Un chef d’exploitation agricole sur 4 est une femme

Les femmes occupent une place importante dans le fonctionnement des exploitations agricoles. En 2021, on dénombrait ainsi 104 900 cheffes d’exploitation, 16 500 collaboratrices d’exploitation et 360 300 salariées.

La Mutualité sociale agricole (MSA) a récemment publié une étude statistique sur la place des femmes dans l’agriculture. Premier enseignement, en 2021, année de référence de l’étude, 104 900 cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçaient en France. Un chiffre en repli de 1 % par rapport au recensement de 2020. Au total, 24,3 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole étaient des femmes en 2021 (soit 26,2 % de l’effectif des chefs d’exploitation et 5,1 % de celui des chefs d’entreprise agricole).

À noter : l’âge moyen des femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole était de 51,6 ans en 2021, contre 48,6 ans pour leur homologues masculins.

Une forte présence dans l’agriculture traditionnelle

Comme les hommes, les cheffes d’exploitation exercent principalement leur activité dans l’agriculture traditionnelle : 17,3 % dans le secteur bovins-lait, 16 % dans la culture céréalière, 12,6 % dans les cultures et élevages non spécialisés et 12 % dans la viticulture. En revanche, on note une surreprésentation des cheffes d’exploitation dans l’élevage de chevaux (50,2 %) ainsi que dans les filières « entraînement, dressage, haras, clubs hippiques » (50,4 %). Les femmes jouent également un rôle prépondérant dans l’élevage de gros animaux (47,7 %) et dans celui des petits animaux hors volailles et lapins (33,6 %). À l’inverse, leur présence est très limitée dans les exploitations de bois (1,5 %), les scieries (4,8 %) et, plus largement, dans la sylviculture (10,5 %).

Un tiers des salariés du secteur

En 2021, le secteur de la production agricole employait 360 300 femmes, soit 35,7 % des salariés du secteur. Elles représentaient 125 000 équivalents temps plein (ETP) et 1 ETP sur 3. Ces salariées étaient principalement employées dans les cultures spécialisées (32,8 %), la viticulture (30,6 %) et la polyculture associée à de l’élevage (16 %). Leur âge moyen était de 39 ans.80,7 % de ces salariées détenaient un contrat à durée déterminée. Et elles représentaient 36,7 % des emplois saisonniers. L’étude précise à ce propos qu’elles avaient des conditions d’emploi plus précaires que leurs collègues masculins. Ainsi, la durée moyenne de leur CDD était de 2,7 % inférieure à celle des CDD proposés aux hommes. Et lorsqu’elles étaient en CDI, leur temps de travail était inférieur de 4,9 % à celui des CDI pour les hommes. Enfin, précisent les auteurs de l’étude, « elles étaient proportionnellement deux fois plus nombreuses à temps partiel que les hommes et leurs rémunérations horaires moyennes étaient inférieures de 3,2 % ».

Article publié le 25 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Imposition des bénéfices : un nouveau délai d’option pour le régime réel normal

Les exploitants individuels ainsi que les entreprises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent opter pour l’imposition de leurs bénéfices selon le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai prochain.

Les entreprises industrielles et commerciales, exclues du régime micro-BIC, dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas certains seuils, sont obligatoirement soumises au régime simplifié pour l’imposition de leurs bénéfices. Ces seuils sont fixés, en 2023, à : 840 000 € pour les activités de vente de marchandises, de restauration ou d’hébergement ; 254 000 € pour les autres activités. Ces entreprises peuvent toutefois opter pour le régime réel normal. Une option dont le délai a été allongé pour la plupart d’entre elles. Jusqu’à présent, l’option devait être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’appliquait. Désormais, le délai est aligné sur celui du dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période précédant celle de l’application de l’option. Ainsi, les exploitants individuels, les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu et les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent opter jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Sachant que l’administration fiscale leur accorde 15 jours supplémentaires pour transmettre leur déclaration de résultats. Ceux qui relèvent du régime simplifié d’imposition en 2023 peuvent donc opter pour le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai 2023.

Précision : l’option est valable 1 an (au lieu de 2 ans auparavant) et reconduite tacitement chaque année.

Point important, cette option n’entraîne plus l’application du régime réel normal en matière de TVA. Autrement dit, les régimes d’imposition BIC et TVA sont, à présent, déconnectés. Les entreprises peuvent donc opter pour le régime réel normal BIC tout en conservant le régime simplifié TVA, et inversement.

Article publié le 25 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sociétés pluri-professionnelles d’exercice : quelques nouveautés

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice pourront mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant leur objet social. Elles seront également tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent.

Quelques aménagements viennent d’être apportés aux règles applicables aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).

Rappel : instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable.

Première nouveauté à signaler : à compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.

Mise en commun de moyens

On sait qu’une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Il est désormais expressément prévu qu’une SPE puisse également mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant son objet social.

