faire aider, il doit en informer, oralement ou par écrit, son employeur. Dans cette hypothèse, ce dernier peut, lui aussi, se faire assister, à condition de prévenir à son tour le salarié. La personne désignée par le salarié doit, en principe, faire partie du personnel de l’entreprise. Cependant, en l’absence de représentant du personnel, cette personne peut être choisie sur une liste de conseillers dressée par le préfet, disponible en mairie ou auprès de l’inspection du travail. Côté employeur, il peut s’agir d’un membre du personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou d’un autre employeur relevant de la même branche d’activité.

Faut-il un accord écrit ?

Les conditions de la rupture doivent obligatoirement être fixées dans une convention conclue entre l’employeur et le salarié.

Employeur et salarié doivent remplir un formulaire (Cerfa n° 14598*01) destiné à formaliser la rupture. En pratique, celui-ci peut être directement rempli en ligne et imprimé via le téléservice TéléRC. Ce document contient une convention de rupture qui a pour objet de définir, notamment, le montant de l’indemnité versée au salarié et la date de la rupture du contrat de travail. Le formulaire doit être établi en deux exemplaires datés et signés par l’employeur et le salarié. L’un d’entre eux est conservé par l’employeur et l’autre est remis au salarié.

Important : en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a bien remis un exemplaire du formulaire au salarié ! Dès lors, pour se ménager cette preuve, l’employeur doit remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui faire apposer de manière manuscrite, dans le formulaire, une mention indiquant qu’un exemplaire lui a bien été remis tel jour.

Le salarié a droit au paiement d’une indemnité dont le montant est au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement. Sachant que les entreprises relevant de branches d’activité représentées par le Medef, l’UPA et la CGPME sont tenues de verser au salarié une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement (si elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement).

Peut-on changer d’avis après la signature ?

Un délai de rétractation est accordé à l’employeur et au salarié qui ont signé une convention de rupture.

À compter de la signature de la convention de rupture, l’employeur et le salarié disposent de 15 jours calendaires (c’est-à-dire en comptant tous les jours de la semaine) pour revenir sur leur décision. Pour être valable, cette rétractation doit être communiquée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Précision : qu’elle soit à l’origine de l’employeur ou du salarié, la rétractation n’a pas à être motivée.

Comment se déroule l’homologation ?

La Dreets dispose de 15 jours pour se prononcer sur la validité de la rupture conventionnelle.

L’homologation permet aux pouvoirs publics de s’assurer que la procédure de rupture conventionnelle a bien été respectée (règle d’assistance, délai de rétractation…) et de vérifier que le consentement de l’employeur et du salarié à cette rupture est libre. À l’issue du délai de rétractation (et surtout pas avant !), l’employeur ou le salarié doivent demander l’homologation de la rupture auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Dans les faits, cette demande consiste à adresser le formulaire de rupture conventionnelle à l’administration.

En pratique : le demande doit être effectuée par voie dématérialisée via le téléservice TéléRC. Un dépôt du formulaire papier auprès de la Dreets demeure toutefois possible si le salarié ou l’employeur ne sont pas en mesure d’utiliser ce service et s’ils en informent la Dreets.

L’administration dispose ensuite de 15 jours ouvrables (c’est-à-dire en ne comptant ni les dimanches ni les jours fériés), à partir de la réception de la demande, pour répondre. Sachant qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 15 jours, l’homologation est acquise.

Quand la rupture prend-elle effet ?

La rupture du contrat de travail a lieu, au plus tôt, le lendemain de la décision d’homologation de la Dreets.

Le contrat de travail prend fin à la date mentionnée dans la convention de rupture et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours). Et c’est aussi après validation de la rupture conventionnelle que l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.

La rupture peut-elle être contestée ?

Employeur et salarié peuvent contester la rupture conventionnelle devant le conseil de prud’hommes.

La validité de la rupture, ainsi que son homologation, peuvent être remises en cause devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la Dreets. Sachant que seuls le vice du consentement (dol, contrainte…) et la fraude peuvent remettre en cause la validé de la rupture conventionnelle. Toute clause insérée dans la convention visant à renoncer à la possibilité de contester la rupture est réputée non écrite. Passé ce délai d’un an, le divorce est définitivement consommé entre l’employeur et le salarié !

Comment se déroule la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé ?

La rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé doit être autorisée par l’inspecteur du travail.

L’employeur et le salarié protégé (délégué syndical, membre du comité social et économique…) doivent remplir un formulaire de rupture conventionnelle spécifique (Cerfa n° 14599*01) et l’adresser, pour autorisation, à l’inspecteur du travail. Ce document doit impérativement mentionner la nature du ou des mandats détenus par le salarié.

Attention : le projet de rupture conventionnelle conclu avec un membre du comité social et économique doit obligatoirement être soumis à la consultation de ce comité. L’avis de ce dernier devant être transmis à l’inspection du travail en complément du formulaire.

L’inspecteur du travail apprécie alors la liberté du consentement du salarié protégé en diligentant une enquête contradictoire (audition individuelle de l’employeur et du salarié). La rupture conventionnelle devient effective le lendemain du jour de l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce dernier devant statuer dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Étant précisé que le silence de l’inspecteur du travail vaut décision implicite de rejet au bout de 2 mois.

Précision : la décision d’autorisation ou de refus de l’inspecteur du travail peut être contestée devant le tribunal administratif.

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Impôt sur le revenu : quels sont les frais de covoiturage déductibles ?

Sous certaines conditions, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont déductibles de la rémunération imposable, y compris dans le cadre d’un covoiturage.

Comme vous le savez déjà, la déclaration des revenus de 2022 approche à grand pas. À cette occasion, les salariés et les dirigeants assimilés (président du conseil d’administration, gérant de SARL…) peuvent choisir de déduire leurs frais professionnels de leur rémunération imposable pour leur montant réel, en lieu et place de la déduction forfaitaire automatique de 10 %.À ce titre, rappelons que les frais de déplacement entre le domicile et le travail constituent des frais professionnels déductibles. Des frais qui sont imputables en totalité lorsque la distance entre ces deux lieux n’excède pas 40 km. Au-delà, le contribuable doit faire état de circonstances particulières justifiant cet éloignement, liées à l’emploi ou à des contraintes familiales ou sociales. Et rappelons également que lorsque ce trajet est effectué dans le cadre d’un covoiturage avec partage des frais, seul le montant qui demeure à la charge personnelle du conducteur, une fois le partage effectué, est déductible. Quant aux passagers, ils peuvent déduire les frais supportés au titre du covoiturage, s’ils optent pour les frais réels.

À noter : peuvent être partagés les frais de dépréciation, de réparation et d’entretien du véhicule, de pneumatique, de carburant, d’assurance, de péage et de stationnement.

Art. 20, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023