Informations à communiquer aux autorités professionnelles

Chaque année, les SPE sont tenues d’adresser à l’ordre ou à l’autorité professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social. À compter du 1er septembre 2024, elles devront également lui fournir : un état des droits de vote ; une version à jour des statuts ; les conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de détention du capital et des droits de vote

Dans une SPE, l’ensemble du capital et des droits de vote doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Sachant que le non-respect de ces règles n’est actuellement pas sanctionné.

Rappel : une SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce.

À compter du 1er septembre 2024, si les règles de détention du capital et des droits de vote ne sont pas respectées, la SPE disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. Finalement, la dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.

Art. 96, 100 et 104, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Culture : des précisions sur le crédit d’impôt théâtre

Les pièces justificatives devant accompagner les demandes d’agrément permettant de bénéficier du crédit d’impôt pour les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques sont précisées.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, jusqu’au 31 décembre 2024, bénéficier du crédit d’impôt pour les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques. Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % des dépenses (retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle) engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques par les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan ne dépasse pas 43 M€.

À savoir : le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par association et par exercice.

Le crédit d’impôt est subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif. Sachant que l’association qui n’obtient pas l’agrément définitif dans les 36 mois à compter de l’agrément provisoire doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. Pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2023, le spectacle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt, disposer d’au moins six artistes au plateau justifiant chacun d’au moins 20 services de répétition. Afin de permettre le contrôle du respect de cette nouvelle condition, la demande d’agrément provisoire doit être accompagnée d’une liste prévisionnelle des services de répétition précisant, pour chaque service, le nom des artistes au plateau y participant. La demande d’agrément définitif doit, quant à elle, être accompagnée d’un justificatif attestant du nombre et des dates des services de répétition précisant, pour chaque service, le nom des artistes au plateau qui y ont participé.

Décret n° 2023-269 du 12 avril 2023, JO du 14

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Bénévoles : comment fonctionne l’abandon de frais au profit de l’association ?

Les bénévoles peuvent choisir de renoncer au remboursement de leurs frais par l’association et bénéficier à ce titre de la réduction d’impôt pour dons.

Les associations doivent rembourser à leurs bénévoles les frais qu’ils engagent personnellement lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif (billets de train, factures d’achat de biens pour le compte de l’association, notes de carburant…).Cependant, ces derniers peuvent renoncer à ce remboursement. Cet abandon de frais est alors analysé comme un don au profit de l’association et les bénévoles peuvent ainsi bénéficier, à ce titre, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

À savoir : comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt. En outre, ils doivent intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, cette renonciation prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ». Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal aux bénévoles et ces derniers indiquent, dans leur déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Important : lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. Jusqu’alors, il existait un barème spécifique pour les bénévoles associatifs. Mais pour les frais qu’ils engagent depuis le 1er janvier 2022, le barème kilométrique applicable est le même que celui proposé aux salariés qui optent, dans leur déclaration de revenus, pour la déduction des frais réels pour évaluer leurs frais de déplacement professionnels.

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Abandon de poste : du licenciement à la démission

Désormais, l’abandon de poste volontaire d’un salarié constitue, sous certaines conditions, une présomption de démission.

Jusqu’alors, un salarié qui ne venait plus travailler sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. Dès lors, l’employeur n’avait pas vraiment d’autre choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.

À noter : le salarié avait droit, sauf licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement. Et il pouvait, même en cas de faute grave, percevoir les allocations chômage.

Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont changé les règles du jeu. Étant précisé que ces dispositions concernent uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée. Ainsi, depuis le 19 avril 2023, lorsqu’un salarié abandonne son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : l’employeur doit laisser un délai d’au moins 15 jours calendaires au salarié pour se justifier ou réintégrer son poste de travail. Ce délai débute à la date de présentation de la mise en demeure au domicile du salarié.

À l’expiration du délai qui lui a été imparti, le salarié qui n’a pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail est alors considéré comme démissionnaire. Le salarié qui souhaite justifier son absence, et donc ne pas être considéré comme démissionnaire, doit en indiquer le motif (raisons médicales, droit de retrait, droit de grève…) dans la réponse à la mise en demeure adressée par l’employeur. L’employeur a tout intérêt à prendre en compte cette réponse car le salarié a la possibilité de contester « sa démission » devant le conseil de prud’hommes. Et si son absence est justifiée, les juges peuvent alors requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À savoir : pour aider les employeurs à bien appliquer les nouvelles règles liées à la présomption de démission en cas d’abandon de poste, le ministère du Travail a publié des questions-réponses sur son site internet.

Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, JO du 18Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Bpifrance lance un nouveau fonds de capital-investissement pour les particuliers

Après plusieurs expériences réussies, Bpifrance lance un troisième fonds de capital-investissement visant à financer les PME et les ETI.

Bpifrance, la banque publique d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds de capital-investissement. Baptisé « Bpifrance Entreprises Avenir 1 », l’objectif du fonds est d’attirer les capitaux des particuliers pour aider au financement des entreprises principalement françaises et européennes non cotées. En pratique, le fonds, dont le ticket d’entrée est fixé à 1 000 €, investira dans une douzaine de fonds sélectionnés selon des critères prédéfinis (portefeuille multisectoriel et diversifié, constitué d’environ 200 sociétés) : des fonds sous-jacents d’une durée de vie de 12 ans maximum, d’une taille cible d’au moins 150 M€ et pour lesquels Bpifrance (via FFI-VI) s’engagera pour un montant unitaire de 20 M€ minimum. Les fonds sous-jacents devront être classés articles 8 ou 9 selon le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union européenne.

Précision : ce fonds d’investissement peut être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie ou un contrat de capitalisation.

Point important, selon Bpifrance, l’horizon de maturité du fonds est fixé à 10 ans (prorogeable de 2 années) et l’objectif de rendement annuel net est fixé à environ 8 %. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Le fonds BEA 1 présente notamment un risque de perte en capital et les investisseurs pourraient perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement. Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Entreprises Avenir 1 est possible sur une plate-forme internet sécurisée (https://fonds-entreprises.bpifrance.fr). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Le fonds est ouvert à la souscription pendant 12 mois, à compter du 19 avril 2023.

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le Smic en hausse début mai

Le montant horaire brut du Smic devrait s’établir à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation. En effet, la législation prévoit que le Smic fait l’objet d’une revalorisation mécanique dès lors que l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis sa dernière revalorisation. Or, selon l’Insee, cet indice a augmenté de 2,1923 % entre novembre 2022 et mars 2023.Aussi, le montant horaire brut du Smic devrait être revalorisé de 2,19 % au 1er mai 2023 pour s’établir à 11,52 €. Quant à son montant mensuel brut, il devrait passer de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit une hausse d’environ 38 €.

Précision : le Smic net mensuel augmenterait, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élèverait ainsi à 1 383,08 € (pour 151,67 heures de travail par mois).

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Fiscalité du Plan d’épargne retraite en cas de décès

Je suis bénéficiaire d’un Plan d’épargne retraite (PER). Malheureusement, le souscripteur du contrat est décédé récemment, à l’âge de 64 ans. Pouvez-vous me communiquer le régime fiscal applicable aux sommes transmises dans ce cadre ?

En cas de décès du titulaire du PER avant l’âge de 70 ans, les capitaux versés par l’assureur sont exonérés dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Pour la fraction des sommes versées excédant 152 500 €, un prélèvement de 20 % s’applique jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà. À noter que les sommes constitutives des rentes viagères peuvent, sous conditions (contrat de plus de 15 ans et dénouement du contrat après la liquidation de la retraite), échapper à ce prélèvement.

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le label ISR va faire peau neuve

Afin de répondre aux attentes des épargnants et des professionnels du secteur financier, le Comité du Label ISR propose une refonte du référentiel du Label ISR.

Créé en 2016, le Label ISR est devenu un outil incontournable dans l’univers de la finance durable. Près de 1 200 fonds d’investissement français ont d’ailleurs été estampillés depuis sa création. Mais après avoir accumulé les critiques (méthode d’analyse extra-financière contestée, pas d’exclusion de certaines sources d’énergie carbonées…), le Comité du Label va initier sa refonte. Une refonte qui va reposer sur trois grands axes.

1- Une sélectivité renforcée

La sélectivité sera réhaussée. Concrètement, la définition de l’univers d’investissement initial sera plus stricte. Par ailleurs, les notations ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des émetteurs de fonds devront prendre en compte au minimum pour 20 % chacune des trois dimensions E, S et G pour garantir l’équilibre des portefeuilles sur les trois piliers. Des exclusions sont proposées en matière d’environnement (charbon, fossiles non conventionnels notamment), dans le domaine social (droits humains, armements controversés, tabac) et en matière de gouvernance (lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme, coopération fiscale). Enfin, des propositions sont faites pour rendre plus opérationnels et contraignants les outils des démarches ESG en matière de gestion des controverses, de politique d’engagement partenarial et de vote.

2- Une mesure d’impact

Autre proposition, les fonds labellisés devront mesurer l’effet de leurs investissements sur l’environnement, le domaine social et la gouvernance. À cette fin, ils devront analyser tous les potentiels effets négatifs de chaque entreprise sur l’ensemble des thématiques prioritaires de cette réglementation.

3- L’intégration d’une politique climat

La réduction des conséquences climatiques négatives des portefeuilles sera un objectif généralisé. Sachant que ces conséquences seront systématiquement mesurées. En outre, une vigilance renforcée sera appliquée aux entreprises des secteurs à forts enjeux climatiques afin de s’assurer qu’elles ont bien un plan de transition cohérent avec les objectifs de l’Accord de Paris. Par ailleurs, le Comité du Label propose également un calendrier de mise en œuvre progressive du nouveau référentiel, recommandant notamment une période de transition d’un an à compter de la publication du référentiel définitif validé par les pouvoirs publics pour les fonds qui sont actuellement labellisés, et de seulement quelques mois pour les nouveaux fonds. À noter qu’une consultation est ouverte du 18 avril au 31 mai 2023, pour recueillir les observations sur les évolutions proposées par le Comité du Label. Après analyse des commentaires reçus, le Comité publiera ses propositions définitives d’évolution du référentiel, qui seront ensuite soumises à l’approbation du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Article publié le 20 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023